Convention collective Syntec : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00902

·

·

Convention collective Syntec : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00902

2 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/00902

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00902 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLQB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F17/00645

APPELANTE

SAS BEMING

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

INTIMÉ

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [T] a été engagé en qualité de chef de projet TCE (Tout Corps Etat) par la société Beming dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 16 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant et le 5 avril 2017, il était licencié pour insuffisance professionnelle.

Au dernier état de son emploi, il percevait un salaire mensuel brut de 4 350 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires majorées.

Estimant que son employeur restait lui devoir diverses sommes à titre de rappels de salaire et contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre , M. [T] par acte du 21 septembre 2017 saisissait le conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Par jugement du 20 décembre 2019, notifié aux parties le 15 janvier 2020, cette juridiction en sa formation de départage, a :

-dit le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Beming à payer M. [T] la somme de :

-27 540 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-14 321,85 euros de rappel de salaires pour la période du 5 avril 2014 au 4 juillet 2017 au titre des minima conventionnels,

-1 432,18 euros au titre des congés payés afférents,

-ordonné à la SAS Beming de délivrer à M. [T] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision,

-condamné la SAS Beming à payer à M. [T] la somme de :

-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code de travail,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire,

-condamné la SAS Beming aux dépens,

-dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 30 janvier 2020, la société Beming a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 février 2021, la société Beming demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

-débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires travaillées et non payées et des congés payés afférents,

-débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents,

-débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

-débouté M. [T] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte,

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

– de réformer le jugement en ce qu’il a :

-dit que le licenciement de M. [T] prononcé le 5 avril 2017 par la SAS Beming est dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Beming à payer à M. [T] la somme de 27 540 euros (vingt-sept mille cinq cent quarante euros) à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Beming à payer à M. [T] la somme de 14 321,85 euros (quatorze mille trois cent vingt et un euros et quatre-vingt-cinq centimes) de rappel de salaires pour la période du 5 avril 2014 au 4 juillet 2017 au titre des minima conventionnels,

-condamné la SAS Beming à payer à M. [T] la somme de 1432,18 euros (mille quatre cent trente-deux euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,

-ordonné à la SAS Beming de délivrer à M. [T] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision,

-condamné la SAS Beming à payer à M. [T] la somme de 2000 euros (deux mille) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

-condamné la SAS Beming aux dépens.

-débouté la SAS Beming de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [T],

et statuant à nouveau :

– de dire et juger que le licenciement notifié par la Société Beming à M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– de dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [T] au titre des minima conventionnels,

– de dire et juger qu’aucune somme n’est due à M. [T] au titre du temps de travail, et en particulier au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés y afférents, de rappels de salaire au titre de contrepartie obligatoire en repos et congés y afférents, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

par conséquent :

– de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, en ce compris de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident,

– d’ordonner la restitution par M. [T] des sommes perçus par ce dernier au titre de l’exécution du jugement de première instance à titre de rappels de salaire et intérêts légaux,

– de condamner M. [T] à verser à la Société Beming la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-de condamner M. [T] à verser à la Société Beming la somme de :

-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [T] aux éventuels dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2020, M. [T] demande à la cour :

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 20 décembre 2019 en ce qu’il a :

– dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,

– fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, formulée par M. [T] et condamné la société Beming à lui payer la somme de 14 321,85 euros outre la somme de 1 432,18 euros au titre des congés afférents,

-fait droit à la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance à hauteur de 2 000 euros,

au titre de l’appel incident,

– de réformer le jugement :

– en ce qu’il a limité le montant des dommages intérêts octroyés à la somme de 27 540 euros et débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé,

et en conséquence,

– de fixer le salaire de référence à 4 831,07 euros bruts en application des minima conventionnels et des heures supplémentaires contractuelles sur cette base (hors heures supplémentaires effectuées mais non payées),

– 5 983,76 euros brut en incluant les heures supplémentaires effectuées mais non payées par Beming au titre de 2016,

– de condamner la société Beming à verser à M. [T] également les sommes suivantes :

– 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 45 709,96 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires travaillées et non-payées,

– 4 571 euros au titre des congés payés afférents,

– 26 312,20 euros de rappels de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

– 2 631,22 euros au titre des congés payés afférents,

– 27 540 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

– de condamner la société Beming à remettre une attestation Pôle emploi, et un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement,

– de dire que les sommes versées seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres sommes,

– de débouter la société Beming de toute demande reconventionnelle, fins et conclusions,

– de condamner la société Beming aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023 pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur l’exécution du contrat de travail,

A- sur la classification applicable et les minima conventionnels,

La qualification professionnelle d’un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu’il exerce réellement et les autres éléments, notamment le montant de la rémunération ou la mention sur les bulletins de salaire n’ont à cet égard qu’une valeur relative.

Le salarié qui sollicite l’application de taux relevant d’une classification doit apporter la preuve que la nature des fonctions réellement accomplies relevait de la classification qu’il revendique.

La simple mention sur le bulletin du salarié d’un coefficient ou d’une classification dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressé.

Aux termes de l’annexe 2 de la convention collective applicable, les ingénieurs et cadres relèvent de la position 3.1 coefficient 170 lorsque ils sont ‘placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef’.

Les ingénieurs et cadres relèvent de la position 3.2 coefficient 210 lorsqu’ils ont ‘à prendre dans l’accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature’.

Pour démontrer que la nature de ses fonctions relevait de la classification 3.2 coefficient 210 qui lui était reconnue dans son contrat de travail et sur les bulletins de salaire jusqu’à ce que son employeur à compter du 2 janvier 2017 lui fasse connaître que cela relevait d’une erreur matérielle, l’invitant à signer un avenant correctif lui appliquant la position 3-1 coefficient 170, M. [T] verse à la cour des courriers électroniques qu’il a adressés à diverses personnes, elles mêmes salariées de l’entreprise ainsi que cela résulte de l’organigramme versé aux débats par l’employeur (pièce N° 49): ‘[D] [Y] conduite de chantiers’, ‘[E] [H] chargé d’affaires’, et pour certains admis au statut de cadres tel que cela résulte de ce même organigramme ou des propres déclarations de l’employeur, ([P] [V], ‘directeur opérationnel’, [R] [A] ‘chef de projet cadre position 2.2 coefficient 130″, [U] [X] ‘chef de projet’).

Plusieurs de ces courriers comportent des recommandations voire des injonctions: ‘je te laisse analyser et transférer à SPIE’, (mail du 25 février 2015 à [R] [A]), ‘merci d’intégrer les fonds de plans dans vos rendus APD’, (mail du 22 mai 2015 adressé à plusieurs destinataires dont [Courriel 7] et [U] [X]), ‘merci de vous rendre disponibles’ (mail adressé le 18 mai 2016 à [R] [A], [P] [V] et [E] [J]),’merci de bien vouloir mettre vos plans et pièces écrites (…), cela pourrait m’éviter de perdre 2 heures pour aller à la pêche aux infos. Merci à tous.’,( mail adressé le 23 octobre 2015 à quatre personnes dont M. [X] précité), ‘ merci de répondre à ILM très urgeamment car ils sont en cours de fabrication, voir mail ci-dessous’ et ‘Ou en es tu, ça devient plus qu’urgent'(mails des 17 et 23 juin 2015 adressé à M. [A] également précité), ‘vous trouverez ci joint le scan de mes notes APD prises au cours des diverses réunions. merci de prendre note de ce qui vous concerne’ (mail adressé à [E] [H], chargé d’affaire de la société).

Ces éléments établissent que M. [T] suscitait, orientait et contrôlait le travail de salariés, dont certains étaient cadres, ceux-ci pouvant dès lors être considérés comme ses subordonnés, et lui même occupant ainsi une position de commandement sur des collaborateurs et des cadres.

Les conditions de la reconnaissance de la position 3.2 coefficient 210 sont réunies, ce d’autant que la lettre de licenciement elle même fait référence à des fonctions de chef de projet impliquant ‘sur le plan opérationnel, d’organiser l’ensemble des activités des projets TCE et d’en assurer la bonne coordination, c’est à dire piloter, gérer, suivre et livrer les projets dont vous avez la responsabilité, en ce compris assurer la gestion de la communication et de la coordination tant en interne qu’en externe entre les différents interlocuteurs du projet’, soulignant par la même l’existence d’un travail d’orientation et de contrôle des équipes internes à l’entreprise et par conséquent la réalité d’une position de commandement telle que requise par les textes conventionnels.

Le salaire minimum conventionnel mensuel doit être en conséquence arrêté en application de l’avenant N° 43 du 21 mai 2013 relatifs au salaire minimaux, à 4 227,30 euros.

Le jugement ayant fait droit à la demande en paiement d’un rappel de salaire et à l’indemnité de congés payés afférente pour la période du 5 avril 2014 au 4 juillet 2017, calculés sur le minimum conventionnel résultant de cette classification doit être confirmé, l’employeur ne démontrant pas en tout état de cause, qu’il a respecté en versant un salaire inférieur à ce minimum, les dispositions du chapitre X de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, et fixant une rémunération mensuelle du collaborateur ne pouvant être inférieure à 95% du salaire minimal conventionnel mensuel ou à 92% en cas d’existence d’un treizième mois, dont il revendique l’application.

B- sur les heures supplémentaires,

1) sur les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 39 heures hebdomadaires et la majoration applicable au titre du minimum conventionnel de la position 3-2 coefficient 210,

L’article 3 du contrat de travail fixe la durée mensuelle du travail à 169 heures, impliquant en conséquence l’exécution de 39 heures hebdomadaires de travail effectif dès lors que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle particulière, et en application de l’article L. 3121-27, la durée du travail se calcule par semaine.

L’examen des bulletins de salaire démontre que la majoration de 25% appliquée au quatre heures supplémentaires hebdomadaires, soit 17h33 mensuelles a été calculée sur le salaire ne correspondant pas au minimum conventionnel.

Il reste dû de ce chef à M. [T] la somme de 1 969,96 euros et 197 euros au titre des congés payés afférents au titre du différentiel de la majoration.

Le jugement doit également être confirmé de ce chef, observation étant faite que la somme de 14 321,85 euros allouée à titre de rappels de salaire en application des minima conventionnels inclut ce montant.

2) sur les heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures,

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.

Enfin, il est admis que les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, l’absence d’autorisation préalable n’excluant pas la réalité de cet accord implicite.

A l’appui de sa demande, M. [T] verse aux débats un relevé journalier des heures qu’il a affectées à la réalisation des opérations dont il était chargé, document dont il soutient sans être démenti qu’il était tenu dans le but de pouvoir justifier auprès des clients du coût de la prestation fournie par la société Beming.

Ces relevés font apparaître un volume total de 145 heures supplémentaires effectuées sur la période, au delà des dispositions contractuelles fixant à 39 heures la durées hebdomadaire de travail, telles que ci-dessus rappelées, le salarié soulignant que ces documents ne sont que le relevé partiel de son activité professionnelle dès lors que n’y apparaît pas l’ensemble des tâches qu’il devait assumer, notamment relativement à la facturation et au management de son équipe.

Il verse également aux débats des courriers électroniques adressés tôt le matin, mais, à la différence de ce qu’il affirme, dans la limite de 5h22 pour le plus matinal et aucun qui ne soit adressé après 19h08.

Ces éléments mettent l’employeur en mesure de répondre en produisant, non seulement en critiquant les pièces ainsi produites, mais en produisant ses propres éléments.

Sur ce point, la société Beming se fonde sur l’analyse des relevés de télépéages dont il déduit les heures d’arrivée et de départ du bureau de l’intéressé, soulignant qu’elles ne sont pas ce qu’il prétend.

Le fait que le salarié ait été amené dans le cadre de ses fonctions à se déplacer sur les chantiers, ce que ne conteste pas l’employeur et ce qui résulte des échanges contenus dans les courriers électroniques produits, conduit à constater que les relevés de télépéages ne mettent pas la cour en mesure de considérer que les seules heures de travail effectif correspondent aux heures de présence au bureau et qu’elles étaient enfermées dans ces limites.

Il doit donc être considéré que le salarié a effectué des heures dépassant les 39 heures hebdomadaires contractuelles à hauteur de 145 heures sur la période litigieuse courant du 24 janvier 2015 au 5 avril 2017 , et ce, dans le cadre d’un accord implicite de l’employeur qui ne démontre pas que la réalisation de telles heures n’a pas été rendue nécessaire par l’ampleur des tâches confiées.

La société Beming doit être condamnée de ce chef à verser à M. [T] la somme de 4 041,40 euros et 404,14 euros au titre des congés payés afférents, le jugement devant être infirmé sur ce point.

C- sur la contrepartie obligatoire en repos,

En vertu de l’article L. 3121-11 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, en vertu de l’article 18-IV de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret N° 2008-1132 du 4 novembre 2008 repris sous l’article D 3121-14-1 du Code du Travail fixe le contingent annuel à 220 heures par an, lequel est applicable en l’absence de contingent conventionnel autre.

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés afférente.

Il n’est pas soutenu que la convention collective applicable fixe un contingent d’heures supplémentaires distinct de celui légalement prévu.

Dans cette mesure, au regard des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions contractuelles fixant à 39 heures la durée hebdomadaire de travail effectif , et au delà, à hauteur de 72,5 heures en 2015 et 72,5 en 2016, ainsi que cela résulte de ce qui précède, le contingent de 220 heures a été dépassé sur ces deux années, de 60 heures sans que M. [T] ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.

En application du taux horaire résultant de la classification reconnue, soit dans les limite de la demande 27,87 euros, il doit en conséquence percevoir une indemnité de 3 372 euros majorée de 337,25 euros soit au total, 3 709,52 euros.

D- sur le salaire de référence,

De ce qui précède il résulte que le salaire de référence de M. [T] doit être fixé d’une part au regard du coefficient qui lui est reconnu et d’autre part des heures supplémentaires contractuellement prévues et de celles dépassant les 39 heures hebdomadaires.

Le montant mensuel de référence de la rémunération est ainsi fixé à 5 167,82 euros.

II- sur la rupture du contrat de travail,

De l’article L 1232-1 il résulte que le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et en vertu de l’article L. 1235-1 du Code du Travail le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction aux vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe-t-elle pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle se caractérise par la mauvaise qualité du travail fourni par un salarié, qui résulte soit d’une incompétence professionnelle, soit d’une inadaptation à l’évolution de son emploi.

L’employeur doit à l’appui de sa décision justifier de faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié auquel il ne saurait être reproché son insuffisance s’il n’a pas disposé de tous les moyens nécessaires pour accomplir convenablement son travail.

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle en premier lieu à M. [T] le contenu et les exigences du poste de chef de projet, soulignant ainsi qu’en cette qualité, ‘il [lui] appartient sur le plan opérationnel, d’organiser l’ensemble des activités des projets TCE et en assurer la bonne coordination, c’est à dire piloter, gérer, suivre et livrer les projets dont vous avez la responsabilité, en ce compris assurer la gestion de la communication et de la coordination tant en interne qu’en externe entre les différents interlocuteurs du projet (…).

Un des aspects essentiels de [sa] fonction est de savoir intervenir dès lors que cela est nécessaire(…), dans le souci permanent de l’atteinte de l’objectif final dans le respect des items directeurs: délais, respect du calendrier, qualité, coûts.

[Il doit] assurer l’interface avec le client et devenir un interlocuteur privilégié en lui apportant tout le conseil nécessaire (…).

[Ses] diverses obligations et fonctions participent du respect de la démarche qualité de la société (…).

Pour autant, (…), force est de constater que [ses] réalisations et résultats professionnels apparaissent très en deçà de ceux que Beming est en droit d’attendre d’un chef de projet et ce, malgré les moyens dont [il dispose] et l’aide dont [il a]bénéficié au quotidien depuis [qu’il est] embauché. (…) j’ai constaté de façon poursuivie et recrudescente au cours de l’année 2016 des difficultés professionnelles persistantes dans l’exécution de vos missions.

Ainsi je déplore une très mauvaise gestion et pilotage (…) des projets que je vous ai confiés, de même qu’une inadaptabilité aux responsabilités entrant dans votre périmètre d’action. (…)’.

L’employeur invoque ensuite des défaillances successives décrites, précisant que la liste n’est pas exhaustive, et faisant référence aux différents projets dont le salarié avait la charge et pour lesquels il n’a pas rempli correctement ses missions.

Il retient également un manque d’assiduité dénoté par ses absences aux réunions et des retards de prise de poste.

A l’appui de sa décision, la société Beming souligne devant la cour que les défaillances reprochées sont intervenues alors que M. [T] avait un tableau de charge plus faible que celui des autres chefs de projets et que ce nombre s’est même réduit à raison des difficultés techniques et relationnelles du salarié.

Sur ce point, si le tableau de charge versé en pièce N° 52 par l’employeur démontre que le nombre d’affaires qui lui étaient confiées tel qu’il ressort du dit tableau était effectivement plus faible que celui confiés à d’autres personnes, cette donnée ne peut être considérée comme déterminante alors qu’ainsi que le relève le salarié, le chiffre d’affaires généré par les dossiers mentionnés n’est aucunement déterminé, ni aucune autre donnée relativement à l’étendue, la nature et la complexité des chantiers, la comparaison de la charge de M. [T] avec celle des autres chefs de projets ne pouvant se faire et la réalité d’une charge moindre en sa faveur ne pouvant être retenue.

Au surplus, l’employeur reconnaît que deux des chantiers que M. [T] revendique ne sont pas mentionnés dans ce tableau, le fait que l’un lui ait été confié peu de temps avant le licenciement et que l’autre fasse partie de ceux sur lesquels l’insuffisance du salarié s’est manifestée ne justifiant pas cette omission qui altère les données ainsi transmises et ne permet pas une analyse objective de la situation.

Quant à l’examen des insuffisances relevées relativement à neuf projets, telles que détaillées dans la lettre de licenciement, il convient de constater, comme l’a relevé le conseil des prud’hommes en sa formation de départage, qu’il ne permet pas de considérer que M. [T] a fait preuve des défaillances qui lui sont reprochées.

Ainsi, s’agissant du projet dit ‘IRSN Paris II’, l’employeur fait état d’un mécontentement profond du client contre la société Beming, nécessitant une reprise en main par un autre membre de l’équipe.

La réalité d’un mécontentement du client exprimé contre M. [T] lui même résulte des échanges auxquels l’employeur fait référence, l’absence de réponse aux questions sur les installations techniques étant notamment reprochée au salarié dans un courrier électronique adressé le 25 octobre 2016 par le client de la société Beming. (Pièce N°6 de l’employeur)

Cependant, l’imputabilité à M. [T] des défaillances d’organisation stigmatisées n’est pas établie alors que ce dernier avait, par mail du 24 mars 2015 expressément alerté trois interlocuteurs au sein de la société Beming, d’une difficulté présente et à venir relativement à ce chantier (pièce N° 23 du salarié) et qu’il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats par l’employeur que ce dernier ait pris des mesures ni même répondu à la demande de rendez vous formulée dès ce moment par le salarié, lequel soulignait le ‘climat ingérable’ qui s’installait, alors même que les travaux n’avaient pas commencé.

Le salarié fait aussi état d’une absence de chef de projet ‘CVC’ et dans les mêmes temps d’une absence parallèle du chargé d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de l’opération), le tout ayant accru selon lui, les difficultés qu’il avait pressenties et signalées, la société Beming ne justifiant pas de ce que ces absences, au demeurant non contestées, étaient sans effet sur la conduite du chantier et la tâche confiée à M.[T].

Le chantier dit ‘Institut pasteur’ a lui aussi généré un message d’alerte de la part du client, le 21 novembre 2016 (pièce N° 7 de l’employeur), mais il est à noter que ce message a été adressé directement à M. [T] lequel justifie avoir organisé dans les suites immédiates une réunion de chantier alors que, comme l’a relevé le juge du premier degré, rien ne permet de considérer qu’il n’a pas lui même réglé les problèmes dont il avait été ainsi saisi, observation étant faite que par courrier électronique du 12 août 2016, il avait informé son supérieur hiérarchique de ses ‘besoins en ressources’ en visant expressément le chantier Institut Pasteur sous le terme ‘Pasteur Titan’, (pièce N° 27 du salarié), rien ne permettant de considérer que ses demandes aient été suivies d’effet.

Dès lors l’insuffisance de M. [T], même relevées sur les notes produites par l’employeur en pièce N° 32 comme étant l’expression formalisée par le client de son mécontentement, (‘message très clair: M [N] et M [C] Disent: [B][T] incompétent’), ne peut être retenue à son encontre.

Sur le chantier Médipolepartenaires (chantier de [Localité 9]), il est encore produit des réclamations du client (pièce N°8) formalisées par mail du 25 mars 2016, dans lequel, comme le relève M.[T], est particulièrement stigmatisé le comportement des sociétés Eiffage et Scarna auxquelles il justifie avoir adressé dans les suites de ces réclamations, des demandes et directives sur les interventions nécessaires (pièce N° 30 du salarié, mail et pièce N° 17 mise en demeure par voie recommandée avec accusé de réception).

L’employeur soutient que plusieurs factures de ce chantier n’ont pas été réglées à raison des défaillances imputables à M [T], des mises en demeure ayant dû être adressées (pièces N° 31).

Cependant il ne ressort pas de ces éléments ni du courrier électronique transmis en pièce N° 49, que M. [T] soit à l’origine des difficultés, alors au demeurant que le courrier électronique en cause, présenté comme étant du 29 novembre 2017, démontre que les problèmes ont subsisté avec le client plus de six mois après le licenciement.

Sur le projet Robertsau pour [6], le courrier électronique du 4 novembre 2016 adressé en copie à M. [T] mais également à d’autres salariés ne contient aucun terme mettant la cour en mesure de considérer qu’il a été fait en lieu et place du salarié dans le but de pallier ses insuffisances sur le chantier en cause.

S’agissant du chantier EHPAD [8], le fait que deux rendez vous aient été annulés n’est pas contesté par M [T] qui précise cependant que l’une des annulations provient du client lui même.

L’employeur fait état d’un mécontentement d’un des membres de la société cliente, mais ne justifie ni de la réalité du mécontentement ni de la défaillance de M. [T] dans la gestion de ce dossier, la seule annulation de rendez vous étant insuffisante sur ce point.

Sur le projet ANSES BAT.MONOD,, comme l’a relevé le juge du premier degré, la transmission du projet a été faite à 17 heures, alors qu’elle était attendue pour le 10 mars au matin. (Pièce N° 14), ce que l’employeur retient au nombre des faits constitutifs de l’insuffisance professionnelle.

Cependant et contrairement à ce qui est affirmé, la réunion prévue a bien eu lieu, rien ne permettant de considérer que l’organisation d’une nouvelle réunion envisagée pour le 17 mars soit liée au retard stigmatisé alors au demeurant que le salarié démontre que l’extension du programme initialement envisagé a conduit le client en avril 2016 à suspendre les études du projet et à approfondir le diagnostic de l’existant pour envisager éventuellement d’autres aménagements. (Pièce N° 21 du salarié), le fait que l’insuffisance professionnelle de M. [T] ait été à l’origine de ces perturbations ne pouvant être retenu.

Concernant le projet Gustave Roussy, l’employeur fait état du refus de son client de travailler avec M.[T] en mars 2017, en raison d’une précédente expérience de 2013 non satisfaisante ce dont il justifie par un courrier électronique du 18 août 2020, rédigé plus de trois ans après l’expression originelle du refus, dont la teneur permet cependant sans ambiguïté de constater qu’il fait suite à une interrogation très circonstanciée de la société Beming, de ce même jour, et ne contient donc pas comme il est soutenu, des réponses ‘spontanées’ (‘par retour sur les différents items de ton courriel en date du 18/08/2020 concernant des renseignements sur M. [T], collaborateur Beming en son temps (…)’).

C’est dans ces circonstances qu’il y est précisé que ‘la confiance en M. [T] était modérée’, qu’il a été demandé à ‘la direction de Beming de manière informelle de changer de chef de projet’ ou encore que le souhait était de ne pas retravailler avec M. [T].

L’employeur produit un deuxième courrier électronique du même ordre, en date du 20 septembre 2020 en réponse à sa propre demande comme le démontre la mention’ objet-re: 00-Admprudhom MbrasseurBeming’.

Cependant, aucune pièce contemporaine au constat de refus d’intervention de M. [T] sur les chantiers en cause ne permet de considérer que l’insuffisance professionnelle de ce dernier a conduit l’employeur à devoir l’exclure de ces chantiers.

Aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant du projet relatif à l’hôpital [5] pour lequel il est affirmé que le lient était insatisfait, ce que conteste le salarié.

Concernant le chantier EHPAD La Voulzie, c’est à juste titre que les juges de première instance ont relevé que les réclamations du client ne sont parvenues que postérieurement au licenciement de M [T] et n’ont donc pu fonder la décision de rompre le contrat de travail.

Au surplus, l’employeur ne dit rien des suites réservées à ces observations par le client qui demandait à ce stade des explications et des dispositions correctives dont la nécessité et l’ampleur ne sont pas justifiées.

Enfin, s’agissant du manque d’assiduité, ce fait tient à l’absence de M. [T] à une réunion du 5 mars 2017 dont l’intéressé ne conteste pas la réalité, l’affirmation générale selon laquelle il arrivait vers 10h-10h30 n’étant pas autrement documentée.

L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que l’insuffisance professionnelle de M. [T] ne peut être retenue, le jugement ayant dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse devant être en conséquence confirmé.

Agé de 38 ans, M [T] totalisait presque quatre ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait plus de dix salariés.

Il justifie d’une mission de travail temporaire pour le mois de juin 2017.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, il doit lui être alloué la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être infirmé sur le quantum des dommages-intérêts.

III- sur le travail dissimulé,

Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par la société Beming.

Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif .

Il ne résulte pas non plus de l’absence d’outil de contrôle du temps de travail des salariés et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.

Le jugement ayant rejeté cette demande doit en conséquence être confirmé.

IV- sur les autres demandes,

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte soit à ce stade justifié,

En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:

– dit le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamné la SAS Beming à payer M. [T] les sommes de :

-14 321,85 euros de rappel de salaires pour la période du 5 avril 2014 au 4 juillet 2017 au titre des minima conventionnels,

-1 432,18 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

– dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code de travail,

– rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé,

INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

CONDAMNE la société Beming à verser à M [T] les sommes de :

– 4 041,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au delà des 39 heures,

– 404,14 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 709,52 euros à titre d’indemnité pour non prise des contrepartie obligatoire en repos,

– 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

– 2  000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

FIXE à la somme de 5 167,82 euros brut le salaire mensuel de référence,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Beming aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x