Convention collective Syntec : 2 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02391

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Convention collective Syntec : 2 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02391

2 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
20/02391

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 20/02391 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXX

AFFAIRE :

[C] [S]

C/

S.A.S. GROUPE CBV INGENIERIE venant aux droits de la société PAHNTOS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F16/02625

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [C] [S]

née le 07 Août 1967 à [Localité 5] (49)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

APPELANTE

****************

S.A.S. GROUPE CBV INGENIERIE venant aux droits de la société PAHNTOS

N° SIRET : 332 552 686

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838, substitué par Me Maire-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Madame [C] [S] a été engagée par la SAS Pahntos, par contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2004, en qualité d’assistante de direction. En dernier lieu,’elle exerçait en qualité de responsable service administratif.

La société Pahntos a comme activité l’ingénierie et les études techniques. Elle appartient au Groupe CBV Ingénierie.

L’effectif de la société Pahntos est au moins égal à 11 salariés.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec.

Le salaire mensuel moyen de la salariée au cours des trois derniers mois était de 4.685.75 euros.

Par courrier en date du 30 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 10 juin 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, Madame [S] a informé la société Pahntos qu’elle acceptait d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2016, la société prend acte de l’acceptation de Madame [S] au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant alors fin au 2 juillet 2016. ‘

Par requête en date du 1er août 2016, la salariée saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 25 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Nanterre a’:

-‘ Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [C] [S] est fondé’;

-‘ Débouté Madame [C] [S] de toutes ses demandes

-‘ Débouté les parties du surplus de leurs demandes

-‘ Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure

– Condamné Madame [C] [S] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 26 octobre 2020, la salariée a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, Madame [C] [S] demande à la cour de’:

-‘ Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.’

Statuant à nouveau,

– Constater que le motif économique invoqué par la société Pahntos au cours de la procédure de licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

-‘ Condamner la société Groupe CBV Ingénierie venant aux droits de la société Pahntos au paiement de la somme de 115.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-‘ Constater que Madame [S] justifie d’un préjudice de carrière distinct.

– Condamner la société Groupe CBV Ingénierie venant aux droits de la société Pahntos au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de préjudice de carrière.

– Condamner la société Groupe CBV Ingénierie venant aux droits de la société Pahntos au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, la société Groupe CBV Ingénierie, venant aux droits de la société Pahntos, demande à la cour de’:

A titre principal,

-‘ Confirmer le jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre et ainsi,

En conséquence,

-‘ Constater la légitimité et la régularité du licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Madame [S],

-‘ Constater que la société Groupe CBV Ingénierie, venant aux droits de la société Pahntos, a bien respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame [S]

-‘ Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, ns et conclusions,

-‘ Condamner Madame [S] à verser à la société Groupe CBV Ingénierie, venant aux droits de la société Pahntos, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, la société Groupe CBV Ingénierie, venant aux droits de la société Pahntos, sollicite la réduction des dommages et intérêts à de plus juste proportion pour le préjudice invoqué par Madame [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice de carrière.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mai 2022.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement

En application de l’article’L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques’;

Pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité.

Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être appréciées au regard de la situation économique du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national’;

Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en ‘uvre de la réorganisation’;

Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement’;

En l’espèce, le courrier du 10 juin 2016 adressé par la société Pahntos à Madame [S] invoque les «’pertes significatives rencontrées par la société Pahntos’» et la baisse de chiffre d’affaires et d’activité entraînant une diminution de la charge de travail de la salariée’;

Il s’ensuit que, comme le relève justement l’appelante, la cause économique invoquée par l’employeur est celle de difficultés économiques’;

Les parties s’opposent sur l’appréciation du périmètre d’appréciation et de la réalité de ces difficultés économiques’;

Si la société intimée fait valoir que dans le cas où la situation économique a entraîné la suppression d’un ou plusieurs postes, la réalité de cette suppression s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du groupe, la contestation de Madame [S] porte bien sur la réalité et le périmètre d’appréciation des difficultés économiques et fait justement valoir que l’entreprise faisant partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur devaient s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national’;

Le courrier du 10 juin 2016 fait expressément référence au groupe CBV Ingénierie et il n’est pas contesté qu’à la date de la rupture du contrat de travail la société Pahntos faisait effectivement partie de ce groupe’;

La société intimée justifie des difficultés économiques auxquelles étaient confrontée la société Pahntos à la date du licenciement, marquées par une baisse du chiffre d’affaires et des pertes significatives, ce qui n’est pas contesté par l’appelante’;

Force est de constater que, tout en rappelant l’appartenance de la société Pahntos au groupe CBV Ingénierie, le courrier du 10 juin 2016 ne mentionne de données relatives aux difficultés économiques qu’en ce qui concerne la société Pahntos’;

Les seules difficultés économiques de la société Pahntos ne peuvent cependant suffire à établir la réalité de la cause économique qui doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe’;

En cause d’appel, la société Groupe CBV Ingénierie venant aux droits de la société Pahntos conteste le périmètre du secteur d’activité à prendre en considération et ajoute que les autres entités du groupe concernées rencontraient également des difficultés économiques’;

La société Pahntos était spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques’;

Madame [S] verse plusieurs pièces aux débats sur ces points’;

Elle produit en premier lieu un courriel du 12 octobre 2015 du directeur financier du groupe CBV faisant apparaître qu’un communiqué à la presse spécialisée a indiqué que : « Pour assurer le développement de ses activités et pérenniser le financement de sa croissance, le groupe CBV vient de réaliser un placement privé obligataire EuroPP de 15 M € (‘) »’; s’il est exact qu’un tel placement obligataire s’analyse en un emprunt, lequel a la nature d’une dette, il n’en demeure pas moins que, comme le relève la salariée, un tel placement révèle que des investisseurs croyaient dans la bonne situation du groupe’;

Elle verse aussi aux débats un courriel du 13 novembre 2015 émanant du directeur financier du groupe CBV transmettant à un fournisseur un organigramme du groupe et la liste des filiales ;

Elle produit aussi un extrait des états financiers consolidés de la société Groupe CBV Ingénierie au 31 décembre 2014 qui mentionne également 27 structures dans le périmètre du groupe’;

L’organigramme établi à la date du 11 septembre 2015 fait apparaître dans la branche «’assistance technique’» du groupe les entités suivantes’: la société Pahntos et ses filiales, la société ITA, la société ITA Telecom Slovakia, la société Capefront SA (Suisse), détenant elle-même GPC SA (Suisse) et Petrolis SA (Suisse), cette dernière détenant 10 autres sociétés (Offshore Consulting § Supervision, Petrolis Singapore Pte Ltd (Singapour), Sogexpat (Panama), etc.)’;

La cour observe que Madame [S] sera d’ailleurs destinataire d’une interrogation par son employeur sur le point de savoir si elle souhaitait être reclassée en Suisse ou à Singapour’;

Il est souligné, alors que l’intimée invoque la confidentialité des éléments produits par l’appelante, que Madame [S] était en copie du courriel du 13 novembre 2015, par ailleurs transmis par le directeur financier à un prestataire extérieur, qu’elle était salariée de la société Pahntos faisant partie du Groupe CBV Ingénierie et de manière plus générale qu’un salarié, lorsque comme en l’espèce cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions’;

Mme [S] produit aussi aux débats les comptes du Groupe CBV Ingénierie déposés le 28 juillet 2016′;

Il ressort de cette pièce que le Groupe CBV Ingénierie a réalisé un «’bénéfice après impôt, amortissements et provisions’» d’un montant de 1 283 236 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et que ce bénéfice s’était élevé à la somme de 1 420 997 euros au cours de l’exercice précédant (clos le 31 décembre 2014)’;

Il importe peu que les bénéfices réalisés pour l’exercice 2015 aient finalement fait l’objet d’un «’report à nouveau’»’;

Si l’exercice 2014 est antérieur à la période du licenciement de Madame [S], il est rappelé que l’exercice 2015 est le dernier exercice complet précédent la rupture du contrat de travail, intervenue le 2 juillet 2016, soit avant la clôture de l’exercice 2016 et que la société Groupe CBV Ingénierie ne produit pas d’éléments probant plus contemporains du licenciement contredisant les éléments mis en avant par la salariée’s’agissant du groupe, au-delà de la seule société Pahntos et de la société ITA ;

L’unique lettre d’intention en date du 8 août 2016 d’un repreneur potentiel intéressé par le rachat des seules filiales de la société Pahntos (Pahntos Rhône Alpes et Pahntos Normandie) conditionnant un complément de prix à l’absence de procédure collective sur la société Pahntos Rhône Alpes dans les 12 mois, si elle visait à protéger les intérêts du repreneur éventuel, est insuffisante à établir les difficultés économiques de ces deux filiales’;

Si la société intimée relève que les sociétés du groupe intervenant dans les domaines du portage salarial (notamment les entités Ad’Missions, Sage, FL Diffusion) ou la société 4 Axes n’intervenaient pas dans le même secteur d’activité que la société Pahntos et que le courriel du 13 novembre 2015 émanant du directeur financier du groupe CBV transmettant un organigramme du groupe et la liste des filiales mentionnait que «’certaines sont des’coquilles vides’», ce courriel ne précisait pas lesquelles étaient concernées par ce qualificatif et les seules pièces produites par l’appelante, auxquelles se réfèrent ici les deux parties, n’apportent pas de précision à cet égard ; il est observé que la société Pahntos a toutefois interrogé l’ensemble des sociétés du groupe dans le cadre de ses recherches de reclassement’;

La société intimée procède essentiellement par voie d’affirmations lorsqu’elle indique que les sociétés ITA Télecom Slovaquie, GPC, Petrolis ou Sogexpat n’intervenaient pas dans le même secteur d’activité que la société Pahntos, ce qui est en outre directement contredit par l’organigramme produit’; à titre d’exemple, il est souligné que la société GPC avait pour activité notamment l’étude et la maintenance des établissements techniques et que la société Petrolis avait pour activité l’assistance technique et les études de toute nature’; il est rappelé que la branche «’assistance technique’» du groupe, à laquelle était rattachée la société Pahntos, comprenait aussi les sociétés ITA et Capefront SA (Suisse)’; les résultats déficitaires de la seule société ITA, outre de la société Pahntos, sans éléments sur la situation financière de l’ensemble des nombreuses autres filiales rattachées à cette activité, ne suffisent pas à établir les difficultés économiques de l’ensemble du secteur d’activité de l’assistance technique au sein du groupe’;

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le motif des difficultés économiques invoqué n’est pas établi’;

Par ailleurs, les affirmations de l’employeur sur une baisse de la charge de travail de Madame [S], que celle-ci réfute, ne sont pas corroborées par des pièces’;

En conséquence, il est retenu que le licenciement de Madame [C] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’, le jugement étant infirmé ;

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement Madame [S] avait une ancienneté de 12 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;

Elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 19 615,96 euros’;

En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, elle peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S], qui avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, a retrouvé un emploi à compter du 11 janvier 2017, dans les fonctions d’assistante de direction avec un salaire, fixe et variable compris, inférieur à son salaire au sein de la société Pahntos, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale et globale de 37 486 euros net à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’allouer en sus d’indemnisation au titre d’un préjudice de carrière distinct ;

Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise est infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Groupe CBV Ingénierie’;

La demande formée par Madame [S] au titre des frais irrépétibles est accueillie, à hauteur de 3 000 euros ; la société Groupe CBV Ingénierie est déboutée de sa demande formée à ce titre’;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de Madame [C] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Groupe CBV Ingénierie, venant aux droits de la société Pahntos, à payer à Madame [C] [S] les sommes suivantes :

– 37 486 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Ordonne le remboursement par la SAS Groupe CBV Ingénierie, venant aux droits de la société Pahntos, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [C] [S] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

Déboute la SAS Groupe CBV Ingénierie de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Condamne la société Groupe CBV Ingénierie aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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