COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 19/03007 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLKC
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
Société LINCOLN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia MSADAK
la SCP LEURENT & PASQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Samia MSADAK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société LINCOLN
N° SIRET : 379 342 306
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] a été engagé à compter du 4 septembre 1991 en qualité d’analyste, par la société Lincoln Systems, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est spécialisée dans le conseil et l’expertise en ingénierie et sciences de données, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective Syntec.
En 2001, la société Abilene a pris le contrôle de la société Lincoln et le contrat de travail a été transféré à la société Abilene à compter du 1er janvier 2002, M. [T] exerçant alors les fonctions d’expert technique informatique.
Le 1er janvier 2003, M. [T] a rejoint le service ‘Stratégie et développement marketing’. Il occupait en dernier lieu le poste de Directeur Business Analytic.
En février 2015, les sociétés Abilène et Lincoln ont été rachetées par le groupe Alten. La société Abilène a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Lincoln.
M. [T] a été placé en arrêt maladie à partir du 28 mars 2017.
Par lettres des 27 mars, 21 avril et 19 juin 2017, M. [T] a reproché à son employeur divers griefs, dont une modification unilatérale de son contrat de travail.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 septembre 2017, M. [T] a été licencié, par lettre du 10 octobre 2017, énonçant une cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant une absence prolongée ayant désorganisé le service et nécessité son remplacement.
Les 6 septembre 2017 puis le 15 janvier 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ensuite et subsidiairement d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil, en dernier lieu, de condamner la société à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, notifié le 2 juillet 2019, le conseil (section encadrement) a :
– ordonné la jonction des instances enrôlées devant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt sous les numéros RG 17/01102 et RG 18/00068
– débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes
– débouté la société Lincoln de sa demande reconventionnelle
– laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Le 23 juillet 2019, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 août 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des prétentions des parties, et au constat de l’accord des parties, la présente cour a ordonné une médiation judiciaire et désigné le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 5] pour y procéder.
À l’audience éventuelle du 7 décembre 2021, l’affaire a été reportée au 22 mars 2022 puis au 24 mai suivant.
‘ Selon ses dernières conclusions du 19 avril 2022, M. [T] expose que les parties ont signé un protocole transactionnel le 22 mars 2022 et demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action.
‘ Par message en date du 20 mai 2022, le conseil de la société intimée confirme la signature de l’accord transactionnel et fait valoir qu’en l’absence d’appel incident de la part de la société, le désistement de M. [T] a vocation à produire tous ses effets.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [T] se désiste de son instance et de son action.
La société intimée y acquiesce.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d’appel de M. [T] et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [T] et son acceptation par la société Lincoln,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la Cour dessaisie de cet appel,
Dit que, sauf convention contraire, M. [T] supportera les dépens de l’instance éteinte.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,