Convention collective SYNTEC : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05193

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Convention collective SYNTEC : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05193

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05193 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKE

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 17/00141

APPELANTE :

S.A.S. SIGMA MEDITERRANEE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d’audience en l’absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 31 décembre 2014, la SAS SIGMA MEDITERRANEE dirigée par [J] [I], a procédé à la fusion absorption de la SARL ABAC INFORMATIQUE dirigée par [D] [X] en sa qualité de gérant associé. L’effectif de la SARL ABAC INFORMATIQUE comptait 27 salariés en contrats à durée indéterminée et deux en contrats à durée déterminée. [D] [X] a continué d’exercer les fonctions de directeur d’agence de l’établissement de [Localité 5] moyennant une rémunération de 5131 euros brut.

Par courrier du 3 juin 2016, un collectif de salariés écrivait à [J] [I] pour contester l’application depuis avril 2016 d’une autre convention collective que celle jusqu’alors en cours dans l’entreprise, la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC IDCC 1486, brochure 3018), engendrant la perte d’avantages. À compter du 13 octobre 2016, la convention de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539) a cessé d’être appliquée et la convention collective SYNTEC s’est trouvée à nouveau appliquée.

Par courrier du 14 juin 2016, la SAS SIGMA MEDITERRANEE écrivait à [D] [X] pour lui indiquer qu’en sa qualité de mandataire social, il n’était titulaire d’aucun contrat de travail et ne pouvait prétendre à des congés payés. Le 7 juillet 2016, [D] [X] recevait un courrier de son employeur l’informant d’une erreur dans le décompte de ses congés payés.

Invoquant des difficultés économiques, la SAS SIGMA MEDITERRANEE a sollicité l’avis des délégués du personnel le 25 janvier 2017 dans le cadre d’un projet de licenciement portant sur la suppression de six postes de travail dont celui du directeur d’agence, [D] [X] et l’absence de renouvellement de deux contrats à durée déterminée alors en cours.

La SAS SIGMA MEDITERRANEE a convoqué [D] [X] le 27 janvier 2017 à un entretien préalable à son licenciement le 6 février 2017. Par acte du 14 février 2017, l’employeur a licencié le salarié pour motif économique.

Par acte du 8 juin 2017, [D] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Narbonne aux fins de voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

– 100 000 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– une indemnité conventionnelle de licenciement,

– 10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– un rappel de salaire et de prime d’ancienneté,

– 41 826,77 euros brute à titre d’indemnité de congés payés,

– une indemnité compensatrice afférente aux rappels,

– la remise sous astreinte journalière de 100 euros nette de l’attestation pôle emploi et des bulletins de salaire de 2016 et 2017,

– 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal sur les condamnations pécuniaires.

Par acte du 20 février 2017, la SAS SIGMA MEDITERRANEE

écrivait à l’inspecteur du travail pour solliciter son autorisation

de procéder au licenciement pour motif économique deCaroline

[H] alors déléguée du personnel. Par décision du 30mars

2017, l’autorisation était refusée au regard de l’insuffisance des

efforts de reclassement. Sur recours et par décision du 3octobre

2017, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour

motif économique en prenant en considération notamment le

licenciement de cinq autres salariés afin de réduire la masse

salariale en début d’année 2017, de nombreuses résiliations de

contrats de maintenance entre mai et août 2017, la confirmation

de la fermeture de l’établissement de [Localité 5] au 1er octobre

2017 et de la suppression de son emploi.

Par acte du 20 octobre 2017, la SASSIGMAMEDITERRANE

a fait assigner [D] [X] et [F] [L] et leurs

employeurs devant le tribunal de commerce de Narbonne pour

concurrence déloyale du fait de leur comportement ayant

entraîné la résiliation de 97 contrats de maintenance. Par

jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce déboutait

la SAS SIGMA MEDITERRANEE de ses demandes en

concurrence déloyale.

Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes

de Narbonne a prononcé la décision suivante :

– dit que la convention collective nationale applicable au 1er octobre 2016 est la convention de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539),

– déboute [D] [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

– dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamne la SAS SIGMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 30 786 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamne la SAS SIGMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par acte du 20 novembre 2020, la SAS SIGMA MEDITERRANEE a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions récapitulatives du 29 août 2023, la SAS SIGMA MEDITERRANEE demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a, d’une part, déclaré que la convention collective applicable à la SAS SIGMA MEDITERRANEE applicable jusqu’au 1er octobre 2016 est la convention de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539) et, d’autre part, a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,

– condamner le salarié au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2003, [D] [X] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– ordonner que la convention collective de branche est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC IDCC 1486, brochure 3018),

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 29 364,46 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 100 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, condamner l’employeur au paiement de la somme de 5131 euros nette au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,

– débouter la SAS SIGMA MEDITERRANEE de ses demandes,

– en toutes hypothèses, ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et l’attestation destinée à pôle emploi, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge de l’employeur, corrigés en fonction de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de la somme 100 euros nette par jour de retard,

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

– ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de l’employeur depuis la date de saisine sur le fondement de l’article L.1237-1 du Code civil,

– ordonner la publication du jugement.

Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2003, [D] [X] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– ordonner que la convention collective de branche est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC IDCC 1486, brochure 3018),

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 29 364,46 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 100 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, condamner l’employeur au paiement de la somme de 5131 euros nette au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,

– débouter la SAS SIGMA MEDITERRANEE de ses demandes,

– en toutes hypothèses, ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et l’attestation destinée à pôle emploi, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge de l’employeur, corrigés en fonction de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de la somme 100 euros nette par jour de retard,

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

– ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de l’employeur depuis la date de saisine sur le fondement de l’article L.1237-1 du Code civil,

– ordonner la publication du jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus

ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article

455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la convention collective applicable :

L’article L. 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

En pareille matière, il est admis que la détermination d’une convention applicable s’effectue à partir de l’activité réelle de l’entreprise, le code APE délivré par l’INSEE qui ne constitue qu’une présomption simple ou l’objet social défini dans les statuts n’ayant qu’une valeur indicative. En ce qui concerne les critères à retenir pour déterminer l’activité principale de l’employeur, il s’agit de l’activité occupant le plus grand nombre de salariés en cas d’activités industrielles, l’activité qui procure le chiffre d’affaires le plus élevé en cas d’activités commerciales et, pour une entreprise industrielle et commerciale, le critère propre aux entreprises industrielles peut être retenu lorsque le chiffre d’affaires afférent aux activités industrielles est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d’affaire totale.

En l’espèce, [D] [X] indique que la SARL ABAC INFORMATIQUE exerçait essentiellement une activité de prestation de services, d’ingénierie, conseil et maintenance en informatique ou la création de sites Internet en corrélation avec le code APE 6203 Z. La SAS SIGMA MEDITERRANEE indique que son activité est essentiellement industrielle avec le code APE 4651 Z. Les deux sociétés ayant une activité industrielle et commerciale, le critère du chiffre d’affaires détermine la convention collective applicable. La SAS SIGMA MEDITERRANEE fait valoir le maintien de la convention collective historique dans un souci d’apaisement avec les salariés mais en conteste le bien fondé à l’occasion de la demande de [D] [X].

Par attestation du 22 juin 2016, le commissaire aux comptes indiquait les montants relatifs à la répartition du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2015 de la manière suivante :

– SARL ABAC INFORMATIQUE : 409 895,34 euros au titre des services et prestations, correspondant à 32,82 % ; 839 212,93 euros au titre des ventes de matériel représentant 67,18 %,

– SAS SIGMA MEDITERRANEE : 952 829,09 euros au titre des services et prestations correspondant à 37,79 % ; 1 568 847,43 euros au titre des ventes de matériel représentant 62,21 %.

Le fait que la SAS SIGMA MEDITERRANEE souhaite promouvoir la qualité de l’activité de prestation de services dans des documents promotionnels et de communication ne signifie pas qu’elle considère qu’il s’agit de l’activité principale.

Il en résulte une répartition entre les services et prestations d’une part, et les ventes de matériel d’autre part, sensiblement équivalentes faisant ressortir la vente de matériel comme l’activité principale. La convention collective applicable à la SAS SIGMA MEDITERRANEE jusqu’au 1er octobre 2016 est la convention de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539). Ultérieurement, à la suite de la demande de salariés, il a été convenu l’application volontaire de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC IDCC 1486, brochure 3018).

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur la demande de paiement de congés payés :

L’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de Président du Conseil d’administration ou de gérant d’une SARL et un contrat de travail, c’est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif, soient exercées dans un état de subordination à l’égard de la société et que l’intéressé perçoit une rémunération distincte de celle qui peut lui être allouée comme mandataire social.

En l’espèce, [D] [X] ne justifie aucunement de la réalité d’une fonction de salarié distincte de celle de gérant. En outre, l’employeur évoque un statut de gérant majoritaire de l’intimé rendant impossible la conclusion d’un tel contrat dans une SARL.

Enfin, l’usage de faire bénéficier les gérants de congés payés en pareille circonstance, soutenu par le salarié, n’est pas justifié faute d’établir une pratique fixe, constante et générale. Aucun élément n’est justifié concernant la situation de M. [B] qui, lorsqu’il était gérant, aurait bénéficié du même avantage.

Par conséquent, la demande en paiement au titre de congés payés sera rejetée.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur le licenciement économique :

L’article L. 1233-3 du code du travail applicable au litige, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.

En l’espèce, la lettre de licenciement fait état d’une baisse du chiffre d’affaires au sein de l’établissement narbonnais auquel se rajoute une baisse significative de son taux de marge globale (-5,08%), ce qui a eu pour conséquence d’impacter l’excédent brut d’exploitation déficitaire depuis trois trimestres. L’employeur évoquait la crainte qu’au terme de l’exercice comptable au 31 mars 2017, le résultat d’exploitation enregistre une importante perte de plus de 200 000 euros.

L’employeur invoque une procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes en janvier 2017 sans en justifier.

En l’espèce, c’est le poste de directeur d’agence qui a été supprimé.

La lettre de licenciement évoque la suppression du poste de directeur d’agence comme faisant partie de l’une des mesures d’économies rendues nécessaires. Pour autant, [D] [X] produit l’attestation d'[W] [O] au terme de laquelle ce dernier indique avoir été embauché en mars 2017 pour remplacer [D] [X] dans l’activité de commercial photocopieur et solutions documentaires, le nouvel employeur indiquant que [D] [X] était à la retraite. En outre, [A] [T] a aussi été recruté en qualité de commercial le 9 mai 2017. Le salaire fixe de ces deux commerciaux était, pour chacun, d’un montant de 1480,27 euros soit la somme globale de 2960,54 euros à laquelle les charges devaient s’ajouter pour un montant total cumulé de 3152,96 euros. Ces deux salariés bénéficient d’un véhicule de fonction alors que [D] [X] indique ne plus en avoir depuis le mois d’août 2016. Compte tenu du versement le cas échéant de primes, l’économie invoquée pour justifier le licenciement de [D] [X] n’est pas établie.

[D] [X] soutient que l’employeur aurait recruté M. [N] en qualité de commercial en septembre 2017 lequel aurait bénéficié d’une augmentation de salaire et serait devenu cadre dès le mois de juin 2018 en qualité de directeur commercial mais, la pièce adverse numéro 30 qu’il vise, ne concerne pas cette question. Toutefois, l’attestation d'[W] [O] fait aussi état de l’embauche d’un directeur commercial en la personne de Monsieur [N] mais sans précision relative à la date.

En outre, le courrier du 4 décembre 2016 de [J] [I] à [D] [X] faisait état d’un conflit qui durait depuis de nombreux mois entre eux mais le premier reconnaissait l’expertise professionnelle du second sur la zone de [Localité 5] et l’incapacité des autres commerciaux à réussir jusqu’alors.

Ainsi, dès lors que le licenciement de [D] [X] a été rapidement suivi du recrutement de deux salariés pour exercer des fonctions de commerciaux qu’exerçait auparavant [D] [X], assorti ultérieurement du recrutement d’un autre salarié devenu directeur commercial, son emploi ne peut être considéré comme supprimé.

Il en résulte que la suppression d’emploi effective n’est pas établie.

L’autre moyen relatif au défaut de reclassement devient sans objet. Il en est de même de la demande subsidiaire au titre de l’irrégularité de la procédure.

Sur les indemnités de rupture :

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 applicable au litige, prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, [D] [X] a été recruté rapidement après son licenciement dans une entreprise située à [Localité 4]. En l’absence de toute précision sur l’étendue du préjudice réellement subi par [D] [X], celui-ci sera fixé à la somme de 30 686 euros correspondant à six mois de salaire.

Ce chef le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

L’article 1231-7 du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En l’espèce, l’indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la SAS SIGMA MEDITERRANEE à payer à [D] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS SIGMA MEDITERRANEE aux dépens de la procédure d’appel.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

 


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