19 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/10675
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/174
Rôle N° RG 19/10675 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERAG
SARL ADMENTIS
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2023
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00005.
APPELANTE
SARL ADMENTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Nadège LAVIGNASSE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [R] a été embauché par la SARL ADMENTIS , par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 février 2016 à effet du 19 février 2016 , en qualité de consultant informatique sous la responsabilité de M [D] , avec une période d’essai de quatre mois.
Monsieur [G] [R] bénéficiait du statut Cadre Position 2,3, coefficient 150 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) ; la rémunération mensuelle était fixée à 4200 euros brut outre une part variable pour 151,67 heures de travail par mois selon l’horaire collectif .
La SARL ADMENTIS compte moins de 11 salariés.
Par courrier recommandé du 14 Juin 2016, Monsieur [G] [R] était convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier recommandé du 5 Juillet 2016, la SARL ADMENTIS notifiait àMonsieur [G] [R] son licenciement pour faute lourde.
La lettre de licenciement comportait les griefs suivants :
-Ne pas avoir établi de rapport d’intervention technique surles sites ;
-Ne pas avoir rempli les feuilles de temps dans les délais ;
-Ne pas tenir à jour son agenda professionnel ;
-Ne pas effectuer ses heures de travail en totalité ;
-Avoir eu un comportement inadapté avec client ;
-Par son attitude, avoir eu l’intention de nuire à la SARL ADMENTIS dans le dossier INSTITUT NATIONAL.
M [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Martigues section activité diverses en constestatation de son licenciement .
Le 18 novembre 2016 le conseil de prud’hommes constatait son désistement d’instance.
M [R] saisissait la section encadrement d’une nouvelle instance le 5 janvier 2017 .
IL demandait au conseil de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer l’indemnité de préavis outre des dommages intérêts , une somme au titre d’un rappel de frais et au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 11 juin 2019 notifié le 19 juin 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :
Dit que Monsieur [G] [R] est recevable dans son action, le désistement prononcé préalablement n’étant qu’un désistement d’instance et non d’action ;
Requalifié le licenciement de Monsieur [G] [R] pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et appliqué les incidences qui s’y rapportent ;
Condamné la SARL ADMENTIS à payer les sommes suivantes :
*DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (12 600,000 ) à titre de d’indemnité de préavis ;
*MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS (1 260,00€) au titre des congés afférents au préavis ;
CINQ CENTS EUROS (500,00€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
Débouté Monsieur [G] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Débouté la SARL ADMENTIS de ses demandes ;
Condamné la SARL ADMENTIS aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 juillet 2019 la SARL ADMENTIS a relevé appel de la décision dont elle a sollicité l’infirmation dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui ayant débouté M [R] de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice subi et paiement de frais.
Au terme de ses ultimes conclusions déposées et signifiées par RPVA le 27 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demandes et moyens, l’appelant demande à la cour de
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AlX EN PROVENCE en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement de Monsieur [G] [R] pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société ADMENTIS à verser à Monsieur [R] :
12.600 € à titre d’indemnité de préavis ;
1260 € à titre de congés payés sur préavis :
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SARL ADMENTIS de ses demandes visant le rejet des demandes de Monsieur [R] et de le condamner à lui payer une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SARL ADMENTIS aux entiers dépens ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] résulte de la rupture de la période d’essai contractuellement prévue ;
Que cette rupture est exempte de tout abus de droit ;
Débouter en conséquence Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Monsieur [R] de sa demande relative au paiement d’une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Débouter Monsieur [R] de sa demande relative à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter Monsieur [R] de sa demande relative au paiement d’une somme de 590 € au titre de prétendus frais.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une faute lourde caractérisée par l’intention de nuire à l’entreprise ;
Débouter en conséquence Monsieur [R] de ses demandes relatives :
au paiement d’une somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
12.600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1260 € à titre de congés payés afférents ;
590 € au titre de prétendus frais ;
Le condamner au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que
‘La rupture du contrat est intervenue pendant la période d’essai courant du 19 février au 19 juin 2016 prolongée au 11 juillet 2016 en raison de congés payés et d’un arrêt de travail du 8 au 30 juin 2016 pour une durée totale de 23 jours , ce qui exclut le droit à indemnité de préavis et congés payés sur préavis en application de l’article L1231-1 du code du travail.
‘Que la rupture n’étant pas consécutive à un abus de droit , dont la preuve pèse sur le salarié, ce dernier doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et ce d’autant que l’employeur démontre que le salarié ne démontrait pas les compétences requises par l’emploi en raison
– de l’absence d’établissement de rapports d’intervention technique sur les sites ;
– pour ne pas avoir rempli les feuilles de temps dans les délais ;
– pour ne pas avoir tenu à jour son agenda professionnel ;
– pour ne pas avoir effectué ses heures de travail en totalité ;
– pour avoir eu un comportement inadapté avec des clients ;
– pour avoir manifesté une intention de nuire à l’entreprise dans le cadre du dossier INHESJ
en dépit de rappels effectués par la société les 4 avril, 17 mai et 3 juin 2016 par mail et de l’entretien d’évaluation du 7 juin 2016
‘subsidiairement l’appelant considère
– rapporter la preuve de la faute lourde notamment dans la gestion du dossier INHESJ, M. [R] n’ayant pas fait établir la commande auprès de la société MANAGELEC gérée par son père (qui devait sous traiter les prestations auprès de l’INHESJ à Admentis) en dépit de demandes réitérées et ainsi conduit Admentis à exposer des frais pour l’éxécution d’une prestation de travail dont il ne justifiait pas l’éxécution ( pas de rapport d’intervention , aucun compte rendu de réunion ) et dont la facturation a fait l’objet d’un refus de paiement par Managelec qui s’est pourtant fait payer le travail effectué , notamment pendant l’arrêt maladie du salarié , pour un montant de 28 140 euros , ce qui caractérise l’intention de nuire et ce d’autant que le salarié est venu récupérer l’ensemble de ses affaires dans les locaux d’Admentis dans la nuit du 8 au 9 juin 2016 ;
– que l’intimé ne rapporte la preuve d’aucun préjudice sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail ;
‘l’intimé qui était en arrêt maladie n’a pu exécuter le préavis et ne peut prétendre à aucune somme à ce titre ;
‘que la demande au titre des frais n’est justifiée par aucune pièce.
Par conclusions déposées et signifiées le 16 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demandes et moyens l ‘intimé demande à la cour de
Confirmer le jugement dans toute ses dispositions outre la condamnation de l’appelant à lui payer 25200 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 590 au titre des frais ;
Subsdiairement il demande la condamnation de l’employeur à lui payer 25 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi , 3920 euros au titre du préavis et 390 euros à titre de congés payés sur préavis.
En toute hypothèse il demande la condamnation de l’appelant à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir
‘que la rupture est abusive et sans lien avec la finalité de la période d’essai , qu’en réalité l’employeur l’a embauché dans l’unique but de détourner le client INHESJ de la société COMEXANS en le démarchant alors qu’il travaillait pour cette société et l’a licencié après avoir encaissé le paiement de la prestation.
‘Que les griefs ne sont pas établis et ne constituent pas une faute lourde
– qu’aucune fiche de poste n’établit l’obligation de rédiger des rapports d’intervention, que l’employeur ne justifie pas l’avoir informé des procédures internes concernant les rapports d’intervention et les feuilles de temps
– que les feuilles de temps étaient à jour au 19 mai 2019 jour de son accident de travail
– que son agenda a été supprimé par erreur lors de la synchronisation de son nouveau téléphone portable , qu’aucun document n’établit l’obligation de remplir un agenda informatique
– que les horaires ont été respectés
– qu’en aucun cas il n’a déplacé un rendez-vous sans l’accord du client , qu’aucun élément ne démontre qu’il n’a pas éxécuté correctement sa prestation de travail au bénéfice de ce dernier
-qu’au final Admentis a été réglée de sa prestation pour le compte de l’INHESJ et ne peut se prévaloir d’aucun grief ni préjudice pour un conflit étranger au salarié.
