Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06195 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6O3
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2017- Conseil de Prud’hommes – formation paritaire de Bobigny confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 2020 cassé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 13 avril 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. DHL SERVICE CENTRAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société DHL SERVICE CENTRAL regroupe les fonctions dites « Siège » de la division DHL SUPPLY CHAIN en France, laquelle a vocation à proposer des solutions de logistique externalisée à ses clients sur le territoire français.
Elle appartient au groupe allemand Deutsche Post DHL.
Monsieur [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2007, en qualité de Directeur des Systèmes d’information France et Maroc, statut Cadre, position 3-2, coefficient 210, à compter du 22 septembre 2007.
À compter du 1 er janvier 2011 il occupait le poste de Vice-Président IT France et Maroc, statut Cadre, position 3-3, coefficient 270 puis à compter du 17 juin 2011, celui de Directeur de la filiale Maroc, DHL LOGISTICS MOROCCO.
Sa dernière rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 15.099,48 euros.
La convention collective applicable aux parties est la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Suite à la signature d’une rupture conventionnelle le 7 novembre 2013, le contrat de travail de monsieur [O] a pris fin le 31 décembre 2013.
Le 25 novembre 2013, au terme du délai de rétractation de 15 jours calendaires prévu à l’article L. 1237-13 du Code du travail, la société adressait une demande d’homologation de la convention de rupture à l’autorité administrative (Pièce n°5). Par courrier en date du 3 décembre 2013, le DIRRECTE en accusait réception et précisait à cette occasion « que, sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d’homologation sera réputée acquise le 21/12/2013 » (Pièce n°6).
C’est ainsi, qu’en l’absence de décision expresse de l’administration à la date du 21 décembre 2013.
« Mais considérant que le courriel du 22 mai 2014 (11h25) de DHL à Monsieur [O] se borne à fixer de grandes lignes d’un éventuel accord en renvoyant les précisions à la rédaction d’un futur projet de contrat qui s’est révélé être le document ultérieurement transmis le 3 juin suivant ;
Qu’il s’en déduit que :
– Les modifications proposées par la société NECOTRANS et Monsieur [O] au projet du 3 juin 2014 de DHL étaient significatives en nécessitant encore le consentement de cette dernière ;
– Qu’au moment du retour du projet de contrat modifié par la société NECOTRANS et Monsieur [O], l’accord des parties n’était pas encore réalisé, de sorte que chaque partie conservait sa liberté de renoncer à contracter ;
Qu’en conséquence, Monsieur [O] n’établit pas en quoi la renonciation finale de la société DHL, au vu des dernières propositions de modifications des candidats acheteurs, caractériserait une rupture brutale et/ou abusive des pourparlers ;
Considérant par ailleurs, que Monsieur [O] prétend qu’en lui confirmant en septembre 2013 que le principe de sa candidature était accepté, la société DHL lui aurait
demandé de rompre son contrat de travail et de s’adosser à une structure internationale pour
formuler une offre d’achat, ce que conteste formellement l’appelante ;
Qu’il ressort des pièces n°4 et 5 de l’intimé, que :
– Dans sa lettre du 9 octobre 2013 sous objet « demande de départ via rupture
conventionnelle », Monsieur [O] fait part de son intention de quitter l’entreprise
sans jamais faire allusion à une demande en ce sens qui lui aurait été suggérée par
l’employeur en relation avec le projet d’acquisition de la filiale marocaine,
– Dans sa réponse du 10 octobre 2013, la société DHL en prend acte et propose une date
pour un entretien afin d’en finaliser les modalités, sans davantage faire référence, ni
même une simple allusion, au projet de cession de la filiale marocaine ; »
Parallèlement, Monsieur [O] saisissait également le Conseil de Prud’hommes de Bobigny afin de réclamer la remise en cause de la rupture conventionnelle conclue le 7 novembre 2013, ainsi que des dommages-intérêts exorbitants d’un montant supérieur à 1 million d’euros.
Par une décision du 4 octobre 2017 (Pièce n°7), le Conseil des Prud’hommes de
Bobigny déboutait toutefois logiquement Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, au constat que :
« Monsieur [M] [O] a, de sa propre initiative, par lettre en date du 9 octobre 2013, fait part à la société DHL de « ses projets personnels et de son souhait de quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle’ ».
La négociation de cette rupture conventionnelle a abouti à la signature du formulaire de
rupture conventionnelle le 7 novembre 2013, lequel prévoyait une indemnité de rupture de
30 456,62 euros et une fin de contrat au 31 décembre 2013.
La procédure, en l’occurrence la signature de la convention, le délai de rétractation du salarié et la demande d’homologation à la DIRECCTE, ont bien été respectés, conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-14 qui garantissent que la rupture conventionnelle atteste de la liberté du consentement des deux parties.
Monsieur [O] n’apporte aucune preuve de ce que cette rupture conventionnelle ait été entachée d’un vice du consentement, soit sur le principe, soit sur les conditions de la rupture, ni de ce que la signature de la rupture conventionnelle lui ait été imposée par la
société DHL SERVICE CENTRAL.
Monsieur [M] [O] a pris un risque et manqué de prudence en demandant à quitter la société et en signant une rupture conventionnelle alors qu’aucune garantie ne lui avait été donnée par sa société sur le rachat de la filiale marocaine. Il ne peut, après-coup, demander à la société DHL SERVICE CENTRAL d’assumer les conséquences d’une décision qu’il a pris de sa propre initiative. »
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris confirmait en toutes ses dispositions le jugement de 1 ère instance part un arrêt du 28 juin 2019 sur la base des constats suivants :
« (‘)
– Sur le dol (‘) Aucune man’uvre de la société DHL destinée à induire Monsieur [O] ou à la tromper sur la nécessité de rompre son contrat de travail afin qu’il puisse se porter acquéreur des parts de la filiale marocaine de DHL, n’est donc démontrée.
– Sur la mention d’un délai de rétractation déjà expiré à la date de signature de la
convention de rupture conventionnelle
(‘) Cependant, la convention de rupture conventionnelle indique qu’elle a été établie en 3 exemplaires et Monsieur [O] a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention. Il est constant que le formulaire Cerfa joint à la convention de rupture du contrat de travail comporte une erreur sur la date d’expiration du délai de rétractation le 22 octobre 2013 au lieu du 22 novembre 2013.
Cependant, avant de signer la convention de rupture, Monsieur [O] a bénéficié d’à tout le moins 4 entretiens, les 20 septembre, 9 et 10 octobre et 7 novembre 2013.
La convention précisait que les parties disposaient d’un délai de rétractation de 15 jours
calendaires expirant le 22 novembre 2013. La société a attendu l’expiration du délai de rétractation pour solliciter l’homologation de la rupture, sa demande ayant été transmise à la DIRECCTE le 25 novembre 2013. Monsieur [O] a donc bénéficié du délai de 15 jours prévu à l’article L. 1237-13 pour exercer son droit de rétractation. La DIRECCTE n’a formulé aucune observation.
Il s’ensuit que l’erreur matérielle sur le formulaire Cerfa n’a pas été de nature à le priver de
son droit d’exercer son droit de rétractation.
– A titre subsidiaire, sur la validité de la convention subordonnée à son homologation (‘) Cependant, la demande d’homologation a été adressée par la société par lettre
recommandée à la DIRECCTE à l’issue du délai de rétractation le 25 novembre 2013.
L’accusé de réception de la DIRECCTE du 3 décembre indique « que, sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d’homologation sera réputée acquise le 21 décembre 2013’ »
(‘) Enfin, le nom de Monsieur [O] est bien orthographié sur le formulaire Cerfa. Y figurent également sa date et son lieu de naissance ainsi que son adresse.
Ainsi, l’homologation de la convention de rupture signée le 7 novembre 2013 a été réputée
acquise au 21 décembre 2013, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail. »
Le 14 décembre 2020, Monsieur [O] formait un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt en date du 13 avril 2022, la cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 14 octobre au motif que ‘ pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d’un exemplaire signé de la convention , l’arrêt retient que la convention de rupture indique qu’elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au dessus de cette mention . En statuant ainsi sans constater qu’un exemplaire avait été remis au salarié , la cour d’appel a violé ‘les articles L1237-11 et L1237-14 du code du travail et remettait l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de le recevoir en sa saisine de la Cour d’appel de renvoi et d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle, de condamner la Société DHL SERVICE CENTRAL à verser à Monsieur [O], sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle :
– Indemnité conventionnelle de licenciement : 34.868,94 euros,
– Indemnité compensatrice de préavis : 45.298,84 euros,
– Indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme : 4.529,88 euros,
– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 272.000 euros
A titre subsidiaire de dire que la convention de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , et condamner la Société DHL SERVICE CENTRAL à verser à Monsieur [O], sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle :
– Indemnité conventionnelle de licenciement : 34.868,94 euros,
– Indemnité compensatrice de préavis : 45.298,84 euros,
– Indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme : 4.529,88 euros,
– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 272.000 euros
– dire et juger que Monsieur [O] a subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’exercer ses stock-options en raison de la convention de rupture conventionnelle qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société DHL SERVICE CENTRAL à verser à Monsieur [O] la somme de 140 000 euros de dommages et intérêts à titre de perte de chance d’exercer ses options,
– condamner la Société DHL SERVICE CENTRAL à remettre à Monsieur [O] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle Emploi rectifiés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes,et capitalisation des intérêts, condamner la Société DHL SERVICE CENTRAL à verser à Monsieur [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Société DHL SERVICE CENTRAL demande à la cour de
dire et juger que la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [O] et la Société DHL SERVICE CENTRAL est parfaitement régulière et valable, et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [O],
En tout état de cause condamner Monsieur [O] à verser à la Société DHL SERVICE CENTRAL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
L’article L1237-11 du code du travail prévoit que aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties » ; Ainsi, l’accord de rupture doit être obligatoirement consigné dans un écrit signé des parties et ne doit pas apparaître comme ayant été imposé par l’une des parties à l’autre ;
Monsieur [O] soutient que la Société DHL SERVICE CENTRAL ne lui a remis aucun exemplaire original ni même aucune copie du formulaire de rupture conventionnelle le plaçant ce dernier dans l’impossibilité d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
La société DHL rappelle qu’avant de signer sa convention de rupture, Monsieur [O] a bénéficié non pas d’un, mais de cinq entretiens préparatoires , au cours desquels il a reçu toutes les informations nécessaires sur l’étendue de ses droits et sur la procédure fixée aux articles L. 1237-12 et suivants du code du travail, dont le délai de rétractation prévu à l’article L. 1237-13.
Elle soutient que la mention précisant que la convention était établie en 3 exemplaires impliquait qu’un exemplaire était remis au salarié et expose que l’annulation de la convention emporterait des conséquences manifestement excessives.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention dans les conditions de l’article L 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Cette remise s’analyse comme une condition de fond susceptible d’affecter la validité de la convention de rupture.
Ainsi le défaut de remise de la convention emporte la nullité de la convention. Il appartient à l’employeur d’établir la remise de la rupture conventionnelle .
En l’espèce la convention a été signée en trois exemplaires, mais aucune précision n’y figure concernant la remise d’un exemplaire au salarié. Il sera observé que c’est l’entreprise qui envoie à l’administration la convention en vue de son homologation .
La société ne justifiant pas de la remise d’un exemplaire au salarié, celui-ci contestant en avoir reçu un exemplaire , la convention de rupture conventionnelle sera annulée.
Dés lors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point .
Sur les indemnités
Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article 15 de la convention collective SYNTEC prévoit que cette indemnité est de 3 mois, il sera fait droit à la demande de monsieur [O] à hauteur de 45298,44€ et à 4529€ au titre des congés payés afférents .
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article 19 de la convention collective prévoit une indemnité égale 1/3 de mois de présence sans pouvoir excéder un plafond de 18 mois.
L’article R 1234-4 du code du travail indiquant que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit être calculée selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ne distingue pas entre l’indemnité légale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle de licenciement , il sera en conséquence fait droit à la demande de monsieur [O] et la société DHL sera condamné à lui verser la somme de 34.374,67€.
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [O], de son âge 46 ans, de son ancienneté plus de 6 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 91000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des stock-options.
Monsieur [O] indique que les plans de SAR comportaient une période de vesting d’une durée de 4 ans à l’issue de laquelle le salarié pouvait lever les options d’achat pendant une durée de deux ans , il estime compte tenu de l’évolution du cours de l’action DHL qu’il aurait perçu une prime d’un montant de 140 000€, et qu’il subi du fait de la rupture de son contrat de travail d’un préjudice s’analysant comme une perte de chance .
La société rappelle que la réparation de la perte de chance ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée , elle souligne que celui-ci a choisi de ne pas exercer les options qui lui étaient attribuées au titre du plan de 2009 puisqu’il était toujours salarié de l’entreprise au 1er juillet 2013.
Il convient de constater que monsieur [O] a perdu une chance de bénéficier de la levée de ses stock-options , que eu égard aux éléments versés aux débats et contestés par la société DHL, ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 20 000€.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société DHL SERVICE CENTRAL à payer à monsieur [O] les sommes de :
– 91000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 45298,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4529 euros au titre des congés payés y afférents,
– 34374,67 euros à titre d’indemnité de licenciement
– 20000 euros au titre de la perte de chance
déduction sera faite de la somme de 30546,62 euros percue au titre de la rupture conventionnelle.
– Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
– Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
– Ordonne la remise par la société DHL SERVICE CENTRAL à monsieur [O] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société DHLSERVICE CENTRAL à payer à monsieur [O] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société DHLSERVICE CENTRAL .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE