Convention collective Syntec : 24 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04531

·

·

Convention collective Syntec : 24 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04531

24 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/04531

24/02/2023

ARRÊT N° 2023/97

N° RG 21/04531 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OO2Q

CP/KS

Décision déférée du 25 Octobre 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE

( 19/01400)

SECTION ENCADREMENT

Sébastien BLON

[R] [W]

C/

S.A.S. CEGEDIM ACTIV

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 24/02/2023

à

Me Fabrice MEHATS

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

ccc

Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CEGEDIM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie FERRARI de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M.DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [W] a été embauché le 1er février 2010 par la société Action-SSI en qualité d’ingénieur d’études ; il a exécuté ses missions au sein de la Sas Cegedim Activ.

M. [W] a ensuite été embauché par la Sas Cegedim Activ le 1er janvier 2015 en qualité d’ingénieur concepteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).

Par courrier du 14 décembre 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, demande refusée par lettre du 9 janvier 2018.

A compter du 22 janvier 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Après avoir été convoqué par courrier du 11 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 octobre 2018, M. [W] a été licencié par lettre du 6 novembre 2018 pour absence de longue durée ayant impacté l’organisation et le bon fonctionnement du service auprès des clients de l’entreprise.

M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 août 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

– jugé que le lien de subordination avant la signature du contrat de travail n’est pas démontré,

– jugé que le rappel sur préavis n’est pas dû,

En conséquence,

– condamné la Sas Cegedim Activ à verser à M. [W] la somme de 8 666,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la Sas Cegedim Activ aux éventuels dépens,

– condamné la Sas Cegedim Activ à verser à M. [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement,

– dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une exécution provisoire autre que de droit.

Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel,

En conséquence,

– juger qu’il était lié par un contrat de travail à la Sas Cegedim Activ dès

le 1er février 2010 et que sa date d’ancienneté au sein de la Sas Cegedim Activ est fixée au 1er février 2010,

– condamner la Sas Cegedim Activ au paiement de la somme de 4 575,46 € au titre de rappel d’indemnité de licenciement.

– juger que la Sas Cegedim Activ a unilatéralement décidé de le dispenser de l’exécution de son préavis,

En conséquence,

– condamner la Sas Cegedim Activ au paiement de la somme de 7 799,88 € au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de préavis.

– juger le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner à titre principal la Sas Cegedim Activ au paiement de la somme de 25 999,56 € si la date d’ancienneté est fixée au 1er février 2010, ou, à titre subsidiaire, de la somme de 14 444,20 € si la date d’ancienneté est fixée au 1er octobre 2014,

– juger que la Sas Cegedim Activ a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de prévention,

En conséquence,

– condamner la Sas Cegedim Activ au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [W] du fait des manquements de l’employeur à ses obligations,

– condamner la Sas Cegedim Activ à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– mettre à la charge de la Sas Cegedim Activ les entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Cegedim Activ demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

– infirmer le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu’il la condamne à verser à M. [W] la somme de 8.666,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau,

– juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– juger que la Sas Cegedim Activ a respecté son obligation de sécurité et de résultat,

– juger que M. [W] n’a pas subi d’agissements de harcèlement moral,

– juger que M. [W] a débuté sa relation de travail avec la Sas Cegedim Activ à compter du 1er janvier 2015 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2014 et que l’ancienneté doit donc être fixée au 1er octobre 2014.

– juger que M. [W] est rempli de ses droits s’agissant du versement de l’indemnité compensatrice de préavis,

En conséquence,

A titre principal :

– débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire :

– ramener les éventuelles condamnations à de plus justes proportions sur la base de son ancienneté fixée au 1er octobre 2014.

En tout état de cause :

– débouter M. [W] de ses demandes,

– le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l’ancienneté

Il appartient à M. [W] qui soutient que son ancienneté de services au sein de la société Cegedim Activ doit être fixée au 1er février 2010, de rapporter la preuve du lien de subordination l’unissant à cette dernière société alors qu’il était salarié de la société Action-SSI, mis à disposition de la société Cegedim Activ, étant rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Action-SSI, en qualité d’ingénieur d’études avec pour mission de représenter auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction, et conformément aux instructions qui lui seront données, les produits et services de la société.

Il est constant que M. [W] a exécuté l’intégralité de sa prestation de travail d’ingénieur d’études pour le compte de la société Cegedim Activ dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre la société Action-SSI et la société Cegedim Activ ; cette exclusivité de services est sans incidence sur l’existence du lien de subordination revendiqué par l’appelant qui doit démontrer qu’en fait il se trouvait sous la direction de la société Cegedim Activ.

M. [W] démontre par la production des pièces qu’il produit que ses comptes–rendus d’activité étaient signés par lui même et, le client ou la société Action-SSI, mais la cour relève que ces comptes-rendus étaient établis sur papier à en-tête de la société Action-SSI aux fins de lui être notifiés.

Les demandes d’absence étaient également établies sur des documents de la société Action-SSI ; les demandes versées aux débats ont été acceptées par la société Cegedim Activ et devaient être validées par la société Action-SSI ; l’absence de validation effective par cette dernière permet de constater qu’elle s’en est remis à l’avis de la société Cegedim Activ mais nullement de dire qu’elle avait délégué ce pouvoir à la société Action-SSI, le formulaire prévoyant expressément l’accord ou le refus de l’absence donné par la société Action-SSI, la société Cegedim Activ ne donnant qu’un avis sur la demande de M. [W].

La fourniture de l’ordinateur, du matériel de bureau et l’affectation des tâches de développement et de maintenance ont bien été réalisées par la société Cegedim Activ comme il en est d’usage dans le cadre d’une prestation de services en matière informatique mais la cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que, pour autant, M. [W] ne démontre pas qu’en dehors des consignes techniques qui lui étaient données par la société Action-SSI, cette dernière lui donnait des ordres et des directives sur ses absence et ses congés, lui imposait un temps de travail déterminé, et pouvait sanctionner les manquements de son subordonné.

Enfin, le fait que l’ancienneté de services de M. [W] ait été reprise lors de l’embauche du 1er janvier 2015 à compter du 1er octobre 2014 n’a pas plus d’incidence sur la réalité d’un lien de subordination revendiqué depuis le 1er février 2010 que le fait que l’entretien d’évaluation de 2015 ait eu lieu le 17 février 2015, cet entretien se contentant de rappeler la qualité d’ancien prestataire de [R] [W], et que l’absence de période d’essai ; ces éléments de fait ont permis à la société Cegedim Activ d’embaucher M. [W] dont elle connaissait les compétences depuis 2010.

La cour confirmera le jugement entrepris qui a estimé que la preuve d’un lien de subordination entre la société Cegedim Activ et M. [W] n’était pas démontré avant le 1er février 2015 et qui a en conséquence débouté l’appelant de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement fondée sur l’ancienneté revendiquée par lui à compter du 1er février 2010.

Sur la demande de rappel d’indemnité de préavis

M. [W] demande un rappel d’indemnité de préavis qui lui est dû, selon ses dires, en raison du fait que son employeur l’a expressément dispensé de préavis et ce, même s’il se trouvait en situation d’arrêt de travail pour maladie.

La société Cegedim Activ s’y oppose en arguant du paiement de cette indemnité dont elle a déduit les indemnités journalières versées à M. [W] dans les droits duquel elle se trouvait subrogée.

Il est constant que si l’employeur est bien redevable d’une indemnité de préavis dans le cas où il dispense son salarié de l’exécuter, en revanche la société Cegedim Activ était en droit de conserver les indemnités journalières versées à M. [W] dans les droits duquel elle était subrogée, M. [W] étant mal fondé à solliciter le cumul d’une indemnité de préavis et des indemnités journalières de sécurité sociale .

En l’espèce, la société Cegedim Activ a, à bon droit, réglé à M. [W] une indemnité de préavis après avoir retenu les indemnités journalières de sorte que le jugement déféré qui a rejeté cette demande de rappel d’indemnité de préavis sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Il appartient à la cour de statuer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement telle qu’énoncée dans la lettre de rupture du 5 novembre 2018 libellée comme suit :

‘ …Nous avons pu vous exposer les raisons qui nous amènent à prononcer votre licenciement en raison de votre absence de longue durée. En effet, celle-ci rend nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.

Nous vous rappelons ci-après les raisons qui nous ont poussés à prendre cette décision.

Vous faites partie de la société CEGEDIM Activ depuis le 1er janvier 2015 en qualité d’Ingénieur Concepteur, statut CADRE, position 2.1 coefficient 115.

Vos fonctions au sein du Service Développement Activ’RO / Département Edition auquel vous êtes affecté, consistent principalement à la réalisation de spécifications détaillées et à la programmation en JAVA/JEE de l’application Activ’RO tout en respectant les normes de qualité

‘ les procédures définies ainsi que le planning et demandant une connaissance fonctionnelle métier toute particulière.

Vous êtes absent depuis le 22 janvier 2018, soit depuis plus de 6 mois. Les tâches dont vous étiez en charge ont dû être redistribuées pour partie au sein de l’équipe augmentant ainsi la charge de travail de façon individuelle. En conséquence, le non-respect des livraisons d’évolutions prévues aux dates réglementaires met nos clients en difficultés.

Continuant à recevoir de nouveaux arrêts de votre part de mois en mois et ne pouvant pallier les difficultés engendrées par cette absence au sein de la société CEGEDIM ACTIV, nous avons décidé que cette situation ne pouvait rester en l’état. Votre remplacement définitif devient nécessaire.

Aussi, aujourd’hui nous faisons le constat, que votre absence a impacté l’organisation et le bon fonctionnement du service auprès de nos clients.

Comme vous nous avez indiqué lors de notre échange, votre état de santé ne semble pas vous permettre de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.

Votre préavis, que nous vous dispensons donc d’effectuer, débutera à la date de première présentation de ce courrier…’

Il est constant qu’un salarié ne peut être licencié que lorsque ses absences prolongées ou répétées pour maladie entraînent des perturbations qui rendent nécessaire son remplacement définitif.

En l’espèce, comme le conseil de prud’hommes, la cour constate que, si l’absence de M. [W] pour maladie de janvier à novembre 2018 peut effectivement être considérée comme longue, la société Cegedim Activ ne produit aucun élément objectivant la désorganisation de l’entreprise pas plus que sur son remplacement définitif causés par cette absence prolongée, de sorte que le jugement entrepris qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.

M. [W], né en 1982, qui comptabilisait 4 ans d’ancienneté au sein d’une société employant plus de 10 salariés peut prétendre, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire, étant précisé que son salaire mensuel moyen s’élevait à 2 888,84 €, qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’en mars 2021 et qu’il est dirigeant de deux sociétés dont l’une ne dégage pas de chiffre d’affaires.

Il lui sera alloué la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par réformation du jugement dont appel.

La cour fera, d’office, application de l’article L 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d’indemnités de chômage.

Sur l’obligation de sécurité

M. [W] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le privant volontairement de travail à compter de janvier 2018, et en procédant à sa mise à l’écart, après avoir refusé d’accepter sa demande de rupture conventionnelle et en subissant quotidiennement des remarques désobligeantes et vexatoires. Ces agissements ont dégradé sa santé et été la cause d’un burn-out et d’une dépression ayant entraîné un arrêt de travail pour maladie de longue durée.

La société Cegedim Activ s’y oppose, entendant démontrer l’absence de fourniture volontaire de travail de M. [W] en lien avec son investissement dans une société qu’il avait créée et conteste tout lien entre la relation de travail et l’arrêt de travail pour maladie de M. [W].

Il résulte des pièces versées aux débats que, si M. [W] établit par la fourniture de la fiche de logiciel de gestion des temps qu’au 15 janvier 2018, il se trouvait sans affectation sur un projet, pour autant, la société Cegedim Activ démontre par les échanges de mails qu’elle verse aux débats que, selon son supérieur hiérarchique, M. [K], depuis plusieurs mois avant son arrêt de travail pour maladie, M. [W] avait désinvesti ses fonctions pour se consacrer à la société qu’il avait créée, se vantant du fat qu’il arrêterait toute activité au sein de la société Cegedim Activ en février 2018 pour se consacrer à l’activité qu’il avait créée ; que sa baisse de régime s’était accentuée depuis plusieurs mois en n’étant plus prêt à respecter les dates convenues ; qu’il avait fait savoir à son supérieur qu’il réaliserait les tâches dévolues ou pas dans le délai qu’il déciderait, ce qui l’avait incité à ne plus lui donner à réaliser que des tâches de maintenance ; que M. [W] arrivait le matin autour de 10 h et repartait

vers 15 ou 16 h ; que son attitude était préjudiciable à l’ambiance du bureau, ses collègues étant exaspérés par son attitude. Ses collègues de travail ont confirmé par mails avoir souffert de son comportement [R] ayant, selon Mme [L], déclaré qu’il lui fallait un poste ‘peinard’ pour monter sa société, M. [C] confirmant les horaires l’attitude et la mauvaise ambiance générée par M. [W] ainsi que ses propos sur sa volonté de quitter l’entreprise, M. [B] que M. [W] ne se cachait pas de travailler pour son entreprise pendant ses horaires de bureau.

M. [W] ne justifie pas plus de remarques quotidiennes désobligeantes ; il ne produit qu’un seul mail de M. [K], son supérieur hiérarchique, lui reprochant d’arriver

à 10 h de prendre des pauses et de repartir entre 15 et 16 h auquel il a répondu qu’étant en forfait jour il était libre d’organiser son travail comme il le souhaitait.

Le lien entre son arrêt de travail pour maladie et ses conditions de travail ne peut pas plus résulter du seul certificat médical de son médecin traitant l’ayant arrêté pour burn-out et dépression, étant rappelé que le médecin traitant d’un salarié n’est pas le témoin de ses conditions de travail que du procès-verbal de comité d’entreprise du 27 septembre 2018 établi 8 mois après le début de son arrêt de travail.

La cour estime, dans ses conditions, que le manquement de la société Cegedim Activ à son obligation de sécurité n’est pas établi et confirmera le jugement entrepris qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.

Sur le surplus des demandes

La société Cegedim Activ qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant,

Condamne la société Cegedim Activ à payer à M. [R] [W] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société Cegedim Activ de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d’indemnités,

Condamne la société Cegedim Activ à payer à M. [W] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Condamne la société Cegedim Activ aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M.DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée et par C.DELVER, greffière.

La Greffière P/La Présidente empêchée

La Conseillère

C.DELVER M.DARIES

.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x