‘Que le préjudice est justifié par le fait qu’il a déménagé et réorganisé sa vie pour répondre à l’offre de ADMENTIS mais s’est retrouvé sans emploi ni couverture de santé .
‘Que l’entreprise lui doit 590 euros au titre des frais .
L’ordonnance de clôture est en date du 27 février 2023 ;
Il convient de préciser que le dossier de l’intimé n’a pas été déposé , le conseil ayant fait savoir par message RPVA qu’il se trouvait sans nouvelles de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L1221-19 et L 1221-20 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut comprendre une période d’essai ,d’une durée maximale de 4 mois pour les cadres, dont la finalité est de permettre à l’employeur d’apprécier les compétences professionnelles du salarié dans son travail et de permettre au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent .
Il est constant que la durée de la période d’essai est prolongée d’une durée équivalente aux périodes de suspension du contrat de travail pour congés du salarié , accident du travail ou arrêt maladie.
Pendant la période d’essai le contrat peut être librement rompu même sans motivation pour des motifs inhérents à la personne du salarié , sous réserve que la rupture ne soit pas abusive , mais dans respect d’un délai de prévenance déterminé par l’article L 1221-25 du code du travail dont la méconnaissance ouvre droit , sauf faute grave, à une indemnité équivalente à la rémunération prévue indemnité de congés payés comprise ; Il résulte des dispositions de l’article l 1231-1 du code du travail que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai ce qui exclut l’application des dispositions relatives au préavis. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a qualifié la rupture de licenciement et alloué à l’intimé des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents.
Lorsqu’il rompt le contrat pendant la période d’essai pour des motifs disciplinaires , l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire pour mettre fin à l’essai conformément aux dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail .
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de travail de l’intimé a été conclu à effet du 19 février 2016 et porte mention d’une période d’essai de quatre mois et non de trois comme indiqué par erreur par les premiers juges (pièce 1 de l’appelant ) ; Dans ces conditions la période d’essai s’achevait en principe le 19 juin 2016 ;
Les écritures de l’intimé ne contestent pas que durant cette période le contrat de travail a été suspendu pendant 12 jours pour congés et 21 jours en raison d’un arrêt de travail du 9 au 30 juin 2016 de sorte que la période d’essai a été prolongée d’autant jusqu’au 22 juillet 2016 , l’argumentation de l’intimé sur le caractère abusif de la rupture est sans incidence sur le terme de la période d’essai ;
La lettre de licenciement adressée le 5 juillet 2016 se situe donc bien pendant la période d’essai, le formalime exigé en cas de manquement disciplinaire a été respecté, l’appréciation du caractère abusif de la rupture dépend étroitement du bien fondé des griefs allégués.
1/ grief tiré du défaut de rapport rapport d’intervention
La demande d’établissement d’un rapport d’intervention pour toute prestation chez un client est démontrée par les pièces 10 à 18 de l’appelant qui précisent que le rapport est adressé le jour même de l’intervention au client avec accusé réception et en copie à l’employeur .
Le mail adressé le 3 juin 2016 à l’intimé lui rappelant ses obligations professionnelles démontre sa connaissance de la nécessité d’établir lesdits rapports que l’employeur lui reproche de ne pas
remplir depuis des mois. La pièce 20 démontre un rappel préalable du 4 avril 2016 ;
Le grief est en conséquence établi en dépit des dénégations de l’intimé .
2/ absence de renseignement des feuilles de temps dans les délais
Le mail pièce 20 de l’appelant établit le rappel fait à M [R] le 4 avril 2016 et l’absence de feuilles de temps la semaine précédent la réponse de l’intimé par mail le même jour, démontre que le grief est établi.L’attestation de Mme [J] ( Pièce 39 de l’appelant ) retraçant un entretien du 7 juin va dans le même sens.
