21 juin 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
22/01096
Arrêt n°
du 21/06/2023
N° RG 22/01096
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 juin 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00075)
Madame [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocats au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
1) SCP [W]
prise en la personne de Maître [G] [W]
co-administrateur judiciaire de la société KIDILIZ OUTLET
[Adresse 6]
[Localité 8]
2) SCP THEVENOT PARTNERS
prise en la personne de Maître [E] [C]
co-administrateur judiciaire de la société KIDILIZ OUTLET
[Adresse 7]
[Localité 9]
3) SCP BTSG
prise en la personne de Maître [H] [P]
agissant en qualité de co-liquidateur de la société KIDILIZ OUTLET
[Adresse 3]
[Localité 11]
4) SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [Z] [I]
agissant en qualité de co-liquidateur de la société KIDILIZ OUTLET
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [T] [V] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er décembre 2019, avec une reprise d’ancienneté au 22 juin 2006, par la société Kidiliz Outlet, appartenant au groupe Kidiliz, racheté par le groupe Zhejiang Semir Garment en 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de vendeuse à temps partiel au sein du magasin Outlet de [Localité 14].
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Kidiliz Outlet et des 6 autres filiales françaises du groupe avec une période d’observation de 6 mois, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée étant ouverte pour la 8ème société, la société D2J. La SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [E] [C], et la SCP [W], prise en la personne de Maître [G] [W], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires. Les 8 sociétés composaient l’UES Kidiliz Group.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société Kidiliz Outlet, et a notamment autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique pour cause de suppression de postes de 91 salariés occupant des postes non repris dans les catégories professionnelles et les zones indiquées en annexe 2, puis par jugement du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet, a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [P] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [I], en qualité de liquidateurs de la société et a maintenu la SCP [W] et la SCP Thevenot Partners en qualité d’administrateurs judiciaires pendant 4 mois.
Par jugements distincts du même jour, le tribunal de commerce a arrêté des plans de cession pour les 6 autres sociétés du groupe, autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris dans les catégories professionnelles concernées et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 27 novembre 2020, la Direccte a validé l’accord collectif majoritaire du 24 novembre 2020, portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi conclu par l’UES Kidiliz Group.
Le 8 décembre 2020, les administrateurs judiciaires ont notifié à Madame [T] [V] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire et lui ont adressé la proposition du contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 16 avril 2021.
Le 2 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les recours de salariés tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en date du 23 avril 2021 et à l’annulation de la décision de la Direccte en date du 27 novembre 2020.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes :
– a déclaré Madame [T] [V] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
– s’est dit compétent pour statuer sur les différentes demandes de Madame [T] [V],
– a dit que le licenciement pour motif économique de Madame [T] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– a fixé la créance de Madame [T] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du non-respect de l’article L.6321-1 du code du travail et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a débouté Madame [T] [V] de ses autres demandes,
– a dit que les créances salariales de Madame [T] [V] seront garanties par l’AGS, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail et l’article D.3253-5 du code du travail,
– a dit que le CGEA Ile de France devra sa garantie pour le paiement des sommes précitées, conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
– a débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
– a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet.
Le 24 mai 2022, Madame [T] [V] a formé appel de certains chefs du jugement.
Par conclusions en date du 13 janvier 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
– l’a dite partiellement fondée en ses réclamations,
– a dit que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
– l’a déboutée de sa demande de fixation d’une créance de 17928 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation des critères d’ordre au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet,
– a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du non-respect de l’article L.6321-1 du code du travail et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
– fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet aux sommes de :
. 17928 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d’ordre,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que ses créances salariales seront garanties par l’AGS, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail et de l’article D.3253-5 du code du travail,
– dire et juger que le CGEA Ile de France devra sa garantie pour le paiement des sommes précitées, conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
– débouter les intimées de leurs demandes.
Par conclusions en date du 15 novembre 2022, la SCP Thevenot Partners, la SCP [W], la SCP BTSG2 et la SELAFA MJA ès qualités demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [T] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, constaté l’absence de violation des critères d’ordre de licenciement, débouté Madame [T] [V] de ses demandes tendant à ce que soit mise au passif de la liquidation de la société Kidiliz Outlet la somme de 17928 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Madame [T] [V] recevable et partiellement fondée en ses réclamations, fixé la créance de Madame [T] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du non-respect de l’article L.6321-1 du code du travail et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet,
– statuant à nouveau, de débouter Madame [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et de la condamner à payer à la société Kidiliz Outlet en liquidation judiciaire, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
L’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Motifs :
– Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [T] [V] soutient en premier lieu que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que c’est l’actionnaire du groupe, le groupe Semir, qui en refusant d’apporter son soutien à sa filiale, a fait preuve d’une légèreté blâmable à l’origine des difficultés économiques de son employeur, de l’ouverture d’une procédure collective et de la cessation d’activité de son employeur.
Or, un tel moyen est inopérant, comme le soulèvent à juste titre les intimées, dès lors que le licenciement de Madame [T] [V] n’a pas été prononcé dans le cadre d’une cessation d’activité, à la suite d’une liquidation judiciaire, mais dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 23 novembre 2020, lequel a autorisé, sur le fondement de l’article L.642-5 du code de commerce, les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique pour cause de suppression de postes de 91 salariés occupant des postes non repris dans les catégories professionnelles et les zones indiquées en annexe 2.
Madame [T] [V] soutient encore que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les mandataires judiciaires n’auraient pas satisfait à l’obligation de reclassement, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
La SCP Thevenot Partners, la SCP [W], la SCP BTSG2 et la SELAFA MJA ès qualités font en premier lieu valoir à tort que Madame [T] [V] serait irrecevable à contester l’absence de recherche de reclassement dès lors que le 21 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les requêtes de salariés tendant à obtenir l’annulation de la décision validant l’accord collectif majoritaire du 24 novembre 2020. En effet, il n’y a pas de contrôle de l’autorité administrative puis de la juridiction administrative, sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, dont l’appréciation relève de la compétence du juge judiciaire.
Les intimées établissent toutefois, au vu des pièces qu’elles produisent, qu’il a été satisfait à l’obligation de rechercher le reclassement qui pesait sur les administrateurs dans les conditions de l’article L.1233-4 du code du travail.
D’une part, s’agissant de l’obligation de rechercher le reclassement en interne, elles établissent l’absence de poste disponible sur le territoire national au sein du groupe dont la société Kidiliz Outlet faisait partie. En effet, il a été rappelé en exorde de l’arrêt que sur les 7 autres sociétés du groupe implantées sur ledit territoire-et sans qu’il ressorte d’aucune des pièces des parties que le groupe comportait d’autres entreprises sur le territoire national- l’une d’elles a fait d’emblée l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, tandis que les 6 autres également placées dans un premier temps en redressement judiciaire, ont fait l’objet d’un plan de cession, autorisant les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris dans les catégories professionnelles concernées, puis le même jour d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
D’autre part, s’agissant de l’obligation de reclassement externe, les intimées établissent que les administrateurs judiciaires ont satisfait à une telle obligation.
En effet, les courriers de saisine en date du 20 octobre 2020 des commissions paritaires nationales de l’emploi des branches d’activité dont relevaient les sociétés composant l’UES Kidiliz Group sont produits aux débats, soit la commission nationale paritaire de l’emploi des industries textiles, celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement et de la branche Syntec.
Les intimées justifient en outre de la saisine de nombreuses fédérations et organisations patronales au niveau national et/ou régional de chacune de ces branches, au vu des pièces 14 à 21 qu’elles produisent.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame [T] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame [T] [V] de sa demande de fixation d’une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet.
– Sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement :
Madame [T] [V] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire, dès lors que c’est à tort selon elle que ces derniers n’ont pas retenu une violation des règles relatives à l’ordre des licenciements, alors qu’elle appartenait à la catégorie professionnelle de conseiller de vente et que cinq postes relevant de cette catégorie professionnelle ont été repris, deux à [Localité 13] et trois à [Localité 15] et que l’application des critères d’ordre des licenciements n’aurait pas abouti à son licenciement.
Or, les intimées opposent à raison à Madame [T] [V] que l’accord collectif -conformément aux dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail- a fixé un ‘périmètre de détermination et d’application des critères d’ordre’, précisant en page 21 que les critères relatifs à l’ordre des licenciements :
– ‘sont déterminés et appliqués au niveau de chaque société employeur comprise dans l’UES Kidiliz Group (…) et
– au sein de chaque société employeur, sont appliqués au niveau de chaque commune au sein de laquelle sont implanté(s)/enregistré(s) un ou plusieurs établissement(s), un établissement étant défini comme toute implantation géographique de l’entreprise au sein de laquelle sont employés un ou plusieurs salariés (par exemple, un magasin). La liste des communes servant de périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement est précisée à l’article 3.7″.
Audit article, il est établi pour Kidiliz Outlet la liste des établissements rattachés aux 22 communes, dont [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 15].
Madame [T] [V] faisait partie de l’établissement rattaché à la commune de [Localité 14].
Les 8 postes de conseiller de vente de son établissement ayant été supprimés, il n’y avait donc pas lieu à mise en oeuvre des critères d’ordre de licenciement, de sorte que c’est vainement que Madame [T] [V] invoque leur violation, comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement.
– Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.6321-1 du code du travail par l’employeur :
Les premiers juges ont retenu que la société Kidiliz Outlet avait manqué à l’obligation qui pesait sur elle en application de l’article L.6321-1 du code du travail, limitant toutefois les dommages-intérêts à la somme de 2000 euros, que Madame [T] [V] demande à la cour de porter à la somme de 5000 euros, tandis que les intimées concluent à l’infirmation d’une telle disposition et au rejet de la demande de dommages-intérêts de Madame [T] [V].
Les intimées soutiennent vainement que Madame [T] [V] ne serait pas recevable à invoquer un manquement de sa part au titre de l’article L.6321-1 du code du travail, soutenant à tort que son respect a déjà été contrôlé par l’administration puis par le juge administratif.
Toutefois, c’est à raison qu’elles demandent à la cour d’infirmer le jugement qui a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de formation, alors qu’il ressort des pièces produites que la date d’embauche de Madame [T] [V] par la société Kidiliz Outlet est du 1er décembre 2019, et qu’elle avait donc, non pas 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la rupture de son contrat de travail, mais un peu plus d’un an d’ancienneté. En toute hypothèse, aucun préjudice n’est caractérisé alors même que la salariée a créé une entreprise le 1er décembre 2021.
Madame [T] [V] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Au regard des termes de l’arrêt, les demandes de Madame [T] [V] à l’encontre de l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France sont sans objet.
Partie succombante, Madame [T] [V] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef de la fixation des créances de Madame [T] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du non-respect de l’article L.6321-1 du code du travail et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit que les créances salariales de Madame [T] [V] seront garanties par l’AGS, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail et l’article D.3253-5 du code du travail, en ce qu’il a dit que le CGEA Ile de France devra sa garantie pour le paiement des sommes précitées, conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et sauf en ce qu’il a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [T] [V] de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Outlet au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.6321-1 du code du travail ;
Dit les demandes de Madame [T] [V] à l’encontre de l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France sans objet ;
Déboute Madame [T] [V] de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute les SCP BTSG2 et la SELAFA MJA ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Kidiliz Outlet de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne Madame [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER