Convention collective Syntec : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02045

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Convention collective Syntec : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02045

20 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/02045

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/02045 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTEW

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

S.A.R.L. DERELEK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : 20/00572

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Catherine SCHLEEF

Me Christel ROSSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [Y] [K]

né le 16 Juin 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Catherine SCHLEEF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909

APPELANT

****************

S.A.R.L. DERELEK

N° SIRET : 418 321 246

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2007, [Y] [K] a été engagé par la SARL Derelek en qualité de câbleur électronique OS2. A compter du 12 novembre 2008, le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études SYNTEC.

Le 26 septembre 2013, la SARL Derelek a informé les salariés de son rattachement à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne à compter du 1er janvier 2014. Monsieur [K] est alors classé OS 1.

Le 31 janvier 2020, Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 avril 2020 Monsieur [K] a informé son employeur de son départ à la retraite le 1er juillet 2020 ; il a renouvelé sa demande par courrier du 18 mai 2020, invoquant des manquements de la société Derelek.

La société a établi le document de fin de contrat le 30 juin 2020.

Par requête reçue au greffe le 11 août 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Le salarié a également réclamé le versement de diverses sommes au motif notamment de faits de harcèlement moral.

Par jugement du 1er juin 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Versailles a :

– Dit que l’affaire opposant Monsieur [Y] [K] et la SARL Derelek est recevable ;

– Dit et jugé que les griefs énoncés, ne sont pas de nature suffisante à rendre impossible la relation contractuelle de travail entre Monsieur [Y] [K] et la SARL Derelek ;

– Dit et jugé que les circonstances antérieures on contemporaines à la rupture ne la rendent pas équivoque ;

– Dit et jugé que la demande de départ en retraite de Monsieur [Y] [K] est sans équivoque ;

– Débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d’acte aux torts exclusifs de la SARL Derelek ;

– Dit et jugé Monsieur [Y] [K] mal fondé en ses demandes ;

– Débouté Monsieur [Y] [K] du surplus et de l’ensemble des autres chefs de sa demande plus amples ou contraires ;

– Débouté la SARL Derelek de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article du code de procédure civile ;

– Rejeté en tant que besoin tout autre demande formulées par les parties ;

– Condamné Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 26 juin 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [Y] [K] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement entrepris et dès lors :

– Déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son action ;

– Requalifier le départ en retraite en prise d’acte aux torts de l’employeur ;

En conséquence,

– Condamner la société Derelek à payer à Monsieur [K] :

*La somme de 681,51 euros à titre de rappel de salaire conforme au coefficient de la CCN applicable sur les trois dernières années,

*La somme de 8.470,80 euros à titre de rappel de salaire coefficient P1,

*La somme de 1350 euros à titre de rappel de prime,

*La somme de 9.562,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité),

*La somme de 3.187,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,75 euros au titre des congés payés y afférents.

*La somme de 8.765,63 euros au titre de la mise à la retraite,

*La somme de de 15.937,50 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture.

*La somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour brusque rupture,

– Condamner la société Derelek au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société Derelek aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens la SARL Derelek demande à la cour de :

– Constater l’absence d’effet dévolutif concernant les demandes faites au titre de rappel de salaire conforme au coefficient de la CCN applicable sur les trois dernières années, de rappel de salaire coefficient P1, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité), à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, à titre d’indemnité pour brusque rupture, au titre de la mise à la retraite.

Par conséquent, il est demandé à votre cour de débouter Monsieur [K] de ses demandes formulées devant votre cour dans le corpus de ses conclusions.

En tout état de cause,

– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande en requalification de sa demande en retraite en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.

– Condamner Monsieur [K] à payer à la société Derelek la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 février 2023.

SUR CE,

Sur l’effet dévolutif de l’appel

La SARL Derelek demande tout d’abord à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant les demandes faites au titre de rappel de salaire conforme au coefficient de la CCN applicable sur les trois dernières années, de rappel de salaire coefficient P1 (coefficient 170), de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité), à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, à titre d’indemnité pour brusque rupture, au titre de la mise à la retraite ;

L’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;

En l’espèce, la déclaration d’appel du jugement formée par Monsieur [K] est rédigée de la manière suivante : « Appel limité [en gras par la cour] aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a estimé que le départ en retraite de Monsieur [K] serait sans équivoque et dès lors débouté celui-ci de sa demande de requalification en prise d’acte et de l’ensemble des demandes indemnitaires y afférentes. [en gras par la cour ] » ;

Monsieur [K] n’a pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel ;

Il s’ensuit que la société Derelek fait justement valoir que les demandes de rappel de salaire conforme au coefficient de la CCN applicable sur les trois dernières années, de rappel de salaire coefficient P1 et de rappel de prime, ainsi que les demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité) n’ont pas été déférées à la cour ;

En revanche, si dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, Monsieur ne forme pas de demande, sous la qualification d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ni celle de rupture abusive, il y formule toutefois, notamment, des demandes chiffrées au titre de sa « mise en retraite » et de dommages et intérêts pour « nullité de la rupture » outre pour « brusque rupture » ; ces demandes de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, d’indemnité pour brusque rupture et au titre de la mise à la retraite sont des demandes indemnitaires afférentes à sa prise d’acte, dès lors déférées à la cour par suite de son acte d’appel ;

La cour constate en conséquence l’absence d’effet dévolutif concernant les demandes faites au titre de rappel de salaire conforme au coefficient de la CCN applicable sur les trois dernières années, de rappel de salaire coefficient P1, de dommages et intérêts pour « exécution déloyale du contrat de travail (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité) », mais non concernant les demandes de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, d’indemnité pour brusque rupture et au titre de la mise à la retraite ;

Sur la rupture du contrat de travail :

M. [K] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 avril 2020 informé son employeur de son départ à la retraite le 1er juillet 2020, avant de le confirmer par courrier du 18 mai 2020, tout en invoquant cette fois de «’nombreux manquements’» antérieurs de la société Derelek à son égard’;

Dans ces conditions, la volonté de départ à la retraite exprimée par le salarié présentait un caractère équivoque’; le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu le caractère non équivoque de la rupture’;

Il convient de rechercher si ce départ, qui s’analyse en une prise d’acte, repose sur des faits invoqués par le salarié qui justifiaient la prise d’acte, produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, dans le cas contraire, les effets d’un départ volontaire à la retraite’;

M. [K] fait essentiellement valoir un manquement de l’employeur quant au salaire versé au regard des tâches effectuées et de la convention collective applicable ; il ajoute qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 170 et qu’il n’a pas bénéficié d’augmentation ; il estime avoir aussi été désavantagé en matière de primes ; la société Derelek fait valoir en réplique que son activité dominante a été modifiée en assemblée générale et l’ancienne convention collective dénoncée, que M. [K] avait un coefficient 140 conforme à la nouvelle convention collective applicable au regard de ses tâches et conformément à l’avenant qu’il a signé, que M. [K] a plusieurs fois perçu une prime, laquelle était discrétionnaire ;

Comme l’ont justement retenu les premiers juges, l’activité principale de l’entreprise constitue le critère d’application de la convention collective et en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’assemblée générale de la SARL Derelek du 1 juin 2012 a procédé à la modification de son activité principale devenue « Fabrication et câblage électronique » – ce qui figure aussi sur l’extrait K-bis en date du 7 août 2020 – en lieu et place de l’activité « Ingénierie d’étude et de développement hardware et software Y », que la SARL Derelek a dénoncé la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) au profit de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne par courrier adressé à la DIRECCTE en date du 26 septembre 2013, et en a informé l’ensemble du personnel par voie d’affichage général le 1er mai 2014 ; M. [K] n’a pu ignorer ce changement de convention collective puisque la convention collective applicable figure sur l’avenant à son contrat de travail qu’il a signé en date du 27 juin 2014 – mentionnant aussi expressément votre « qualification O1 » -, et en bas de ses bulletins de paie ; en conséquence, la convention collective applicable aux salariés de la société Derelek, parmi lesquels M. [K], est celle de la métallurgie région parisienne ;

Selon la classification de la métallurgie le niveau I prévoit que « D’après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées. » et au coefficient 140-01 «le travail est caractérisé par l’exécution, soit à la main, soit à l’aide d’appareil d’utilisation simple, de tâches élémentaires n’entraînant pas de modifications du produit» ; le niveau II prévoit que « d’ après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié… par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité » et au coefficient 170-PI « le travail est caractérisé par l’exécution soit d’opérations classiques d’un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l’expérience et la pratique, soit à la main, à l’aide de machine ou de tout autre moyen, d’un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d’une grande habileté gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés) ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de l’O3) appliqués couramment. Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l’égard des moyens ou du produit sont importantes. (…) » ;

La fiche de poste de « câbleur-monteur » produite par la SARL Derelek correspond, eu égard aux tâches qu’elle décrit, à la définition de l’ouvrier classé O1 et M. [K] ne démontre pas qu’il accomplissait un travail qualifié par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité, ne réalisant que des opérations de montage et d’assemblage habituelles, l’attestation selon laquelle il participait à la fabrication de différents boîtiers de diagnostics étant insuffisante à ce titre, de sorte qu’il y a bien lieu de retenir que la classification d’ Ol coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie région parisienne correspond bien aux travaux d’exécution avec tâches répétitives qu’effectuait M. [K] ;

Au demeurant les fiches de paie produites font apparaître que M. [K] percevait un salaire conforme à sa classification ; par exemple, il percevait en octobre 2018 un salaire brut de 1 571,88 euros et de 1 687,28 euros en décembre 2018 soit des montants conformes voire supérieurs aux minima de la convention collective, y compris selon les sommes figurant au tableau de l’appelant (visant la somme « CNN » de 1 514 euros à ces dates) ;

D’autre part, M. [K] procède essentiellement par voie d’affirmation lorsqu’il indique, à nouveau en invoquant des tâches et une qualification supérieurs, lesquels ont été rejetés, qu’il n’a pas perçu une rémunération égale pour son travail, se référant à nouveau à une attestation générale et imprécise à cet égard ;

Il en est de même s’agissant des primes, étant observé qu’il apparaît à la lecture de ses bulletins de salaire que M. [K] a perçu une prime en décembre 2017 d’un montant de 200 euros ainsi que de 150 euros en décembre 2018, montant au demeurant égal à ce lui figurant sur les bulletins d’autres salariés à cette date produits par l’employeur ;

Il s’ensuit que les manquements allégués au regard des salaires et primes ne sont pas établis ;

M. [K] invoque également avoir subi un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

L’article L.4121-1du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et dispose que ces mesures comprennent des actions de formation professionnelle, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

En l’espèce, Monsieur [K] invoque les faits suivants : un mépris et des remarques désobligeantes à son égard de la part de Madame [N], sa supérieure hiérarchique, devant les autres salariés ; il ajoute avoir été pris à partie par Monsieur [J] [C], en avoir alerté son employeur et n’avoir pas été reconvoqué pour confrontation après les 3 et 10 février 2020 ;

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment une attestation de Madame [P], sa déclaration de main-courante suite à cette altercation, son courrier du 31 janvier 2020 et du 5 février 2020 à son employeur, ses convocations pour confrontation des 3 et 10 février 2020 ;

L’attestation de Mme [P] ne date aucune des attitudes qu’elle évoque concernant Madame [N] et relate des faits de manière générale et imprécise comme le fait, par exemple d’avoir « épié » M. [K] ou des remarques certes peu amènes attribuées à cette dernière ‘mais non significatives’» ;

Par ailleurs il ressort des pièces produites que, sans nullement contester que M. [K] l’avait légitimement alerté de l’altercation qu’il impute à Monsieur [J] [C], l’employeur a convoqué les protagonistes pour une confrontation le 7 février 2020 selon courrier du 3 février, afin d’investiguer plus avant sur ces faits puis, tenant compte de l’information transmise par M. [K] qu’il était en arrêt de travail, a à nouveau convoqué les parties à la date du 20 février 2020, selon courrier du 10 février ; la confrontation n’a pu avoir lieu M. [K] étant en prolongation d’arrêt maladie jusqu’à la date de son départ à la retraite et M. [C] ne faisant plus partie des effectifs à compter du 20 mai 2020 ;

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;

Il n’est par ailleurs pas non plus établi de manquement de la société Derelek à son obligation de sécurité par rapport au fait isolé rapporté par M. [K] et auquel elle a réagi avec diligence’;

La demande relative à la nullité de la rupture du contrat de travail doit par conséquent être rejetée ;

M. [K], se référant de manière générale aux « nombreux manquements » qu’il a précédemment développés mais qui ont tous été écartés, et n’établissant pas avoir été, dans ce contexte, contraint de prendre sa retraite,’de sorte qu’ il n’y a pas lieu de requalifier son départ en retraite en prise d’acte aux torts de l’employeur mais de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, en ce compris la somme réclamée au titre de la mise à la retraite en l’absence de manquement de l’employeur et d’initiative de l’employeur relativement à la rupture et d’indemnité au titre d’une « brusque rupture » étant souligné que M. [K] a formalisé lui-même son départ à la retraite ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [K] ;

Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Constate l’absence d’effet dévolutif s’agissant des demandes faites à titre de rappel de salaire conforme au coefficient de la CCN applicable sur les trois dernières années, de rappel de salaire coefficient P1 et de dommages et intérêts pour « exécution déloyale du contrat de travail (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité) »,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit non équivoque la rupture du contrat de travail,

Dit équivoque la rupture du contrat de travail,

Confirme le jugement pour le surplus,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Condamne M. [Y] [K] aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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