Le grief est en conséquence démontré.
3/ Défaut de renseignement de l’agenda éléctronique
Il est établi par la pièce 21 de l’appelant. La contestation de M [R] qui ne porte que sur l’absence d’information dans l’agenda , mais non sur l’obligation de le remplir, n’est pas crédible dès lors que les rares mentions figurant sur l’agenda n’ont curieusement pas été supprimées par son erreur alléguée de manipulation et de synchronisation.
4/ horaires non respectés
Dans le mail du 3 juin 2016 susvisé ( pièce 19 ) le supérieur hiérarchique de l’intimé lui rappelle l’horaire collectif de l’entreprise ; le compte-rendu d’entretien préalable démontre que M [R] admet ne pas les avoir respectés en semaine 21 alléguant un problème de santé non démontré par une quelconque production de pièce ou justificatif adressés à l’employeur . Par ailleurs, il ne nie pas s’être introduit dans les locaux de l’entreprise en dehors des horaires de travail afin de récupérer l’ensemble de ses affaires personnelles entre le 8 et le 9 juin 2016 concomittament à son arrêtd e travail (pièce 23).
Plus généralement le planning reconstitué ( pièce 24) et l’absence de feuilles d’horaires dûment renseignées ne permettent pas le suivi du temps de travail du salarié par son employeur.
Le grief est établi.
5/ Comportement inadapté avec le client centre hospitalier de [Localité 3]
La cour ne peut considérer que ce grief est établi au vu du seul mail de M [U] (pièce 25) en date du 26 janvier 2017 non corroboré par des éléments écrits émanant du client .
Ce grief n’est pas fondé.
6/ intention de nuire dans l’ éxécution du dossier INHESJ
La cour considère qu’il appartient à l’employeur , titulaire du pouvoir de direction , de s’opposer à l’exécution de prestations n’ayant pas fait l’objet d’une commande en bonne et due forme ou de s’assurer de la commande avant le début de ladite prestation ; la SARL ADMENTIS ne peut dès lors imputer aucune mauvaise foi ni intention de nuire à son salarié alors qu’il ressort au surplus de ses propres écritures qu’elle a été payée in fine .
Ce grief n’est pas établi .
Au total il ressort de l’examen des pièces produites que bien qu’aucune fautre lourde ne puisse être imputée au salarié , la rupture de la période d’essai fondée sur des faits objectifs démontrant l’incapacité de M [R] de se conformer , y compris après rappel , aux procédures définies par l’entreprise pour contrôler le travail des salariés n’est pas abusive.
Par ailleurs en l’absence de toute production de pièces la demande au titre des frais professionnelle n’est pas justifiée.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M [R] une somme à titre de dommages intérêts ainsi qu’au titre du préavis et le confirme en ce qu’il l’ a débouté de sa demande subsidaire de dommages intérêts pour préjudice subi ; elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté M [R] de sa demande au titre des frais professionnels.
La demande subsidaire présentée par M [R] au titre du préavis s’analyse en réalité comme une demande d’indemnisation du délai de prévenance en application de l’article L 1221-25 du code du travail qui tend aux mêmes fins . En l’espèce le salarié a été averti le 14 juin 2016 et se trouvait en arrêt maladie depuis le 9 juin 2016 à la date de la rupture de la période d’essai le 5 juillet ; le non respect du délai de prévenance d’un mois fixé par l’article 3.4 de la convention collective ouvre donc droit à indemnisation . Au vu du salaire brut mensuel il est fait droit à la demande.
Il n’ya pas lieu de faire application de l’article 700 en l’espèce .
Par ces motifs
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M [R] de sa demande au titre des frais professionnels et de dommages intérêts pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture non abusive de la période d’essai ;
Déboute M [R] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du préavis ;
Condamne la SARL ADMENTIS à payer à M [R] la somme de 3920 euros au titre de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance et 390 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL ADMENTIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT