2 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04992
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04992 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Pole social du TJ de PARIS – RG n° 1120009766
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: B0666
INTIMÉS
Monsieur [FO] [E]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non représenté
Madame [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non représentée
Madame [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [N] [T] prise en la personne de Maître [N] [T] Mandataire Liquidateur de la Société BIO C’BON SAS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.A.S. RETAIL APPLICATIVE PROGRAM INFORMATION DÉVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [H] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société BIO C’BON SAS
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– par défaut
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bio C’Bon est une Société spécialisée dans le secteur d’activité de la vente et revente au détail de tous produits relevant directement ou indirectement du commerce biologique ou naturel et relève des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, de l’épicerie et des produits laitiers.
La société Retail Applicative Program Information Development (Rapid) est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation informatique et relève des dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec).
La société Bio C’Bon a conclu avec la société Rapid un contrat de licence, de services et de maintenance le 15 Décembre 2016.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 21 août 2020, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Bio C’Bon.
Par déclaration au greffe enregistrée le 20 octobre 2020, Mme [D] [W], Mme [B] [K], Mme [P] [R], M. [O] [U], Mme [A] [L], M. [J] [Y], M. [I] [M] et M. [Z] [C], ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre la société Bio C’Bon et la société Rapid et d’ordonner sous astreinte l’élection du comité social et économique (CSE) de l’UES.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Bio C’Bon en liquidation judiciaire sans autoriser la poursuite d’activité.
Il a également arrêté le plan de cession de la société Bio C Bon, au profit de la société Carrefour France.
La Selafa Mja prise en la personne de Mme [LT] [H] et la Selarl [T] [N] prise en la personne de M. [N] [T] on été désignés en qualité de liquidateurs de la société Bio C’Bon (ci-après ‘les Liquidateurs’).
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2021, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Dit que la demande de reconnaissance d’une UES entre la société RAPID et la société Bio C Bon est recevable ;
Déboute Mme [D] [W], Mme [B] [V], Mme [P] [R], M. [O] [U], Mme [A] [L], M. [J] [Y], M. [I] [M] et M. [Z] [C], de leur demande de reconnaissance d’une UES entre les sociétés Bio C Bon et RAPID ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Mmes [W] et [V] ainsi que MM. [U] et [Y] ont interjeté appel de la décision le 24 février 2021.
M. [FO] [E], Mme [X] [F] et Mme [S] [G], parties intimées, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2021, les appelants demandent à la cour de :
« Vu l’article L. 2313-8 du Code du Travail ;
Vu les articles L. 641-4, L. 641-5 et L. 622-23 du Code de Commerce ;
Vu l’article L. 2322-4 du Code du Travail ;
DÉCLARER les appelants recevables et bien fondés en leur appel et prétentions ;
INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 1er février 2021 en ce qu’elle a débouté les demandeurs de leur demande de reconnaissance d’une UES entre les sociétés Bio C Bon et RAPID et de leur demande de mise en place des élections professionnelles.
EN CONSÉQUENCE, STATUANT DE NOUVEAU IL EST DEMANDÉ A LA COUR DE :
DIRE ET JUGER qu’il existe une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés intimées (BIO C’BON SAS et RAPID) ;
DIRE ET JUGER que les appelants auraient dû bénéficier des mesures prises lors du jugement du Tribunal de Commerce du 2 novembre 2020 ;
ORDONNER la mise en place d’élections du comité social et économique dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à venir ;
ASSORTIR cette mise en place d’une astreinte de 100 € par jour de retard à la charge des sociétés intimées (BIO C’BON SAS représentée par ses mandataires liquidateurs (…) ;
CONDAMNER les sociétés intimées (BIO C’BON SAS représentée par ses mandataires liquidateurs (…) aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
CONDAMNER in solidum les sociétés intimées (BIO C’BON SAS représentée par ses mandataires liquidateurs, (…) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacun des appelants ;
CONDAMNER les sociétés intimées (BIO C’BON SAS représentée par ses mandataires liquidateurs (…) au paiement des entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2021, les Liquidateurs de la société Bio C’Bon demandent à la cour de :
« In limine litis :
DIRE ET JUGER que l’action des requérants aux fins de reconnaissance de l’existence d’une UES entre la Société BIOC’BON SAS et la Société RAPID est dénuée d’objet
DÉCLARER IRRECEVABLES ladite action en reconnaissance de l’existence d’une UES, ainsi que la demande de mise en place d’élections du CSE présentée par les requérants dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
Dans tous les cas :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 1er Février 2021 en toutes ses dispositions
CONSTATER que la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale a pour objectif d’obtenir de manière totalement injustifiée pour les requérants leur intégration dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la Société BIO C’BON SAS
DIRE ET JUGER que la preuve de l’existence d’une Unité Économique et Sociale n’est pas rapportée
DÉBOUTER les requérants de leur demande tendant à la reconnaissance d’une Unité Économique et Social et donc de leur demande tendant à enjoindre la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [LT] [H], et la SELARL [T], prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de Coliquidateurs de la Société BIO C’BON SAS d’avoir à procéder à la mise en place d’élections du Comité Social et Économique dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
DÉBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [O] [U], Monsieur [J] [Y], Madame [B] [V], et Madame [D] [W] au paiement :
– de la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [LT] [H], ès-qualité de Coliquidateurs de la Société BIO C’BON SAS ;
– de la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL [T] prise en la personne de Maître [N] [T], ès-qualité de Coliquidateurs de la Société BIO C’BON SAS.
CONDAMNER Madame [D] [W], Madame [B] [V], Madame [P] [R], Monsieur [O] [U], Madame [A] [L], Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 août 2021, la société Rapid demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [D] [W], Madame [B] [V], Monsieur [O] [U] et Monsieur [J] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a « Débout[é] Mme [D] [W], Mme [B] [V], [‘] M. [O] [U], [et] M. [J] [Y] [‘] de leur demande de reconnaissance d’une UES entre les sociétés Bio C Bon, et RAPID » ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [W], Madame [B] [V], Monsieur [O] [U] et Monsieur [J] [Y] in solidum à verser à la société RETAIL APPLICATIVE PROGRAM INFORMATION DEVELOPMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [D] [W], Madame [B] [V], Monsieur [O] [U] et Monsieur [J] [Y] à prendre à leur charge les entiers dépens de la présente procédure d’appel ».
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de l’existence d’une UES
Les Liquidateurs font valoir que :
– l’action en reconnaissance de l’existence d’une UES est dénuée d’objet et se heurte au jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020 ayant arrêté le plan de cession de la société Bio C’Bon au profit de la société Carrefour France et à celui ayant converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Bio C’Bon dont la poursuite d’activité n’a pas été autorisée ;
– en application de l’article L. 641-10 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire du 2 novembre 2020 n’ayant pas autorisé le maintien de l’activité, l’action des appelants est irrecevable ;
– l’action en reconnaissance de l’UES est dénuée d’objet dans la mesure où l’existence d’une UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes implique nécessairement une poursuite d’activité dans chacune des entités, ce qui n’est pas le cas, alors que l’ensemble des éléments incorporels et corporels de la société Bio C’Bon ont été cédés au profit de la société Carrefour France, et que depuis cette date, la société Bio C’Bon n’a plus ni fonds de commerce, ni personnel, ni activité ;
– la constitution d’une UES entraîne nécessairement une poursuite d’activité dans les sociétés vivantes, de sorte qu’il ne peut être reconnu l’existence d’une UES en présence d’une société en liquidation judiciaire dont la poursuite d’activité n’a pas été autorisée ;
– les requérants auraient dû engager leur procédure au cours de la période pendant laquelle la société Bio C’Bon était encore in bonis.
Les appelants opposent que :
– l’existence d’une unité économique et sociale (UES) est appréciée à la date de la requête introductive d’instance, c’est à dire à la date de l’acte de saisine de la juridiction de sorte qu’ils sont recevables à agir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 641-4 du code de commerce dispose que « le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances ».
Il est de principe que la date à prendre en compte pour solliciter la reconnaissance d’une UES est celle de la requête introductive d’instance.
La requête ayant été reçue par le greffe le 20 octobre 2020, les appelants doivent être déclarés recevables, la liquidation judiciaire de la société Bio C’Bon ayant été prononcée postérieurement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de reconnaissance de l’UES
Les appelants font valoir que :
– la société Rapid travaille exclusivement avec la société Bio C’Bon et par conséquent l’ensemble des salariés de la société Rapid sont exclusivement dédiés à l’activité de la société Bio C’Bon, les activités de ces deux sociétés étant indissociables ;
– les salariés au sein de la société Bio C’Bon et de la société Rapid forment une seule entité et une seule communauté de travailleurs ce qui est démontré par le fait que l’ensemble des salariés de la société Rapid font actuellement l’objet d’une procédure de licenciement à la suite de la liquidation judiciaire de la société Bio C’Bon et qu’ils ont fait part au tribunal de leur incompréhension de ne pas avoir été intégrés au plan de sauvegarde ;
– c’est le service des ressources humaines de la société Bio C’Bon qui assurait la gestion de l’ensemble des salariés de la société Rapid et les sièges sociaux des deux sociétés sont situés à la même adresse ; la société Rapid est contrôlée et gérée par la société Bio C’Bon ;
– cette situation est préjudiciable pour les salariés de la société Rapid dans la mesure où, alors même qu’il existe une seule et même entité économique et sociale composée de plus de 50 salariés, ils ne peuvent pas bénéficier d’un CSE ;
– l’article L. 2313-8 du code du travail n’impose pas comme condition de création de l’UES que les sociétés soient in bonis mais simplement qu’elles soient juridiquement distinctes et ce, alors que la société Bio C’Bon existe toujours et n’a pas été radiée du registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la reconnaissance d’une UES en dépit de la liquidation judiciaire de la société Bio C’Bon et de l’absence de salarié au sein de cette dernière ;
– si une UES avait été créée au moment de la saisine, les salariés de la société Rapid auraient bénéficié des effets du PSE réalisé au sein de la société Bio C’Bon ainsi que leur inclusion dans le jugement du tribunal de commerce du 2 novembre 2020.
Sur ce,
L’article L. 2313-8 du code du travail dispose :
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
L’unité économique et sociale se définit comme un regroupement en une unité de plusieurs entreprises juridiquement distinctes présentant des liens étroits : activités communes complémentaires, unité de direction, communauté de travailleurs ayant des intérêts communs.
La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale nécessite donc la réunion des deux conditions cumulatives : une unité économique et une unité sociale, ce qui implique l’existence d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels pour elle permettant l’exercice d’une activité dans chacune des identités concernées.
À titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société Rapid, la cour considère que la formulation des appelants sollicitant de « dire et juger qu’il existe une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés intimées (‘) » constitue une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Bio C’Bon en liquidation judiciaire sans autoriser la poursuite d’activité, et qu’il a arrêté le plan de cession de cette dernière au profit de la société Carrefour France.
Il ressort en outre de la lecture du jugement du tribunal de commerce que ce dernier a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés, à l’exception de 89 d’entre eux dont le poste a été maintenu, et transféré à la société Carrefour France.
Il n’est pas contesté, que depuis le 2 novembre 2020, la société Bio C’Bon n’a plus de fonds de commerce, de personnel et n’a plus d’activité suite au plan de cession au profit de la société Carrefour France arrêté par jugement.
C’est en conséquence à juste titre, que le premier juge a considéré que la constitution d’une UES suppose une poursuite d’activité dans les sociétés concernées et il ne saurait y avoir la reconnaissance judiciaire d’une UES entre la société Bio C’Bon en liquidation judiciaire dont la poursuite d’activité n’a pas été autorisée, et une autre société.
Dès lors, il ne saurait exister d’unité économique et sociale entre l’entreprise la société Bio C’Bon et l’entreprise la société Rapid au sens de L. 2313-8 du code du travail, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté les demandeurs, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
La décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer aux Liquidateurs et à la société Bio C’Bon des indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en date du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [W], Mme [B] [V], M. [O] [U] et M. [J] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], Mme [B] [V], M. [O] [U] et M. [J] [Y] à payer à la Selafa Mja prise en la personne de Mme [LT] [H] ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], Mme [B] [V], M. [O] [U] et M. [J] [Y] à payer à et la Selarl [T] [N] prise en la personne de M. [N] [T], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], Mme [B] [V], M. [O] [U] et M. [J] [Y] à payer à la société Retail Applicative Program Information Development la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute in solidum Mme [D] [W], Mme [B] [V], M. [O] [U] et M. [J] [Y] de leur demande au titre des frais de procédure.
La greffière, Le président,