Convention collective SYNTEC : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01869

·

·

Convention collective SYNTEC : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01869

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2023

N° RG 21/01869

N° Portalis DBV3-V-B7F-USIT

AFFAIRE :

[M] [I]

C/

S.A.S. VULCAIN SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 18/00182

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI

la AARPI SPARK AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 – Substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. VULCAIN SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

N° SIRET : 420 418 774

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l’AARPI SPARK AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R244

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2014, M. [M] [I] a été engagé par la SAS Vulcain services à compter du 12 mai 2014 en qualité de contrôleur documentaire, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Par courrier du 21 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 30 juin 2017, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 juillet 2017.

Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Vulcain services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes en raison de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 17 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :

– dit que le licenciement de M. [M] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Vulcain services de sa demande reconventionnelle,

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] demande à la cour : d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau, de :

– juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Vulcain services à lui verser les sommes suivantes :

* 27 800,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 166, 08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 8 340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 834 euros au titre des congés payés afférentes,

– ordonner à la Vulcain services de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés selon l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 30 euros,

– condamner la société Vulcain services à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Vulcain services à verser à l’opérateur Pôle emploi la somme de 9 300 euros au titre de l’article L 1235-9 du code de travail.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Vulcain services demande à la cour de 

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,

en conséquence :

*à titre principal, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,

*à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 680 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaires,

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer à nouveau et condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

– condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel,

– condamner M. [I] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.

Aux termes d’une ordonnance du 30 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

– dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2023,

– dit irrecevables les conclusions d’appelant n°2 remises pas le Rpva le 26 octobre 2023,

– condamné M. [M] [I] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives au licenciement

Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur

Dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, les motifs du licenciement s’énoncent en ces termes :

Vous avez été engagé par la société VULCAIN SERVICES à compter du 12 mai 2014 par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 avril 2014, en qualité de Document Controller (Contrôleur Documentaire), statut Cadre, position 1.2 coefficient 100 de la Convention collective Syntec.

Depuis le 1er avril 2017, suite à votre projet chez notre client Technip qui s’est terminé le 31 mars 2017, vous êtes en inter-projet. Comme vous le savez, nous sommes donc tous mobilisés et notamment les ingénieurs d’affaires, afin de vous affecter en priorité sur un projet.

De ce fait, au cours des derniers mois, nous vous avons présenté plusieurs projets, entrant tous dans vos prérogatives. Or, contre toute attente, vous avez refusé l’ensemble de ces projets en faisant preuve d’une réelle insubordination.

Ainsi, il vous a été demandé de vous présenter au siège le 12 mai 2017 pour travailler en plateau sur un projet pour notre client EDF.

Lors de cet entretien, vous avez émis le souhait de travailler depuis votre domicile, ce que nous avons accepté pour vous être agréable.

Vous deviez réaliser ce travail pour le 15 mai au soir au plus tard, sachant que le livrable devait être envoyé au client le 24 mai, et nécessitait au préalable deux vérifications par deux personnes différentes.

Sans retour de votre part le 15 mai, nous vous avons relancé à plusieurs reprises mais vous n’avez pas pris la peine de nous répondre. Nous avons tenté de vous joindre à deux reprises par téléphone le 18 mai et vous avez finalement répondu à Madame [P] que vous « n'[aviez] rien fait » et que vous « ne [feriez] rien ». Vous avez ainsi refusé d’effectuer le travail demandé sans nous donner la moindre explication.

Outre le fait qu’il ne vous appartient pas de refuser le travail que nous vous confions, vous nous avez induits en erreur en nous laissant croire que vous alliez le réaliser et nous avez ainsi fait perdre un temps considérable.

Nous avons alors dû contacter en urgence deux de vos collègues le 18 mai au soir pour essayer de combler le retard pris de votre seul fait et ainsi tenter de rendre le livrable dans les délais impartis et garantir nos engagements vis à vis du client. Le 19 mai au matin, votre manager, Monsieur [Y], vous a de nouveau demandé de travailler sur le projet et d’aider vos collègues.

Vous avez maintenu votre refus de travailler sur ce projet, toujours sans explication, et vous êtes rentré chez vous.

Lors de votre entretien préalable, vous avez finalement allégué le fait que les tâches qui vous incombaient ne relevaient pas du métier de contrôleur documentaire mais qu’elles étaient du ressort d’une assistante. Nous ne partageons pas cette analyse.

Vous avez, par la suite, fait à nouveau preuve d’insubordination en refusant de travailler sur le projet CORAL ENI chez notre client Technip.

En effet, le 16 juin 2017, Monsieur [F], Ingénieur d’affaires qui a travaillé d’arrachepied pour monter l’entier dossier, vous a confirmé votre intervention sur le projet CORAL ENI pour le compte du client Technip et vous a adressé le support de la réunion d’enclenchement fixée au 20 juin 2017 détaillant le contenu de votre nouvelle mission.

Vous n’avez, entre le 16 juin et le 20 juin, exprimé aucun doute sur vos capacités à réaliser le travail demandé.

Or, par surprise, vous avez, au cours de cette réunion et donc en présence du client, refusé de démarrer cette mission, expliquant ne pas connaitre les outils utilisés.

Monsieur [F], que vous avez de manière tout à fait déloyale fait travailler dans le vide, s’est retrouvé fortement déstabilisé et a dû mettre un terme à la réunion, devenue inutile, ce qui n’a pas manqué de détériorer son image et celle de la société auprès du client.

De retour au siège, vous avez maintenu ce refus devant votre manager.

Face à votre insubordination répétée, nous avons été contraints, le 21 juin 2017, de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 30 juin 2017, étant précisé que vous avez dans un premier temps refusé de recevoir cette lettre en main propre.

Ce n’est qu’après la réception de cette lettre que vous avez tenté de justifier par écrit votre refus par des explications inopérantes, que vous avez réitérées lors de l’entretien préalable, mais qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En effet, vous avez expliqué votre refus à nouveau par votre prétendue méconnaissance des outils utilisés chez notre client mais également par le fait que vous estimiez les objectifs de réalisation fixés trop élevés. Or, tant votre expérience passée que l’assistance mise en place par Vulcain, que ce soit en matière de formation ou de soutien internes, et dont vous avez parfaitement connaissance, aurait pu vous permettre de mener à bien votre mission.

Vous avez également indiqué que les tâches à réaliser ne figuraient pas dans votre ordre de mission, ce qui n’est bien entendu pas une excuse valable, puisqu’elles vous avaient été communiquées dès le 16 juin.

Enfin, vous avez précisé que compte tenu des frais que nous allions prendre en charge, « [votre] rémunération serait inférieure de plus de 160 euros » par rapport à celles de vos précédentes missions et que vous ne pouviez pas les accepter. Là encore, votre justification n’est pas valable dans la mesure ou un remboursement de frais n’est pas une rémunération.

Votre refus d’effectuer votre travail sans justification ou avec des justifications inopportunes démontre clairement votre volonté de bloquer toute affectation tout en continuant à être rémunéré sans pour autant travailler.

Ce faisant :

1. Vous avez refusé de travailler sur deux projets que nous souhaitions vous confier

Votre refus volontaire de travailler est fautif puisque les missions que nous souhaitions vous confier étaient parfaitement conformes à votre contrat de travail et votre expertise.

Vous avez ainsi manqué à votre obligation contractuelle première, qui consiste à fournir le travail demandé, ce qui caractérise un acte d’insubordination.

2. Vous avez désorganisé l’entreprise en nous contraignant dans l’urgence à mobiliser deux de vos collègues pour réaliser votre travail et en nous faisant prendre le risque de perdre l’un de nos clients les plus importants en cas d’impossibilité de remettre le livrable attendu

Cette situation n’est pas acceptable. Nous avons dû affecter à votre mission deux de vos collègues qui n’ont donc pas pu travailler sur un autre projet, ce qui bien entendu entraine une perte de chiffre d’affaires pour l’entreprise alors que de votre côté vous percevez votre rémunération.

La situation d’urgence dans laquelle vous nous avez placée aurait pu entrainer un risque de ne pas délivrer le livrable dans les temps et donc de perdre l’un de nos clients les plus importants.

Pour ces raisons également, votre comportement est gravement fautif.

3. Vous avez fait travailler pour rien un de vos collègues, Ingénieur d’affaires

Un tel comportement vis-à-vis de vos collègues, Ingénieurs d’affaires, dont le travail consiste à trouver des projets aux consultants n’est pas davantage acceptable sauf à vouloir ruiner toute collaboration future avec eux et rendre inéluctable et sans issue une situation d’inter contrat.

Le travail en équipe et le respect du travail de ses collègues qui placent le consultant en mission est, en effet, la pierre angulaire de notre métier.

En faisant travailler dans le vide Monsieur [F], vous avez fait preuve de déloyauté caractérisée, constitutive d’une autre faute grave.

4. Vous l’avez placé dans l’embarras et nuit à son image et celle de Vulcain auprès de notre client

Vous avez exprimé votre refus de travailler en cours de réunion et devant le client.

Ce faisant, votre attitude a mis en difficulté Monsieur [F] face au client et a affecté son image et son sérieux mais également ceux de Vulcain.

Vous avez donc jeté un discrédit lourd sur l’entreprise et notre professionnalisme, caractérisant une autre faute grave.

***

Vous nous avez donc placés dans une situation d’impasse inextricable, en refusant de travailler, en procédant par surprise pour abimer votre relation avec les ingénieurs d’affaires et vos responsables et ainsi en rendant impossible toute affectation future, alors que nous sommes dans l’obligation de vous rémunérer. Nous ne pouvons tolérer davantage un tel comportement, qui, au-delà de la perturbation du travail qu’il entraine, constitue un exemple déplorable pour les autres salariés de l’entreprise.

Compte tenu de la gravité des fautes énoncées ci-dessus et de leurs conséquences nuisibles sur la bonne marche de l’entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, même pendant la durée de votre préavis’ »

L’employeur fait valoir que l’insubordination du salarié a consisté, pour le projet EDF, à, dans un premier temps, accepter une mission qu’il était en droit de lui confier puis, après plusieurs jours de silence, à refuser de poursuivre cette mission après des relances et à ne communiquer qu’un début de travail aux motifs injustifiés et contradictoires de l’absence de formation et d’expérience adéquates puis de la sous-qualification de la mission.

Le salarié réplique qu’il n’a été en mesure d’accomplir la mission que de manière incomplète en raison du temps imparti, que cette mission ne correspondait pas à sa qualification contractuelle, que le fait d’avoir accepté auparavant des missions n’en relevant pas ne peut lui être reproché, qu’en reconnaissant que cette tâche ne nécessitait aucune formation particulière, l’employeur confirme la sous-qualification de la mission pour un contrôleur documentaire.

Si la fonction de « document controller » n’est pas détaillée au sein du contrat de travail qui la mentionne, et s’il n’est pas non plus justifié d’une pièce contractuelle ou opposable la définissant, l’employeur ne conteste pas utilement la définition donnée par le référentiel Opiiec produit par le salarié, lequel recense des métiers-types de façon très large pour couvrir l’ensemble des salariés et des entreprises de la Branche des entreprises du Numérique, de l’Ingénierie, des Etudes et du Conseil et des Métiers de l’Evènement. Le contrôleur documentaire y est défini comme étant la personne qui gère et supervise le flux de documentation dans le cadre d’un projet, conservant et contrôlant la qualité des documents papiers et électroniques, les mettant à jour et les diffusant à l’ensemble des acteurs du projet.

Le salarié produit également un document intitulé « Annexe 3 : règles à suivre » relatif à la mise sous forme de texte de notes de calculs de ligne du papier N4 au format PDF et il indique, sans être utilement contredit, que la mission consistait à transcrire manuellement en format numérique sur le logiciel bloc note des fichiers scannés en format PDF.

L’employeur produit pour sa part le curriculum vitae du salarié que ce dernier ne remet nullement en cause, qui mentionne, notamment, l’obtention de 2004 à 2006 de deux masters intitulés : « Master professionnel de sciences de l’information et de la documentation » et « Master Information élaborée, option analyse de l’information et systèmes de veilles », l’occupation, durant une dizaine d’année avant son engagement par la société Vulcain services, d’emplois de documentaliste/traducteur et de documentaliste/archiviste chez SPIE pour le compte de la société Total ‘ Paris la Défense, ainsi que des connaissances très étendues en matière d’outils informatiques.

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’il prétend en procédant par simple affirmation sans offre de preuve, la mission confiée au salarié qui consistait en de la saisie documentaire sans l’utilisation d’une technique spécifique ou d’un outil adapté dont il n’aurait pas disposé et qui auraient nécessité une formation particulière, notamment de sténotypiste, était manifestement à sa portée compte tenu de ses compétences et pouvaient sans abus être rattachée à ses fonctions.

Au demeurant, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le 12 mai 2017 la mission a été acceptée sans réserves par le salarié qui n’a répondu, ni au mail envoyé trois jours plus tard par lequel l’assistante projet qui s’étonnait de ne rien avoir reçu à cette date concernant les fichiers dont il avait la charge et qui le questionnait comme suit : « Tu t’en sors ‘ Si tu as des soucis n’hésite pas ! », ni au mail envoyé le jour suivant par la directrice « départements des projets structurés » sollicitant les fichiers traités pour vérification avant livraison au client le 24 mai suivant. L’employeur, qui indique que le salarié a verbalisé son refus de poursuivre sa mission après avoir été interrogé par téléphone le 18 mai 22017, justifie d’un mail du 19 mai 2017 par lequel ce dernier confirme qu’il n’a retranscrit qu’une partie d’un fichier, soit uniquement deux pages sur au moins quatre jours, ce qui constituait une partie infime du travail confié, au motif d’une absence de formation de « Sténotypiste » et « d’expérience professionnelle » qu’il n’avait jamais évoquée auparavant.

S’agissant du projet « Coral » du client Technip, il ressort d’un mail envoyé le 15 juin 2017 par le responsable hiérarchique que le salarié était informé dès cette date de son intervention en tant que consultant pour la gestion documentaire du projet. Il apparaît, en outre, que ce mail évoque le compte rendu, « ci-joint », d’enclenchement, lequel décrit de manière suffisamment précise les attendus du projet, les livrables définis conformément au cahier des charges et le planning associé à la remise de ces derniers selon les normes et principes du Manuel d’Assurance Qualité Vulcain. La nature et l’étendue des travaux confiés au salarié s’évincent manifestement de la description détaillée de la liste des livrables dont « La conversion manuelle entre le système PD 360 et IMT (pour interface) de Technip, et le système SIGEP de ENI pour la gestion des TQ (Technical Queries), les RFI (Requests For Information, reversed TQ from CPY), les DR (Deviation Requests), les EIR ( External Interface Requests) et les NCR (Non-Conformity Requests), (15% avancement prévu au 30/07/2017) », toutes données figurant au sein de ce document produit par l’employeur.

Or, alors que le salarié n’a fait part à son employeur d’aucune réaction négative, pas même de réserves à la suite de la réception successive de ces mails par le même manager l’informant de manière réitérée de son intervention et qu’il était attendu dans les locaux du client le 20 juin 2017, ce n’est que lors de cette réunion qu’il a déclaré refuser cette mission, en présence du client, et s’il invoque le fait qu’il ne connaissait pas les logiciels IMT, PD360, ENI et SIGEP, force est de constater qu’il ne justifie pas en avoir informé son employeur avant cette date alors que ce dernier a pu, sans abus, confier au consultant une mission rattachable à ses attributions, étant raisonnablement en droit d’attendre de celui-ci qu’il soit en mesure de l’effectuer sans complément de formation au regard de ses compétences et de son expérience, notamment dans le domaine informatique, mises en avant lors de son recrutement en tant que consultant de haute technicité.

Il s’ensuit l’établissement des faits fautifs reprochés au salarié.

En raison de son caractère particulièrement déloyal, de sa réitération, et de l’atteinte significative portée à l’image et à la réputation de la société Vulcain services auprès de clients importants, le comportement insubordonné du salarié est constitutif d’une faute grave puisqu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise et impliquait son éviction immédiate.

Il convient donc de dire que le licenciement pour faute grave du salarié est bien-fondé et de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de remise de documents formées au titre d’un licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi

Les conditions prévues par l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies pour ordonner à l’employeur le remboursement à l’organisme concerné d’indemnités perçues par le salarié.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner le salarié aux dépens de première instance, et de le condamner, en outre, aux dépens d’appel.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile uniquement au profit de l’employeur auquel il sera alloué la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Dit bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [M] [I] ;

Déboute M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à remboursement par l’employeur d’indemnités versées au salarié par l’organisme concerné ;

Condamne M. [M] [I] à payer à la société Vulcain services la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x