Convention collective SYNTEC : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01098

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Convention collective SYNTEC : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01098

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1137/22

N° RG 20/01098 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DV

SM/SST

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI

en date du

14 Février 2020

(RG 18/00077 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [F] [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02891 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. DUACOM

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :à l’audience publique du 10 Mai 2022

Tenue par Stéphane MEYER

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [S] [R] a été engagé par la société Duacom, pour une durée indéterminée à compter du 5 novembre 2014, en qualité de chargé de clientèle.

Monsieur [S] [R] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 31 mai 2016.

Le contrat de travail a été rompu à effet au 10 août 2020.

Entre-temps, le 30 avril 2018, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail. Dans le cadre de ce litige, Monsieur [S] [R] a argué de faux certains documents produits par la société Duacom

Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud’hommes de Lille s’est déclaré incompétent pour statuer sur la qualification de faux, renvoyé sur ce point Monsieur [S] [R] à mieux se pourvoir, l’a débouté de ses autres demandes et l’a condamné à payer à la société Duacom une indemnité pour frais de procédure de 50 euros et les dépens.

Monsieur [S] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 20225, Monsieur [S] [R] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Duacom à lui payer les sommes suivantes :

– rappel de salaires : 4 062,34 € ;

– dommages et intérêts moratoires pour le retard du paiement des salaires : 417,73 € ;

– congés payés : 2 416,39 € ;

– au titre du préjudice moral : 6 600 € ;

– Monsieur [S] [R] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [R] expose que :

– le maintien du salaire pendant ses arrêts de travail, prévu par la convention collective applicable n’a pas été respecté par l’employeur ;

– le tableau produit par la société Duacom est erroné ;

– les paiements sont intervenus avec retards, malgré ses relances ;

– les documents produits par la société Duacom et censés provenir de l’organisme de prévoyance ont été falsifiés ;-;

– l’employeur lui a causé un préjudice en raison de sa mauvaise foi (paiements tardifs,

bulletins de paie irréguliers, déclenchement d’un contrôle médical en mentionnant volontairement une adresse erronée).

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, la société Duacom demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [S] [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elle fait valoir que :

– Monsieur [S] [R] a été indemnisé conformément aux règles légales et conventionnelles applicables ;

– les indemnités complémentaires de prévoyance des mois de janvier, février et mars 2018 ont été versées avec un décalage d’un mois ;

– les documents émanant des organismes de prévoyance qu’elle produit sont authentiques ;

– les retards de paiement dont Monsieur [S] [R] se plaint sont dus au changement d’organisme ;

– ses griefs ne sont pas fondés et il ne justifie pas du préjudice allégué ;

– Monsieur [S] [R] fait preuve de mauvaise foi.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions .

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allégation de faux

Il résulte des dispositions des articles 286 et suivants du code de procédure civile que

lorsque, dans le cadre d’un litige, une partie argue incidemment de faux des documents produits par la partie adverse, il appartient à la juridiction saisie de ce litige de se prononcer sur l’authenticité de ces documents.

C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la qualification de faux.

En l’espèce, Monsieur [S] [R] argue de faux les pièces n°3 (lettre adressée le 25 novembre 2016 à la société Duacom par la société de prévoyance Mercer), n° 4 (document intitulé ‘déclaration d’arrêt de travail’ daté du 20 août 2016 et émanant de la société AG2R La Mondiale) et n° 7 (notice d’information datée du 17 août 2012 à l’en-tête de la société Audiens Prévoyance), s’étonnant de l’intervention d’entreprises différentes dans le cadre de l’indemnisation de ses arrêts de travail et relevant une divergence dans les adresses de la société Mercer entre les pièces n° 3 et 4.

Cependant, la société Duacom réplique et prouve que, d’une part, la société Mercer est une société de courtage qui fait le lien entre elle et l’organisme de prévoyance et d’autre part qu’elle a changé d’organisme de prévoyance, passant d’Audiens à AG2R au début de l’année 2016. Il convient d’ajouter que la différence dans l’adresse de la société Mercer provient manifestement d’une erreur de transcription de la part de la société AG2R sur la pièce n° 4.

C’est donc à tort que Monsieur [S] [R] argue de faux les pièces produites par la société Duacom.

Sur les compléments de salaires

L’article L.1226-1 du code du travail prévoit, à certaines conditions, le maintien du salaire des salariés arrêtés pour maladie ou accident, par le biais du versement d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par l’organisme de sécurité sociale.

Si, lors de l’embauche de Monsieur [S] [R], la relation de travail était soumise à la convention collective ‘Syntec’, les partenaires sociaux ont ensuite, par accord signé le 24 mars 2016, décidé d’appliquer la convention collective des prestataires de service, laquelle prévoit que le montant complément applicable aux salariés de un à trois ans d’ancienneté est de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s’il avait continué à travailler pendant 30 jours, puis de 75 % de cette rémunération pendant 30 jours.

Par ailleurs, la société Duacom avait conclu avec la société AG2R La Mondiale, un accord de prévoyance, prévoyant l’indemnisation des salariés non-cadres ayant plus d’un an et moins de 5 ans d’ancienneté à hauteur de 100% de maintien de salaire versé par la société Duacom (En fonction du salaire moyen des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale) entre le 3 ème et le 33 ème jour d’arrêt de travail, 80% entre le 34 ème et le 94 ème jour et 85 % au-delà.

Il résulte des fiches de paie de Monsieur [S] [R] qu’au cours des 12 mois précédant le 31 mai 2016, il a bénéficié d’un maintien de salaire à 100% au titre de ses arrêts de travail des 4 au 7 mars 2016, 1er avril 2016, 11 au 13 avril 2016, 14 au 18 avril 2016.

IL résulte par ailleurs des calculs détaillés de l’entreprise et exacts sur le plan arithmétique, qu’à partir du 31 mai 2016, l’application des règles susvisées aboutit à une indemnisation de 9 804,48 euros, correspondant à 559 jours, total qui apparaît sur les bulletins de paie du salarié, alors qu’il ne prétend pas que les sommes y figurant ne lui auraient pas été réglées.

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande.

Sur la demande relative aux retards

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [S] [R] qui se plaint de retards dans le paiement de ses indemnités complémentaires ne produit aucune lettre de mise en demeure.

Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société Duacom, alors que cette dernière explique les retards par le changement d’organisme de prévoyance, dont elle justifie.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les congés payés

Au soutien de ces demandes, Monsieur [S] [R] expose qu’il a droit à 25 jours de congés payés au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, antérieure à ses arrêts de travail et de 22 jours au titre de la période du 1er juin 2016 au 28 février 2018, représentant un total de 2 416,39 euros.

Il ne fournit toutefois aucune explication et ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations.

c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande.

Sur la demande dommages et intérêts pour préjudice moral

Au soutien de cette demande, Monsieur [S] [R] fait valoir que l’entreprise lui a réglé ses compléments indemnitaires avec retards, a tardé à lui adresser les justificatif mensuels de paiement de ces indemnités et s’est rendu coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas sa rémunération exacte, s’est abstenue de répondre à ses diverses demandes concernant le calcul des sommes lui étant dues, n’a pas indiqué sur les bulletins de paie la convention collective applicable, l’empêchant de s’y reporter, que certains bulletins de paie mentionnent à tort des absences non autorisées, que l’employeur ne l’a pas avisé de l’identité de l’organisme de prévoyance devant intervenir, a fait diligenter un contrôle médical à une adresse qui n’était pas la sienne, tout en l’obligeant celui-ci à s’expliquer et provoquant la suspension du versement de ses indemnités, faits à l’origine d’une dégradation de son état de santé.

Il a été répondu plus haut au grief relatif aux retards de paiement.

Par ailleurs, les bulletins de paie de Monsieur [S] [R] mentionnent la convention collective applicable.

La société Duacom, prouve que Monsieur [S] [R] a justifié de ses absences avec retards à plusieurs reprises, ce qui explique la mention d’absences injustifiées sur certains de ses bulletins de paie mais établit avoir ensuite régularisé la situation.

Il résulte par ailleurs des courriers échangés entre Monsieur [S] [R] et la direction, que cette dernière répondait régulièrement à ses interrogations et réclamations.

S’il apparaît que l’employeur a effectivement commis une erreur concernant son adresse en déclenchant un contrôle médical, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en a résulté.

Enfin, l’allégation de travail dissimulé n’est étayée par aucune explication compréhensible et aucun élément probant.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [R] à payer à la société Duacom une indemnité de 50 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 50 euros en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la qualification de faux ;

Déboute Monsieur [F] [S] [R] de ses demandes ;

Condamne Monsieur [F] [S] [R] à payer à la société Duacom une indemnité pour frais de procédure de 50 euros en cause d’appel ;

Condamne Monsieur [F] [S] [R] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Stéphane MEYER

 


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