Convention collective Syntec : 19 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03648

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Convention collective Syntec : 19 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03648

19 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
20/03648

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°251

N° RG 20/03648 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2IN

Mme [H] [D]

C/

S.A.S. R. PARTICIPATIONS

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Jean-David CHAUDET

– Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Mars 2023

En présence de Madame [X] [K], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [H] [D]

née le 30 Août 1967 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. R. PARTICIPATIONS (enseigne ‘ORYGAMY’) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Lucie CHALOPIN substituant à l’audience Me Charline CHEVILLARD de la SELAS AVOGAMA, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

Mme [H] [D] a été embauchée le 1er octobre 2004 avec reprise d’ancienneté au 19 mars 1995 par la SAS. R. PARTICIPATIONS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs société de conseil (SYNTEC), Mme [H] [D] a été nommée, à compter du 1er janvier 2007, responsable administratif et financier, statut cadre.

Du 30 décembre 2015 au 8 janvier 2016, Mme [D] a été placée en arrêt de travail.

Du 5 au 30 décembre 2016, puis du 6 février au 31 octobre 2017, Mme [D] a été de nouveau placée en arrêt de travail.

Le 27 février 2017, Mme [D] a sollicité son employeur aux fins de rompre conventionnellement son contrat de travail. Cette demande est restée sans réponse.

Le 3 novembre 2017, Mme [D] a été déclarée inapte à la reprise de son poste et autres postes dans l’entreprise par le médecin du travail.

Le 11 décembre 2017, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude.

Le 11 décembre 2018, Mme [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins essentiellement de :

‘ Dire et juger que la société R. PARTICIPATIONS n’a pas rempli Mme [D] de ses droits concernant la prime de résultats, les augmentations salariales, la prime de vacances et les heures de travail accomplies,

‘ Dire et juger que la société R. PARTICIPATIONS a volontairement dissimulé la réalité de son temps de travail,

‘ Dire et juger que la société R. PARTICIPATIONS a imposé à Mme [D] des actes constitutifs de harcèlement moral, de discrimination et à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail,

‘ A titre principal, dire et juger que le licenciement est entaché de nullité,

‘ A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la société R. PARTICIPATIONS à lui verser les sommes suivantes :

– 700 € brut à titre de rappel de prime variable,

– 70 € brut au titre des congés payés afférents,

– 10.000 € brut à titre de rappel de salaire sur augmentation de salaire et primes de vacances,

– 1.000 € brut au titre des congés payés afférents,

– 11.433,66 € brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,

– 1.143,36 € brut au titre des congés payés afférents,

– 26.000 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 20.000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, ou à tout le moins, d’exécution déloyale du contrat de travail,

– 13.043,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.304,30 € brut au titre des congés payés afférents,

– 26.721,25 € net à titre de complément d’indemnité de licenciement,

– 110.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 110.000 € net, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts dûs pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et dire que le plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité,

– 74.000 € net, à titre infiniment subsidiaire, à titre de dommages et intérêts dûs pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.

La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 6 août 2020 par Mme [D] contre le jugement du 7 juillet 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Dit que la société R. PARTICIPATIONS n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,

‘ Dit que le licenciement de Mme [E] n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,

‘ Dit que l’inaptitude de Mme [D] n’est pas d’origine professionnelle et la déboute de ses demandes à ce titre,

‘ Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ayant trait à la rupture de son contrat de travail,

‘ Dit que Mme [D] rapporte la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires,

‘ Condamné la société R. PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 10.000 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et la somme de 1.000 € brut au titre de congés payés afférents,

‘ Fixé la moyenne de salaire à la somme de 4.347,68 € brut,

‘ Ordonné à la société R. PARTICIPATIONS de remettre à Mme [D] des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue,

‘ Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la notification du jugement,

‘ Confirmé l’exécution provisoire sur les points où elle est de droit,

‘ Condamné la société R. PARTICIPATIONS à payer à Mme [D] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Reçu la société R. PARTICIPATIONS en ses demandes reconventionnelles et la déboute en partie,

‘ Condamné la société R. PARTICIPATIONS aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, suivant lesquelles Mme [D] demande à la cour de :

‘ La recevoir en son appel partiel du jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 7 juillet 2020,

‘ Infirmer ainsi le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes rappels de salaire sur prime de résultats, augmentations salariales, prime de vacances, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, de juger l’origine de l’inaptitude comme étant professionnelle, d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, d’indemnité spéciale de licenciement, de voir juger la rupture de son contrat de travail nul ou à tout le moins dénuée de cause réelle et sérieuse et de lui avoir allouer des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,

‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au principe de la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et l’infirmer sur le quantum alloué,

‘ Confirmer le jugement en ce qu’il lui a allouée la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure de première instance,

‘ Juger que la société R. PARTICIPATIONS n’a pas rempli Mme [D] de ses droits concernant la prime de résultats, les augmentations salariales et la prime de vacances,

‘ Juger que la société R. PARTICIPATIONS a volontairement dissimulé la réalité de son temps de travail,

‘ Juger que la société R. PARTICIPATIONS lui a imposée des actes constitutifs de harcèlement moral, de discrimination et à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à son obligation de sécurité,

A titre principal,

‘ Juger que son licenciement est nul,

A titre subsidiaire,

‘ Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la société R. PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser les sommes suivantes :

– 700 € brut à titre de rappel de prime variable,

– 70 € brut au titre des congés payés afférents,

– 10.000 € brut à titre de rappel de salaire sur augmentation de salaire et primes de vacances, sauf à parfaire,

– 1.000 € brut au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire,

– 11.433,66 € brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, sauf à parfaire,

– 1.143,36 € brut au titre des congés payés afférents,

– 26.000 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sauf à parfaire,

– 20.000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, ou à tout le moins, d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l’obligation de sécurité,

– 13.043,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sauf à parfaire,

– 1.304,30 € brut au titre des congés payés afférents,

– 26.721,25 € net à titre de complément d’indemnité de licenciement,

– 110.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

– 110.000 € net à titre de dommages et intérêts dûs pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et dire que le plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité,

A titre infiniment subsidiaire,

– 74.000 € net à titre de dommages et intérêts dûs pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ La condamner à remettre à Mme [D] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

‘ Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

‘ Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article L. 1343-2 du code civil,

‘ Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,

‘ Condamner la société R. PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2021, suivant lesquelles la société R. PARTICIPATIONS demande à la cour de :

‘ Dire et juger la société R. PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en sa constitution et son appel incident,

‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de rappel de prime de résultat, rappel d’augmentation de salaire, de prime de vacances et d’indemnité pour travail dissimulé et de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,

‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné la société R. PARTICIPATIONS au versement de 10.000 € au titre des heures supplémentaires réalisées par Mme [D], outre 1.000 € au titre des congés payés afférents,

– condamné la société R. PARTICIPATIONS à payer à Mme [D] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

‘ Dire et juger que Mme [D] a été remplie de ses droits concernant le versement de la prime de résultats pour l’année 2015,

‘ Dire et juger que l’augmentation accordée en 2017 à Mme [D] était justifiée,

‘ Constater le versement de la prime de vacances de l’année 2017,

‘ Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire, primes, congés payés y afférents

‘ Constater l’absence de travail dissimulé,

‘ Débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire,

‘ Dire et juger que Mme [D] n’a pas été victime de harcèlement moral,

‘ Dire et juger que la société R. PARTICIPATIONS n’a pas manqué à son obligation de sécurité,

‘ Dire et juger que la société R. PARTICIPATIONS a toujours exécuté le contrat de travail de manière loyale,

‘ Débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,

‘ Dire et juger que l’inaptitude de Mme [D] n’a pas d’origine professionnelle,

‘ Constater le respect des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel,

A titre principal,

‘ Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [D] bien-fondé,

‘ Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées relatives à la nullité de son licenciement,

‘ Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

‘ Débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,

A titre subsidiaire,

‘ Dire et juger le plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail applicable,

‘ Ramener l’indemnité demandée à de plus justes proportions,

Statuant à nouveau,

‘ Dire et juger que Mme [D] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires,

‘ Débouter Mme [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires infondée et injustifiée,

‘ Condamner Mme [D] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

‘ Débouter Mme [D] pour le surplus des demandes infondées,

‘ Condamner Mme [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur la demande de prime de résultats

Pour infirmation à ce titre, Mme [D] fait valoir qu’elle a bénéficié comme ses collègues de travail du paiement d’une prime de résultats ; que celle-ci n’était pas attribuée en fonction de critères déterminés ; qu’elle a toujours été en augmentation ou à l’identique d’une année sur l’autre et qu’il n’existait donc aucune raison de diminuer sa prime de résultats.

