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Convention collective SYNTEC : 23 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01250

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Convention collective SYNTEC : 23 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01250

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01250 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UO5O

AFFAIRE :

[U] [R]

C/

S.A.S. EGIS ROAD OPERATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 18/00155

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [R]

né le 04 Janvier 1960 à [Localité 6] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0163

APPELANT

****************

S.A.S. EGIS ROAD OPERATION

N° SIRET : 411 601 842

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Mohamed MATERI de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 5 novembre 1990, M. [R] était embauché par la société BDPA Scetagri en qualité de consultant junior, par contrat à durée indéterminée. Son contrat était transféré en 1999 à la société Egis Road Operation (anciennement dénommée Transroute International).

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale SYNTEC.

Après de multiples détachements en Pologne afin d’assurer la présidence du directoire de la société AESA, filiale d’ Egis Road Operation, un courrier de l’employeur du 30 novembre 2017 prévoyait son rapatriement en France. Il signait le 1er décembre 2017 une convention de rupture de contrat de travail à effet du 30 mars 2018, laquelle mentionnait une indemnité de 60 000 euros. La convention était homologuée par la Direccte le 10 janvier 2018.

Le 15 mars 2018, M. [R] saisissait le conseil des prud’hommes de Versailles afin de faire constater la nullité de la convention de rupture pour vice du consentement et à titre subsidiaire pour obtenir un complément d’indemnités.

Vu le jugement du 17 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a’:

– Dit et jugé :

– que 1e protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail signe entre M. [R] et son employeur la société Egis Road Operation n’est pas entaché de nullité,

– que la prime de résultat payée par la société AESA au président du directoire n’est pas un salaire et n’a pas à entrer dans le calcul du salaire de référence,

– qu’un accord d’entreprise au sein de la société Egis Road Operation n’est pas démontré,

– que l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Egis Road Operation n’est pas démontrée ;

En conséquence,

– Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné M. [R] à payer à M. [R] la somme de 1’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Laissé les dépens à la charge de M. [R].

Vu l’appel interjeté par M. [R] le 27 avril 2021

Vu les conclusions de l’appelant, M. [R], notifiées le 11 avril 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

– Dire que l’appel de M. [R] est recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 17 mars 2021 et :

A titre principal :

– Prononcer la nullité de la convention de rupture signée le 1er décembre 2017 ;

– En conséquence, condamner la société Egis Road Operation à verser à M. [R] les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation :

– 205’610,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de laquelle sera déduite la somme de 60’000 euros, soit 145’610,34 euros ;

– 283’086,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 35’402,60 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

– 3’540,26 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 63’730,10 euros au titre de la prime annuelle 2018.

A titre subsidiaire :

– Condamner la société Egis Road Operation à verser le complément des indemnités de rupture conventionnelle à M. [R] du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit la somme de 145’610,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation’;

– Condamner la société Egis Road Operation à verser à M. [R] la somme de 23’898,78 euros au titre de sa prime annuelle 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation’;

En tout état de cause :

– Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paye conformes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– Condamner la société Egis Road Operation à verser à M. [R] la somme de 45’000 euros au titre du manquement à son obligation d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles ;

– Condamner la société Egis Road Operation à verser à M. [R] la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les écritures de l’intimée, la société Egis Road Operation, notifiées le 27 avril 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:

– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser 1’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure à la société Egis Road Operation :

Et en conséquence,

– Déclarer l’appel mal fondé’;

– À titre principal :

– Juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R] est intervenue par consentement libre et éclairé ;

– Juger que la rupture conventionnelle est valable ;

Par conséquent,

– Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;

– À titre subsidiaire :

– Dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à M. [R] était insuffisante au regard des dispositions légales, ordonner le versement d’un complément qui ne saurait être supérieur à l’indemnité légale de licenciement ou de celle la convention collective nationale SYNTEC ;

– À titre infiniment subsidiaire :

– Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la rupture conventionnelle est nulle, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier et ce, dans la limite de 3 mois de salaire brut ;

Selon cette dernière hypothèse, constater que M. [R] a bénéficié d’un préavis de 3 mois dont il a été dispensé mais qui lui rémunéré, par conséquent, limiter sa demande d’indemnité compensatrice de préavis en tenant compte des indemnités qui lui ont déjà été versées à ce titre.

– En tout état de cause :

– Juger que la société n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de M. [R] et par conséquent le débouter de sa demande indemnitaire de 45’000 euros ;

– Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [R] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales ;

– Débouter M. [R] de ses demandes au titre du paiement d’une prime annuelle pour l’année 2018 ;

– Débouter M. [R] de sa demande de versement du solde des congés payés ;

– Débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [R] à verser à la société Egis Road Operation la somme de 1’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [R] aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022.

SUR CE,

Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle

A titre principal, M. [R] demande que soit prononcée la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 1er décembre 2017 ; il fait valoir que son consentement a été vicié, par un dol et par une violence exercées par l’employeur, ce que ce dernier conteste ;

L’article L.1237-11 du code du travail prévoit que :

“L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.” ;

Elle suppose la tenue d’au moins un entretien entre les parties et la possibilité pour les parties de se rétracter pendant les quinze premiers jours suivants la signature de la convention ;

En application de l’article 1130 du code civil, “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné” ;

L’article 1137 du code civil ajoute définit le dol comme “le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.” ;

L’article 1140 du code civil prévoit qu’ “il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable” ;

M. [R] soutient que le directeur général de la société Egis Road Operation lui a intentionnellement tenu des propos mensongers quant à l’assiette de calcul de son indemnité de rupture, qui selon l’appelant devait prendre en compte sa prime annuelle variable bien que celle-ci était versée par l’ entreprise filiale étrangère ;

Il se réfère en particulier au sujet du dol qu’il invoque et produit aux débats un écrit daté du 21 mars 2005 de la société Transroute international prévoyant que sa prime annuelle sera versée par AESA et qu’elle garantissait le montant minimum ;

Toutefois, le courrier du 9 septembre 2013, que la société intimée verse aux débats, et qui porte également la signature de M. [R], prévoyait en revanche que “durant votre affectation en Pologne, Egis Road Operation SA vous garantit le maintien de votre salaire de base France majoré de 15% (correspondant à une prime compensatrice d’expatriation) et de 10% (correspondant à une prime de fonction) net des charges sociales et de l’impôt sur le revenu”, sans viser la rémunération variable ;

Le tableau annexé à l’avenant d’expatriation relatif au calcul de la rémunération du salarié expatrié, qu’il a signé le 17 mai 2017, ne faisait pas non plus mention d’une prime annuelle variable sur objectif ;

Celle-ci n’est pas mentionnée non plus sur les bulletins de salaire français produits, étant souligné qu’elle était versée à M. [R] par la société Autostrada Eksploatcjaia, en devises locales et était liée à l’exercice d’un mandat social ; la société Egis Road Operation justifie encore qu’elle était votée par le conseil de surveillance de la société Autostrada Eksploatcjaia, ce qui révèle son caractère discrétionnaire, et encore que cette prime a été votée par le conseil de surveillance de la société Autostrada Eksploatcjaia le 13 décembre 2017, soit à une date postérieure à celle de la rupture conventionnelle, tous éléments qui expliquent sa non-prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture ;

En outre, M. [R] ne peut valablement prétendre en invoquant notamment “ce mensonge sur l’assiette de calcul de son indemnité” de rupture conventionnelle qu’il n’aurait pas signé la rupture conventionnelle alors qu’il a par ailleurs négocié et selon courrier du 1er décembre 2017 obtenu l’engagement supplémentaire de la société Egis Road Operation de garantir un montant minimal de prime dans le cas d’un montant de prime par la société Autostrada Eksploatcjaia inférieur à 300 000 PLN ; ceci révèle aussi, comme l’ont justement souligné les premiers juges, que M. [R] avait conscience que cette prime était aléatoire et hors contrat de travail ;

Le caractère intentionnellement mensonger de l’attitude prêtée par M. [R] au directeur général de la société Egis Road Operation n’est pas démontré ;

En tout état de cause, une erreur portant sur le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne suffit pas à entraîner la nullité de la convention de rupture ;

D’autre part, les contrats d’expatriation, même s’ils se sont renouvelés sur une longue période, avaient bien un caractère temporaire ; l’avenant du 26 mai 2008 visait une durée minimale de 24 mois pouvant aller jusqu’à 3 ans, et au-delà avec accord des parties ; le courrier du 30 novembre 2017 confirme la fin de la mission du salarié en Pologne le 31 décembre 2017 avant la fin du terme prévu en lui demandant son accord, ce qu’a manifesté M. [R] en le signant, préalablement à sa signature de la rupture conventionnelle le 1er décembre 2017 ;

M. [R] conteste enfin la mention dans le document de rupture conventionnel la mention de la tenue de deux entretiens l’ayant précédé les 10 et 16 novembre 2017 ;

Il est observé que, plus exactement, il ne conteste pas la tenue de deux entretiens avec son employeur ces jours là mais indique que ces entretiens ont eu pour objet la mise au courant de son activité au sein de la nouvelle direction de la société ;

Cependant, il procède à nouveau ici par simple voie d’affirmations ; il est souligné que le formulaire de rupture conventionnelle, signé de M. [R] après avoir apporté la mention manuscrite “lu et approuvé”, mentionne ces deux entretiens et la circonstance que “le salarié a été informé de sa possibilité d’être assisté lors de l’entretien” ; celui-ci n’a pas fait ensuite usage de son droit de rétractation et il a remercié son employeur par courriel lorsque ce dernier l’a informé de l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration ;

La société Egis Road Operation fait justement observer, plus généralement et alors que M. [R] indique, au titre de la violence qu’il invoque, s’être senti démuni et contraint de faire droit aux exigences de la société”, que le salarié occupait un poste de direction, bénéficiait d’une large expérience et était rompu à la négociation et à la gestion d’importants enjeux financiers, de sorte qu’il était parfaitement apte à défendre ses droits ;

Ce dernier ne justifie pas de man’uvres ni d’une mise en scène de fin de mission à Poznan qui aurait eu pour unique but de le contraindre à signer la rupture conventionnelle ;

S’agissant de la menace qu’il allègue de ne pas se voir allouer sa prime annuelle sur objectifs à défaut de signature de la convention de rupture, il ressort des motifs précités que la société Egis Road Operation n’était pas décisionnaire de cette prime et qu’elle a seulement accepté, dans le cadre des négociations avec M. [R], un engagement supplémentaire, en dehors de la rupture conventionnelle, en acceptant de garantir un complément de prime dans le cas où AESA aurait voté un montant de prime inférieur à 300 000 PLN ; cet engagement de la société Egis Road Operation a, au surplus, été pris avant la fin du délai de rétractation de la convention de rupture conventionnelle ;

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’un vice du consentement subi par M. [R] dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la convention de rupture signée le 1er décembre 2017 et les demandes indemnitaires qui en découlent dès lors qu’il est retenu que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement est confirmé de ces chefs ;

Sur le complément des indemnités de rupture conventionnelle

M. [R] sollicite un complément d’ indemnité de rupture conventionnelle en faisant valoir que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qu’il a perçu (60 000 euros) est inférieur au montant de l’indemnité de licenciement ;

L’article L. 1237-13 du code du travail dispose en son alinéa premier que “la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévu à l’article L1234-9” ;

