COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 20/00085
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVZO
AFFAIRE :
Société SECURAIL
C/
[G] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cergy Pontoise
N° Section : Commerce
N° RG : F 18/00322
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
– Me Oriane DONTOT
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
– Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société SECURAIL
N° SIRET : 524 590 023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Julien GUILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G821
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [R]
né le 14 Octobre 1986 à [Localité 8] (45), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [G] [R] a été embauché par la société Sécurail le 1er septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de train B2, statut Etam, Position 3.2, coefficient 450 pour une durée de travail de 151, 67 heures par mois et une rémunération brut mensuelle de 2 300 euros portée à 2 500 euros brut à compter du 1er octobre 2016.
Le 14 avril 2017, la société a notifié un avertissement au salarié.
Monsieur [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2017.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise le 31 juillet 2018 afin qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a :
– dit que la prise d’acte en date du 19 juin 2017 de la rupture de son contrat par Monsieur [R] aux torts de son employeur est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Sécurail à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes’:
– 5 591,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 559,10 euros à titre de congés payés y afférents,
– 2 096,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 16 773,06 euros à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– dit que l’intérêt au taux légal court à compter du 1er août 2018 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
– débouté Monsieur [R] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 14 avril 2017 et des demandes financières liées ;
– débouté Monsieur [R] de ses demandes d’indemnités pour obligation de sécurité, pour violation du repos quotidien et hebdomadaire et de contrepartie financière ;
– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au delà des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.795,51 euros brut ;
– débouté la société Sécurail de toutes ses demandes reconventionnelles ;
– condamné la société Sécurail aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 09 janvier 2020, la société a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
– constater que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [R] est injustifiée,
– considérer que la prise d’acte prend les effets d’une démission,
– constater que les autres demandes de Monsieur [R] (points 2 à 5) sont injustifiées,
En conséquence,
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
– débouter purement et simplement Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
– ordonner qu’il lui rembourse les montants versés au titre du jugement de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire de droit :
– 5 591,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 559,10 euros à titre de congés payés y afférents,
– 2 096,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause
– condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5 590 euros au titre de son préavis non effectué,
– condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par Me Oriane DONTOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a dit que la prise d’acte en date du 19 juin 2017 de la rupture de son contrat était justifiée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– confirmer la condamnation de la société Sécurail à lui verser les sommes suivantes :
– 5 591,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 559,10 euros à titre de congés payés afférents,
– 2 096,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 16 773,06 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
– l’infirmant pour le surplus,
– condamner la société Sécurail au paiement des sommes de :
– rappel de salaire pour déduction injustifiée en avril 2017 : 115,36 euros
– congés payés afférents = 11,53 euros
– dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 10 000 euros
– dommages et intérêts pour violation du repos quotidien ou hebdomadaire : 5 000 euros
– contrepartie financière prévue par l’article L 3121-4 du Code du Travail : 15 000 euros
– débouter la société Sécurail de ses demandes de remboursement des sommes versées au titre du jugement de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire de droit
– débouter la société Sécurail de ses demandes au titre du préavis non effectué et de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Sécurail au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable
Monsieur [R] revendique l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec mentionnée à son contrat de travail et sur ses bulletins de paie jusqu’au mois de juin 2017 tandis que la société soutient que c’est la convention collective nationale de la branche ferroviaire qui correspond au secteur d’activité de l’entreprise et s’applique de plein droit depuis son extension le 17 février 2016.
La convention collective nationale de la branche ferroviaire s’applique aux entreprises ayant pour activité principale le transport ferroviaire de marchandises et/ ou de voyageurs, titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 du code des transports, la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires, lorsque ces entreprises sont titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 du code des transports, la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants, l’exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire telles que définies réglementairement et des salariés des établissements pour lesquels la loi le prévoit, s’applique à la société Sécurail dont l’activité porte notamment sur tout travaux, fournitures, prestations de services d’assistante et de conseil relatifs à la sécurité des infrastructures ferroviaires et la gestion et l’exploitation des infrastructures ferroviaires.
Toutefois, si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, de sorte que c’est la convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui s’applique, le salarié peut demander l’application, dans la relation individuelle de travail, de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail et ses bulletins de paie en ses dispositions qui lui sont plus favorables.
Dès lors, Monsieur [R] est bien fondé à revendiquer jusqu’au 1er juin 2017 l’application de la convention collective syntec qui figure à son contrat de travail et sur ses bulletins de paie dans sa relation individuelle de travail avec la société Sécurail.
Sur l’avertissement
Monsieur [R] affirme que l’avertissement qui lui a été notifié par la société le 14 avril 2017 est injustifié, que le 29 mars 2017, avant de prendre son poste le soir même, il a informé son employeur des difficultés que posait son déplacement du jour (un trajet [Localité 11]-[Localité 5]) s’agissant des frais professionnels engendrés et de l’impossibilité de bénéficier de son repos quotidien, que la société ne lui ayant apporté aucune solution, il l’a informé qu’il était dans l’impossibilité d’assurer son service, que son absence à son poste est ainsi la seule conséquence des carences de l’employeur.
La société soutient qu’il existait des offres hôtelières sur [Localité 5] compatibles avec le montant des indemnités grands déplacements qui lui étaient octroyées, qu’elle prend en charge le cas échéant les frais éventuels de transport pour se rendre à l’hôtel, qu’en tout état de cause, en refusant de prendre son service, Monsieur [R] a violé le principe de continuité de service, qu’il n’a par ailleurs fait parvenir aucun bulletin de service sur la période allant du 4 au 30 mars 2017.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve de la sanction disciplinaire n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Le courrier du 14 avril 2017 aux termes duquel la société Sécurail a notifié un avertissement à Monsieur [R] et qui fixe les limites du litige est rédigé comme suit :
‘ Vous êtes engagé au sein de l’entreprise Sécurail depuis le 1er septembre 2014 et occupez actuellement la fonction de ‘ Conducteur de trains B2″. Dans le cadre de vos fonctions, nous avons pu constater que vous ne vous étiez pas présenté sur votre lieu de travail en date du mercredi 29 mars 2017.
En effet vous étiez planifié pour une mission conduite entre [Localité 11] et [Localité 5] avec un départ prévu à 21h22 pour l’acheminement d’un train Colas.
Après plusieurs échanges de courriels avec Monsieur [P] [C], ‘ responsable de l’entreprise ferroviaire’, relatifs à la prise en charge des frais de logement des salariés en déplacement, vous avez finalement pris la liberté de ne pas vous présenter à votre prise de service.
Afin de justifier votre absence, vous avez invoqué l’absence de solution personnalisée et donc différente du régime applicable à l’ensemble des salariés Sécurail en termes de remboursement des frais de déplacement.
Nous vous rappelons que conformément à la loi et selon votre contrat de travail, vous devez ‘informer immédiatement la société Sécurail en cas d’absence quel qu’en soit le motif et produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés.
A ce jour, nous ne sommes en possession d’aucun justificatif de votre part. Par conséquent, vous êtes en absence injustifiée pour la période précitée. Cette absence irrégulière vous prive donc de rémunération pendant la période concernée.
De plus, et dans le but de pallier votre absence, l’entreprise s’est vue contrainte de mobiliser un cadre traction pour assurer l’engagement auprès de notre client Colas Rail. Monsieur [I] [X], ‘ responsable métiers’ s’est donc vu dans l’obligation d’assurer l’acheminement pour lequel vous étiez programmé.
Par ailleurs, nous avons également pu constater que vous n’aviez fait parvenir aucun bulletin de service sur la période allant du 04 mars 2017 au 30 mars 2017 malgré de nombreux rappels de la part des membres de l’encadrement.
Nous vous rappelons que ces documents sont obligatoires dans le cadre de vos fonctions. Chaque bulletin de service devant être rempli après chaque fin de service et permettant d’une part de comprendre vos journées de service et d’autre part d’assurer votre suivi conducteur et de valider vos pointage.
Pour ces différentes raisons, nous vous notifions par la présente un avertissement tel que prévu à l’échelle des sanctions de notre règlement intérieur’.
Il n’est pas établi que Monsieur [R] n’a fait parvenir aucun bulletin de service à son employeur entre le 4 et le 30 mars 2017, aucune pièce n’étant versée sur ce point par les parties.
S’agissant de l’absence de Monsieur [R] à son poste le 29 mars 2017, il résulte des pièces produites, notamment des échanges de mails, que le salarié a informé Monsieur [C], responsable ferroviaire, ce jour là à 9h06, qu’aucun hôtel n’était accessible dans le budget alloué dans le cadre de l’indemnité grand déplacement aux abords de la gare de [Localité 5], qu’il était contraint de rechercher un hôtel dans la zone de [Localité 5] Nord avec obligation de prendre un taxi, qu’il n’était pas en capacité d’avancer le montant des frais, qu’une solution devait être trouvée en urgence, à défaut de quoi il ne pourrait prendre son service le soir même à 21h22, que Monsieur [C] a répondu à 12h19, que les opérateurs en déplacement bénéficiaient d’une allocation grand déplacement au tarif fixé par les Urssaf, que deux solutions s’offraient à chaque agent pour la prise en charge de ses frais, le forfait grand déplacement ou les frais réels(la dépense occasionnée lors d’un déplacement justifié est remboursée sur présentation des justificatifs au réel ou à hauteur des montants plafonnés Urssaf, si la dépense est inférieure aux montants Urssaf le remboursement est moindre, si la dépense est supérieure elle sera limitée aux montants Urssaf), que si Monsieur [R] était intéressé par ce système, il devait lui en faire la demande, qu’à 13h39, Monsieur [R] a indiqué à Monsieur [C], après avoir discuté des avantages et inconvénients posés par les solutions qui lui étaient proposées, qu’une solution rapide devait en tout état de cause être trouvée pour sa mission du jour, qu’à 14h15 il a adressé à Monsieur [C] un nouveau mail lui précisant qu’aux difficultés précitées s’ajoutait celle de ne pouvoir bénéficier de son repos dans la mesure où devant achever son service à 6h00 du matin et où les chambres d’hôtel doivent en principe être rendues avant 12h00, il devait pouvoir profiter de deux nuits d’hôtel et concluait ‘dans un souci de sécurité, je vous informe que dès l’envoi de ce mail je vais me reposer et profiter du léger temps de sommeil qu’il me reste avant mon départ de chez moi à 17h30 pour aller prendre mon service. Je rallumerai ma tablette à 16h 45 quand je me réveillerai. Il serait fâcheux que la mission soit compromise pour faute de solution de prise en charge d’ici à cette heure sur ma boîte mail.’, qu’à 17h28, il a envoyé le message suivant : ‘ nous sommes arrivés à l’heure limite pour que je puisse prendre mon service en temps et en heure. N’ayant eu aucune nouvelle de votre part et surtout aucune solution pour rendre ma mission en déplacement réalisable, ne sachant pas si je serai en mesure de prendre mon repos à l’issue de mon service, je me vois dans l’impossibilité d’assurer cette journée de travail’.
Monsieur [R] n’a effectivement pas pris son poste le soir du 29 mars 2017 et n’a pas assuré le déplacement entre [Localité 11] et [Localité 5].
Or, il n’est pas établi comme le soutient le salarié qu’il ne pouvait se loger à proximité du centre de [Localité 5] avec l’indemnité de grand déplacement qui lui était allouée et qui était fixée selon son contrat de travail dans les départements autres que les départements 75, 92, 93 et 94, au montant forfaitaire journalier de 75,60 euros soit 48 euros par nuit d’hôtel et petit déjeuner et 13, 80 euros par repas, la société produisant des annonces internets de logement à des prix compatibles avec le montant de cette indemnité.
