Convention collective Syntec : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08946

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Convention collective Syntec : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08946

20 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/08946

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08946 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F20/07243

APPELANT

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉES

SELAFA MJA Représentée par Maître [R] [N], ès qualité de Liquidateur de la Société THEANO ADVISORS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association UNEDIC DELEGATION AGS, CENTRE DE GESTION ET ETUDES AGS [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Theano Advisors, anciennement ‘Anthenor Partners’, avait une activité de conseil en organisation et direction des entreprises. Elle employait plus de 20 salariés.

Elle a recruté M. [E] [Y] en qualité de ‘partner’, statut cadre, par contrat à durée indéterminée du 30 août 2016.

Le contrat de travail de M. [Y] a été transféré avec son accord vers la société M4S à compter du 1er septembre 2018.

La convention collective applicable était la convention Syntec.

M. [Y] indique qu’il n’a jamais été mandataire de la société Theano Advisors.

La société était détenue à 100% par la société Anthenor Partners holding limited, elle-même détenue à 15% par la société AC Consulting, dont l’associé unique est M. [O].

Le contrat de travail de M. [Y] a été transféré, dans le cadre d’une convention tripartite, vers la société M4 Services à compter du 1er septembre 2018. La société Theano Advisors s’engageait à régler son solde de tout compte à M. [Y], arrêté au 31 août 2018.

Différents ‘éléments non soldés avant le départ’ seraient restés cependant dus par la société Theano Advisors à M.[Y] au moment du transfert.

M. [Y] en a réclamé le paiement à la société Theano Advisors par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’absence de réponse, M. [Y] en a demandé le paiement par une requête du 21 mai 2019 auprès du conseil de prud’hommes de Paris.

M. [Y] et la société Theano Advisors ont ensuite régularisé une transaction le 3 juillet 2019. Cette transaction a été signée entre, d’une part, les sociétés Theano Advisors, Anthenor partners holding limited, Aluzia partners, Fleurus conseil, M. M. Z. et M. PH. D. (groupe ‘APHL’) et, d’autre part, les sociétés M4 Services, AC Consulting, Humanances, Oceanos et MM. [O], [Y], [P] et [L] (groupe ‘M4S’).

Theano Advisors a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2019. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 novembre 2019.

Le 16 mars 2020, M. [Y] a écrit au conseil de prud’hommes qu’il se désistait de son instance et de son action.

Par ordonnance du 4 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a donné acte à M. [Y] de son désistement d’instance et d’action et constaté le dessaisissement du conseil.

Par un jugement du 22 juillet 2020, Theano Advisors a été mise en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Me [R] [N], désignée en qualité de liquidateur (ci-après, la ‘MJA’ ou le ‘liquidateur’).

N’ayant pas été payé des sommes dues par Theano Advisors, M. [Y] a demandé, par requête du 5 octobre 2020, que le conseil de prud’hommes de Paris fixe au passif de la société Theano Advisors, une créance correspondant au montant convenu dans la transaction du 3 juillet 2020, avec condamnation de l’Unedic délégation AGS – centre de gestion et études AGS (CGEA) [Localité 4] (ci-après, l »AGS’) à en garantir le paiement.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– dit les demandes formulées par M. [Y] irrecevables ;

– débouté la MJA et l’AGS de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– laissé les dépens à la charge de M. [Y].

Selon une première déclaration d’appel du 14 décembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a :

– prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] ;

– condamné M. [Y] aux dépens d’appel ;

– condamné M. [Y] à verser à la MJA et à l’AGS, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon une deuxième déclaration d’appel du 19 octobre 2022, M. [Y] a de nouveau interjeté appel du jugement du 21 octobre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2023, M. [Y] demande à la cour :

« Vu l’ensemble des éléments précédemment exposés,

Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :

DECLARER M. [Y] recevable en son appel,

En conséquence,

DEBOUTER la SELAFA MJA es qualité de liquidateur et l’AGS de leur demande d’irrecevabilité d’appel,

DEBOUTER la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

DECLARER M. [Y] bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Sur la compétence,

– INFIRMER le jugement prononcé le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de

Paris ayant statué sur la compétence de la juridiction prud’homale à connaître du présent litige, en ce qu’il a :

o Dit les demandes formulées par M. [C] [Y] irrecevables ;

o Laisse les dépens à la charge de M. [C] [Y].

