N° RG 20/01431 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOTZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 02 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Société CONSORT FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U] a été engagé le 27 octobre 2012 par la société Consort France en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien et la relation de travail a pris fin le 14 novembre 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (convention collective Syntec).
Par requête du 15 octobre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :
– condamné la société Consort France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail : 2 168,89 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’accord relatif au travail de nuit : 71,36 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’élection de délégués du personnel : 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 300 euros
– constaté un défaut de production des pièces au titre de la prime d’assiduité et enjoint les parties à mieux se pourvoir en vertu du décret du 20 mai 2016 en vigueur au 1er août 2016,
– débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts et rappel de salaires pour violation des stipulations de l’accord d’entreprise, manquement à l’obligation de sécurité, majoration des jours fériés, des dimanches et rappel de congés payés,
– débouté la société Consort France du surplus de ses demandes.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2020.
Par conclusions remises le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Consort France de ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter la société Consort France de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation par l’employeur tant des stipulations de son accord d’entreprise que de son obligation de sécurité de résultat : 2 500 euros
rappel de salaires sur dimanches travaillés : 6 069,32 euros
congés payés afférents : 606,93 euros
rappel de salaires sur jours fériés travaillés : 77,91 euros
congés payés afférents : 7,79 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail : 2 500 euros
dommages et intérêts pour violation de l’accord relatif au travail de nuit : 1 500 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’élection de délégués du personnel : 1 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par conclusions remises le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Consort France demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 2 168,89 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, 71,36 euros pour violation de l’accord relatif au travail de nuit, 500 euros pour absence d’élection de délégués du personnel et 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L. 3121-16 du code du travail
Tout en indiquant que les salariés affectés au client EDF dont il faisait partie travaillaient 6h15 par jour, M. [U] explique qu’il était prévu pour les équipes du matin travaillant de 5h30 à 12h30 un temps de pause de 15 minutes de 9h à 9h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation et pour les équipes de l’après-midi travaillant de 12h25 à 19h25 un temps de pause de 15 minutes de 16h à 16h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, aussi, constatant qu’aucune des deux n’atteint 20 minutes, il rappelle qu’il importe peu qu’ils aient bénéficié de deux pauses de 15 minutes. En tout état de cause, il indique qu’ils ne bénéficiaient d’aucune pause car le service devait être assuré en permanence et qu’ils travaillaient seuls, notamment les dimanches et jours fériés, sans que l’employeur ne puisse utilement invoquer le guide métier qui traite des pauses des salariés travaillant à la journée.
En réponse, l’employeur explique que les salariés étaient libres de prendre leurs pauses, la seule contrainte étant de prendre celle-ci par roulement de sorte à organiser une continuité de service comme en témoigne le guide métier remis aux salariés, sachant que M. [U] n’a jamais alerté la direction sur une quelconque difficulté.
Selon l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il ressort manifestement des conclusions mêmes de M. [U] qu’il ne travaillait pas selon les horaires qu’il indique puisqu’il explique qu’il travaillait 6h15, ce qui ressort d’ailleurs des plannings transmis qui ne font nullement état des horaires indiqués dans les conclusions, la durée du travail effectif variant de 6h à 6h35.
Il est en outre produit une attestation de Mme [X] qui explique qu’en tant que responsable des équipes de [Localité 3] et [Localité 4], elle se rendait régulièrement sur site, environ deux fois par mois et qu’elle a alors pu constater que les collaborateurs avaient des pauses et qu’elle même en a fait avec certains d’entre eux, précisant que n’étant pas en travail posté, ils avaient la possibilité de prendre le temps de pause pour boire un café ou bien de sortir fumer une cigarette dans la mesure où l’activité n’était pas impactée.
Au vu de ces éléments, qui ne permettent cependant pas de s’assurer d’un temps de pause suffisant tel que prévu par le code du travail, lequel a pour objet de prévenir tout problème de santé, le préjudice en résultant pour M. [U] sera évalué à 250 euros, à défaut de démontrer un préjudice plus particulier le concernant.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
M. [U] rappelle qu’il ressort de l’article 8 de l’accord relatif au travail de nuit applicable dans la société Consort France que les travailleurs de nuit devaient bénéficier d’une surveillance médicale à intervalles réguliers ne pouvant excéder six mois, sans qu’aucun salarié n’en ait pourtant bénéficié.
La société Consort France conteste cette absence de visite médicale et indique que M. [U] en a bénéficié les 30 novembre 2013, 10 mars 2015 et 25 janvier 2017, sachant qu’il n’a en tout état de cause subi aucun préjudice comme en témoigne le fait qu’il invoque la situation d’un autre salarié pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Au-delà de ses allégations, la société Consort France ne justifie pas de la moindre visite médicale pour un salarié engagé durant près de six ans au sein de la société et ce, en ayant la qualité de travailleur de nuit, il s’ensuit donc que M. [U] qui n’a jamais pu exprimer d’éventuelles difficultés liées à ce rythme de travail dont il est reconnu qu’il modifie les rythmes chronobiologiques a subi un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros, à défaut d’apporter le moindre élément quant à l’existence d’un préjudice plus particulier.
Sur la demande de majoration des jours fériés et dimanches
M. [U] sollicite le paiement de la compensation à hauteur de 100 % prévue par l’avenant du 28 avril 2004 à la convention collective nationale Syntec pour les jours fériés et dimanches travaillés, considérant qu’il ne peut lui être opposé, pour lui dénier ce droit, l’accord d’entreprise de la société Consort France relatif au travail de nuit signé en mars 2014 dès lors que s’il prévoit une compensation volontaire à hauteur de 25 % du taux horaire minimum conventionnel en repos pour le travail continu, il ne traite pas des majorations dues au titre des dimanches et jours fériés, pas plus qu’il n’en exclut le bénéfice, étant au surplus relevé que la société Consort France a déjà versé à un certain nombre de salariés ces majorations pour jours fériés et dimanches.
En réponse, la société Consort France considère qu’au regard de l’accord d’entreprise précité qui a déjà prévu une compensation au travail continu, M. [U] ne peut prétendre à d’autres contreparties au titre des dimanches et jours fériés travaillés, sachant qu’elle a, par ailleurs, pour tenir compte du contexte particulier chez EDF et sans reconnaître le bien-fondé de la demande des salariés invoquant la convention collective nationale, octroyé une majoration de 25 % pour les jours fériés travaillés, à laquelle il n’y a cependant pas lieu d’ajouter les congés payés s’agissant d’une application volontaire et facultative.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’il résulte de l’article 1 de la convention collective Syntec, dans sa version antérieure à 2010 et en conséquence applicable au moment de l’entrée en vigueur de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 modifiant les rapports entre les accords d’entreprise et les accords de portée plus étendue, qu’il était expressément prévu que ladite convention ne faisait pas obstacle à la conclusion d’accords particuliers ou d’accords d’entreprise, aussi était-il possible d’y déroger, et en conséquence de déroger à son avenant du 28 avril 2004, sachant que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2004-391, aucune disposition de la convention collective, modifiée en 2010, n’exclut une possible dérogation.
En l’espèce, lors de la signature de l’accord du 18 mars 2014, deux textes de la convention collective régissaient la question des heures travaillées les dimanches et jours fériés, à savoir son article 37 et l’avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés applicable aux entreprises de code NAF 72.1Z, 72.2A, 72.2C, 72.3Z, 72.4Z et exclusivement au personnel indispensable aux prestations d’Infogérance, de tierce maintenance applicative et aux prestations nécessitant des bascules informatiques, amené à travailler un dimanche ou un jour férié pour des raisons de continuité de service au client.
Le premier de ces textes prévoyait que lorsque l’organisation du travail nécessitait le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficiaient d’une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives et le second de ces textes, que la journée ainsi effectuée un dimanche ou jour férié était rémunérée, augmentée d’une majoration pouvant prendre, au choix du salarié, la forme d’une compensation pécuniaire à hauteur de 100 % du taux journalier ou du taux horaire ou d’un repos accordé dans la même proportion de 100 %.
C’est en présence de ces textes que l’accord d’entreprise du 27 mars 2014 relatif au travail de nuit a été signé avec cette précision en son article 1 que le travail de nuit demeure incontournable en ce qu’il permet d’assurer la continuité de l’activité économique et de services des clients.
Il est par ailleurs prévu en son article 4 les modes d’organisation du travail de nuit et contreparties afférentes et rappelé qu’il existe au sein de la société deux modes d’organisation distincts, à savoir l’un sur la base d’un cycle de 8 semaines avec une moyenne de 27 heures de travail effectif par semaine, et l’autre sur la base d’un cycle de 9 semaines avec une moyenne de 33 heures de travail effectif par semaine, sachant que sur chaque cycle et dans ces deux types d’organisation, les salariés seront amenés à travailler sur des plages horaires de jour et des plages horaires de nuit et que chacun de ces modes d’organisation est assorti de contreparties spécifiques au travail de nuit, pour la détermination desquelles les parties ont tenu à prendre en compte la pénibilité du travail de nuit et à respecter autant que faire se peut le respect des rythmes humains.
En ce qui concerne plus particulièrement l’organisation du cycle de 8 semaines avec une moyenne de 27 heures de travail effectif par semaine à laquelle était soumise M. [U], il est rappelé qu’elle a été mise en place par l’accord du 29 janvier 2008 selon les modalités suivantes :
‘Les salariés engagés à temps complet réaliseront 27 heures de travail effectif en moyenne par semaine, sur un cycle de 8 semaines. La journée du travailleur de nuit n’excédera pas 6h30, lorsque le salarié travaille sur des plages horaires de nuit. La société s’engage à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et au temps de pause et à attribuer également au travailleur de nuit un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, de façon à ce que la semaine de travail ne puisse dépasser 5 jours de travail, sauf cas exceptionnel.
Il est par ailleurs précisé les contreparties afférentes au mode d’organisation sur 8 semaines et rappelé que les parties s’étaient entendues sur l’attribution d’une contrepartie prenant exclusivement la forme de repos, selon les modalités suivantes :
Les travailleurs de nuit soumis à un cycle de 8 semaines avec une moyenne hebdomadaire de 27 heures de travail effectif bénéficient d’un repos forfaitaire de 64 heures par cycle de 8 semaines. En effet, alors qu’ils bénéficient d’une rémunération pour un temps complet, les travailleurs de nuit travaillent effectivement 27 heures en moyenne par semaine sur un cycle de 8 semaines. Les heures comprises entre la 38ème et 35ème étant octroyées à titre de repos compensateur en contrepartie au travail de nuit.’
Il n’est ainsi prévu pour cette organisation aucune contrepartie au titre des jours fériés et dimanches, ni pour les prévoir, ni pour les exclure.
Néanmoins, il ressort de l’article relatif à l’organisation du cycle de neuf semaines avec une moyenne de 33 heures de travail effectif par semaine que les heures effectuées entre la 33ème et la 35ème heure sont octroyées à titre de repos compensateur en contrepartie du travail de nuit et que les parties tiennent à compléter la contrepartie en repos par une compensation financière tant pour les heures effectuées de nuit que pour les heures effectuées les dimanches et/ou jours fériés avec une majoration de 25% pour les heures de nuit réalisées du lundi au vendredi inclus, de 50 % pour les heures de nuit réalisées le samedi et enfin de 50 ou 100 % selon qu’elles sont effectuées de jour ou de nuit pour les heures réalisées les dimanches et/ou jours fériés, sachant qu’en cas de cumul de majorations, seule la plus haute est appliquée.
Dès lors, s’il n’est effectivement prévu aucune contrepartie au titre des jours fériés et dimanches dans le cadre de l’organisation du cycle de huit semaines, la lecture de l’accord dans son intégralité permet néanmoins d’affirmer que les partenaires sociaux l’ont en réalité exclue dès lors qu’elle a été expressément prévue pour les salariés travaillant sur un cycle de neuf semaines.
Il résulte ainsi de la lecture de l’accord, en son entier, que les partenaires sociaux, tout en se montrant très attentifs au travail de nuit et aux compensations nécessaires à celui-ci, ont néanmoins régi plus largement l’organisation des cycles de travail nécessaires à la continuité du service comme en témoignent non seulement les compensations accordées aux salariés affectés aux cycles de neuf semaines mais aussi celles accordées aux salariés affectés aux cycles de huit semaines pour lesquels la compensation à hauteur de 25 % s’applique que l’heure de travail effectuée le soit de jour ou de nuit.
A cet égard, les plannings de M. [U] sont particulièrement éloquents en ce qu’ils permettent de constater qu’il effectuait de très nombreuses heures de jour, lesquelles, grâce à cet accord et de manière bien plus favorable que l’article 37 de la convention collective, ont été majorées de 25 %.
Il résulte de ces développements que les partenaires sociaux ont entendu déroger à la convention collective et à son avenant en organisant de manière plus globale le travail de nuit, des jours fériés et des dimanches, travail inévitable à raison de la continuité du service à assurer aux clients.
A cet égard, et de manière surabondante, il doit être relevé que si l’objet des majorations prévues par l’avenant du 28 avril 2014 n’est pas le même pour porter sur les jours fériés et dimanches, sa cause est néanmoins identique pour être celle de la continuité du service.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, sans que la seule régularisation de ceux-ci à d’autres salariés ne soit créatrice de droit.
Au contraire, et alors que la société Consort France reconnaît appliquer une compensation pour les jours fériés depuis le 1er janvier 2015 pour les salariés affectés sur le site EDF, M. [U] est en droit de prétendre au paiement des jours fériés travaillés.
Néanmoins, il n’est pas contesté par M. [U] que la prime exceptionnelle qui lui a été versée en décembre 2018 à hauteur de 77,91 euros correspond à la compensation des jours fériés travaillés et il convient en conséquence de le débouter de cette demande dès lors que cette prime est clairement identifiée par les parties comme correspondant à la compensation des jours fériés même si elle a été versée à titre de prime exceptionnelle.
Il convient cependant de condamner la société Consort France à lui verser la somme de 7,79 euros au titre des congés payés afférents, ces derniers étant dus dès lors que la somme ainsi versée correspond à la contrepartie d’un travail, peu important qu’il s’agisse ou non d’une application volontaire et non obligatoire par la société.
Sur la violation de l’accord relatif au travail de nuit (majoration des primes de repas)
Si M. [U] rappelle qu’il ressort de l’accord relatif au travail de nuit qu’à compter du 1er juin 2014, les primes de repas ont été portées à 6,10 euros bruts pour les jours travaillés comprenant la période de travail de nuit 0h-6h et lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration, sur son lieu de travail effectif en raison de ses horaires de travail de nuit, ce qui n’a pas été appliqué, force est de constater que la société Consort France justifie avoir régularisé cette situation en décembre 2018.
Aussi, et alors que M. [U] ne précise pas quelles plages horaires n’auraient pas été régularisées, ni ne justifie d’un préjudice distinct, il convient d’infirmer le jugement et de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de désignation des délégués du personnel
Tout en relevant que la société Consort France ne produit pas l’accord préélectoral qui aurait été signé en 2014, M. [U] fait valoir que bien que les établissements de [Localité 3] et [Localité 4] comptent plus de dix salariés, il n’a jamais été procédé à la désignation de délégués du personnel alors qu’une telle désignation aurait pu s’avérer utile dans la période troublée qu’on connus tant l’entreprise que les salariés.
La société Consort France rappelle qu’il a été procédé aux élections d’institutions représentatives du personnel, conformément au protocole d’accord préélectoral signé en 2014 et que les dernières élections ont eu lieu fin 2018-début 2019 suite à la conclusion d’un accord de prorogation des mandats. Elle rappelle en outre que le site de [Localité 4] n’est pas un de ses établissements mais un de ceux de son client EDF, qui, de son côté, a organisé les élections professionnelles.
En l’espèce, la société Consort France produit son protocole d’accord préélectoral signé le 14 novembre 2013 avec les différents syndicats en vue du renouvellement du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Il est également produit l’accord relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel signé avec ces mêmes syndicats le 16 novembre 2018, puis l’accord préélectoral signé le 18 mars 2019.
Enfin, elle justifie de ce que la société EDF a, quant à elle, organisé le renouvellement du CHSCT des sites de [Localité 4] et [Localité 3] fin 2012.
Aussi, outre que M. [U] ne justifie d’aucun préjudice et se contente d’invoquer une période troublée, il résulte des pièces du dossier que les délégués du personnel ont été régulièrement désignés au sein de la société Consort France, étant d’ailleurs noté que l’accord relatif au travail de nuit a été signé en mars 2014.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Consort France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé 300 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. Néanmoins, au regard de la solution adoptée en appel, l’équité commande de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de ses demandes de majoration pour les dimanches travaillés et les jours fériés (sauf congés payés) ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Consort France à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation des temps de pause : 250 euros
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 300 euros
congés payés afférents au titre des jours fériés : 7,79 euros
Déboute M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’accord relatif au travail de nuit (prime de repas) ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’élection de délégués du personnel ;
Déboute la SAS Consort France et M. [F] [U] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Consort France aux entiers dépens.
La greffière La présidente