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Convention collective SYNTEC : 25 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06041

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Convention collective SYNTEC : 25 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06041

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°266

N° RG 21/06041 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-SB3Q

M. [P] [V]

C/

S.A.S. DOOXI

Appel sur la compétence :

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Février 2022

En présence de Madame [O] [W], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [P] [V]

né le 11 Juillet 1968 à NANTES (44)

demeurant 7, Avenue du Trocadéro

44000 NANTES

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Séverine LE ROUX-COULON, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. DOOXI prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège social :

7, Avenue Monnier

44380 PORNICHET

Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Aurélien GUYON, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

Le 21 janvier 2019, M. [V] a rencontré les fondateurs de la SAS DOOXI. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 7 février 2019 au cours de laquelle une prestation de service a été évoquée par les parties.

Le 15 avril 2019, M. [V] a déclaré son activité aux organismes sociaux.

Le 25 avril 2019, M. [V] a fait une proposition de contrat de prestation, refusée par les deux actionnaires de la SAS DOOXI.

Au mois de juillet 2019, M. [V] a adressé à la SAS DOOXI des factures et des demandes de remboursement de frais pour la période d’avril à juin 2019.

La SAS DOOXI a réglé fin mai une facture de prestation de 4.000 € et le 26 août 2019 a fait une proposition de règlement de 6.000 € à M. [V] .

Le 17 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins essentiellement de dire que la relation professionnelle ayant existé entre lui et la SAS DOOXI s’analysait en un contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS DOOXI à la date du 2 mars 2020 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS DOOXI à lui payer diverses sommes.

La cour est saisie d’un appel formé le 27 septembre 2021 par M. [V] à l’encontre du jugement du 10 septembre 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :

‘ Rejeté la demande de M. [V] de rejet des pièces numéro 1 et 16 produites par la SAS DOOXI,

‘ Dit et jugé que la relation professionnelle ayant existé entre la SAS DOOXI et M. [V] ne s’analysait pas en un contrat de travail,

‘ Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Débouté la SAS DOOXI de ses demandes reconventionnelles,

‘ Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Le 8 octobre 2021, M. [V] a été autorisé à assigné à jour fixe.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Dit se déclarer incompétent pour statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

– Dit que la relation professionnelle ayant existé entre la SAS DOOXI et M. [V] ne s’analyse pas en un contrat de travail,

– Rejeté la demande de M. [V] de rejet des pièces numéro 1 et 16 produites par la SAS DOOXI,

– Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

– Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

‘ Rejeter l’appel incident de la SAS DOOXI et la débouter de ses demandes,

Statuant à nouveau,

‘ Rejeter des débats les pièces n°1 et 16 produites par la SAS DOOXI,

‘ Juger que la relation ayant existé entre les parties s’analyse en un contrat de travail,

‘ Juger le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire compétent pour statuer sur les demandes de M. [V],

‘ Renvoyer la cause devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, pour qu’il y soit statué sur les demandes de M. [V], en application de l’article 86 du code de procédure civile,

‘ Juger lesdites demandes recevables et fondées et y faisant droit,

‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la SAS DOOXI, en disposant dans l’arrêt à intervenir qu’elle prend effet à la date du 2 mars 2020 et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SAS DOOXI à lui payer les sommes suivantes :

– 88.000 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de travail entre le 7 février 2019 et le 2 mars 2020, après déduction d’une somme de 4.000 € déjà versée,

– 9.200 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,

– 24.000 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de licenciement,

– 2.400 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 2.889 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 16.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 46.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

‘ Condamner la SAS DOOXI à verser aux organismes de protection sociale, de prévoyance et de retraite concernés les cotisations dues sur salaires versés, ainsi que d’éventuels intérêts et/ou pénalités de retard qui resteront à sa charge, et ce dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,

‘ Dire que la SAS DOOXI devra justifier à M. [V] de la réalité de ces versements dans les quinze jours qui les suivront, par la production d’attestations de versement émanant des organismes concernés,

‘ Dire que faute pour elle de s’être exécutée spontanément dans le délai d’un mois susmentionné, l’obligation de versement à sa charge sera assortie d’une astreinte de 80 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,

‘ Condamner la SAS DOOXI à remettre à M. [V] les bulletins de salaire pour la période écoulée entre le 7 février 2019 et le 2 juin 2020, un certificat de travail portant des dates de début et de fin de contrat de travail conforme à la décision à intervenir, un reçu pour solde de tout-compte détaillé et l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi,

‘ Dire que ces bulletins et documents devront être remis au plus tard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et, ce sous astreinte de 80 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,

‘ Condamner la SAS DOOXI à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui auront été éventuellement versées à M. [V], dans les conditions prévues par l’article 1235-4 du code du travail,

‘ Rejeter la demande de la SAS DOOXI en condamnation de M. [V] à lui payer une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens d’appel,

En toute hypothèse,

‘ Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,

‘ Condamner la SAS DOOXI à payer à M. [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, suivant lesquelles la SAS DOOXI demande à la cour de :

‘ La dire recevable et bien fondée en ses présentes écritures, y compris en ce qu’elles formalisent un appel incident et y faisant droit :

A titre principal,

‘ Dire que la relation professionnelle entre la SAS DOOXI et M. [V] est un contrat de prestation de service et non pas un contrat de travail,

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Rejeté la demande de rejet des débats des pièces 1 et 16 produites par la SAS DOOXI,

– Dit que la relation professionnelle ayant existé entre la SAS DOOXI et M. [V] ne s’analyse pas en un contrat de travail,

– Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

‘ Déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [V],

‘ Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire,

A titre incident,

‘ Infirmer le jugement entrepris ce qu’il a débouté la SAS DOOXI de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, déboutant implicitement la SAS DOOXI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

‘ Condamner M. [V] à payer à la SAS DOOXI les sommes suivantes :

– 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral,

– 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,

Y ajoutant,

‘ Condamner M. [V] à payer à la SAS DOOXI une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi

qu’aux dépens d’appel,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour venait à juger que la relation professionnelle entre la SAS DOOXI et M. [V] est un contrat de travail :

‘ Renvoyer la cause devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire pour qu’il soit statué sur les demandes de M. [V],

A défaut, si la cour décidait d’évoquer sur le fond,

‘ Dire que la relation de travail a débuté le 07 février 2019 et cessé le 26 juin 2019, cette date constituant la date de rupture du contrat de sorte que l’ancienneté de M. [V] s’établit à 4,64 mois,

‘ Dire que les fonctions remplies par M. [V] correspondaient au premier échelon de la position 3, soit le coefficient 170, de l’annexe II de la convention collective Syntec, et fixer le salaire de référence à la somme 3.473,10 € brut mensuels,

‘ Dire que les sommes dues par la SAS DOOXI à M. [V] s’établissent comme suit :

– 12.115,18 € au titre du reliquat de salaire brut dû pour la période du 07 février au 26 juin 2019 (après déduction des 4.000 € déjà réglés),

– 1.611,52 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,

– 10.419,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.041,93 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

‘ Débouter M. [V] du surplus de ses demandes à ce titre, et notamment de ses demandes d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse (à défaut, fixer celle-ci à 1.736,55 €), d’indemnité de travail dissimulé (à défaut, fixer celle-ci à 20.838,60 €),

‘ Débouter M. [V] de sa demande d’exécution provisoire pour les condamnations ne bénéficiant pas déjà de l’exécution provisoire de droit,

‘ Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la cour venait à juger que la relation professionnelle entre la SAS DOOXI et M. [V] est un contrat de travail et qu’elle n’a pas pris fin le 26 juin 2019,

‘ Dire que la relation de travail a débuté le 07 février 2019 et a cessé immédiatement après les échanges du 03 juillet 2019 et en tout état de cause au plus tard le 26 août 2019, de sorte que l’ancienneté de M. [V] s’établit à 5 mois et à défaut à 6,64 mois de travail au maximum,

‘ Dire que les fonctions remplies par M. [V] correspondaient au premier échelon de la position 3, soit le coefficient 170, de l’annexe II de la convention collective Syntec et fixer le salaire de référence à la somme 3.473,10 € brut mensuels,

‘ Dire que les sommes dues par la SAS DOOXI à M. [V] s’établissent comme suit :

– 17.365,50 € au titre du reliquat de salaire brut dû pour la période du 07 février au 06 juillet 2019 (après déduction des 4.000 € déjà réglés),

– à défaut, 23.061,38 € au titre du reliquat de salaire brut dû pour la période du 07 février au 26 août 2019 (après déduction des 4.000 € déjà réglés),

– 1.736,55 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,

– à défaut, 2.306,14 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,

– 10.419,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.041,93 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

‘ Débouter M. [V] du surplus de ses demandes à ce titre, et notamment de sa demande d’indemnité de licenciement,

‘ Débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut, fixer celle-ci à 1.736,55 €,

‘ Débouter M. [V] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé et, à défaut, fixer celle-ci à 20.838,60 €,

En tout état de cause,

‘ Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens, et, débouter M. [V] de ses demandes formulées à ce titre.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2022.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des pièces n°1 et n°16

Pour infirmation, M [V] demande le rejet des pièces numérotées 1 et 16 produites par la SAS DOOXI au motif que le contenu de ces pièces ressort de sa correspondance privée que la société utiliserait sans son accord.

Pour confirmation, la SAS DOOXI fait valoir pour l’essentiel que la demande tendant au rejet des débats des pièces est mal fondée en ce qu’il n’existe aucune violation du secret des correspondances.

En l’espèce, la pièce n°1 est relative à un courriel du 17 janvier 2019 de M. [G] adressé à M. [R] et la pièce n°16 à une attestation de M. [G] du 15 mars 2021.

Il sera rappelé que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, à supposer même que M. [G] ait porté atteinte au secret des correspondances en transmettant à M. [R] les courriels qu’il avait échangés avec M. [V], cette transmission n’a, à aucun moment, porté atteinte au respect de la vie privée de ce dernier.

S’agissant de la pièce n°16, M. [V] n’avance dans ses dernières conclusions aucun moyen au soutien de son rejet.

Dans ces conditions, la cour confirmera le rejet de la demande tendant à ce que les pièces litigieuses soient écartées des débats.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Pour infirmation, M. [V] soutient essentiellement qu’il est intervenu en qualité de salarié au service de la SAS DOOXI depuis le 7 février 2019 et que les critères d’existence d’un contrat de travail sont réunis.

Pour confirmation, la S.A.S DOOXI conteste la réalité d’un contrat de travail au motif que M. [V] doit démontrer factuellement son existence ainsi qu’un lien de subordination juridique permanent. Elle prétend que la relation entre les parties s’analyse en un contrat de prestation de service.

En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail n’a été signé par M. [V] et la SAS DOOXIE, que celui-ci n’a jamais été déclaré parmi les salariés de l’entreprise et qu’il n’a jamais reçu un bulletin de paie.

Pour démontrer néanmoins l’existence d’un contrat de travail, M. [V] qui soutient ainsi avoir travaillé au service de la SAS DOOXIE à compter du 7 février 2019 sans contrat de travail et sans jamais avoir perçu la moindre rémunération, a versé aux débats :

– un listing d’échanges de courriels corroborant les diverses actions qu’il a effectuées et commentées par les parties à compter de la fin du mois de février 2019 ;

– deux comptes-rendus d’activités ;

– un compte prévisionnel qu’il a lui-même élaboré et proposé à la SAS DOOXI.

Après examen complet de ces pièces, la cour relève qu’elles demeurent insuffisamment précises et circonstanciées pour démontrer qu’à compter du 7 février 2019, M. [V] aurait en fait exécuté un travail au sein de cette société sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.

De surcroît, les éléments produits par M. [V], notamment le projet de ‘contrat de prestations de services’ transmis le 25 avril 2019, permettent d’éclaircir les circonstances suivant lesquelles il a accepté cette activité dans une relation de prestation d’entreprise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [V] ne démontre donc pas l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la SAS DOOXIE.

Dès lors, faute de contrat de travail, il y a lieu, non de renvoyer l’affaire devant un tribunal de commerce mais de débouter M. [V] de ses demandes qui, en l’absence de contrat de travail, s’avèrent infondées.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La SAS DOOXIE ne justifie pas d’un préjudice qui lui aurait été causé en raison de la procédure suivie par M. [V]. Le seul fait que les prétentions de ce dernier ne soient pas accueillies ne peut suffire à caractériser un quelconque abus de son droit à ester en justice.

La SAS DOOXIE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

 


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