Et statuant à nouveau,

– DÉCLARER les juridictions prud’homales compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [Y] ;

– DECLARER RECEVABLES l’ensemble des demandes formées par M. [Y] ;

– EVOQUER le fond de l’affaire, en application de l’article 88 du code de procédure civile ;

En conséquence, il est demandé à la Cour statuant sur le fond de :

– DECLARER IRRECEVABLE la demande de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur, en inopposabilité de la transaction conclue le 3 juillet 2019 ;

– DEBOUTER la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande d’inopposabilité de la transaction conclue le 3 juillet 2019 ;

– FIXER la créance de 60 000 € détenue par M. [Y] à l’encontre de la société THEANO ADVISORS, résultant de la transaction régularisée entre les parties le 3 juillet 2019, au passif de la société THEANO ADVISORS ;

– CONDAMNER l’AGS à garantir la créance de 60 000 € détenue par M. [Y] à l’encontre de la société THEANO ADVISORS, résultant de la transaction régularisée entre les parties le 3 juillet 2019, afférente au paiement des sommes qui lui sont dues au titre de son contrat de travail ;

– CONDAMNER l’AGS à garantir à M. [Y] les intérêts au taux légal courant à compter du 31 décembre 2019, date d’exigibilité de l’indemnité transactionnelle ;

– CONDAMNER l’AGS à faire l’avance des sommes dues, entre les mains de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société THEANO ADVISORS ;

– CONDAMNER l’AGS à verser à M. [Y] une somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER l’AGS à verser à M. [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DEBOUTER la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DEBOUTER l’AGS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER l’AGS aux entiers dépens ;

– ASSORTIR les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal sur les sommes fixées

dans son jugement à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Paris avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023 , la MJA sollicite de la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 23 Octobre 2021

In limine litis :

Juger que le Jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 21 Octobre 2021 est un jugement mixte qui a statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige conformément aux dispositions de l’Article 90 du Code de Procédure Civile ;

Juger que M. [Y] a émis l’aveu judiciaire que le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS était un jugement mixte, puisque ce dernier a écrit dans ses dernières conclusions que le Conseil de Prud’hommes a ‘estimé que la demande de M. [Y] à l’encontre de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la société Theano Advisors ne portait que sur une transaction entre associé’ (fond du litige), ‘de sorte que seul le Tribunal de Commerce de Paris serait compétent pour statuer sur les droits de M. [Y] résultant de la transaction conclue le 3 Juillet 2019’ (compétence) (Cf. Conclusions adverses du 2 Février 2023, page 8).

en conséquence Juger la voie de recours dont disposait M. [Y] était l’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

en conséquence, Juger que le Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS n’a pas commis d’erreur sur la voie de recours ouverte lorsque ce dernier a indiqué que la décision du Conseil de Prud’hommes était susceptible d’un appel dans le délai d’un mois ;

Déclarer irrecevable M. [Y] en son deuxième appel.

In limine litis :

Juger que la seconde déclaration d’appel de M. [Y] du 19 Octobre 2022 dirigée contre les liquidateurs de la Société THEANO ADVISORS, tendant au même objet, et reposant sur la même cause que la demande originaire contenue dans la première déclaration d’appel du 15 Décembre 2021, contrevient au principe de la concentration des moyens ;

Juger que M. [Y] a émis l’aveu judiciaire que sa seconde déclaration d’appel tend au même objet et repose sur la même cause que sa demande originaire contenue dans sa première déclaration d’appel, puisque ce dernier a écrit dans ses dernières conclusions que ‘la position de M. [Y] n’a jamais varié’, et’qu’il est constant qu’il sollicite l’admission au passif de la Société THEANO ADVISORS d’une créance qu’il détient au titre d’une transaction, non exécutée par cette dernière, qui devait notamment mettre un terme à tout litige existant entre les parties, en raison des relations salariales qui les ont liées de 2014 à 2018′ (Cf. Conclusions adverses du 2 Février 2023 ‘ page 15) ; aveu contrevenant ainsi au principe de la concentration des moyens ;

Juger que M. [Y] se limite à développer un moyen nouveau qu’il lui

appartenait d’invoquer lors de sa première déclaration d’appel du 15 Décembre 2021 ;

Juger que l’argumentation juridique actuelle de M. [Y] ne découle pas de la révélation d’un fait nouveau ;

Juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un grief à l’appui de l’irrégularité qu’il invoque, compte tenu de son appel interjeté le 15 Décembre 2021 ;

Déclarer irrecevable M. [Y] en son deuxième appel.

