COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00140 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUYI.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00308
ARRÊT DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PIERRE DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître FURHER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005711 du 28/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Pierre de Loire emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).
Mme [P] [T] a été embauchée le 27 février 2017 par la société Pierre de Loire en qualité d’assistante comptable, position 1.3.1, coefficient 220, de la convention collective Syntec.
Par courrier du 8 juin 2017 remis en main propre, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 13 juin suivant, l’employeur a de nouveau convoqué Mme [T] à un entretien préalable à la même date, supprimant toute mise à pied.
Par correspondance du 28 juin 2017, la société Pierre de Loire lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 15 juin 2018, contestant le bien -fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 20 février 2020 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
– dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [T] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– fixé le salaire moyen de référence à 1480,30 euros brut ;
– condamné la société Pierre de Loire à payer à Mme [T] des dommages et intérêts pour le préjudice subi lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 480,30 euros net;
– débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
– débouté Mme [T] de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile;
– condamné la société Pierre de Loire à verser à Mme [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Pierre de Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 16 mars 2020.
Par acte d’huissier du 21 août 2020, la société Pierre de Loire a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [T], laquelle a constitué avocat le 8 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Pierre de Loire, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 août 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant en ses lieu et place de :
-déclarer irrecevable et en tout cas infondée Mme [P] [T] en ses demandes ;
-l’en débouter ;
-condamner Mme [P] [T] reconventionnellement à lui payer :
* une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel supportés par la société Pierre de Loire,
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la société Pierre de Loire fait valoir, s’agissant de la procédure de licenciement, que l’erreur matérielle figurant sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, au sujet d’une mise à pied, a été rectifiée sans préjudice pour Mme [T], et que lors de cet entretien tous les motifs du licenciement envisagé lui ont été exposés. Concernant les griefs invoqués, l’employeur fait état de difficultés d’exécution des missions confiées à la salariée, l’ayant conduit à la licencier pour insuffisance professionnelle.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [T] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du 20 février 2020 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Pierre de Loire à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
-infirmer le jugement pour le surplus ;
– condamner en conséquence la société Pierre de Loire à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 1480,30 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
– condamner la société Pierre de Loire à lui verser 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens d’appel.
Mme [T] soutient que l’ensemble des motifs de la lettre de licenciement n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable, en méconnaissance de l’article L.1232-6 du code du travail, elle conteste par ailleurs l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, arguant d’un manque d’expérience professionnelle, et d’une absence de formation et d’accompagnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure de licenciement
L’article L. 1232-3 du code du travail dispose que : «au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié».
Il incombe à celui qui invoque une irrégularité et un préjudice indemnisable en résultant, d’en rapporter la preuve.
Mme [T] prétend que tous les motifs contenus dans la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable. Elle fait état du compte rendu d’entretien établi par M. [J] [N], le délégué syndical l’ayant assistée ce jour-là.
L’employeur dénonce l’irrégularité de ce compte rendu, comme étant antidaté, non signé de toutes les parties, précise qu’il ne peut pas constituer une attestation, parce que non conforme à l’article 202 du code de procédure civile. La société Pierre de Loire indique enfin que le courrier que lui a adressé Mme [T], le 28 juillet 2017, confirme que les motifs de la décision envisagée ont bien été donnés à la salariée.
Le compte rendu du conseiller du salarié, non signé de toutes les parties, constitue une attestation, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas édictées à peine de nullité.
Cette attestation reprend de manière très imprécise et avec des termes peu compréhensibles l’énumération des motifs invoqués par l’employeur. Elle est par ailleurs datée du 23 juin 2017, alors que le conseiller de la salariée indique en faisant référence à un entretien devant avoir lieu postérieurement: «L’entretien n’a pas eu lieu car Mme [T] a été licenciée». Or le licenciement de Mme [T] ne lui a été notifié que par courrier du 28 juin 2017.
Enfin, Mme [T] évoque les deux derniers motifs contenus dans la lettre de licenciement, dans un courrier en date du 28 juin 2017, qu’elle adresse en réponse à l’employeur, et indique les avoir contestés, preuve qu’ils ont été évoqués lors de cet entretien, alors qu’ils ne figurent pas clairement sur l’attestation de M. [N].
Le document sur lequel se fonde la salariée ne saurait par conséquent démontrer l’irrégularité de procédure invoquée par celle-ci.
Enfin, il sera rappelé que l’erreur matérielle figurant sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, concernant la mise à pied envisagée, a été rectifiée sans qu’aucune sanction n’ait été prononcée à l’encontre de la salariée.
Le jugement ayant débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est confirmé.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Lorsque le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle, la mention de celle-ci dans la lettre de licenciement constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. Les faits qui sont, le cas échéant, énoncés dans la lettre de licenciement pour caractériser l’insuffisance professionnelle peuvent être complétés par d’autres éléments produits par l’employeur dans le cadre du débat contradictoire devant la juridiction.
L’insuffisance professionnelle, qui traduit l’incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié.
La lettre de licenciement du 28 juin 2017 est ainsi motivée :
(‘) «En cette qualité, vous avez notamment pour fonction, au sein de notre société:
-traitement des factures (client et fournisseurs) ainsi que des règlements correspondants (avec mises à jour des tableaux de suivi)
-enregistrement comptable des factures
-validation et l’enregistrement des notes de frais
-remise en banque des règlements clients
-assistance à la direction administrative et financière
Or, nous avons constaté que :
-l’intégralité des tâches confiées n’est pas réalisée
-vous ne suivez pas les consignes de la direction
-il y a beaucoup trop de négligence dans la réalisation des tâches effectuées ce qui vous amène à faire des erreurs
-le remplissage du compte rendu hebdomadaire n’est pas précis et erroné car il ne fait pas état des 35 heures par semaine qui sont pourtant effectuées, ce qui ne nous permet pas de vous aider.
Il s’agit là d’une insuffisance professionnelle. Nous avions déjà attiré votre attention sur cette situation lors de l’entretien du 11 mai dernier.
Il résulte de tout ce qui précède que vous ne parvenez pas à remplir correctement les missions qui vous sont confiées.
Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente la rupture du votre contrat de travail, la date de première présentation de la présente marquant le début de votre préavis d’une durée de un mois ». (‘)
L’employeur développe le grief d’insuffisance professionnelle dans ses écritures autour de plusieurs aspects qu’il convient d’examiner.
Sur la réalisation des tâches confiées, le suivi des consignes de la direction et les compte-rendu d’activité
La société Pierre de Loire reproche à la salariée une mauvaise exécution des missions et des tâches qui lui étaient confiées malgré les formations reçues par elle. Mme [T], tout en reconnaissant l’existence de difficultés dans l’exécution de son travail, les impute à une surcharge d’activité et une désorganisation structurelle de l’entreprise. Elle conteste avoir reçu les formations lui permettant de s’adapter aux spécificités des méthodes de travail de la société.
L’employeur produit plusieurs attestations de salariés confirmant les lacunes de Mme [T] et les erreurs commises dans le cadre de son activité.
Mme [A] [R], directrice administrative et financière, indique : « quelques semaines après l’arrivée de Mme [T], j’ai ainsi pu constater des erreurs grossières dans le traitement et la saisie comptable des factures, des mauvais calculs de TVA, des saisies incorrectes des montants HT, des écritures comptables erronées,(‘), enregistrement établissement de factures ne comprenant pas la bonne dénomination sociale, erreurs de classement comptable ne respectant pas la césure de l’exercice comptable.(‘)
Mme [X] [Z], comptable, atteste avoir constaté les mêmes erreurs, précise: «(‘), il s’agit pourtant des principes élémentaires et basiques de la comptabilité, que se doit de maîtriser tout assistant comptable, même débutant. Au vu de sa qualification professionnelle, de ses diplômes, de notre formation en interne et de notre accompagnement, ces erreurs traduisent les insuffisances professionnelles de Mme [T]».
