Convention collective Syntec : 21 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04585

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Convention collective Syntec : 21 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04585

21 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/04585

21/04/2023

ARRÊT N°200/2023

N° RG 21/04585 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPBB

CB/AR

Décision déférée du 29 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00541)

[I]

S.A.S. CONSTEL

S.E.L.A.R.L. AJ UP

S.E.L.A.R.L. [U] [H]

C/

[S] [K]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21/04/2023

à Me BENOIT-DAIEF

Me MARCIANO

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.A.S. CONSTEL (jugement du Tribunal de commerce du 22 decembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire)

S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CONSTEL Représentée par Monsieur [N] [O] [D] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentées par Me BENOIT DAIEF de la SELARL LEXAVOUE TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse (postulant) et par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)

INTIMÉ

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. [U] [H]

ès qualités de mandataire judiciare de la SAS CONSTEL représentée par Me [U] [H] domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]

Représentée par Me BENOIT DAIEF de la SELARL LEXAVOUE TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse (postulant) et par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 octobre 2006 par la SAS Constel en qualité de monteur câbleur.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de technicien en télécom.

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

La société Constel emploie plus de 11 salariés.

Selon lettre du 5 juillet 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juillet 2019, puis licencié selon lettre du 19 juillet 2019.

Le 30 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil a :

– dit que la demande de relevé de caducité formulée par M. [K], de la décision

intervenue le 10 mars 2021, est recevable,

– fixé la moyenne reconstituée étant de 1 650,75 euros brut,

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

– condamné la société Constel, prise en la personne de son représentant es qualité, à régler à M. [S] [K] la somme suivante :

– 13 206 euros nets au titre de dommages et intérêts résultant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

– rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme 13 206 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

– ordonné le remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [K] à compter de la rupture dans la limite de 6 mois d’indemnités et dit que copie du présent jugement sera adressé par le greffe aux organismes compétents,

– condamné la société Constel prise en la personne de son représentant es-qualité, à payer à M. [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Constel prise en la personne de son représentant es-qualité, aux dépens.

Le 16 novembre 2021, la société Constel a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Constel. La SELARL [U] [H] et la SELARL AJ UP ont été respectivement désignées comme mandataire judiciaire et administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, la SELARL [U] [H] étant désignée comme liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société [U] [H], liquidateur judiciaire de la société Constel, demande à la cour en qualité d’intervenant volontaire de :

– déclarer Maître [U] [H] es qualité de liquidateur de la SAS Constel recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

– infirmer le jugement du 29 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Toulouse dans toutes ses dispositions.

A titre principal :

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 septembre 2021 en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse.

Et statuant à nouveau :

– dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouter en conséquence M. [K] de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,

– condamner M. [K] à payer à la société Constel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner en tous les dépens.

A titre subsidiaire :

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 septembre 2021 en ce qu’elle a reconstitué et fixé la moyenne de salaire de M. [K] à la somme de 1 650,75 euros bruts.

Et statuant à nouveau :

– fixer la moyenne de salaire de M. [K] à la somme de 1 358,13 euros bruts.

En conséquence :

– dire et juger que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail est applicable,

– constater que M. [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérieurs au-delà du montant minimum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail et correspondant à son ancienneté lors de la rupture du contrat de travail,

– limiter en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués au minimum du barème, à savoir 3 mois de salaire ; soit 4 074, 39 euros.

Elle soutient que le licenciement est justifié par les négligences fautives du salarié. Subsidiairement, elle discute le montant des dommages et intérêts au regard notamment d’un salaire erroné retenu par les premiers juges compte tenu d’un temps partiel.

Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées,

– confirmer en tous points le jugement du 29 septembre 2021,

– dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

– condamner la société Constel à verser la somme de 24 918,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Constel à verser la somme de 3 000 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.

Il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et discute le barème d’indemnisation.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si la société Constel et la société AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire, figurent toujours en entête des dernières écritures d’appelant, il convient de tenir compte des effets du prononcé de la liquidation judiciaire, emportant dessaisissement du débiteur, de sorte que la société Constel est désormais représentée par son seul liquidateur qu’il convient de recevoir en cette qualité en son intervention volontaire.

Si dans ses écritures, l’intimé a repris sa demande indemnitaire telle que présentée devant les premiers juges, il ne conclut toutefois pas à l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 13 206 euros. Il conclut au contraire expressément à la confirmation du jugement de sorte que la cour ne peut être saisie d’une prétention tendant à la majoration du montant des dommages et intérêts.

Sur le fond, le débat tient tout d’abord au bien fondé du licenciement, étant observé que la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation au titre du relevé de caducité de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que la lettre de licenciement, éventuellement précisée par l’employeur, fixe les limites du litige.

En l’espèce, M. [K] a été licencié dans les termes suivants :Nous faisons suite à notre entretien du 16 juillet 2019 à 9h00 auquel vous vous êtes présenté.

Vous exercez les fonctions de monteur câbleur au sein de l’activité Jarretière et êtes chargé à ce titre de réaliser les interventions qui vous sont demandées par votre responsable.

Votre mission s’opère dans un milieu sensible, pour notre principal client et nécessite du professionnalisme.

Cela fait plusieurs mois que votre responsable vous informe sur l’importance de respecter la qualité et les délais contractuels de production.

Depuis plusieurs mois également, notre client a intensifié les contrôles sur nos productions.

Il s’avère que malgré les directives reçues de votre responsable et régulièrement rappelées, vous ne réalisez pas les opérations quotidiennes qui vous sont demandées malgré une très faible volumétrie et vous n’effectuez pas les contrôles imposés lors de votre production.

Ces non respects récurrents ont amené notre client à prendre des sanctions envers notre société.

Les risques que vous faites courir à notre entreprise ne sont pas admissibles. Après avoir recueilli vos remarques lors de l’entretien préalable du 16 juillet 2019, il s’avère que vous n’envisagez pas de corriger votre attitude.

Ces éléments ne nous laissent pas d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement.

Votre préavis, d’une durée de deux mois, commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, pendant cette période vous percevrez néanmoins votre rémunération habituelle à chaque échéance normale de la paie.

S’il est exact que la charge de la preuve ne repose pas spécialement sur une des parties en la matière, il n’en demeure pas moins que la juridiction doit être en mesure d’apprécier des faits objectifs et matériellement vérifiables. En l’espèce l’employeur, qui se place sur le terrain de négligences répétées et délibérées et donc sur un terrain disciplinaire, considère que le salarié réalisait un nombre de mouvements très inférieur aux objectifs et ce sans vérifier le bon fonctionnement des lignes ce qui constituait un élément de sa mission.

Or, la cour ne dispose pas d’éléments qu’elle puisse imputer avec certitude à M. [K]. Il est établi que l’employeur rencontrait des difficultés quant à la satisfaction de ses clients ce qui le mettait en position délicate sur ces marchés. Mais cela ne peut en soi conduire à retenir des manquements du salarié. S’il résulte d’un mèl interne que la coordinatrice nationale aurait identifié certains techniciens comme ne réalisant pas l’essai ou ne sachant pas comment faire dans certains cas, ce document ne permet pas d’identifier spécialement M. [K] comme concerné par la difficulté. Aucune directive précise, rappel à l’ordre ou élément équivalent adressé au salarié n’est produit permettant de considérer qu’il aurait été alerté sur sa prestation. Or c’est bien sur le terrain du refus de réaliser les prestations ainsi qu’elles étaient demandées que se place l’employeur. La production de tableaux, au demeurant peu exploitables et établis unilatéralement, ne peut être suffisante pour justifier de carences du salarié. Le seul élément véritablement rattachable au salarié est l’attestation de Mme [W], coordinatrice nationale. Ce document établi près d’un an après la procédure de licenciement est véritablement très général. En outre, à suivre le témoin des rappels auraient été faits, non pas spécialement à M. [K] mais à l’ensemble des collaborateurs pour éviter la discrimination. Or, on ne perçoit pas en quoi un rappel en cas de carence objective pourrait constituer un élément de discrimination.

Ainsi, l’employeur ne produit pas d’éléments matériellement vérifiables et imputables de manière objective au salarié permettant de caractériser un motif réel et sérieux de licenciement. Il est exact que M. [K] ne produit pas lui même d’éléments sur la qualité de ses prestations. Mais, le régime probatoire tel que rappelé ci-dessus emporte certes une preuve partagée mais ne saurait conduire à retenir un motif de licenciement au vu d’éléments aussi peu objectivés que ceux proposés par l’employeur étant rappelé que le doute, manifeste dans ce cas, profite au salarié.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur la disposition ordonnant le remboursement des indemnités Pôle emploi.

Sur les conséquences, c’est à tort que les premiers juges ont retenu un salaire de 1 650,75 euros en reconstituant un temps plein. Or, les derniers bulletins de paie font apparaître une réduction du temps de travail et dans ses écritures le salarié ne discute pas cette réduction qui lui est opposée. Il convient donc de retenir le salaire de 1 358,13 euros, ainsi que proposé par l’employeur, correspondant à la moyenne des douze derniers mois.

Dès lors sur le montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter, de l’ancienneté du salarié, de son âge à la rupture (55 ans), de l’absence d’éléments sur sa situation postérieure mais également du fait que la rupture du contrat lui a causé un préjudice, il convient de les fixer à 9 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.

Tirant les conséquences de la procédure collective, la cour procédera par voie de fixation au passif.

L’appel est bien fondé sur le quantum des dommages et intérêts mais l’action du salarié demeurait justifiée en son principe. Dès lors, il y avait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit en première instance, sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif et sans qu’il y ait lieu à plus ample application de ces dispositions en cause d’appel. Les dépens dans leur ensemble seront pris en frais de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SELARL [U] [H] ès qualités en son intervention volontaire,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 septembre 2021 en ce qu’il a reçu M. [K] en sa demande de relevé de caducité, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités Pôle emploi,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Constel le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 000 euros et le montant de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à 900 euros,

Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions en cause d’appel,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.

 


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