In limine litis :

Débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de caducité de déclaration d’appel de M. [Y] présentée par la SELAFA MJA ;

Juger bien-fondée la demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] présentée par la SELAFA MJA ;

Juger que M. [Y] ne justifie pas avoir transmis au Greffe de la Cour ses assignations sous format électronique RPVA aux parties intimées contrairement aux dispositions de l’Article 922 du Code de Procédure Civile, et ce avant la date de l’Audience fixée au 8 Avril 2022 devant la Cour d’Appel de PARIS telle que mentionnée dans l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS prise à la suite de la requête aux fins d’autoriser l’appelant à assigner à jour fixe les parties intimées ;

Juger que M. [Y] ne justifie pas avoir été confronté à une cause étrangère au sens de l’Article 930-1 du Code de Procédure Civile qui l’aurait empêché de remettre ses assignations au greffe, par la voie électronique ;

Constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] par application des dispositions de l’Article 922 du Code de Procédure Civile, et par voie de conséquence l’extinction de l’instance d’appel, et le dessaisissement de la Cour ;

Condamner M. [Y] aux dépens

In limine litis :

Juger que la seconde procédure d’appel de M. [Y] enregistrée sous le numéro R.G.22/08939 se heurte au fait que l’arrêt du 8 Septembre 2022 de la Cour d’Appel de PARIS est passé en force de chose jugée à en ce qu’il a, de manière définitive, prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y]

Déclarer irrecevable M. [Y] en son deuxième appel.

In limine litis :

Vu le désistement d’instance et d’action du 4 juin 2020

Juger que les demandes de M. [Y] sont irrecevables

In limine litis :

Vu la transaction du 3 juillet 2019,

Juger que cette transaction avait pour objet de clore un litige commercial et non un litige

salarial

En conséquence,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS

Dire et juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [Y] , le Conseil de Prud’hommes ne pouvait fixer au passif des créances commerciales

In limine litis :

Déclarer irrecevable M. [Y] en ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la Société THEANO ADVISORS

A titre principal :

Déclarer la transaction inopposable à la SELAFA MJA, le renoncement n’ayant fait l’objet d’aucune concession réciproque

A titre subsidiaire :

Juger qu’il y a lieu de faire application des dispositions de la clause de porte fort stipulée à l’article 4 du protocole transactionnel

En conséquence,

Inviter M. [Y] à mieux se pourvoir

Juger irrecevables les demandes de M. [Y] dirigées exclusivement à l’encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N], liquidateur de la société THEANO ADVISORS et de l’AGS.

Vu les dispositions de l’article L 611-12 du Code du commerce

Constater que M. [Y] se prévaut d’un protocole transactionnel qui a été révoqué du fait de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société THEANO ADVISORS

Débouter de plus fort M. [Y] de l’ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :

Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Sur la garantie de l’AGS, si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de fixation :

Juger que le liquidateur n’a pas à démontrer l’inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l’AGS CGEA soit mise en ‘uvre,

Juger que l’obligation de l’AGS CGEA de l’ILE DE FRANCE OUEST de s’acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l’ouverture d’une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l’employeur n’est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles.

Juger que l’AGS CGEA de l’ILE DE FRANCE OUEST devra garantir l’ensemble des créances de M. [Y] fixées au passif de la société THEANO ADVISORS.

Juger que l’AGS CGEA de l’ILE DE FRANCE OUEST devra faire l’avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur.

Dans tous les cas :

Condamner M. [Y] à régler à Maître [N], mandataire liquidateur de la société THEANO ADVISORS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [Y] aux entiers dépens » (sic; en gras et souligné comme dans l’original).

Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 30 janvier 2023, l’AGS demande à la cour de :

– la recevoir en ses conclusions d’incident ;

Et la disant bien fondée,

– constater la tardiveté de la déclaration d’appel formée par M. [Y] ;

En conséquence,

– juger irrecevable le second appel de M. [Y] ;

– condamner M. [Y] à verser à l’AGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [Y] aux dépens.

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le même jour, l’AGS sollicite la cour de :

In limine litis,

– juger irrecevable le second appel formé par M. [Y] ;

In limine litis,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de M. [Y] irrecevables et, par suite, débouter ce dernier de ses demandes, fins et prétentions ;

In limine litis et à titre subsidiaire,

– juger que les créances litigieuses sont de nature commerciale ;

En conséquence,

– se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ;

– juger que la garantie de l’AGS est inapplicable ;

– juger irrecevables les demandes de condamnation à l’encontre de l’AGS ;

– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

– réduire à de plus justes proportions les créances salariales de M. [Y] ;

– débouter M. [Y] de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de l’AGS pour résistance abusive ;

En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS,

– juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

– juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;

– juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

– juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 2353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes due en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ;

– condamner M. [Y] à verser à l’AGS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel de M. [Y]

Il s’agit ici de discuter de la recevabilité du second appel formé par M. [Y], le premier, formé sur le fondement des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile (‘appel compétence’) ayant été définitivement déclaré caduc par l’arrêt de la cour de céans en date du 8 septembre 2022, rappelé plus haut.

M. [Y] soutient que l’acte de notification du jugement, qui fait état de mentions erronées s’agissant du délai d’appel et de ses modalités, n’a pu faire courir le délai de recours.

De plus, le présent appel est recevable quand bien même la précédente déclaration d’appel a été déclarée caduque. En effet, en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former ultérieurement un appel principal que lorsque cette caducité est prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile. Or, la cour a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel au visa des articles 85 et 922 du code de procédure civile.

S’agissant de la deuxième déclaration d’appel, M. [Y] soutient que celle-ci n’est pas caduque et justifie à cet égard du dépôt par e-barreau de l’acte d’assignation qu’il a fait délivrer pour l’audience du 17 mars 2023, conformément à l’ordonnance rendue par le délégataire du premier Président le 16 novembre 2022.

Enfin, sur le désistement d’instance et d’action du 4 juin 2020, M. [Y] oppose que sa demande formulée en première instance, tirée de la non-exécution de la transaction du 3 juillet 2019, n’a pas le même objet que les demandes dont il s’était désisté précédemment.

En conséquence, il conclut à la recevabilité de sa deuxième déclaration d’appel en date du 19 octobre 2022.

La MJA soutient, en premier lieu, que l’appel de M. [Y] est irrecevable en raison d’une part, de l’absence de mention erronée dans l’acte de notification s’agissant des voies de recours, et d’autre part, du fait que le jugement ait statué sur la compétence et le fond du litige conformément à l’article 90 du code de procédure civile, qui ouvrait les voies de la procédure ordinaire d’appel prévue aux articles 901 du code de procédure civile, à savoir le délai d’un mois. En présence d’un jugement mixte, l’appel interjeté par la voie de la procédure à jour fixe encourt l’irrecevabilité, peu important que M. [Y] ait été autorisé à assigner à jour fixe à deux reprises, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel.

En deuxième lieu, la SELAFA MJA soutient que la seconde déclaration d’appel du 19 octobre 2022 tend au même objet et repose sur la même cause que la demande originaire contenue dans la première déclaration d’appel du 15 décembre 2021. Elle considère que cette seconde déclaration se heurte au principe de la concentration des moyens dès lors que M. [Y] se limite à développer un moyen nouveau qu’il lui appartenait d’invoquer lors de sa première déclaration d’appel et son argumentation juridique actuelle ne découle pas de la révélation d’un fait nouveau. Au demeurant, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un grief.

En troisième lieu, la seconde déclaration d’appel formée par M. [Y] est caduque. En effet, l’appelant ne justifie pas avoir remis par voie électronique RPVA au greffe de la cour, la copie de ses assignations aux intimés avant la date fixée pour l’audience du 8 avril 2022, telle que mentionnée dans l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris prise à la suite de la requête aux fins d’autoriser l’appelant à assigner à jour fixe les parties intimées. De plus, M. [Y] ne justifie pas d’une cause étrangère qui l’aurait empêché de remettre au greffe de la cour par voie électronique RPVA, une copie des assignations signifiées aux intimées avant la date fixée pour l’audience du 8 avril 2022.

En quatrième lieu, la MJA soutient que la seconde procédure d’appel de M. [Y] se heurte au fait que l’arrêt du 8 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris est passé en force de chose jugée en ce qu’il a, de manière définitive, prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y], et encourt donc l’irrecevabilité.

Enfin, la SELAFA MJA soutient que la demande en règlement d’une indemnité transactionnelle présentée par M. [Y] est devenue sans objet du fait du désistement d’instance et d’action du demandeur, conformément à l’ordonnance rendue le 4 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris.

L’AGS considère notamment, pour sa part, que le jugement du conseil de prud’hommes Paris (ci-après, ‘CPH’), en date du 21 octobre 2021, est un jugement mixte, puisque le conseil ne s’est pas déclaré incompétent mais a expressément, et uniquement, prononcé sur l’irrecevabilité des demandes.

C’est donc à juste titre que le greffe a mentionné un délai d’un mois pour interjeter appel.

Par ailleurs, il « ressort très clairement des événements mais surtout des termes de la transaction que celle-ci avait pour objet de mettre un terme à un litige d’ordre exclusivement commercial, exclusif de la compétence du Conseil de prud’hommes ». Les indemnités transactionnelles prévues devaient être payées au titre du litige défini dans le préambule de la transaction, à savoir un litige commercial.