Mme [V] [G] précise : «(‘) à la suite du départ de Mme [T], j’ai pu constater plusieurs de ses erreurs notamment dans le traitement et la saisie comptable des factures, à titre d’exemple : mauvais classement papier des factures et envoi de certaines d’entre elles à la mauvaise adresse, saisie incorrecte des montants HT, mauvaise écriture comptable (enregistrement comptable sur le mauvais compte etc.). Mme [R] m’a sollicitée sur les erreurs qu’elle avait elle-même constatées afin que je procède à des corrections, après avoir repris certains dossiers de Mme [T] ».
Mme [I] [S] fait les mêmes constatations.
Par ailleurs, dans un mail adressé par la société Bineau à Mme [T], le 11 mai 2017, ce fournisseur sollicite des précisions sur des facturations erronées ou incomplètes.
Mme [T] prétend que les erreurs de comptabilisation répertoriées qui sont retracées dans un tableau produit par l’employeur, concerne une période allant du 26 janvier au 28 février 2017, soit avant son arrivée le 27 février 2017. Or, il résulte du tableau de saisie des écritures comptables de la société pour cette période, produit par la société Pierre de Loire, que les dates de saisie des factures sont antérieures aux dates de facturations. L’employeur précise à juste titre, que par application des principes comptables, la date qui doit être enregistrée en comptabilité est celle de la facturation et non celle de la saisie. L’enregistrement comptable des factures pour lesquelles des erreurs ont été commises par la salariée est donc bien postérieur à l’entrée de Mme [T] dans l’entreprise.
La société rapporte par ailleurs la preuve que Mme [T] a bénéficié d=une formation à son poste, Mme [Z] et Mme [R] attestant toutes les deux avoir été en charge de l’intégration et de la formation à leurs postes de travail de plusieurs salariés dont Mme [T], dans le cadre de créations de postes.
Ce premier aspect de l’insuffisance professionnelle alléguée par la société Pierre de Loire est donc démontré.
Mme [T] prétend encore que l’employeur n’était pas au courant des tâches qu’elle devait accomplir, celui-ci lui ayant demandé de remplir, après son licenciement, une fiche de poste. Elle ajoute avoir rempli les comptes-rendus demandés, alors même que cela était difficile et compliqué en raison d’une surcharge de travail. Elle soutient enfin que la société Pierre de Loire n’était pas fondée à procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans la mesure où une période d’essai avait précédé son embauche.
L’employeur produit un courriel de Mme [Z] en date du 26 juin 2018, adressé à la salariée, dans lequel elle lui reproche d’avoir établi une facturation avant d’avoir obtenu la validation du conducteur de travaux en charge de la gestion d’un chantier.
Mme [R] et Mme [Z] attestent par ailleurs de l’incapacité de Mme [T] à remplir de manière conforme et assidue des fiches de suivi de l’activité au quotidien, mises en place pour accompagner les différentes assistantes comptables dans la réalisation de leurs tâches. Ces témoignages confirment que les fiches de poste à compléter par les salariés, avaient pour but de faciliter leur remplacement en cas d’absence. En outre, les différentes missions de Mme [T] figuraient précisément dans son contrat de travail, et elle ne pouvait ignorer les connaître.
Les comptes-rendus d’activité de Mme [T] versés aux débats, démontrent que certaines journées ne comportaient que quelques heures de travail, bien en deçà d’un temps de présence normal d’un salarié embauché à temps complet.
Enfin, la confirmation d’une embauche après une période d’essai, ne prive pas l’employeur de la possibilité d’invoquer ensuite l’insuffisance professionnelle du salarié.
Les griefs allégués par l’employeur sont donc parfaitement démontrés.
En définitive, les difficultés mises en avant par l’employeur, sont suffisantes pour caractériser une insuffisance professionnelle, se définissant comme l’incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de dire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse.
– Sur les conséquences financières de la rupture :
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement est infirmé sur ce point.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Pierre de Loire doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [T], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers, en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de Mme [P] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la SARL Pierre de Loire à payer à Mme [P] [T] la somme de 1 480,30 euros au titre de dommages et intérêts ;
– condamné la SARL Pierre de Loire à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SARL Pierre de Loire aux dépens ;
CONFIRME le jugement prononcé le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [P] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL Pierre de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET