Convention collective Syntec : 2 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02060

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Convention collective Syntec : 2 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02060

2 mai 2023
Cour d’appel de Colmar
RG
21/02060

EP/KG

MINUTE N° 23/430

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 02 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02060

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSB7

Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANE :

S.C.P. [C]-COLLET ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.À.R.L. ABASE 2.0 au capital social de 50000 €, ayant son siège social au [Adresse 1], à [Localité 3], RCS NANTES 529 988 339,

prise en la personne de Maître [I] [C]

N° SIRET : 399 155 076

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Madame [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 7] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [F] a été embauchée par la société Abase Europe en qualité de Chef de projet, à compter du 24 septembre 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est la convention Syntec.

La société Abase Europe était une société de services et ingénierie informatique dont l’activité résidait dans l’offre de prestations et services informatiques, sur mesure, pour répondre aux besoins des directions des services informatiques.

Le tribunal de commerce de Nantes a ouvert, par jugement du 1er octobre 2014, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Abase Europe et a désigné Maître [S] [E] en qualité d’Administrateur judiciaire.

Le même jour, les sociétés Sas Abase, et Sarl Abase Atlantique ont été déclarées en redressement judiciaire et la Holding Abase a été, quant à elle, déclarée en sauvegarde.

Par jugement en date du 26 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de Nantes a ordonné la poursuite de la période d’observation concernant la société Abase Europe.

Le 28 novembre suivant, Maître [E] a présenté un plan de sauvegarde de l’emploi de la société Abase Europe au comité d’entreprise.

Le nombre de licenciement alors envisagé était de 16.

Le comité d’entreprise a émis un avis négatif, le 28 novembre 2014, tant sur le volet économique que sur le volet social.

Le 9 décembre 2014, la Direccte de Strasbourg a refusé d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi.

La situation économique a été, alors, à nouveau, présentée à la délégation unique du personnel, et le nombre de licenciements envisagé était réduit au nombre de 9.

Le comité d’entreprise a, par avis du 19 décembre 2014, émis un nouvel avis négatif au projet de licenciement.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2015, le Juge-commissaire autorisait le licenciement de 9 salariés : 1 directeur d’agence, 2 chefs de projet et 6 ingénieurs d’étude.

Par lettre du 25 février 2015, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre du 19 mars 2015, l’administrateur judiciaire a notifié à Madame [F] son licenciement pour motif économique.

Madame [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le délai légal de 21 jours prévu à cet effet.

Par requête du 10 août 2015, Madame [Z] [F] a saisi le Conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg en contestation de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait été fondé sur une ordonnance du Juge commissaire  » entachée de fraude « , et prononcée au mépris de l’obligation de reclassement et de fixation des critères d’ordre des licenciements.

En date du 29 septembre 2016, la dissolution du groupe Abase et la transmission universelle de son patrimoine (dont Abase Europe) à la société Abase 2.0 Sarl ont été décidées (décision de l’associé unique).

La société Abase Europe a été radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 2 février 2017.

Par un jugement du 13 juin 2018, la société Abase 2.0 Sarl a elle-même fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

La Scp [C]-Collet a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.

Après radiation de l’affaire du rôle et reprise d’instance, par jugement du 23 mars 2021, ledit Conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :

– requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;

– fixé la créance indemnitaire de Madame [Z] [F] au titre du  licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 41 818 euros ;

– dit que le salaire moyen mensuel s’élève à la somme brute de 4 181,73 euros ;

– condamné Maître [I] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abase 2.0, à payer à Madame [Z] [F] une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’inscription de la créance indemnitaire sur l’état spécifique des créances issues des contrats de travail ;

– déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etude Ags (Cgea) de [Localité 7], qui devra garantir dans les conditions légales ;

– ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;

– condamné Me [C], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Abase 2.0 aux dépens de l’instance ;

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 14 avril 2021, la Scp [C]-Collet, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Abase 2.0 venant aux droits de la société Abase Europe, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, la Scp [C]-Collet, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Abase 2.0, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté toute idée de fraude à l’ordonnance du juge commissaire du 29 janvier 2015, et que la Cour, statuant à nouveau, :

– dise et juge que la rupture pour motif économique du contrat de travail de Madame [Z] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– déboute Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamne Madame [F] à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société Abase 2.0, elle-même venant aux droits de la société Abase Europe, les sommes de :

* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

outre les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, Madame [Z] [F], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle ne démontrait pas que l’ordonnance, rendue par le Juge-commissaire près du Tribunal de commerce de Nantes, le 29 janvier 2015, a été obtenue par fraude et que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés,

et que la Cour, statuant à nouveau, :

– fixe sa créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Abase 2.0 à un montant de 76 128,12 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre d’indemnisation pour non respect des critères de licenciement, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

– dise et ordonne que Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Abase 2.0, portera sur le relevé spécial de l’article L 621-129 du code du commerce lesdites créances;

– condamne Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Abase 2.0, à lui verser les sommes de :

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure d’appel, outre les dépens.

et le rejet de l’appel principal.

Par écritures transmises par voie électronique le 31 août 2022, l’Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 7], qui a formé un appel incident, sollicite également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [Z] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué, à cette dernière, une indemnité pour licenciement sans cause réelle pour un montant de 41 818 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la confirmation pour le surplus, et que la Cour, statuant à nouveau, déboute Madame [F] de ses demandes, et sur sa garantie :

– dise et juge que la garantie de l’Ags ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,

– arrête le cours des intérêts légaux au jour de l’ouverture de la procédure collective de la Sarl Abase 2.0,

– dise et juge que la garantie de l’Ags n’est acquise que dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 septembre 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la fraude à l’ordonnance du 29 janvier 2015

L’autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l’élément matériel du licenciement économique (la suppression de l’emploi) ni les motifs économiques, sauf pour la salariée à établir que l’ordonnance a été obtenue par fraude.

Madame [Z] [F] invoque une fraude à l’ordonnance du Juge-commissaire, et soutient, pour ce faire que :

– la société Abase Europe faisait partie d’un groupe de sociétés et que les résultats économiques des autres sociétés du groupe, relevant du même secteur d’activité que la Sas Abase Europe, n’ont jamais été communiqués aux membres du comité d’entreprise, et que Me [E] n’a pas justifié de la situation des autres sociétés,

– la société Abase Europe détenait une créance sur la Sa Abase Holding de 2 500 000 euros, qui n’a pas été remboursée, et une telle convention de trésorerie avait pour seul effet de piller la société Abase Europe,

– la veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 30 septembre 2014, Monsieur [X] [Y], ancien directeur d’agence de la société, a revendu les 49 % des parts sociales qu’il détenait dans le capital,

– l’administrateur judiciaire a consulté la délégation unique du personnel sur un projet de 9 licenciements, alors qu’il a procédé à une rupture conventionnelle, présentée pour homologation à la Direccte, quelques jours après, de telle sorte que l’article L 1233-61 du code du travail avait vocation à s’appliquer ce qui obligeait l’employeur à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Nantes a autorisé qu’il soit procédé au sein de la société Abase Europe à 9 licenciements pour motif économique, soit un directeur d’agence, deux chefs de projet et six ingénieurs d’études.

Comme retenu par les premiers juges, le moyen tiré de la dissimulation de la situation globale du groupe, à le supposer établi, ne serait pas pertinent, dès lors que le Juge commissaire n’a à apprécier la situation qu’au seul niveau de l’entité morale faisant l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, et non au niveau du groupe.

Or, à la lecture de l’ordonnance du 29 janvier 2015, le Juge commissaire a eu connaissance de la situation financière et économique de la société Abase Europe, faisant état du caractère inévitable et indispensable de la mesure de restructuration au regard de la situation financière de la société Abase Europe, pris en compte la détérioration significative du chiffres d’affaires et du carnet de commandes en cours des derniers mois.

S’agissant de la créance sur la holding, de 2 200 000 euros (et non 2,5 M) cette dernière n’était pas inconnue tant de l’administrateur, de l’employeur que de la délégation unique du personnel, et ne pouvait, en tout état de cause, avoir aucune influence sur la décision du Juge commissaire, dès lors qu’il résulte du procès-verbal du 28 novembre 2014 du comité d’entreprise que la Holding n’était pas en mesure de rembourser, faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, les créances antérieures au 1er octobre étant gelées.

C’est également, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que Madame [Z] [F] n’expliquait pas en quoi la cession de parts effectuée par l’ancien directeur d’agence de la Sas Abase Europe à la société Abase Sud Ouest, la veille de la mise en redressement judiciaire de la première, pouvait nuire à la société Abase Europe et relever d’un comportement frauduleux de cette entité morale, alors qu’il n’est pas établi que la trésorerie de la société Abase Europe aurait été affectée par ces cessions de parts d’un de ses associés.

Enfin, si lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. Soc. 19 Janvier 2022 n°20-11.962), en l’espèce, il n’est pas établi que la rupture conventionnelle avec Monsieur [N] [V], acceptée le 3 décembre 2014, et homologuée par la Direccte, avait une cause économique et s’inscrivait dans un processus de réduction des effectifs dont elle constituait l’une des modalités.

En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement pour cause de fraude, sera confirmé.

II. Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement

En application de l’article L 1233-4 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement, l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, ce dernier devant seulement préciser pour chacun des salariés concernés, l’emploi occupé, sa catégorie professionnelle et la nature du contrat de travail.

La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’employeur.

L’administrateur judiciaire (qui assistait l’employeur) a, par lettre du 5 mars 2015, adressée à Madame [Z] [F], communiqué des listings de postes disponibles.

En l’espèce, les conditions de recherche de reclassement à l’extérieur des sociétés du groupe ne peuvent être critiquées, dès lors que l’employeur n’a aucune obligation à ce titre.

Toutefois, s’agissant de la recherche de reclassement au sein du groupe Abase, il y a lieu de relever que plusieurs lettres en réponse à l’administrateur, émanant de sociétés du groupe Abase, sont adressées à Abase Atlantique, concernant le personnel de cette dernière société, et d’autres à l’étude Ajassociés, de Me [E], concernant la société Abase Europe.

Or, l’employeur, actuellement représenté par le mandataire liquidateur, ne rapporte pas la preuve qu’il a précisé pour chacun des salariés concernés, dont Madame [Z] [F], l’emploi occupé, sa catégorie professionnelle et la nature du contrat de travail, de telle sorte que la société Abase Europe a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [Z] [F] se trouve sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

III. Sur L’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L 1235-3, ancien, en sa version applicable à la date du licenciement, à défaut de réintégration, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des 6 derniers mois.

Le mandataire liquidateur, représentant la société Abase 2.0 venant aux droits de la société Abase Europe, fait valoir que l’indemnisation accordée, équivalente à, environ, 10 mois de salaire brut, apparaît excessive alors que Madame [Z] [F] ne justifie pas de sa situation, et qu’elle a bénéficié, en raison de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, d’une allocation égale à 80 % du salaire brut pendant 12 mois, outre un accompagnement au retour à l’emploi.

La salaire brut mensuel de référence, retenu par les premiers juges, de 4 181, 73 euros, n’est pas discuté.

Compte tenu de l’âge, de Madame [Z] [F], à la date du licenciement, de 45 ans, de son ancienneté, et de son préjudice, le Conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de l’indemnité due en fixant cette dernière à la somme de 41 818 euros nets (nets car antérieure aux ordonnances Macron) correspondant à, environ, 10 mois de salaire brut.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, étant rappelé que l’indemnité, pour défaut de respect des critères d’ordre, ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 7 octobre 1998, n° 96-43.067), de telle sorte que les développements sur un éventuel défaut de respect des critères sont sans emport.

IV. Sur la garantie de l’Ags

La garantie de l’Ags ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de rappeler l’article L 622-28 du code de commerce, les intérêts moratoires n’ayant pas couru avant jugement d’ouverture de la procédure collective.

La Cour ajoutera, au jugement entrepris, les limites de la garantie.

V. Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

L’équité et la situation financière de la société Abase 2.0 commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Scp [C]-Collet, es qualité de mandataire liquidateur de la société Abase 2.0 venant aux droits de la société Abase Europe, sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;

Y ajoutant,

DIT que la somme de 41 818 euros est nette ;

DIT ET JUGE que la garantie de l’Ags (l’Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 7]) ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;

DEBOUTE la Scp [C]-Collet, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Abase 2.0 venant aux droits de la Sas Abase Europe, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Scp [C]-Collet, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Abase 2.0 venant aux droits de la Sas Abase Europe, aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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