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Convention collective SYNTEC : 23 août 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00220

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Convention collective SYNTEC : 23 août 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00220

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 23 AOUT 2022 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS – [Localité 5]

M [U]

AD

ARRÊT du : 23 AOUT 2022

MINUTE N° : – 22

N° RG 20/00220 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDDX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Décembre 2019 – Section : ENCADREMENT

APPELANTS :

Monsieur [R] [F]

né le 13 Octobre 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par M. [C] [U], défenseur syndical,

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D’INDRE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [C] [U], défenseur syndical,

ET

INTIMÉE :

SARL GEORGE P. JOHNSON – FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le

n° 435 025 564, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Christine ARTUS du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture :5 avril 2022

Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis par délibéré anticipé le 23 AOUT 2022,initialement prévu le 07 Juillet 2022 et prorogé au 27 septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2012, la SARL George P. Johnson (France) a engagé M. [R] [F] à compter du 1er mars 2013 en qualité de « creative experience designer » (ergonome créateur), statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC). Le salarié était soumis au régime du forfait en jours.

Le 21 juin 2017, M. [R] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 4 juillet 2017.

Le 6 juillet 2017, la SARL George P. Johnson (France) a proposé à M. [R] [F] d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 10 juillet 2017, M. [R] [F] a accepté de recevoir des offres de reclassement dans une filiale située à l’étranger.

Le 13 juillet 2017, M. [R] [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2017.

Par requête du 30 novembre 2017, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont il a été l’objet, de le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.

L’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a dit :

– que le licenciement de M. [R] [F] reposait sur un motif réel et sérieux,

– que M. [R] [F] devait être indemnisé pour l’utilisation de son domicile à des fin professionnelles,

– que l’intervention volontaire de l’UD FO 37 était recevable mais infondée en raison du rejet des demandes de M. [R] [F] de nature à mettre en cause l’intérêt collectif des salariés à travers la violation par l’employeur de règles d’ordre public social,

En conséquence, il a condamné la société George P. Johnson France à verser à M. [R] [F] les sommes suivantes :

– 3710 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles,

– 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Il a rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles et condamné la SARL George P. Johnson France aux entiers dépens.

M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie postale le 2 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [F] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a déclaré l’intervention volontaire de l’UD FO 37 recevable et condamné la SARL George P. Johnson France à payer à M. [R] [F] une indemnité pour utilisation du domicile à des fins professionnelles et une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

– Infirmer le jugement attaqué sur le surplus,

Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

– Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [R] [F] à 5570,48 euros,

– Condamner la SARL George P. Johnson France à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes :

– 44 144,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017,

– 4525,90 euros à titre de congés payés et prime de vacances afférents,

– 12 990,03 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos,

– 10 432,91 euros à titre de rappels d’indemnités conventionnelles de travail dominical et de jours fériés,

– 1 147, 62 euros à titre de congés payés et prime de vacances afférents,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au temps de travail,

– 1783,36 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 16 711,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1838,26 euros à titre de congés payés et prime de vacances afférents,

– 33 422,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

– 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– outre les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil,

– Ordonner à la SARL George P. Johnson (France) d’adresser à M. [R] [F], dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte:

– Un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,

– Un certificat de travail rectifié,

– Une attestation pôle emploi rectifiée,

– Dire et juger que l’Union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre et Loire (UD FO 37) est bien fondée en son action,

– Condamner la SARL George P. Johnson (France) à payer à l’Union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre et Loire (UD FO 37) les sommes suivantes :

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et pour travail dissimulé,

– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,

– 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouter la SARL George P. Johnson (France) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la SARL George P. Johnson (France) aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de M. [C] [U], défenseur syndical, constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL George P. Johnson (France), relevant appel incident, demande à la cour de :

– Déclarer l’appel relevé par M. [R] [F] et l’UD FO 37 mal fondé et les en débouter,

Sur le salaire de référence à prendre à compte :

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant le licenciement de M. [R] [F] est de 4.166,67 euros bruts,

Sur les demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse :

A titre principal,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la Société a respecté son obligation de reclassement ;

– Dire et juger que le licenciement de M. [R] [F] repose sur un motif économique réel et sérieux.

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de l’intégralité de ses demandes à savoir le paiement de 50.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

– Si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement de M. [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [R] [F] conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail à la somme de 12.500 euros bruts, équivalente aux 3 derniers mois de salaire,

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires,

A titre principal,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la convention individuelle de forfait jour de M. [R] [F] est valable ;

– Dire et juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;

– Dire et juger que la Société n’a pas manqué aux règles relatives au temps de travail.

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’un montant de 41144,54 euros bruts pour paiement d’heures supplémentaires et de sa demande de paiement de l’indemnité de congés, payés et primes de vacances afférents d’un montant de 4525,90 euros bruts ;

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 33.422,88 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au temps de travail.

A titre subsidiaire,

– Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la convention de forfait jour de M. [R] [F] n’était pas valable :

– Dire et juger que M. [R] [F] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires réelles ;

– Dire et juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;

– Dire et juger que la Société n’a pas manqué aux règles relatives au temps de travail.

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’un montant de 41.144,54 euros bruts pour paiement d’heures supplémentaires – impossibles à réaliser – et de sa demande de paiement de l’indemnité de congés payés et primes de vacances afférents d’un montant de 4.525,90 euros bruts ;

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 33.422,88 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au temps de travail ;

Sur la demande relative à l’indemnité de travail dominical et de jours fériés,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la demande de M. [R] [F] est mal fondée et injustifiée;

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.432,91 euros bruts à titre de rappels d’indemnités de travail dominical et de jours fériés et 1.147,62 euros à titre de congés payés et primes de vacances y afférents.

Sur la demande relative au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la demande de M. [R] [F] est mal fondée et injustifiée;

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 16.711,44 euros bruts à titre de congés payés et primes de vacances afférents,

Sur la demande relative au paiement des congés payés et primes de vacances afférents au préavis,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la demande de M. [R] [F] est mal fondée et injustifiée,

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation de 1.838,26 euros bruts à titre de congés payés et primes de vacances afférents au préavis,

Sur la demande relative au paiement du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la demande de M. [R] [F] est mal fondée et injustifiée,

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.783,36 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

Sur la demande relative à l’utilisation du domicile à des fins professionnelles,

– Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours,

– Dire et juger que la demande de M. [R] [F] est mal fondée et injustifiée,

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.710 euros à titre d’indemnité pour utilisation du domicile à des fins professionnelles,

À titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation de domicile en deçà de 350 euros,

Sur la demande relative au défaut d’information de la contrepartie obligatoire en repos :

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que la demande de M. [R] [F] est mal fondée et injustifiée,

En conséquence,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 12.990,03 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos ;

En toute hypothèse,

– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la Société au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes et d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel,

– Débouter M. [R] [F] de sa demande portant sur la remise des bulletins de paie rectifiés assortie d’une astreinte et de toute condamnation assortie à l’intérêt au taux légal ,

– Condamner M. [R] [F] à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant la Cour d’appel ,

– Condamner M. [R] [F] aux entiers dépens,

Sur l’intervention volontaire de l’UD FO 37,

– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours et,

– Dire et juger que les demandes indemnitaires formulées sont injustifiées,

En conséquence,

– Débouter l’UD FO 37 de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à savoir 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et pour travail dissimulé, 5.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation de la Convention Collective, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.

MOTIFS

Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires

Sur la nullité de la clause du contrat de travail relative au forfait en jours

Selon l’article V du contrat de travail du 5 décembre 2012 conclu entre la SARL George P. Johnson (France) et M. [R] [F], le salarié est soumis au régime du forfait en jours.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (en ce sens, Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 11-28.398, Bull. 2013, V, n° 117). Les dispositions conventionnelles sont donc inopposables à M. [R] [F].

La SARL George P. Johnson (France) ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En effet, ce texte n’a pas de portée rétroactive et ne saurait avoir pour effet de régulariser les situations antérieures à la date de son entrée en vigueur. De plus, l’employeur ne justifie ni même n’allègue avoir, après la publication de la loi précitée, conclu avec le salarié une nouvelle convention de forfait en jours. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, lui imposant notamment de veiller à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et d’organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail.

Il y a lieu d’en déduire que la convention de forfait en jours est nulle.

Sur la créance d’heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Au soutien de sa demande, M. [R] [F] verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017 (pièce n°14). Les données de ce tableau sont issues des saisies de temps effectuées par le salarié lui-même sur le logiciel de la société.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.

La SARL George P. Johnson (France) ne verse aux débats aucun élément de décompte des heures de travail effectivement accomplies par M. [R] [F] sur la période litigieuse.

Toutefois, elle conteste à juste titre certaines des données saisies par le salarié. Elle observe avec raison que M. [R] [F] revendique l’accomplissement d’heures supplémentaires à des périodes au cours desquelles il était en congés. Elle pointe également des incohérences, notamment sur le mois de septembre 2015 et plus particulièrement sur la dernière semaine de ce mois.

Après analyse des éléments produits tant par l’employeur que par le salarié, la cour estime que M. [R] [F] a effectué des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération et fixe à 20 000 euros brut sa créance à ce titre, outre 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents et 200 euros brut au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective. Le jugement est infirmé de ce chef.

M. [R] [F] sollicite une majoration de salaire pour travail les dimanches et jours fériés, en se fondant sur l’article 35.3 de la convention collective, applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de missions » au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, notamment des justificatifs produits par l’employeur relatifs à la prise par le salarié de congés payés la veille et le lendemain de jours fériés, la cour a la conviction que M. [R] [F] n’a accompli aucun travail les dimanches et jours fériés. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.

M. [R] [F] n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires. Il a droit à être indemnisé du préjudice subi de ce fait, l’indemnité à laquelle il peut prétendre comportant à la fois le montant de l’indemnité de repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83). A cet égard, la SARL George P. Johnson (France) justifie d’un effectif inférieur à 20 salariés.

Il y a lieu de fixer cette indemnité, au regard du dépassement du contingent d’heures supplémentaires en 2015 et 2016 à 3 000 euros net et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] [F] sollicite la condamnation de la SARL George P. Johnson (France) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives au temps de travail.

Toutefois, il n’explicite pas, dans les motifs de ses conclusions, la consistance du préjudice qu’il invoque.

En tout état de cause, il ne justifie pas d’un préjudice à ce titre. Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur, qui a soumis le salarié à une convention de forfait en jours, aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.

Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur l’indemnité pour utilisation du domicile à des fins professionnelles

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.502, Bull. 2012, V, n° 339).

Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [R] [F], domicilié à [Localité 4] selon les mentions du contrat de travail et du registre du personnel versé aux débats, ait bénéficié d’un bureau ou d’un espace de travail dans les locaux de la sociétés, situés à Paris.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu, au regard de la sujétion résultant pour M. [R] [F] de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles, de fixer à 3 710 euros l’indemnité devant lui revenir.

Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171).

Le 21 juin 2017, M. [R] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 4 juillet 2017.

Le 6 juillet 2017, la SARL George P. Johnson (France) a proposé à M. [R] [F] d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 13 juillet 2017, M. [R] [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (pièce n° 7 du dossier de l’employeur).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que, comme l’affirme la SARL George P. Johnson (France) dans ses conclusions (p. 14), M. [R] [F] ait été informé des motifs de la rupture lors de l’entretien préalable du 4 juillet 2017.

Il y a lieu de considérer que l’employeur n’a adressé au salarié une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture que le 28 juillet 2017 (pièce n° 8), soit postérieurement à l’acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

La SARL George P. Johnson (France) a versé à M. [R] [F] une indemnité conventionnelle de licenciement de 6 882,45 euros.

Le salarié sollicite un complément d’indemnité (pièce n° 22), sur la base des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies et des majorations qu’il revendique au titre des jours fériés travaillés.

L’article 19 de la convention collective, qui fixe les bases de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les ingénieurs conseils, prévoit :

« Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.»

La cour a retenu que M. [R] [F] n’avait pas effectué de travail les dimanches et jours fériés. En tout état de cause, les majorations de salaire afférentes à un travail accompli un dimanche ou un jour férié ne sont pas prises en compte dans la base de calcul de l’indemnité conventionnelle.

C’est à tort que M. [R] [F] intègre dans son calcul les majorations afférentes aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées. En effet, au terme de la disposition conventionnelle précitée, les majorations auxquelles donne lieu l’accomplissement d’heures supplémentaires ne sont pas incluses dans la base de calcul. Seule la rémunération afférente aux heures supplémentaires, hors majorations, doit être prise en compte.

Au regard des heures supplémentaires retenues par la présente juridiction sur les douze derniers mois qui précèdent la rupture du contrat de travail, il y a lieu de condamner la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] la somme de 485 euros net à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes versées par l’employeur au salarié (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89 et Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.268).

Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les sommes versées par la SARL George P. Johnson (France) à Pôle emploi, celles-ci n’ayant pas le caractère d’une indemnité de préavis.

Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que M. [R] [F] aurait perçue s’il avait travaillé durant la durée de préavis, égale à trois mois.

Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] la somme de 14 400 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 440 euros brut au titre des congés payés afférents et 144 euros brut au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ainsi qu’il ressort du registre du personne produit, la SARL George P. Johnson (France) employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.

M. [R] [F] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 15 000 euros net.

Sur les intérêts moratoires

Les condamnations prononcées au profit de M. [R] [F], à l’exception de celle relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date à laquelle les demandes à ce titre ont été formées devant le conseil de prud’hommes.

La somme allouée à titre à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de remise des documents de rupture

Il y a lieu d’ordonner à la SARL George P. Johnson (France) de remettre à M. [R] [F] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Sur les demandes de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37).

Le syndicat justifie du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par la violation des dispositions relatives au temps de travail, l’employeur ayant fait application d’une convention de forfait en jours nulle, et par la violation des dispositions de la convention collective, s’agissant notamment du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL George P. Johnson (France) à payer à l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective « Syntec ».

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SARL George P. Johnson (France) aux dépens de l’instance d’appel. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de M. [U], les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne bénéficiant pas aux défenseurs syndicaux.

Il y a lieu de condamner la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] les sommes de 3710 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles et de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce qu’il a débouté M. [R] [F] de ses demandes d’indemnités pour travail dissimulé, pour travail dominical et les jours fériés ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement aux règles relatives au temps de travail et en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’UD FO 37 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit le licenciement de M. [R] [F] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] la somme de 15 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Condamne la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 :

– 20 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents et 200 euros brut au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective ;

– 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos ;

– 485 euros net à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 14 400 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 440 euros brut au titre des congés payés afférents et 144 euros brut au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la SARL George P. Johnson (France) de remettre à M. [R] [F] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

Déboute M. [R] [F] du surplus de ses prétentions ;

Condamne la SARL George P. Johnson (France) à payer à l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective « Syntec » ;

Condamne la SARL George P. Johnson (France) à payer à M. [R] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ;

Condamne la SARL George P. Johnson (France) aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

 


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