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Convention collective SYNTEC : 22 juin 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05542

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Convention collective SYNTEC : 22 juin 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05542

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05542 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQZ6

Société SOLWARE AUTO

C/

[J]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon

du 04 Juillet 2019

RG : F18/02349

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

APPELANTE :

Société SOLWARE AUTO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[C] [J]

né le 09 Mars 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M.[C] [J] a été embauché par la société Micrauto à compter du 7 mars 2005, en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre de la convention collective SYNTEC.

La société Solware Auto a succédé à la société Micrauto par transmission universelle de patrimoine avec effet au 30 mars 2009.

La société Solware Auto a une activité de holding, services, études, conseils ingénierie en informatique, vente de matériels et d’équipements, conception et édition de logiciels et formation d’utilisateurs auprès des entreprises.

Au dernier état de la relation contractuelle, M.[J] percevait une rémunération moyenne brute de 4 829,15 euros.

Un avenant portant sur une modification des territoires affectés au salarié, sur sa rémunération fixe et son plan de commissionnement a été proposé à M. [J] qui l’a refusé.

Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle cet avenant a été proposé, M. [J] soutenant que la proposition lui a été soumise au mois de janvier 2018 tandis que la société Solware auto invoque la date du 27 février 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2018 faisant référence à un projet de licenciement économique et à un entretien préalable fixé à la date du 11 avril 2018, la société Solware auto a fait à M. [J] une proposition de reclassement portant sur trois postes : un poste de commercial itinérant, statut cadre, un poste de commercial sédentaire statut Etam et un poste d’assistant déploiement statut Etam.

Par courrier du 13 avril 2018, M. [J] a fait valoir que le poste de commercial itinérant statut cadre au forfait de 218 jours était précisément son poste actuel pour lequel il avait refusé toute modification, tandis que les deux autres étaient déjà pourvus.

M. [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 3 mai 2018.

Par requête en date du 25 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Solware Auto à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale de la convention de forfait et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par un jugement en date du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :

– dit et jugé que le licenciement de M.[J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

– dit et jugé qu’aucune convention de forfait n’a été régularisée entre les parties

En conséquence

– condamné la société Solware Auto à payer à M.[J] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– condamné la société Solware Auto à payer à M.[J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de régularisation d’une convention de forfait

– condamné la société Solware Auto à payer à M. [J] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 2 mois

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

– débouté les parties de leurs autres demandes

– condamné la société Solware Auto aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.

La société Solware Auto a interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2019.

Par conclusions régulièrement notifiées le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Solware demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’existence d’un préjudice au titre du non-respect de la convention de forfait et a alloué à M. [J] les sommes suivantes :

48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’une convention de forfait

1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

– débouter M.[J] de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[J] au titre de ses demandes

Reconventionnellement,

– le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– le condamner encore aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 4 juillet 2019 en ce qu’il a jugé que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

– réformer le jugement dont appel sur les quantums:

– condamner la société Solware Auto à lui payer les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 536 euros

dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait: 20 000 euros

dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par modification unilatérale du contrat sans l’accord du salarié : 20 000 euros

article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros

– condamner la société Solware Auto aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE :

– Sur le licenciement :

Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L. 1233-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2016, applicable à la date de la notification du licenciement en litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique ( …)

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d’activité de l’entreprise à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

En application de l’article L. 1233-3, alinéa 2 issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, de l’ordonnance du 20 décembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018, applicable au licenciement, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n ‘appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprise du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

L’article L. 1233-4, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au présent litige, énonce :

‘ Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…).

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l’accord express du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.’

Enfin, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

****

M. [J] invoque d’une part l’absence de démonstration, par la société Solware auto de la pertinence du licenciement dés lors que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas établie, ni la réalité des éléments économiques visés par la lettre de licenciement; à titre surabondant, le salarié invoque le non respect de l’obligation de reclassement, faute de toute recherche de reclassement au sein des différentes structures du groupe auquel appartient la société Solware auto et en l’état de propositions portant sur des postes déjà pourvus.

La société Solware Auto soutient que son courrier indique tant les causes de difficultés économiques, soit la stagnation, voire la légère baisse du chiffre d’affaires et l’érosion de la marge, que les mesures de réorganisation consistant dans la mise en place de commerciaux sédentaires et l’élargissement des territoires des commerciaux itinérants.

La société Solware Auto communique ses bilans et comptes de résultat de 2015 à 2017 et souligne la baisse de son bénéfice de plus de 300 000 euros entre 2015 et 2016 et de 1,6 million d’euros entre 2016 et 2017.

L’employeur invoque en outre la forte érosion du chiffre d’affaires de la société Solware Life, autre société du groupe, sur l’exercice 2017.

La société Solware Auto critique le jugement déféré en ce qu’il a procédé à une confusion entre différents motifs économiques alors que les difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité sont deux motifs distincts et que l’employeur n’a invoqué en l’espèce que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité.

****

Invoquer la nécessaire sauvegarde de la compétitivité exige de l’employeur qu’il justifie que des difficultés futures sont prévisibles et qu’il doit les anticiper afin que son entreprise soit en mesure d’affronter la concurrence. L’employeur doit par conséquent démontrer la réalité d’une menace sur sa compétitivité et donc sur sa position sur le marché, de nature à engendrer des difficultés économiques. Il est constant que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux autres entreprises du groupe, situées sur le territoire français, auquel elle appartient.

La cour observe tout d’abord que la société Solware Auto ne produit aucun élément permettant d’apprécier son positionnement sur son secteur d’activité, telle qu’une étude de marché ou une comparaison entre les prix qu’elle pratique et ceux de la concurrence alors qu’il lui appartient de justifier de la délimitation du secteur d’activité dont elle relève.

La société Solware Auto ne fournit par ailleurs aucun élément sur la situation du groupe auquel elle appartient alors même qu’elle évoque l’érosion du chiffre d’affaires d’une autre société du groupe ( Solware Life), sans justifier au demeurant que les deux sociétés ont le même secteur d’activité.

La société Solware Auto ne produit pas davantage d’éléments relatifs au rapport entre la baisse de son bénéfice entre 2015 et 2017 et l’augmentation de ses investissements et de ses charges exceptionnelles, ce qui constitue pourtant un indicateur pertinent de sa compétitivité.

Les bilans qu’elle produit pour les exercices 2016 à 2018 révèlent au contraire une relative stabilité de son chiffre d’affaires net: 17 469 580, 80 euros en 2016, 16 657 142 euros en 2017 et 16 588 084 euros en 2018.

Et si le résultat d’exploitation connaît une forte baisse entre 2016 et 2018, passant de 3 521 796,30 en 2016 à 2 970 468 en 2017 et 2 783 779 en 2018, ces chiffres qui ne sont corroborés par aucun élément, sont insuffisants à caractériser la nécessité pour la société Solware Auto de sauvegarder sa compétitivité.

Il en résulte que la société Solware Auto ne justifie pas que la réorganisation de l’entreprise qu’elle a invoquée au soutien de la proposition de modification contractuelle refusée par M. [J] était imposée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Dans ces conditions, le licenciement pour motif économique résultant de l’acceptation par M.[J] du contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du non respect de l’obligation de reclassement.

– Sur les dommages-intérêts :

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [J] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité fixée conformément au barème résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

M. [J] âgé de 49 ans lors de la rupture, bénéficiant d’une ancienneté de treize années, le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé par la somme de 55 536 euros correspondant à 11, 5 mois de salaire, sur la base d’un salaire moyen brut de 4 829,15 euros.

Le jugement déféré qui a condamné la société Solware Auto à payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc réformé en ce sens.

– Sur la demande au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait :

M. [J] soutient qu’il n’a jamais signé aucun contrat de travail lors de son embauche ni de convention individuelle de forfait; que son conseil a officiellement demandé confirmation par courrier du 7 septembre 2018 de l’absence de contrat de travail et qu’il n’a jamais obtenu de réponse.

Considérant que le non respect d’une disposition d’ordre public constitue nécessairement une faute qui lui a causé un préjudice, M. [J] demande la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.

La société Solware Auto fait valoir en réponse que M. [J] a travaillé pendant treize années sous le régime du forfait en jours et a bénéficié des RTT afférentes à ce régime, confirmant au fil de ses entretiens annuels d’évaluation, la totale autonomie dont il disposait dans l’organisation de son travail.

****

Compte tenu des conséquences qu’emporte la conclusion d’une convention de forfait en jours, l’engagement du salarié doit être formalisé pour garantir une acceptation en toute connaissance de cause.

La société Solware Auto produit un contrat de travail daté du 7 mars 2005 entre la société Micrauto et M. [J] lequel prévoit un temps de travail décompté en jours ne pouvant excéder 217 jours de travail par an, mais la cour observe que ce document n’est pas signé par les parties au contrat, de sorte que la convention de forfait invoquée par l’employeur est inopposable au salarié, nonobstant l’existence d’un document d’évaluation de la charge et de l’organisation du travail du salarié dans le cadre du régime du forfait en jours, entretien daté du 19 juillet 2017.

La conséquence de l’inopposabilité de la convention de forfait est que l’employeur est privé de la possibilité d’invoquer le dispositif conventionnel de forfait en jours et se trouve alors exposé à une demande au titre des heures supplémentaires.

En l’espèce, M. [J] ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires, invoque sans en faire la démonstration, une dégradation de ses conditions de travail et un fort niveau de stress, mais ne caractérise pas son préjudice, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Le jugement déféré qui a alloué au salarié la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de production d’une convention de forfait régularisée entre les parties, sera infirmé en ce sens.

– Sur la demande au titre de l’exécution déloyale par la modification unilatérale du contrat avant la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’article L. 1222-6 du code du travail :

M. [J] sollicite en outre la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que la société Solware Auto a appliqué unilatéralement les modifications contractuelles qu’il a refusées par courriel du 2 janvier 2018 et l’a mis en concurrence avec l’un de ses homologues sur son secteur.

Il fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2018, la société a mis en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail qui lui accordait un délai d’un mois pour prendre une décision à l’égard des modifications proposées, et que cette procédure a été mise en oeuvre alors que la modification du contrat était déjà imposée au salarié dans les faits.

M. [J] soutient que c’est la raison pour laquelle son conseil a dés le 5 mars 2018, alerté la société Solware Auto sur le caractère illicite de la situation.

La société Solware Auto conteste toute modification unilatérale du contrat de travail et s’en réfère à sa proposition d’avenant.

****

Le courrier adressé par le conseil du salarié à l’employeur le 5 mars 2018 porte essentiellement sur l’absence de convention de forfait régularisée entre les parties et les conséquences de cette situations.

La question de la modification du contrat de travail sans l’accord du salarié est seulement abordé dans les termes suivants :

‘ Malgré la position clairement exprimée par M. [C] [J], les modifications proposées ont été unilatéralement mises en oeuvre au préjudice du salarié qui doit notamment subir la concurrence de l’un de ses homologues sur son secteur.’

Aucune pièce n’illustre la situation ainsi exposée d’une concurrence sur le secteur de M. [J] qui serait contraire à son contrat de travail et caractériserait la mise en oeuvre d’une modification touchant à sa sectorisation ou à sa rémunération.

M. [J] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

– Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnisation.

– Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Solware Auto les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Solware Auto qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M [J] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a condamné la société Solware Auto à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros pour absence de régularisation d’une convention de forfait

STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant

CONDAMNE la société Solware Auto à payer à M. [J] la somme de 55 536 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait

CONDAMNE la société Solware Auto à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE la société Solware Auto aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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