Il s’ensuit que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable, ni à l’indemnité conventionnelle en application d’un accord de branche qui serait plus favorable ; dans le cas contraire, il est octroyé au salarié un complément d’indemnité ;

M. [R] calcule le complément d’ indemnité de rupture conventionnelle qu’il réclame en intégrant dans son salaire de référence la prime de résultats versée par la société AESA et l’application d’un accord d’entreprise daté du 28 août 2008 ; la société Egis Road Operation conteste tant l’intégration de cette prime de résultats que l’application de cet accord d’entreprise ;

Lors du transfert du contrat de travail, le nouvel employeur de M. [R] a expressément visé, par écrit du 25 février 1999, l’application à ce dernier de la convention collective Syntec et de l’accord d’entreprise Scetautoroute ;

L’accord d’entreprise du 28 août 2008, tout en visant les salariés d’Egis Structures et Environnement, mentionne qu’il s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise de Scetautoroute et prévoit en son article 20 que :

“Hormis le cas de faute soit grave soit lourde, les salariés licenciés, sous contrat à durée indéterminée postérieure au 1er janvier 1999 et ayant au moins deux ans d’ancienneté dans le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, reçoivent une indemnité de licenciement, fixée à 0,5 mois de salaire par année d’ancienneté, telle que définie à l’article 12 paragraphe 4.

Le total de l’indemnité ne peut être inférieur au montant prévu par la loi, ou la convention collective, ni excéder un an de salaire.

Il faut entendre par mois de salaire le dernier traitement de base et ses accessoires, le 13ème mois et prime étant pris en compte au prorata temporis.

Tout salarié faisant l’objet d’un licenciement individuel, hormis le cas de faute soit grave, soit lourde, ayant plus de 42 ans lors de la mesure, percevra une majoration de 10% de son indemnité de licenciement. Au-delà de 45 ans cette majoration s’établit à 15% de l’indemnité.” ;

M. [R] est ainsi bien fondé à revendiquer l’application de ces dispositions plus favorables ; en revanche, il résulte des motifs précités que la prime de résultats était versée par la société AESA était payée en devises locales et était liée à l’exercice d’un mandat social, ce qui justifie qu’elle ne soit pas intégrée dans son salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;

L’indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de son ancienneté de 27 ans, 4 mois et 26 jours, est ainsi de 12 mois de salaires avec une majoration de 15% s’agissant d’un salarié de plus de 45 ans, et s’élève à :

12 x + (12 x 6 827,63) x 15% = 94 221,29 euros

M. [R] ayant perçu la somme de 60 000 euros, il lui sera alloué la somme de 34 221,29 euros à titre de complément d’ indemnité de rupture conventionnelle ; le jugement est infirmé de ce chef ;

Enfin, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, outre que la prime versée par la société AESA était discrétionnaire, la demande M. [R] de rappel de prime annuelle prorata temporis des 3 premiers mois de l’année 2018 sera rejetée ; le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail

M. [R] fait valoir qu’il a été rapatrié en France sans raison valable, alors que la société Autostrada Eksploatcjaia avait une activité florissante ;

Cependant, il est à nouveau souligné que les contrats d’expatriation, même s’ils se sont renouvelés sur une longue période, avaient bien toujours eu un caractère temporaire et que, quand bien même son mandat au sein de la filiale polonaise était susceptible d’être révoqué ad nutum, le courrier du 30 novembre 2017 a confirmé la fin de la mission du salarié en Pologne le 31 décembre 2017 avant la fin du terme prévu en lui demandant son accord, ce qu’a manifesté M. [R] en le signant ;

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée au titre d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, qui n’est pas établi ;

Le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts

S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt’;

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Egis Road Operation’;

La demande formée par M. [R] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au complément d’indemnité de rupture conventionnelle, aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ,

Condamne la SAS Egis Road Operation à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes :

– 34 221,29 euros à titre de complément d’ indemnité de rupture conventionnelle,

– 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Egis Road Operation aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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