COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00672 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UK6L
AFFAIRE :
[E] [H] [X]
C/
S.A.S.U. GFK ISL, CUSTOM RESEARCH FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 16/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile PRADELLE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [H] [X]
né le 20 Avril 1969 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 728
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002434 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. GFK ISL, CUSTOM RESEARCH FRANCE
N° SIRET : 702 004 235
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Pascale RAYROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er février 2009, M. [E] [H] [X] était embauché par la société ISL en qualité d’enquêteur vacataire, par contrat à durée déterminée.
En juillet 2010, la société ISL a été reprise par la société GFK ISL Custom Research France.
M. [H] [X] a bénéficié le 3 novembre 2011 d’un contrat à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2011.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 13 mars 2013, la société GFK ISL Custom Research France convoquait M. [H] [X] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 12 avril 2013. L’entreprise reprochait au salarié de n’avoir pas pris le temps adéquat pour poser les questions listées dans les questionnaires dont il avait la charge. Le 30 avril 2013, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 janvier 2016, M. [H] [X] saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 10 octobre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a’:
– Débouté M. [H] [X] de toutes ses demandes
– Condamné M. [H] [X] aux éventuels dépens.
– Débouté la société GFK ISL Custom Research France de sa demande reconventionnelle.
Vu l’appel interjeté par M. [H] [X] le 24 février 2021.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2022 qui a :
– rejeté le moyen d’irrecevabilité des demandes formulées par M. [E] [H] [X],
– condamné la SASU GFK ISL Custom Research aux dépens de l’incident,
– condamné la SASU GFK ISL Custom Research à payer à M. [E] [H] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile si Me Cécile Pradelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Vu les conclusions de l’appelant, M. [E] [H] [X], notifiées le 25 février 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Dire M. [H] [X] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
– Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des éventuels dépens,
– Juger que licenciement de M. [H] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,
– Condamner la société GFK ISL Custom Research France à lui verser les sommes suivantes :
– 8’940 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2’500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier résultant du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle,
– 796,23 euros à titre de remboursement de la somme illégalement retenue sur le bulletin de salaire de mars 2013,
– 1’029,78 euros à titre de rappel de salaire minimum annuel garanti pour 2013, outre la somme de 102,97 euros au titre des congés payés afférents,
– Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine de la juridiction, soit au 28 janvier 2016, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,
– Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamner la société GFK ISL Custom Research France à verser à Maître Cécile Pradelle la somme de 2’500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître Cécile Pradelle, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État,
– Condamner la société GFK ISL aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la société anonyme GFK ISL Custom Research France, notifiées le 17 août 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:
– Déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes formées pour la première fois devant la cour d’appel par M. [H] [X] :
– 2’500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier résultant du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail de chargé d’enquête
– 796,23 euros à titre de remboursement de la somme illégalement retenue sur le bulletin de salaire de mars 2013,
– 1’029,78 euros à titre de rappel de salaire minimum annuel garanti pour 2013, outre la somme de 102,97 euros au titre des congés payés afférents
Vu article L. 3245-1 et l’article L. 1471-1 du code du travail
Subsidiairement,
– Déclarer irrecevables car prescrites les demandes nouvelles suivantes formées pour la première fois devant la cour d’appel par M. [H] [X] :
– 2’500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier résultant du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail de chargé d’enquête
– 796,23 euros à titre de remboursement de la somme illégalement retenue sur le bulletin de salaire de mars 2013,
– 1’029,78 euros à titre de rappel de salaire minimum annuel garanti pour 2013, outre la somme de 102,97 euros au titre des congés payés afférents
Au fond :
Vu les dispositions de l’accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs annexé à la convention collective Syntec,
– Confirmer le jugement du 10 octobre 2018 du conseil de prud’hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des éventuels dépens,
– Juger que le licenciement notifie procède d’une cause réelle et sérieuse
En conséquence
– Débouter M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes
– En tout état de cause et subsidiairement, fixer le point de départ d’éventuels intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
– Le condamner en conséquence à régler à la concluante la somme de 2’000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du 24 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déjà, après avoir constaté que M. [E] [H] [X] n’avait pas accepté le désistement d’instance (désistement de son incident d’irrecevabilité des demandes adverses) et que ses demandes nouvelles avaient été formées avant l’abrogation de l’article R. 1452-7 du code du travail et dérivaient du même contrat de travail, de sorte qu’elles étaient recevables au stade de l’appel, rejeté le moyen d’irrecevabilité des demandes formulées par M. [E] [H] [X] ;
Sur l’exécution du contrat de travail’:
Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail
M. [H] [X] sollicite la somme de 2’500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier qu’il indique résulter du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle ;
Il fait valoir que la société GFK ISL Custom Research France aurait dû lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée « CEIGA » c’est-à-dire en qualité de Chargé d’Enquête Intermittent à Garantie Annuelle, ce qu’elle n’a fait que le 26 septembre 2011 en réponse à ses relances avec un contrat régularisé en date du 3 novembre 2011 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2011, l’ayant ainsi laissé sans emploi pendant plus de neuf mois, retard qui lui a causé un préjudice certain, ayant été contraint de suspendre le paiement de son loyer pendant cette période de « creux » et fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement ;
En application de l’article 3 de l’accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs, Annexe IV de la convention collective Syntec, « le contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle doit être proposé à tout enquêteur vacataire ayant, d’une part, au cours des douze mois précédant le 1er janvier et le 1er juillet, effectué de manière régulière différents types d’enquêtes dans différentes catégories de la population et, d’autre part, reçu neuf bulletins de salaire sur douze et perçu une rémunération dont le montant annuel total excède huit fois le montant de la rémunération minimale conventionnelle brute applicable au coefficient 230 ETAM. » ;
C’est seulement par un courrier du 26 septembre 2011 que la société GFK ISL Custom Research France a adressé à M. [H] [X] un contrat de travail à durée indéterminée « CEIGA » ; ce contrat n’a été régularisé que le 3 novembre 2011, tout en visant une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2011 ;
M. [H] [X] justifie qu’il a, entre temps, été visé par une procédure d’expulsion de son logement, en juillet 2011 ;
C’est seulement en mars 2013 qu’il s’est vu verser une régularisation au titre de sa rémunération au titre de l’année 2011 et la société GFK ISL Custom Research France ne justifie pas de l’absence du salarié qu’elle invoque au cours de cette même année ;
Il y a lieu d’allouer à M. [H] [X] la somme de 2’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice particulier résultant du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle ;
Le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur la retenue de salaire de mars 2013
M. [H] [X] sollicite la somme de 796,23 euros à titre de remboursement de la somme qu’il estime avoir été illégalement retenue sur son bulletin de salaire de mars 2013 ;
La société GFK ISL Custom Research France fait valoir en réplique qu’une somme de 727,14 euros a été retenue au titre d’une saisie et ‘opposition’ ;
Il ressort du bulletin de salaire de M. [H] [X] de mars 2013 que la somme de 727,14 euros a été soustraite au titre d’une ‘opposition’, outre celle de 69,09 euros à titre de ‘reprise CSG-CRDS’ ; par ailleurs, une autre somme avait été soustraite au titre d’une ‘saisie’ en juillet 2012 ;
M. [H] [X] ne justifie donc pas d’une retenue illégale imputable à l’employeur ;
Le jugement ayant rejeté sa demande formée à ce titre est confirmé à cet égard ;
Sur le rappel de salaire minimum garanti pour 2013
M. [H] [X] sollicite la somme de 1’029,78 euros à titre de rappel de salaire minimum annuel garanti pour 2013, outre la somme de 102,97 euros au titre des congés payés afférents ;
Il est constant que son salaire minimum annuel était garanti contractuellement à hauteur de 7.443 euros bruts pour l’année 2013 complète, lequel se proratise à hauteur de 3’721,50 euros pour une sortie des effectifs le 2 juillet 2013 ;
Il ressort des bulletins de salaire produits qu’il a perçu un montant total de salaire brut sur cette période de 3’239,24 euros ;
La régularisation intervenue en mars 2013 ne concerne que le travail effectué en 2011 ;
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaire minimum annuel garanti pour 2013 à hauteur de la somme de 482,26 euros, outre 48,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
Le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail’:
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, la société GFK ISL Custom Research France reproche dans la lettre de licenciement à M. [H] [X] de ne pas avoir respecté les règles régissant le métier d’enquêteur destinées à assurer la qualité et le sérieux des données des études, dans le cadre de l’étude CDV 02/2012 (conditions de vie et aspirations des français), notamment en n’ayant pas pris le temps adéquat pour poser les questions listées dans les questionnaires dont il avait la charge, relevant que «’27 des questionnaires que vous avez administrés dans le cadre de cette étude, soit 32 questionnaires, sont inexploitables et inutilisables par notre client’» ;
M. [H] [X] fait valoir que le grief reproché n’est pas matériellement vérifiable et que les pièces adverses versées n’ont aucune valeur probante, que le contrôle effectué est discutable et tardif, que le grief intervient dans un contexte où il avait réclamé son salaire minimum garanti et dans un contexte de «’vagues de licenciements’» suite à une restructuration de l’entreprise, outre qu’il n’avait pas fait l’objet de reproches antérieurs ;
Il est tout d’abord rappelé et souligné que le premier élément probatoire auquel se réfère la société GFK ISL Custom Research France émane non d’elle-même mais de son client, ayant commandé l’étude CDV en question, qui par un courriel du 12 février 2013 informait la société qu’ «’un nombre important de questionnaires font apparaître, sur un ou plusieurs blocs, des durées de passation excessivement courtes’», qu’elle avait elle-même découverte et qu’elle détaillait ensuite dans ce même courriel ;
L’article 10 de l’accord du 16 décembre 1991 relatif aux Enquêteurs (Annexe IV de la convention collective Syntec), qui prévoit que :
« (‘) l’employeur se réserve la faculté de procéder à des inspections et contrôles pour vérifier les conditions d’exécution du travail, au cours de l’enquête ou après son achèvement.
« Le délai pour effectuer le contrôle ne peut excéder un mois à compter de la réception par l’institut des derniers questionnaires de l’enquête », est inscrit dans la section III « conditions d’exécution des travaux » et non à la section IV « résiliation du contrat de travail » et ne prévoit pas de dérogation aux règles et délais de la procédure disciplinaire ;
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs pour engager la procédure de sanction disciplinaire ;
En l’espèce, la société GFK ISL Custom Research France a été informée par son client de manquements le 12 février 2013 et elle produit un extrait de compte rendu de réunion du comité d’entreprise du 27 février 2013 faisant ressortir que ses contrôles avaient été réalisés à cette date, de sorte que l’enquête a été effectuée dans le délai d’un mois à compter de sa connaissance des faits et, en tout état de cause, dans le délai de deux mois des poursuites disciplinaires prévu par article L.1332-4 susvisé ;
Elle justifie par ailleurs que les membres du comité d’entreprise ont été informés de l’existence du logiciel Converso, que celui-ci est un outil de recueil des données des enquêtes réalisés et comporte exclusivement des données à caractère professionnel et que les données conventionnelles applicables tout comme le contrat de travail de M. [H] [X] prévoyaient que l’employeur se réservait la possibilité de procéder à des contrôles du travail effectué lors des enquêtes ; plus spécialement, à l’occasion de l’étude réalisée pour le CREDOC, les salariés participants avaient été informés qu’ «’une attention particulière est portée lors des contrôles sur la durée des interviews et le respect des règles de dispersion indiquées dans le manuel des enquêteurs (‘)’» et que «'(‘) les questions doivent être lues dans le texte intégralement (‘) » ;
Elle justifie avoir procédé à la comparaison entre la durée minimale de passation des questionnaires (temps de passation de chaque question/blocs de questions prévues x nombre de questionnaires prévus), telle que prévue lors de la phase de définition de l’enquête, en accord avec le client et le résultat de l’enquête sur le travail de M. [H] [X], synthétisés dans le tableau qu’elle produit aux débats ;
A cet égard, Mme [G], chef de groupe, atteste que «'(‘) à la suite de la plainte de notre client, au sujet des résultats des enquêtes qui lui ont été communiquées, notamment sur la durée trop courte de certains blocs de questions, nous avons donc repris sur un fichier papier l’ensemble des temps d’enquête réalisés sur cette étude et avons analysé à la main les temps de passation de chaque enquêteur afin de contrôler la réalité de la durée d’administration des enquêtes. Les temps de passation de chaque enquête ont été exportés dans un fichier Excel et analysé à la main afin qu’ils puisent faire l’objet de contrôle, en les comparant aux temps minima de passation définis par le client (‘) » ;
Ces éléments font ressortir avec précision que s’agissant des temps passés par M. [H] [X], sur les 32 questionnaires dont il avait été chargé sur cette enquête, 27, soit un nombre particulièrement élevé, comportaient des temps anormaux, ce qui démontre que ce dernier n’avait pas matériellement pris le temps de poser toutes les questions aux personnes interviewés ;
Il s’ensuit que la société GFK ISL Custom Research France apporte la preuve du manquement fautif de M. [H] [X] dans le cadre de cette enquête, en dépit du rappel préalable des exigences attendues à l’occasion de celle-ci ;
Nonobstant l’absence de manquement antérieur, cette situation révèle le non-respect par le salarié des règles régissant le métier d’enquêteur destinées à assurer la qualité et le sérieux des données des études ;
Par ailleurs, si M. [H] [X] produit un courrier relatif à une réclamation salariale, qu’il indique avoir effectuée le 26 mars 2013, il est constaté que cette date est toutefois postérieure à l’engagement de la procédure disciplinaire par courrier du 13 mars 2013 (convocation à entretien préalable), de sorte que ce point ne remet pas en cause l’objectivité du grief de licenciement ;
De même, les éléments avancés par M. [H] [X] sur une réorganisation de l’entreprise ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de son comportement fautif, qui résulte des motifs précédents et constitue la cause à la fois réelle et sérieuse du licenciement, étant observé à cet égard que la société GFK ISL Custom Research France justifie, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 27 mars 2013, que relativement à cette étude CDV, des mesures disciplinaires de 4 types différents ont été prises à l’encontre de salariés en fonction du niveau de qualité constaté et du nombre de questionnaires concernés, allant du rappel à l’ordre au licenciement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [X] de toutes ses demandes en lien avec le licenciement ;
Sur les autres demandes :
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GFK ISL Custom Research France sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel ;
Il a lieu de condamner la société GFK ISL Custom Research France à verser à Me Cécile Pradelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile si Me Cécile Pradelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux respect des dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail, au rappel de salaire minimum garanti pour 2013 et aux dépens,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SA GFK ISL Custom Research France à payer à M. [E] [H] [X] les sommes suivantes :
– 2’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle,
– 482,26 euros à titre de rappel de salaire minimum annuel garanti pour 2013 et 48,22 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société GFK ISL Custom Research France à verser à Maître Cécile Pradelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile si Me Cécile Pradelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Condamne la SA GFK ISL Custom Research France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT