Convention collective Syntec : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00171

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Convention collective Syntec : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00171

20 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/00171

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(N° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE476

Saisine : assignation en référé délivrée le 9 février 2022

DEMANDEUR

S.A.S. WABEL

RCS PARIS n° 521 214 262

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substitué par Me Julien ESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856

DÉFENDEUR

Madame [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 37

PRÉSIDENT : Olivier FOURMY

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [Z] a été engagée le 1er juillet 2014 par la société Wabel SAS, en qualité de commerciale statut cadre.

La convention collective nationale applicable est la convention Syntec.

M. [X] [H] est le président de la société.

Le 28 août 2015, la salariée a signé un avenant au contrat de travail stipulant une augmentation du salaire annuel pour un montant total de 48 000 euros par an et mentionnant : ‘les commissions restent inchangées mais il n’y a plus d’avances sur commissions’.

En 2016, le président de la société a, selon Mme [Z], diminué la part variable de la rémunération des cadres. En novembre 2016, la salariée percevait ainsi ses commissions calculées en fonction d’un nouveau barème, sans signature d’un avenant au contrat de travail.

Le 25 novembre 2016, la salariée demandait à M. [H], en présence d’un tiers (M. [S] [R]) selon elle, l’organisation d’élections professionnelles, indiquant qu’elle s’engagerait pour la défense de ses collègues.

La relation de travail se dégradait. M. [H] se serait montré menaçant à l’encontre de Mme [Z] alors qu’elle continuait de refuser de signer l’avenant litigieux.

Le 14 décembre 2016, Mme [Z] était placée en arrêt de travail « pour des raisons de santé en lien avec son activité professionnelle », selon elle.

Le 23 décembre, la société convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 janvier. Mme [Z] était alors encore en arrêt de travail.

Le 26 décembre 2016, le syndicat nationale de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (SNEPSSI-CFE-CGC; ci-après, la ‘CGC’) adressait à la Société un courrier recommandé avec accusé de réception, sollicitant la mise en place d’élections professionnelles et informait M. [H] que Mme [Z] était mandatée pour représenter son syndicat aux réunions qu’il devrait organiser pour la négociation du protocole d’accord électoral.

Le 12 janvier 2017, la salariée était licenciée pour faute grave.

Le 25 janvier 2017, la Société a déposé plainte entre les mains du procureur de la République pour atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, plainte qui sera classée sans suite le 14 mars 2018.

Le 8 mars 2017, le conseil de Mme [Z] mettait en demeure l’employeur de réintégrer cette dernière en raison de la nullité du licenciement, intervenu alors que l’autorisation de l’inspection du travail n’avait pas été sollicitée.

Le 17 mars 2017, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 26 mai 2017, la juridiction était saisie par la salariée.

La plainte avec constitution de partie civile déposée par l’employeur aboutissait à un non-lieu, le 25 février 2020.

Cette décision était infirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par arrêt du 11 mai 2021, qui ordonnait la mise en examen de Mme [Z].

Le juge d’instruction déférait à cette décision puis ordonnait un non-lieu.

La chambre de l’instruction, à nouveau saisie, confirmait le non-lieu.

Par jugement de départage du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG F 17/03992 avec l’affaire enregistrée sous le RG F 17/02028 ;

– ordonné la réintégration de Madame [Z] au sein des effectifs de la société Wabel, soit à son poste soit à un poste équivalent ;

– dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour qui courra quinze jours après la notification du jugement, pour une durée de six mois ;

– dit que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;

– dit que la société Wabel versera à Madame [Z] les sommes suivantes

92 072 euros à titre de provision, calculée sur le salaire du 12 janvier 2017 au 9 juillet 2018 et 9 207 euros au titre des congés payés afférents

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– ordonné l’exécution provisoire de la décision :

sur la réintégration

sur l’astreinte

sur le versement de la provision à hauteur de neuf mois de salaire, soit 48 528 euros ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit que les dépens seront supportés par la société.

Selon déclaration du 4 novembre 2021, la société Wabel a interjeté appel de cette décision.

Mme [Z] a été réintégré au sein des effectifs de la société, à compter du 8 novembre 2021, mais dispensée d’exécuter son contrat de travail et la société lui versera le montant de son salaire, soit 4 333 euros brut à compter de cette date.

Par assignation signifiée le 9 février 2022 et déposée au greffe le 21 février 2022, la Société a demandé à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 octobre 2021 et de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience le 10 juin 2022, au cours de laquelle les parties, qui ont été entendues en leurs plaidoiries, ont été invitées à envisager un processus de médiation et ont reçu une information de la médiatrice.