Si par ailleurs Monsieur [R] indique que l’organisation de son service le 29 mars était telle qu’elle l’empêchait de bénéficier de son droit à repos au regard des temps de travail et de conduite maximaux prévus par le décret n°2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l’article L. 2161-2 du code des transports, ce même décret dispose également en son article 10 que ‘ exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmées, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé’.
Monsieur [R] ne pouvait dès lors refuser de prendre son poste au motif que son droit à repos serait réduit étant observé au surplus qu’il n’a averti son employeur de ses difficultés que quelques heures avant sa prise de service.
L’avertissement qui lui a été notifié est donc pour ce motif justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de cette sanction et de rappel de salaire subséquent.
Sur la violation des temps de repos quotidien ou hebdomadaire
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le décret susvisé du 8 juin 2016 contient notamment les dispositions suivantes :
Article 15
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de treize heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à onze heures.
Article 16
I. – Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de huit heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence.
II. – Une durée du repos journalier hors résidence inférieure à onze heures donne lieu à l’attribution d’une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d’un tel accord, sous la forme d’une compensation pécuniaire.
III. – Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder dans des conditions fixées par accord collectif.
Article 17
Le repos périodique auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.
Article 8
La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :
1° Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de deux heures par journée de service dans la limite de vingt heures ;
2° Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des vingt-quatre heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les journées de service suivantes ;
3° En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.
Article 9
Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l’article 8.
Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l’attribution d’une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d’un tel accord, sous la forme d’une compensation pécuniaire.
Monsieur [R] soutient que la réglementation sur le repos quotidien devant lui bénéficier a été violée à plusieurs reprises par la société Sécurail. Il produit des feuilles de pointage qui montrent que le temps de repos tel que prévu par le décret susvisé n’a pas été respecté à plusieurs reprises.
La société ne justifie ni s’être conformée au décret s’agissant de la durée du repos dont devait bénéficier Monsieur [R] ni de ce que le non respect des temps de repos serait justifié par l’un des cas visé à l’article 8 de ce même décret ou de ce qu’elle aurait le cas échéant attribué au salarié une période équivalente en repos ou une compensation pécuniaire.
Le manquement de la société à ses obligations professionnelles est établi et cause à Monsieur [R] un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros. La société sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie financière prévue par l’article L.3121-4 du code du travail
Monsieur [R] affirme qu’il effectuait très régulièrement de longs trajets entre son domicile situé dans le Val d’Oise et ses lieux de prise ou fin de fonction pouvant aller jusqu’en Bourgogne, Alsace ou dans le Nord de la France et que ses temps de trajet ne faisaient l’objet d’aucune contrepartie ni sous forme de repos ni financière.
La société Sécurail soutient que Monsieur [R] était forfaitairement indemnisé pour ses grands déplacements par la perception d’une indemnité de grand déplacement, qu’il est dès lors malfondé à réclamer une contrepartie financière à ses temps de trajet.
En application de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte par ailleurs du contrat de travail de Monsieur [R] qu’il lui est octroyé par la société une indemnité de grands déplacements sous la forme d’un forfait jour complet prenant en compte une nuit d’hôtel, un petit déjeuner et deux repas.
Il en ressort bien que l’indemnité de grand déplacement ne se confond pas, contrairement à ce que soutient la société Sécurail, avec la contrepartie devant être octroyée au salarié lorsque son temps de trajet excède le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.
Il est en outre établi que Monsieur [R] qui résidait dans le Val d’Oise (95) se déplaçait très régulièrement en province et effectuait entre son domicile et son lieu de prise de poste ou de fin des fonctions des trajets atteignant fréquemment plus de 3h00 par jour voire parfois 5h00 par jour.
Or, la société ne justifie pas avoir octroyé au salarié pour ces temps de trajets dépassant le temps son temps de trajet habituel une quelconque contrepartie qu’elle soit en repos ou financière.
La société a ainsi manqué à ses obligations contractuelles causant à Monsieur [R] un préjudice pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société condamnée à payer cette somme au salarié.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Monsieur [R] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle lui imposait une amplitude de travail anormale, qu’il ne bénéficiait souvent pas de coupure, qu’il devait résoudre pendant ses temps de repos les difficultés induites par le non respect par la société de la réglementation sur son temps de repos.
Il a été établi que la société avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations professionnelles en ne respectant pas les temps de repos du salarié.
S’agissant des durées maximales de travail, le décret du 8 juin 2016 prévoit notamment :
article 12 :
I. – La durée maximale de travail effectif par journée de service du personnel roulant est de dix heures.
Elle est réduite à neuf heures lorsqu’elle comprend plus de deux heures trente minutes dans la période mentionnée à l’article L. 1321-7 du code des transports.
Elle est réduite à huit heures lorsqu’elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre zéro heure et trente minutes et quatre heures trente.
Elle ne peut excéder huit heures en moyenne sur une période de référence de trois grandes périodes de travail.
II. – Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à huit heures donne lieu à l’attribution d’une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d’un tel accord, sous la forme d’une compensation pécuniaire.
Article 14
La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite.
La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D’autres tâches peuvent s’ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret.
Article 8
La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :
1° Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de deux heures par journée de service dans la limite de vingt heures ;
2° Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des vingt-quatre heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les journées de service suivantes ;
3° En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.
La société ne justifie pascomme il le lui incombe avoir respecté ces durées maximales de travail ou les temps de pause alors que le salarié produit un tableau montrant qu’il a travaillé à plusieurs reprises, notamment entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 plus de 11 heures par jour et ne bénéficiait parfois d’aucune pause.
Le manquement de la société à son obligation de sécurité est établi. La société Sécurail sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [R] du préjudice en étant résulté, distinct des préjudices déjà réparés par les sommes lui ayant été précédemment octroyées, et qui sera évalué à 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la prise d’acte de la rupture
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d’acte de la rupture, des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués et en cas de doute sur les faits, il profite à l’employeur.
Monsieur [R] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 juin 2017 invoque les manquements suivants de son employeur :
– le défaut d’organisation des grands déplacements
– un avertissement injustifié
– l’absence de remboursement des frais professionnels
– le non respect de la réglementation concernant l’amplitude des journées de service, les temps de travail effectif et temps de conduite maximum,
– l’absence de prise en compte des temps de trajet
Il a été établi que l’avertissement notifié à Monsieur [R] était justifié.
S’agissant des grands déplacements, il ressort d’un échange de courriels électroniques du 8 mai 2017 entre Monsieur [R] et la société Sécurail que celui-là a alerté celle-ci sur un déplacement qu’il devait effectuer le lendemain entre [Localité 10] (37) et [Localité 6] (89) avec une fin de service prévisionnelle à 23h30 impliquant un découché et sur l’impossibilité de se loger avec le forfait alloué par l’entreprise (indemnité de grand déplacement), qu’il lui a demandé de trouver une solution en lui précisant qu’il n’avancerait pas les frais d’hôtel notamment compte tenu des remboursements pratiqués de manière aléatoire par la société, que celle-ci lui a indiqué qu’il appartient à chaque conducteur qui bénéficie de l’indemnité forfaitaire de trouver un logement en prenant si nécessaire un taxi qui le conduira à l’extérieur des zones à tarif élevé, que les frais de voiturage engagés seront entièrement remboursés, que la périphérie de [Localité 6] ne constitue pas une zone à forte attraction touristique et les prix y sont plutôt bas.
Monsieur [R] indique que les seuls hôtels dont le coût était compatible avec le forfait grand déplacement se trouvaient à 24 km de [Localité 6], qu’il est parti le 9 mai de la gare de [Localité 7] le matin pour se rendre à [Localité 10] à 10h15, que son service s’est finalement terminé non pas à 23h30 mais à 2h00 du matin et que la société ne lui ayant pas proposé de solution pour se loger il a finalement été ramené chez lui par le responsable opérationnel de Sécurail et est arrivé à son domicile à 5h00 du matin.
Il ressort du contrat de travail que Monsieur [R] bénéficiait compte tenu des déplacements professionnels qu’il était amené à effectuer pour le compte de la société, en plus de sa rémunération de base, d’une indemnité de grand déplacement, calculée au prorata du temps de présence effectif réalisé sur le chantier et fixée forfaitairement à 92 euros par jour pour les déplacements à [Localité 9] et en région parisienne ( départements 92, 93 et 94) et à 75, 60 euros dans les autres départements. Le contrat précisait que cette indemnité est définie selon l’heure d’arrivée et de départ du chantier et selon les modalités définies par l’Urssaf, que dans le cadre du déplacement chantier/logement professionnel, l’hôtel doit être situé dans un périmètre maximum de 30 kilomètres autour du chantier, que le forfait de remboursement fixé est révisable compte tenu des circonstances par note de service, que le règlement se fait en fin de mois.
Il convient de rappeler qu’il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est dû, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu de lui en laisser la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Monsieur [R] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement allouée de 75,60 euros par rapport aux frais de logement à [Localité 6]. Il produit une recherche internet des établissements hôteliers dans la région sur laquelle figure seulement deux hôtels à [Localité 6] dont l’un est un hôtel particulier et affichant un prix pour une nuit de 150 euros et 195 euros alors que cette même recherche laisse apparaître l’existence de 48 autres établissements à proximité de [Localité 6] dont le salarié ne produit pas le détail.
Il est en outre établi que la société a proposé à Monsieur [R] de lui rembourser les frais éventuels de taxi qu’il serait le cas échéant amené à engager pour rejoindre un hôtel dans les faubourgs de la ville ou dans une ville voisine, Monsieur [R] ne justifiant pas que la société ne lui remboursait pas habituellement effectivement de tels frais.
En revanche, il a été démontré que la société avait manqué à ses obligations quant au respect des temps de repos et de la durée maximale du temps de travail effectif de Monsieur [R] notamment sur la période de juin 2016 à juin 2017 et ne faisait pas bénéficier le salarié d’une contrepartie spécifique ( en repos ou indemnitaire) pour les trajets excédant son temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail.
S’agissant des temps de conduite tels que prévu par l’article 14 du décret du 8 juin 2016 qui dispose que
‘La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à huit heures. Elle ne peut comporter plus de sept heures consécutives de conduite.
La durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D’autres tâches peuvent s’ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales par journée de service et par grandes périodes de travail définies par le présent décret’, la société à qui il incombe de justifier qu’elle les a respecté, n’en apporte pas la preuve.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils justifient la prise d’acte par Monsieur [R] de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur.
Cette prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur [R] peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture suivantes non discutées en leur quantum :
– 5 591,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis de deux mois,
– 559,10 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 096,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 16 773,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige qui prévoit lorsque le salarié a au moins deux ans d’ancienneté et que la société compte au moins onze salariés, le versement d’une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires bruts des 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de la société Sécurail en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [R] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Sécurail ne peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice du préavis au titre du préavis non effectué par le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes
Le présent arrêt confirmant les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes au titre des indemnités de rupture, la société sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution de la décision de première instance à Monsieur [R] au titre de l’exécution provisoire.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires allouées par les premiers juges et confirmées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les créances indemnitaires allouées par le présent arrêt ( indemnité relative à la violation des temps de repos, à l’absence de contrepartie financière aux temps de trajet, au manquement à l’obligation de sécurité) produiront intérêts à compter du prononcé de ce dernier.
La capitalisation de intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable de la condamner à verser à Monsieur [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de l’indemnité lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2019,
Et statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Sécurail à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes :
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux temps de repos,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière aux temps de trajet
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation,
RAPPELLE que la créance indemnitaire relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêts à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes,
RAPPELLE que les créances indemnitaires relatives à la violation des temps de repos, à l’absence de contrepartie financière aux temps de trajet, au manquement à l’obligation de sécurité produisent intérêts à compter du prononcé de ce dernier,
ORDONNE la capitalisation de intérêts,
ORDONNE le remboursement par la société Sécurail à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur [G] [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE la société Sécurail de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sécurail à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société Sécurail aux dépens d’appel,
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,