Pour confirmation à ce titre, la société R. PARTICIPATIONS réplique qu’elle était libre de modifier tant le principe que le montant de la prime et que la différence de prime n’était pas fondée sur un motif discriminatoire.

Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage dont les salariés peuvent se prévaloir, il est nécessaire que cette pratique soit constante, générale et fixe afin de permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur d’accorder aux salariés un avantage.

Ainsi, pour devenir obligatoire pour l’employeur, à titre d’usage, il est nécessaire que l’avantage :

– soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue,

– bénéficie à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d’entre eux,

– présente une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul.

Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, il n’est pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un avantage aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail et créer un usage.

Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un usage de l’établir.

En l’espèce, ni le contrat de travail liant les parties, ni la convention collective applicable à la relation contractuelle ne stipulent une prime de résultat au bénéfice de Mme [D]. Il en résulte une absence de caractère obligatoire.

De même, le critère de la fixité de la prime de résultat fait défaut dès lors que Mme [D] reconnaît en page 22 de ses dernières écritures que ‘Cette prime n’est pas attribuée en fonction de critères déterminés’.

Il s’ensuit que la prime de résultats ne constitue pas un usage de la société R. PARTICIPATIONS et peut être librement fixée et versée par l’employeur.

Au surplus, la comparaison réalisée par Mme [D] avec un autre salarié M. [S] est inopportune puisqu’il n’occupe pas les mêmes fonctions, la première étant responsable administratif et financier lorsque le second est responsable des achats Groupe R. PARTICIPATIONS.

Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à juste titre que Mme [D] a été déboutée de sa demande.

Sur le rappel de salaire au titre de l’augmentation de salaire et de la prime de vacances

Pour infirmation à ce titre, Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié des mêmes augmentations de salaires, primes de vacances et primes variables que d’autres responsables de service et que cette différence de traitement n’est aucunement justifiée.

Pour confirmation à ce titre, la société R. PARTICIPATIONS rétorque que la différence d’augmentation de salaire n’est nullement discriminatoire ; que la salariée bénéficiait chaque année d’une augmentation de salaire et que la prime de vacance pour l’année 2017 a fait l’objet d’une régularisation.

En l’espèce, il sera rappelé que la comparaison de salaire avec M. [S] est infondée puisque les fonctions d’un responsable commercial et d’une responsable administrative et financière ne peuvent faire l’objet d’une comparaison dans la mesure où leur performance, leur situation ou encore leurs responsabilités ne peuvent être appréciées de manière similaire.

Par ailleurs, le bulletin de paie du mois de juillet 2019 de Mme [D] fait apparaître que la prime de vacances de la salariée pour l’année 2017 a été régularisée.

Il s’ensuit que Mme [D] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Pour infirmation à ce titre, la société R. PARTICIPATIONS fait valoir que Mme [D] n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires et qu’en tout état de cause, la salariée n’en a pas effectuées. L’employeur précise que les relevés produits par la salariée ne sont corroborés par aucun autre élément tangible et contiennent un certain nombre d’incohérences. L’employeur indique avoir octroyé des jours de repos compensateurs ou des congés à ses salariés lors de la réalisation d’heures supplémentaires.

Pour réformation du quantum alloué, Mme [D] soutient qu’elle a effectué des heures supplémentaires aux motifs qu’elle exécutait des tâches après sa journée et en dehors de ses horaires de travail ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une semaine de congés payés pour pallier ses heures supplémentaires et que le travail effectué ne pouvait être réalisé dans le cadre d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Selon l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Au soutien de sa demande, Mme [D] produit :

– un tableau de pointage de ses horaires accomplis sur la période du 1er septembre 2015 au 26 février 2017 (pièce n°34) ;

– un tableau récapitulatif d’heures supplémentaires mensuels pour les années 2015, 2016 et 2017 (pièce n°34) ;

– une note d’informations du 3 février 2016 où la direction de l’entreprise a demandé à Mme [D] d’attester ‘que le nombre d’heures effectué au delà de son contingent’ au cours du mois de janvier 2016 avait été fait de sa ‘propre initiative’ et sera récupéré par deux jours de congés (pièce n°53) ;

– un mail adressé à Mme [B] le 19 septembre 2016 à 17 h 28 (pièce n°79).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que le tableau de pointage journalier et le tableau récapitulatif aient été remplis unilatéralement par Mme [D], sans être soumis à son supérieur hiérarchique.

En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n’appartient pas à Mme [D] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.

En second lieu, si l’employeur auquel il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par la salariée, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par Mme [D] alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, le fait que la salariée a attesté de sa propre initiative avoir accompli des heures supplémentaires sans objection est inopérant.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires.

Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2015 à février 2017 doit être fixé à la somme de 11.433,66 € bruts et 1.143,36 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé

Pour infirmation à ce titre, Mme [D] soutient que la société R. PARTICIPATIONS ne pouvait pas ignorer cette situation de volume d’heures accomplies au regard des pointages effectués par elle.

Pour confirmation, l’employeur fait valoir que Mme [D] n’a réalisé aucune heure supplémentaire et que la preuve de l’intention de la société R. PARTICIPATIONS de vouloir dissimuler un emploi n’est pas rapportée.

L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement.

En l’espèce, Mme [D] ne produit au débat aucun élément susceptible de caractériser l’intention de son employeur de s’abstenir de lui régler les heures supplémentaires qu’elle n’avait pas réclamées avant la rupture de son contrat de travail, qui ne peut résulter, en l’absence de la moindre réclamation, de la seule connaissance par son supérieur de sa charge de travail.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [D] de la demande formulée à ce titre.

Sur le harcèlement moral ou à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité

Pour infirmation à ce titre, Mme [D] expose avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa nouvelle supérieur hiérarchique, Mme [N] et demande à la cour de lui allouer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts .

Mme [D] ajoute que la société R. PARTICIPATIONS a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail aux motifs que les entretiens annuels de la salariée font état de sa souffrance au travail et qu’elle en avait informé le Président de la société, M. [Z].

Pour confirmation à ce titre, la société R. PARTICIPATIONS réplique que Mme [D] n’a pas su s’adapter à la nouvelle organisation de la société et que cela ‘a contribué à renforcer un mal-être inhérent à sa personnalité’. L’employeur estime que le transfert de Mme [D] dans l’open space tout comme l’intégration de nouvelles sociétés au sein du Groupe ne constituent que des mesures prises dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise et ne peuvent être qualifiés d’actes de harcèlement moral. Concernant la nouvelle supérieure hiérarchique de Mme [D], l’employeur explique que la salariée a éprouvé des difficultés à accepter ce changement de ‘référent’. L’employeur fait valoir que le carnet produit par la salariée ne fait état que d’éléments subjectifs en décalage avec la matérialité des faits.

Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :

‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [D] invoque les faits suivants :

– des scènes d’agression verbales, d’hurlements incessants et de reproches infondés,

– une mise à l’écart de réunions CODIR,

– mise à l’écart des réunions avec l’expert-comptable ou avec des prestataires,

– absence de retours de la part de Mme [N],

– absence de reconnaissance des fonctions de Mme [D] par Mme [N],

– propos dégradants et humiliants,

– traitement différencié,

– entretien annuel imposé le 8 décembre 2015 alors que seuls deux entretiens avaient été réalisés en 13 ans de présence.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] produit :

– ses entretiens annuels de progrès pour 2011, 2014, 2015 et 2016 réalisés tant par M. [Z] que Mme [N] et qui attestent de la satisfaction donnée par le travail accompli de la salariée (pièce n°5) ;

– ses notes manuscrites où elle récapitule des faits sur la période de 2014 à 2017 qu’elle qualifie de scènes d’agressions verbales, d’hurlements incessants et de reproches infondés notamment devant ses collaborateurs (pièce n°36) ;

– un échange de mails avec la gérante Mme [N] entre le 7 novembre et le 9 novembre 2016 sur une demande de renseignements suite à une erreur signalée par la salariée sur la paye (pièce n°39) ;

– une copie écran d’un SMS de Mme [G] en date du samedi 19 novembre 2016 adressée à Mme [D] rédigée en ces termes : ‘Bonsoir [H] j’espère que ca va ‘ Je suis désolé de ce qui c ‘est passé ce matin pour toi. Tu ne mérites pas ca. Profites de ton we pour te reposer et décompresser. Prends du recul surtout. A lundi Laurence'(pièce n°40) ;

– un mail d’un échange du 16 octobre 2014 entre Mme [R] [C], animatrice de la société AMILYA et Mme [N] ayant pour objet à la préparation formation management CODIR de la société R PARTICIPATIONS où il n’est mentionné aucun nom de salariés (pièce n°42) ;

– un mail de Mme [D] du 17 novembre 2014 adressé à M. [I], expert-comptable, où elle demande ‘lors de la réunion de présentation des projets de compte du Groupe, j’ai noté qu’il fallait refaire de nouvelles conventions d’assistance. Avez-vous un modèle ‘ Dois-je poursuivre sous forme d’avenant’ (pièce n°43), qui permet de constater qu’elle a assisté à la réunion de présentation des projets de compte du groupe ;

– les pièces d’encadrement des salariés (entretien annuel de progrès, fiche de poste, congés, note interne) sur la période 2013 à 2017 où intervient Mme [N] et Mme [D] (pièce n°44) ;

– son entretien annuel de progrès signé le 13 septembre 2016 (pièce n°41) où la salariée indique dans la rubrique ‘Préoccupations et souhaits du collaborateur’ les éléments suivants :

‘Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ‘

Ayant la fonction de responsable financier du Groupe, je veux être reconnue en tant que telle par les dirigeants.

Je veux remplir ma mission de hiérarchie vis-à-vis de mes collaborateurs sous ma responsabilité : faire les entretiens annuels et continuer à améliorer la cohésion de l’équipe (par exemple, en formalisant nos bonnes pratiques afin d’optimiser mon service).

Par rapport à mon rôle auprès des dirigeants, je veux être sollicitée pour donner mon avis sur des sujets d’expertise finance, pour commenter les tableaux de bord mensuels, être impliquée dans les réunions de direction, être conviée à la présentation de nouveaux projets.

Je veux pouvoir travailler sereinement dans un environnement ou chacun est respectueux du rôle et du travail de l’autre.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ‘

Le comportement de ma hiérarchie vis-à-vis du rôle que j’ai au sein du Groupe : je suis

une employée administrative ou bien cadre responsable de service avec une fonction hiérarchique.

Je n’ai pas assez d ‘échanges avec ma hiérarchie. Nos entretiens sont trop irréguliers, les procédures ne sont pas expliquées clairement.

La communication au sein du Groupe est insatisfaisante (par exemple avec le dirigeant de RES pour effectuer la facturation mensuelle des contrats de prestations de service)’.

– un document de management de plusieurs pages à l’entête de R PARTICIPATIONS non daté et non signé (pièce n°45) ;

– un échange de mails en septembre 2015 entre Mme [D] et M. [Y], directeur d’une société de courtage en prévoyance (CAPRA), où ce dernier exprime sa déception auprès de la salariée de ne pas avoir été retenu comme prestataire pour la prévoyance et où Mme [D] exprime également sa déception et le fait qu’elle ‘n’approuve pas ces méthodes’ (pièce n°46) ;

– des SMS entre elle et Mme [G] et M. [V] pour lui souhaiter une bonne année et de bien se soigner (pièce n°47) ;

– ses notes manuscrites des points discutées avec Mme [N] (pièce n°48) ;

– ses échanges de mails avec Mme [N] sur des validations de frais, des congés et des points divers (pièce n°49) ;

– une note administrative du 17 mars 2015 de Mme [N] destinée à l’ensemble des collaborateurs de R PARTICIPATIONS relative à la difficulté de communication persistante entre les services (pièce n°52) ;

– son mail du 21 novembre 2015 adressé à Mme [A] [F], psychologue du travail, où elle écrit : ‘j’occupe un emploi de responsable financier dans une holding depuis 13 ans. Depuis plusieurs mois, je rencontre des difficultés dans mon travail avec mes employeurs : agressions verbales, remarques sur mon comportement et ma tenue vestimentaire, etc. Mes compétences professionnelles ne sont absolument pas remises en cause bien au contraire. Je me demande chaque jour ce qu’il va se passer ; tout est fonction des humeurs des uns et des autres. Je ne le vis pas bien et ne sais plus comment réagir face à certaines personnes lorsque je suis attaquée. A ce jour, je ne réponds rien mais je ne sais pas pour combien de temps encore je vais pouvoir me maîtriser. Et j’ai plein de choses à dire moi aussi mais ils ne sont pas prêts à écouter et entendre. Voilà mes petits tracas quotidiens au bout de 28 ans d’activité. Avez-vous des solutions à me proposer  »(pièce n°37)

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme [D] s’attachent à décrire, sur la base d’affirmations de nature subjective pour l’essentiel, une dégradation générale de son ambiance de travail et un désaccord avec sa direction sur la nouvelle organisation du travail mis en place, insusceptibles autant en appel qu’en première instance, d’établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne, qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées, pas plus qu’une exécution déloyale du contrat de travail.

De même, les pièces ainsi communiquées par la salariée ne permettent pas de démontrer que la direction était informée, avant l’arrêt de travail du 30 décembre 2015, de difficultés particulières concernant sa santé et sa sécurité au travail.

Mme [D] ne peut donc qu’être déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur l’inaptitude d’origine professionnelle

Mme [D] dit que l’origine professionnelle de son état de santé est médicalement constatée et que l’employeur en avait connaissance avant d’engager la procédure de licenciement.

La société R. PARTICIPATIONS estime qu’en l’absence de harcèlement moral et de comportement fautif de l’employeur, Mme [D] ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur le caractère professionnel de son inaptitude. En tout état de cause, l’employeur soutient que l’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle en l’absence de maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Si l’application de l’article L1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, et qu’il appartient en effet au juge de rechercher si l’inaptitude n’a pas pour origine, au moins en partie, cet accident ou maladie professionnelle, encore faut-il que le salarié ait été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle auxquels l’inaptitude puisse être rattachée.

En l’espèce, le médecin traitant de la salariée, qui a rédigé les certificats médicaux d’arrêt de travail, c’est à dire un certificat du 30 décembre 2015 puis du 5 décembre 2016 et du 2 février 2017, sans utiliser le formulaire Cerfa accident du travail ou maladie professionnelle, a mentionné ‘ Dépression réactionnelle’, mention à caractère général rattachable aux dires de la salariée aux problèmes contractuels d’exécution du contrat et non à des difficultés particulières en lien avec une éventuelle maladie professionnelle ou un accident du travail, qui ne sont pas évoquées non plus par Mme [D].

Il est constant qu’il n’y a jamais eu de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant donné lieu aux arrêts de travail à compter du 30 décembre 2015, ni d’élément susceptible de permettre de considérer qu’il existait un lien même ténu entre ses conditions de travail et son inaptitude.

De ce fait, l’absence de caractère professionnel reconnu à cette maladie conduit à exclure l’origine professionnelle de l’inaptitude.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement, ainsi que de ses demandes en paiement, en application des règles spécifiques applicables à l’origine professionnelle de l’inaptitude, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.

Sur la nullité du licenciement

Compte tenu des développements qui précèdent sur l’absence de harcèlement moral, Mme [D] sera déboutée, par voie de confirmation, de l’ensemble de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.

Sur l’anatocisme

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelante des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A.S. R. PARTICIPATIONS à verser à Mme [H] [D] les sommes suivantes :

– 11.433,66 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de janvier 2015 à février 2017,

– 1.143,36 € bruts au titre des congés payés afférents,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE Mme [H] [D] de ses autres demandes,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. R. PARTICIPATIONS à verser à Mme [H] [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,

DÉBOUTE la S.A.S. R. PARTICIPATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. R. PARTICIPATIONS aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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