Au demeurant, toute demande de condamnation de l’AGS est irrecevable, la société en procédure collective restant toujours la seule et unique débitrice du salarié.

Sur ce,

S’il résulte des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou déclarée irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, encore faut-il relever que cette disposition n’est pas applicable au cas de caducité d’un appel formé sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l’article 911-1 du même code.

En d’autres termes, bien que la caducité de l’appel initialement formé par M. [Y] ait été déclarée par un arrêt définitif, cela n’interdisait pas, en soi, à l’intéressé de former un second appel, pour autant que les délais pour ce faire soient respectés.

Pour soutenir que son second appel n’est pas irrecevable, M. [Y] soutient notamment que la notification qui lui en a été faite est irrégulière puisque, alors que le jugement du CPH statuait sur la compétence, la notification mentionnait que l’appel devait être formé dans le délai d’un mois. Etant irrégulière, la notification n’a fait courir aucun délai, étant en outre souligné que, par deux fois, le représentant du premier président a délivré des ordonnances à jour fixe.

La cour ne peut que constater que cette dernière observation est dépourvue de toute portée, dès lors que la délivrance d’une ordonnance autorisant une partie à assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire, qui n’emporte aucune décision quant à la caducité ou à la recevabilité ou non de l’appel proprement dit.

Dès lors, dans la mesure où l’assignation a été régulièrement délivrée, ce qui n’est plus contesté, la caducité de la seconde déclaration d’appel n’est pas encourue.

La question demeure de la recevabilité de l’appel au regard de la date à laquelle il a été formé et du principe de la concentration des moyens.

Sur ce dernier point, force est de constater que, en saisissant la cour sur le fondement d’un ‘appel-compétence’, l’appelant avait d’autant moins à invoquer une erreur dans la formule de notification du jugement par le greffe du CPH (en l’occurrence, la mention d’un délai d’un mois pour former un recours) qu’il entendait agir dans le cadre d’un recours formé dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Un tel moyen aurait été sans aucune portée sur le fond.

S’agissant de la date du second appel, force est de constater que la notification du greffe ne comporte aucune erreur, au regard du dispositif du jugement en cause.

En effet, le dispositif de ce jugement n’indique en aucune manière que le CPH est incompétent et ne renvoie pas à la juridiction compétente alors que, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, ce renvoi était obligatoire dès lors que le CPH considérait que le tribunal de commerce était compétent, comme il l’a considéré dans les motifs de sa décision.

La lecture de ces motifs impose de considérer que le jugement du CPH est mixte.

En effet, dans un premier temps, le CPH décide qu’ « à la suite du désistement d’instance et d’action acté par le Conseil de Prud’hommes le 4 juin 2020, M. [Y] n’est plus fondé à se prévaloir des créances salariales et annexes invoquées dans sa requête du 21 mai 2019 ».

Le CPH en conclut que la demande de ce salarié à l’encontre des AGS est irrecevable.

Mais, dans un deuxième temps, le CPH a considéré que la demande formée par M. [Y] à l’encontre de la MJA relevait, en raison d’une « transaction conclue entre associés », de la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Par voie de conséquence, le CPH a, dans le dispositif de la décision, dit que les demandes formulées par l’intéressé étaient irrecevables.

Mais le CPH n’a pas décidé que le tribunal de commerce était compétent, au moins pour partie des demandes.

En d’autres termes, le jugement doit être considéré comme un jugement mixte.

Il en résulte que le greffe du CPH était fondé à indiquer dans la notification du jugement que le délai pour former un appel était de un mois.

Le courrier de notification par le greffe est daté 29 novembre 2021.

M. [Y] a une première fois relevé appel le 14 décembre 2021. Dans les circonstances rappelées plus haut, cet appel a été déclaré caduc.

La procédure correspondante n’a pas pour effet de suspendre ni d’interrompre le délai d’un mois pour relever appel prévu par l’article R. 1461-1 du code du travail.

La seconde déclaration d’appel de M. [Y] se trouve donc hors délai pour avoir été formée le 19 octobre 2022.

Cet appel sera déclaré irrecevable.

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [Y].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera condamné à payer à la MJA la somme de 750 euros et à l’AGS la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ses demandes à cet égard.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Décide que l’appel formé le 19 octobre 2022 par M. [E] [Y], à l’encontre du jugement du 21 octobre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, est irrecevable ;

Condamne M. [E] [Y] aux dépens de la procédure ;

Condamne M. [E] [Y] à payer à :

– la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Me [R] [N], es qualité de liquidateur, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’Unedic délégation AGS – centre de gestion et études AGS (CGEA) [Localité 4], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

 


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