RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04772 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HS2P
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 novembre 2019
RG :F18/00385
[T]
C/
S.A.S. SPIE INFOSERVICES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Novembre 2019, N°F18/00385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 16 Avril 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS SPIE INFOSERVICES Venant aux droits de la Société RDI (Repro Diffusion Informatique)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [T] a été engagé à compter du 25 novembre 2002 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien formateur par la société ICE Informatique et a été promu cadre position II coefficient 100 en février 2007. La société changeait de dénomination en novembre 2011 pour devenir la société Application Développement Informatique ( ADI ).
Il a ensuite été nommé au poste de consultant formateur et a bénéficié à compter d’avril 2012 du statut de cadre position II coefficient 108.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la métallurgie jusqu’au 31 décembre 2017, puis la convention collective nationale Syntec à compter du 1er janvier 2018 suite à l’absorption de la société par la SAS Spie Infoservices.
M. [Z] [T] a démissionné de ses fonctions, le 30 avril 2018.
M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement en date du 26 novembre 2019, a :
– débouté M. [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes
– condamné M. [Z] [T] à verser à la 1 000 euros au titre de l’article 700 à la société Spie Infoservices ( sic)
– mis les dépens à la charge de M. [Z] [T].
Par acte du 20 décembre 2019, M. [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 août 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2020, M. [Z] [T] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel, :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
– débouté M. [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [Z] [T] à verser 1 000 euros à la société au titre de l’article 700 code de procédure civile
– mis les dépens à la charge de M. [Z] [T],
Et, statuant à nouveau :
– constater qu’il n’a jamais bénéficié de l’évolution des classifications prévues par la convention collective applicable ;
– constater que la Société n’a pas respecté ses obligations conventionnelles à son encontre,
– constater que la société a fait preuve d’une grande déloyauté dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à son égard,
En conséquence :
– condamner la société Spie Infoservices, venant aux droits de la Société ADI, au paiement des sommes suivantes :
* 11 305,86 euros bruts de rappel de salaire au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
* 1 130,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2 392, 6 euros bruts de rappel de salaire pour la période allant de janvier à juillet 2018 ;
* 239, 26 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner du à l’absence de revalorisation salariale au titre des années 2002 à 2014 ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par le requérant ;
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* entiers dépens,
– condamner la société Spie Infoservices à la remise des bulletins de salaire rectifiés sous
astreinte de 100 euros par jour de retard,
– débouter la société Spie Infoservices de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
M. [Z] [T], après avoir précisé qu’il ne sollicitait plus à hauteur d’appel la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, et qu’il ne maintenait que ses demandes indemnitaires, soutient que :
– son coefficient de rémunération n’ayant jamais évolué, il a subi une perte depuis 2007.
– en plus de n’avoir pas bénéficié des minima conventionnels correspondant à sa véritable classification, la société n’a pas répondu à ses mails et courriers dans lesquels il dit avoir tenté de faire valoir ses droits,
– cette situation professionnelle l’a conduit à un burn-out professionnel pour lequel il est encore pris en charge actuellement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 juin 2022, la SAS Spie Infoservices a sollicité :
– confirmer le jugement entrepris dans son intégralité :
– dire et juger que l’employeur a parfaitement respecté les obligations conventionnelles afférentes aux minimums hiérarchiques ;
– débouter M. [T] :
* de ses demandes au titre des rappels de salaires pour les années 2015 à 2017 ( 11.305,56 euros), et congés payes afférents (1130,59 euros) ;
* de ses demandes de rappel de salaire pour I’année 2018 ( 2.392,60 euros) et des congés payés afférents (239,26 euros) ;
* de sa demande de dommages et intérêts pour les années 2007 à 2014 (15.000 euros),
– débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice moral ( 3000 euros)
En tout état de cause :
– débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (2500 euros) ,
– condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance, inclut le coût d’éventuelles mesures d’exécution.
La SAS Spie Infoservices fait valoir que :
– l’attribution du coefficient 130 par courrier du 27 novembre 2017 ne résulte que de l’anticipation d’un accord d’adaptation du statut des salariés ADI à celui des salariés Spie Infoservices, M. [T] n’ayant de fait jamais bénéficié de ce coefficient 130,
– les dispositions conventionnelles ne prévoient en aucune manière l’évolution rétroactive des coefficients,
– la rémunération de M. [T] a toujours compris une partie fixe et une partie variable dont le cumul est supérieur aux minima conventionnels applicables.
– M. [T] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 2254-1 et R.3243-1 et suivants du code du travail, tout salarié a droit à la rémunération minimale prévue par les clauses de la convention collective à laquelle est soumis son employeur, au regard du niveau ou du coefficient hiérarchique qui lui est attribué, sauf dispositions plus favorables.
La renonciation d’un salarié aux salaires minima prévus par une convention collective est inopposable à l’employeur qui ne peut s’en prévaloir.
La détermination des éléments de rémunération composant le minimum conventionnel dépend de ceux qui figurent dans la convention collective, selon l’intention des parties.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, ce qui suppose d’exclure celles qui n’ont pas ce caractère.
En matière d’assiette de calcul des minima conventionnels, il y a donc lieu de distinguer, d’une part, le salaire de base et les accessoires du salaire, appelés compléments de salaire, qui entrent dans la catégorie juridique du salaire et dont le versement est obligatoire et, d’autre part, les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, qui sont exclues de l’assiette de calcul.
Le salaire de base est composé d’une partie fixe et parfois d’une partie variable sous forme de commissions ou de bonus, appelés primes d’objectif. Les accessoires du salaire sont octroyés sous forme de primes diverses, qui peuvent avoir une origine légale, conventionnelle, contractuelle ou résulter de la volonté de l’employeur (usage, accord atypique ou engagement unilatéral).
A l’opposé, se trouvent les libéralités appelées encore gratifications bénévoles, dont le versement ne présente aucun caractère obligatoire puisque résultant d’une décision de l’employeur tant sur leur opportunité que sur leur montant.
Ainsi coexistent en droit positif la rémunération variable contractuelle sur objectifs déterminés, obligatoire pour l’employeur, même lorsqu’il fixe lui-même unilatéralement les objectifs, qui doivent être réalisables, fixés en début d’exercice et connus du salarié, et la rémunération variable à la discrétion de l’employeur, dénommée bonus, qui n’est acquise ni dans son principe ni dans son montant et est, de ce fait, dépourvue de caractère obligatoire.
Le fait qu’une prime soit qualifiée d’exceptionnelle ou d’objectif n’exclut pas forcément sa nature salariale. Il faut vérifier les conditions concrètes d’attribution de cette prime. Sont ainsi été considérés comme éléments de salaire:
– une gratification dite exceptionnelle, qui est en réalité attribuée périodiquement,
– un bonus exceptionnel qui vient remplacer un bonus généré par l’activité de vente du salarié et de son équipe initialement prévu au contrat de travail,
– les primes, de nature contractuelle, qui reposent sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l’employeur,
– une prime de fin d’année dont le montant a été en progression constante pendant quinze ans, qui a toujours été calculée selon des règles arithmétiques précises, ne présente pas un caractère discrétionnaire,
– une prime présentant un caractère de fixité dès lors que son montant est en progression constante suit l’évolution des salaires et ne dépend pas des résultats de l’entreprise .
– si elles ne sont ni aléatoires ni dépendantes de la situation individuelle du salarié, par exemple – les primes de vacances et de fin d’année et les primes de treizième mois
A l’inverse, sont exclus les éléments de rémunération présentant un caractère aléatoire ou de libéralité :
– une prime de non accident, indépendante de l’activité professionnelle, dépendant de la survenance ou non d’accident,
– une prime de fin d’année qui était remise en cause chaque année, était décidé par le conseil d’administration de l’association en fonction des résultats financiers de celle-ci même si son montant était indépendant de ces résultats et que ces conditions d’attribution avaient été portées à la connaissance des délégués du personnel,
– un bonus exceptionnel, une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique ,
-un avantage octroyé à plusieurs reprises par décision du conseil d’administration, selon une procédure qui écartait tout automatisme, constitue une gratification dont le montant et l’attribution dépendent de l’employeur
– une prime liée à des considérations financières qui présente un caractère aléatoire.
L’article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que la situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d’entre elles de l’âge ou de l’ancienneté, est déterminée comme suit:
Position I (années de début) :
21 ans : 60.
22 ans : 68.
23 ans et au-delà : 76.
Majoration par année d’expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l’article 21 : 8.
Position II : 100
Après 3 ans en position II dans l’entreprise : 108.
Après une nouvelle période de 3 ans : 114.
Après une nouvelle période de 3 ans : 120.
Après une nouvelle période de 3 ans : 125.
Après une nouvelle période de 3 ans : 130.
Après une nouvelle période de 3 ans : 135.
Position repère III A : 135.
Position repère III B : 180.
Position repère III C : 240.
L’article 23 de la convention collective dispose que les appointements minima garantis fixés par l’annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Annexés à la convention collective, des accords annuels fixent les salaires minima correspondant à chaque indice, en fonction des modalités de décompte du temps de travail.
Rappels de salaire sur les années 2015 à 2017
En l’espèce, M. [Z] [T] expose au soutien de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à juillet 2018, ainsi que des rappels de congés payés y afférents, que d’une part, il pouvait prétendre à un salaire correspondant à l’échelon 125 de la convention collective dès lors que son employeur lui a été notifié qu’il bénéficierait à compter du 1er janvier 2018 de l’échelon 130 et que le temps passé par échelon est de trois année ; et que d’autre part le coefficient 130 ne lui a pas été appliqué de janvier à juillet 2018.
Il réfute l’argument de son employeur qui inclut dans le calcul de son salaire différentes primes qui n’ont aucun caractère contractuel, ni permanent et qui ne répondent pas à la définition du salaire posée par l’article 23 de la convention collective.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [Z] [T] que celui-ci est rémunéré sur la base d’un forfait cadre de 216 jours .
Il n’est pas contesté que M. [Z] [T] a bénéficié à compter de février 2007 du statut de cadre position II coefficient 100, puis à partir d’avril 2012 du coefficient 108. Par courrier en date du 28 novembre 2017, la SAS Spie Infoservices lui a notifié qu’il allait bénéficier à compter du 1er janvier 2018 d’une classification ‘Cadre Position II indice 130″, avant transposition de sa situation vers la convention collective du Syntec.
La promotion au coefficient 130 ne signifie pas que rétroactivement, il aurait dû bénéficier sur les trois années précédentes d’un coefficient 125, les seules garanties de salaires minima étant posées par l’article 22 de la convention collective qui fixe les conditions d’évolution de l’indice de rémunération à partir de la classification de départ.
Ainsi, conformément à l’article 22 de la convention collective, et au courrier du 28 novembre 2017, après trois années dans la position II – coefficient 100, il aurait dû bénéficier:
– de février 2010 à janvier 2013, du coefficient 108,
– de février 2013 à janvier 2016, du coefficient 114,
– de février 2016 à décembre 2017, du coefficient 120,
– de janvier à juillet 2018, du coefficient 130.
Les éléments de rémunération qui apparaissent sur les bulletins de salaire et qui doivent être inclus dans le calcul du salaire annuel perçu par M. [Z] [T] sont :
– le salaire mensuel
– une prime diverse désignée par la SAS Spie Infoservices comme étant ‘la prime d’architecte’,
– une prime contrainte de déplacement, qui si elle est d’un montant variable, en fonction selon la SAS Spie Infoservices qui n’est pas utilement contredit sur ce point, du nombre de déplacement sur la période concernée, ne correspond ni à un remboursement de frais lesquels font l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de salaire, ni à une libéralité puisqu’elle est directement liée à l’activité professionnelle du salarié sur la période concernée.
* de janvier 2015 à décembre 2015 :
L’article 2 IV de l’accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l’année 2015, fixe le salaire annuel pour un forfait en jours de 218 jours pour le coefficient 114 à 40.586 euros.
M. [Z] [T] étant rémunéré sur la base d’un forfait jours de 216 jours, le salaire minimum garanti est donc de 40.586 x 216 / 218 = 40.213,65 euros.
L’examen des bulletins de salaire de M. [Z] [T] sur l’année 2015 fait apparaître:
– un salaire annuel, de : 2 x 3.200 euros + 10 x 3.250 euros, soit la somme de 38.900 euros,
– une ‘prime responsable’ liée à son statut, sous forme d’un acompte de 900 euros en août 2015 et une régularisation de 2.100 euros versées en janvier 2016, soit la somme de 3.000 euros,
– des primes contraintes de déplacement pour un montant cumulé de 997,76 euros,
– une régularisation de salaire de 100 euros
Le salaire annuel pour 2015 perçu par M. [Z] [T] est donc de 42.997,76 euros.
Le salaire annuel étant supérieur au salaire minimal garanti après application du coefficient correspondant à l’ancienneté dans la position II de M. [Z] [T] sur la période concernée, il ne peut prétendre sur cette période à aucun rappel de salaire.
* de janvier à décembre 2016
L’article 2 IV de l’accord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires annuels minimaux pour l’année 2016, fixe le salaire annuel pour un forfait en jour , sur une base de 218 jours, pour le coefficient 114 à 40.830 euros et pour le coefficient 120 à 42.979 euros.
M. [Z] [T] étant rémunéré sur la base d’un forfait jours de 216 jours, le salaire minimum annuel garanti est donc :
– pour le coefficient 114 : de 40.830 x 216 / 218 = 40.455,41 euros,
– pour le coefficient 120 : de 42.979 x 216 /2018 = 42.584,70 euros.
M. [Z] [T] aurait du bénéficier du coefficient 114 pour le mois de janvier et du coefficient 120 pour les onze autres mois, soit un salaire annuel minimal de :
1/12ème de 40.455,41 + 11/12ème de 42.584,70 euros = 42.407,25 euros
L’examen des bulletins de salaire de M. [Z] [T] sur l’année 2016 fait apparaître :
– un salaire annuel, hors primes, de : 1 x 3.250 euros + 11 x 3.350 euros, soit la somme de 40.100 euros,
– une prime diverse mensuelle, de 50 euros mensuels, soit 600 euros pour l’année, et une régularisation de cette prime de 600 euros versée en janvier 2017, soit la somme de 1.200 euros,
– des primes contraintes de déplacement pour un montant cumulé de 783,09 euros, .
– une régularisation de salaire de 100 euros,
Le salaire annuel pour 2016 perçu par M. [Z] [T] est donc de 42.183,09 euros.
Le salaire annuel étant inférieur au salaire minimal garanti après application du coefficient correspondant à l’ancienneté dans la position II de M. [Z] [T] sur la période concernée, M. [Z] [T] ne prétendre sur cette période à un rappel de salaire de 42.407,25 – 42.183,09 euros soit 224,16 euros outre 22,41 euros de congés payés y afférents.
* de janvier à décembre 2017
L’article 2 II de l’accord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires annuels minimaux pour l’année 2017, fixe le salaire annuel pour un forfait jour, sur une base de 218 jours, pour le coefficient 120 à 43.323 euros.
M. [Z] [T] étant rémunéré sur la base d’un forfait jours de 216 jours, le salaire minimum annuel garanti est donc : 43.323 x 216 / 218 , soit 42.925,54 euros.
L’examen des bulletins de salaire de M. [Z] [T] sur l’année 2017 fait apparaître :
– un salaire annuel de 12 x 3.350 euros, soit la somme de 40.200 euros,
– une prime diverse mensuelle de 50 euros, soit 600 euros,
– des primes contraintes de déplacement pour un montant cumulé de 725,58 euros.
Le salaire annuel pour 2017 perçu par M. [Z] [T] est donc de 41.525,58 euros.
Le salaire annuel étant inférieur au salaire minimal garanti après application du coefficient correspondant à l’ancienneté dans la position II de M. [Z] [T] sur la période concernée, celui-ci peut prétendre sur cette période à un rappel de salaire de 42.925,54 – 41.525,58 euros, soit la somme de 1.399,96 euros, outre 139,99 euros de congés payés y afférents.
Rappel de salaire de janvier à juillet 2018
A compter du 1er janvier 2018, ainsi que cela résulte du courrier de l’employeur en date du 28 novembre 2017 et des bulletins de paie à compter de janvier 2018, le contrat de travail était soumis à la convention collective Syntec et le poste occupé par M. [Z] [T] était classé en catégorie cadre, classification 2.3 – coefficient 150.
L’article 32 de la convention collective Syntec dispose qu’étant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d’une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l’organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l’horaire légal de références. (…) Les appointements des IC ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l’IC et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l’IC et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent. (…) Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.
Pour l’année 2018, conformément à l’article 2 de l’avenant 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants 42 et 43 relatifs aux minima conventionnels, le salaire minimum garanti pour un cadre, classification 23 – coefficient 150 est de 3.076,50 euros bruts mensuels.
L’article 5 de l’accord d’entreprise collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit pour les salariés cadres autonomes une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel garanti, sur la base d’un forfait jour de 218 jours.
Le salaire minimum garanti pour 218 jours pour l’année 2018 était donc de :
( 3.076,50 euros x 12 mois ) x 120% = 44.301,60 euros.
M. [Z] [T] étant rémunéré sur la base d’un forfait jour de 216 jours, son salaire minimal garanti était de 44.301,60 x 216/218 = 43895,16 euros, soit un salaire mensuel de 3.657,93 euros.
L’examen des bulletins de salaire de M. [Z] [T] sur la période de janvier à mai 2018 fait apparaître :
– en janvier : un salaire de 3.589,55 euros
– en février : un salaire de 3.542,00 euros
– en mars : un salaire de 3.396 euros
– en avril : un salaire de 3.791,05 euros
– en mai : un salaire de 3.350 euros.
Force est de constater que M. [Z] [T] ne produit ses bulletins de salaires que jusqu’en mai 2018, alors que sa réclamation porte sur la période allant jusqu’à juillet 2018, sans qu’il ne soit possible de déterminer quelle a été sa rémunération sur deux des sept mois de la période concernée, ce qui ne permet pas non plus de déterminer si au prorata de la période concernée, il a perçu ou non le salaire minimum garanti.
En conséquence, faute pour M. [Z] [T] de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2018.
Dommages et intérêts pour manque à gagner dû à l’absence de revalorisation salariale entre 2002 et 2014.
Force est de constater que M. [Z] [T] ne produit aucun élément, ni bulletin de salaire de la période concernée, au soutien de cette demande, les développements précédents sur les demandes de rappel de salaire démontrant que pour l’année 2015 il avait perçu une rémunération supérieure au salaire minimal garanti.
M. [Z] [T] sera en conséquence débouté de cette demande.
Dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] [T] invoque au soutien de cette demande le fait qu’il n’a pas perçu le salaire minimal auquel il pouvait prétendre et que son employeur n’a apporté aucune réponse à ses différents courriers.
Il résulte des développements précédents que le manque à gagner a été de 224,16 euros en 2016 et de 1.399,96 euros en 2017, outre la valeur des congés payés y afférents.
Le défaut de paiement d’une partie du salaire minimal garanti est de fait constitutif d’un préjudice. Ce manquement de l’employeur, sur une courte période au regard de l’ancienneté de 16 années de M. [Z] [T], sera justement indemnisé par la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il débouté M. [Z] [T] de ses demandes de rappel de salaire pour les années 2016 et 2017 et de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SAS Spie Infoservices à verser à M. [Z] [T] les sommes de :
– 224,16 euros outre 22,41 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour l’année 2016,
– 1.399,96 euros, outre 139,99 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour l’année 2017,
– 250 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Spie Infoservices aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,