A l’issue de cette information, le conseil de Mme [Z] indiquait que les parties étaient d’accord sur le principe d’une tentative de médiation.

Par décision du 30 juin 2022, la médiatrice était désignée. Les échanges ne permettaient pas d’aboutir dans un premier délai de trois mois, qui étaient renouvelé.

Le délai était prolongé, à l’issue duquel les parties informaient la juridiction de ce qu’un accord n’avait pu être trouvé mais que les parties souhaitaient « que cette tentative de médiation se poursuive (et allaient tenter de le faire) à titre conventionnel ».

Par courrier du 25 février 2023, la médiatrice informait la juridiction de ce que les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 mars 2023, la société Wabel demande à la juridiction du premier président de :

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 octobre 2021 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ;

– débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [Z] sollicite la juridiction du premier président de :

– débouter la société Wabel de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la Société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Société aux entiers dépens.

Pour plus ample détail sur les moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président renvoie expressément aux conclusions déposées et soutenues ainsi qu’aux pièces versées par les parties.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le fondement des articles R. 1454-25 du code du travail, 515 et 524 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, la société Wabel rappelle que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut notamment être arrêtée, en cas d’appel, lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, la réintégration de Mme [Z] risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la protection des données de la Société, de la préservation des ressources humaines et de la situation économique actuelle de la Société.

En effet, celle-ci se verrait dans l’obligation de donner accès à Mme [Z] aux nouvelles données clients sur la période 2017-2022 alors que cette dernière est mise en examen pour avoir frauduleusement soustrait les données clients de la société sur la période 2015-2017.

S’agissant de la préservation des ressources humaines, la Société fait valoir qu’il existe un risque de pression sur les témoins de la part de Mme [Z], la Société ayant recueilli plusieurs attestations selon lesquelles Mme [Z] n’aurait pas fait part de sa volonté d’être élue du personnel ou vouloir organiser des élections de délégué du personnel, attestations qui « remettent totalement en cause la version des faits présentée par Madame [Z] », qui s’appuie sur le témoignage mensonger de M. [R]

Enfin, sur sa situation économique actuelle, la Société explique que son activité a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire liée au covid-19 et qu’elle doit aujourd’hui faire face à d’importantes difficultés financières liées à la crise diplomatique. Son chiffre d’affaires a chuté de 68% en mars 2022 par rapport au mois de mars 2021. « L’avenir de la société est en péril, un mandataire ad hoc a été nommé et la société ne peut plus faire face à l’exécution du jugement querellé ».

Mme [Z] fait notamment valoir que les textes visés par la Société pour fonder sa demande sont erronés, seuls les anciennes dispositions du code de procédure civile pouvant trouver application, à savoir les anciennes dispositions issues de l’ancien article 524 du code de procédure civile relatives à « la violation manifeste du principe contradictoire’ et le risque de ‘conséquences manifestement excessives ».

Mme [Z] rappelle que, d’une part, la plainte simple déposée à l’encontre de M. [R] pour faux témoignage a été classée sans suite, et d’autre part, que le nouveau juge d’instruction saisi dans le cadre de la procédure pénale a ordonné un non lieu par ordonnance du 5 avril 2022. Dès lors, elle considère que le moyen soulevé par la société ne peut prospérer.

De plus, Mme [Z] soutient que la société ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives alors que la charge de la preuve de ce risque repose sur elle.

Elle affirme que la Société est en plein développement, qu’elle dispose d’un capital de plusieurs millions d’euros et que son président dispose d’une fortune personnelle de plusieurs dizaines de millions d’euros. En conséquence, elle fait valoir que le versement de ses salaires mensuels à raison de 2 937,48 euros mensuels, n’a aucune incidence sur la situation financière de la société et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.

S’agissant de sa réintégration au sein de l’entreprise, Mme [Z] rappelle qu’elle n’a jamais contesté avoir extrait la base de données clients mais a toujours indiqué que c’était au soutien de sa défense, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. En outre, elle dit n’en avoir jamais fait le moindre usage en plus de quatre an. Enfin, comme exposé ci-dessus, Mme [Z] a fait l’objet d’un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale, étant souligné qu’aucun préjudice n’a été développé par la partie civile, selon les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République.

Sur ce,

Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s’applique, pour les textes concernant l’exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.

Le conseil de prud’hommes a été saisi, en l’occurrence, en 2017.

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :

Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée our tout ou partie de la condamnation.

L’article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)

En l’espèce, le conseil de prud’hommes a, notamment, ordonné sous astreinte l’exécution provisoire de sa décision de réintégration de Mme [Z].

A titre préliminaire, la juridiction du premier président ne peut que déplorer que les efforts développés par la médiatrice et les parties n’aient pas permis de parvenir à une solution négociée.

La violence de certaines attitudes à l’audience démontre la difficulté de parvenir à une solution négociée alors que la décision judiciaire qu’il convient dès lors d’entreprendre ici, quelle qu’elle puisse être, ne pourra qu’aviver les tensions entre les parties tant les positions respectives sont éloignées, à défaut d’être définitivement irréconciliables.

Les débats ont permis de confirmer d’une part que Mme [Z] avait été effectivement réintégrée tout en étant dispensé d’activité.

Les éléments du débat démontrent cependant que, alors que le premier juge avait estimé la rémunération moyenne de Mme [Z] à la somme de 5 392 euros brut, la Société ne lui verse que celle de 2 937,48 euros. Cette situation ne peut donc en aucun cas être considérée comme satisfaisante par Mme [Z] et d’autant moins qu’en tout état de cause, aux termes de l’avenant signé par les parties le 28 août 2015, le salaire mensuel brut moyen de Mme [Z] était fixé à la somme de 4 000 euros, tandis qu’il n’est pas établi qu’un autre avenant aurait été signé, étant souligné que l’employeur n’est pas fondé à modifier unilatéralement la rémunération d’un salarié.

En outre, il est acquis que, depuis que Mme [Z] a été licenciée (12 janvier 2017), le portefeuille clients de la Société a évolué tandis qu’il est constant que Mme [Z] en avait fait une extraction intégrale en vue de la préparation de sa défense, action dont la chambre de l’instruction a décidé qu’elle ne constituait pas l’infraction pénale que reprochait la Société à sa salariée.

De plus, quand bien même la plainte de la Société pour un faux témoignage qu’aurait commis M. [R] n’aurait pas été suivie d’effet, il n’en demeure pas moins que la Société produit de nombreuses attestations qui viennent contredire les affirmations de l’intéressé, ce qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (entre autres) et nécessite donc que les différents protagonistes, en dehors de Mme [Z] ou de la Société, ne puisse faire l’objet d’une quelconque pression dans un sens ou dans l’autre et en tout cas que le retour de Mme [Z] ne puisse être l’occasion, pour elle ou pour les salariés tiers, d’engendrer un risque pour son ou leur intégrité physique ou morale.

Enfin, le conseil de Mme [Z] a fait part à l’audience de ce que Mme [Z], qui ne pouvait retrouver effectivement ses fonctions au sein de la Société, n’était pas revenue devant la juridiction du premier président parce qu’elle travaillait.

De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la réintégration effective de Mme [Z] présente, aujourd’hui, un risque de conséquences manifestement excessives tant pour la Société que pour la salariée, non pas tant d’un point de vue financier, que du point de vue de la protection de la salariée ou du bon fonctionnement de la Société.

Il échet en conséquence de considérer que l’exécution du jugement telle qu’elle a été mise en place par la Société satisfait, en principe, aux obligations imposées par le premier juge mais qu’il s’agit d’un minimum auquel la Société ne saurait se soustraire.

Dans cette perspective, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension du jugement du 15 octobre 2021.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, la juridiction du premier président estime utile de rappeler que, si la réintégration d’un salarié, dont il est jugé que le licenciement est nul, est de droit, il est possible pour ce salarié d’y renoncer pour autant qu’il en soit indemnisé.

Cette indemnisation, qui peut comprendre l’ensemble des sommes versées depuis le licenciement, doit être juste, ce qui exclut des demandes inconsidérées de la part de Mme [Z], tandis que, alors que des sommes importantes ont été versées, globalement, à Mme [Z], il n’est pas démontré qu’elles seraient insuffisantes en cas de requalification (voire d’infirmation) du licenciement prononcé ni suffisantes à couvrir l’ensemble des sommes qui lui seraient dues, fût le jugement confirmé, compte tenu de l’ancienneté du litige, le licenciement ayant été prononcé il y a désormais plus de six années.

En d’autres termes, une solution négociée continue d’être opportune.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Société supportera les dépens de la présente procédure.

La Société sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement, en date du 15 octobre 2021, du conseil de prud’hommes de Paris (RG F 17/020208), ainsi qu’il est dit aux motifs ;

Condamnons la société Wabel aux dépens ;

Condamnons la société Wabel à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, Le président,

 


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