Convention collective Syntec : 19 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01875

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Convention collective Syntec : 19 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01875

19 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
20/01875

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°245

N° RG 20/01875 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QSDS

M. [E] [G]

C/

S.A.S. TIBCO SERVICES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Jean-Christophe DAVID

– Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [E] [G]

né le 05 Novembre 1981 à [Localité 5] (86)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. TIBCO SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

M. [E] [G] a été engagé le18 août 2008 par la Société CAPACITI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur système réseaux, niveau 2.2, coefficient 130 de la Convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC.

Le 1er avril 2012, le contrat de travail de M. [E] [G] a été transféré au sein de la SAS TIBCO SERVICES, qui a repris les activités de la Société CAPACITI.

A compter du 1er juillet 2012, M. [E] [G] a occupé des fonctions de Consultant, niveau 2.2, coefficient 130 SAS TIBCO SERVICES au terme d’un avenant à son contrat de travail, le soumettant au régime de forfait annuel en jours dans la limite de 218 jours.

Par courrier en date du 11 septembre 2017, M. [G] a fait part de sa démission en estimant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles concernant les heures supplémentaires réalisées et non payées.

Il précisait dans ce courrier qu’il quitterait l’entreprise le 27 octobre 2017.

La SAS TIBCO SERVICES a accepté que son préavis conventionnel soit écourté.

Le 29 septembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :

‘ Dire que la SAS TIBCO SERVICES n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail,

‘ Condamner par conséquent, la SAS TIBCO SERVICES à verser les sommes suivantes :

– 4.172,68 € bruts au titre de l’année 2014,

– 417,26 € bruts de congés payés afférents,

– 992,06 € nets au titre du repos compensateur,

– 16.546,40 € bruts au titre de l’année 2015,

– 1.654,64 € bruts de congés payés afférents,

– 9.358,46 € nets au titre du repos compensateur,

– 15.722,69 € bruts au titre de l’année 2016,

– 1.572,27 € bruts de congés payés afférents,

– 8.769,83 € nets au titre du repos compensateur,

– 11.100,58 € bruts au titre de l’année 2017,

– 1.110,05 € bruts de congés payés afférents,

– 4.923,94 € nets au titre du repos compensateur,

– Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de Prud’hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

‘ Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3.700 € et le préciser dans la décision à intervenir,

‘ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

‘ Débouter la SAS TIBCO SERVICES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

‘ Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.

===

La cour est saisie de l’appel formé le 18 mars 2020 par M. [E] [G] contre le jugement du 21 février 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Reçu la SAS TIBCO SERVICES en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté,

‘ Condamné M. [G] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il déboute M. [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

Jugeant de nouveau,

‘ Dire que la SAS TIBCO SERVICES n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail,

‘ condamner, par conséquent la SAS TIBCO SERVICES à verser à M. [G] la somme de :

– 4.172,68 € bruts au titre de l’année 2014,

– 417,26 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 992,06 € nets au titre du repos compensateur,

– 16.546,40 € bruts au titre de l’année 2015,

– 1.654,64 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 9.358,46€ nets au titre du repos compensateur,

– 15.722,69€ bruts au titre de l’année 2016,

– 1.572,27€ bruts au titre des congés payés afférents,

– 8.769,83€ nets au titre du repos compensateur,

– 11.100,58 € bruts au titre de l’année 2017,

– 1.110,05 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 4.923,94 € nets au titre du repos compensateur,

‘ Condamner la SAS TIBCO SERVICES à remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

‘ Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il déboute la SAS TIBCO SERVICES de ses demandes, à hauteur de 1.500 €, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Débouter la SAS TIBCO SERVICES de ses demandes reconventionnelles

Y additer,

‘ Condamner la SAS TIBCO SERVICES à lui verser la somme de 3.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

‘ Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil,

‘ Condamner la SAS TIBCO SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, suivant lesquelles la SAS TIBCO SERVICES demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 21 février 2020 en ce qu’il a débouté la SAS TIBCO SERVICES de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau,

‘ Condamner M. [G] à verser à la SAS TIBCO SERVICES une somme de 1.500 € au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,

‘ Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 21 février 2020 pour le surplus,

Y additant,

‘ Condamner M. [G] à verser à la SAS TIBCO SERVICES une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. [G],

‘ Débouter M. [G] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,

En cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de

procédure civile,

‘ Dispenser M. [G] totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, M. [E] [G] fait valoir qu’il occupait un poste d’ingénieur réseau qui lui imposait de beaucoup voyager, qu’il était soumis à un régime de forfait jours, qu’il y avait certes un système d’auto-contrôle du temps de travail,Ttime mais sur lequel il avait l’obligation de ne saisir que 7 heures par jour, qu’il était rémunéré en deçà du minimum conventionnel, qu’il aurait dû être soumis à un forfait en heures, être rémunéré sur la totalité des heures réalisées et en heures supplémentaires pour celles au delà de 35h.

M. [E] [G] entend souligner que son employeur a reconnu qu’il ne pouvait relever du forfait jours, qu’il a établi un relevé journalier de son temps de travail pour lequel il produit des justificatifs, tels que des courriels, des billets de train, d’avion, de facture de taxis, ainsi que les témoignages de 10 clients attestant du fait qu’il intervenait souvent en dehors du temps habituel de travail, qu’il a répondu aux quelques petits exemples d’incohérence soulignés par l’employeur, concernant notamment la Martinique et la formation personnelle, qu’il produit un relevé journalier de ses horaires de travail, des justificatifs (courriels, billets de train, d’avion’), des attestations du personnel de l’entreprise.

La SAS TIBCO SERVICES rétorque que M. [E] [G] avait parfaitement conscience qu’il travaillait sous un régime de forfait en heure selon la modalité 2, qu’il produit des tableaux quasi-illisibles et imprécis établis sur ses seules déclarations, qu’il a renseigné le logiciel de gestion des temps TTIME tout au long de la relation contractuelle, qu’il ne peut se prévaloir de la contrainte de n’y faire figurer que 7 heures alors qu’il y a mentionné 42 heures à plusieurs reprises, que les heures supplémentaires ne pouvaient être prises en compte quand il n’avait pas averti préalablement son manager de dépassement d’horaire prévisible pouvant être retenues comme HT2, qu’il a été réglé du solde de celles déclarées, qu’il en a déclaré de manière large y compris lorsque le contrat était facturé au forfait, certains des tableaux produits étant contradictoires et dénués de valeur probatoire, que les messages produits ne peuvent en soi caractériser l’exécution d’heures supplémentaires, ni plus que les attestations de clients, s’agissant de prestations forfaitairement vendues, qu’à l’occasion de propositions d’évolution de sa situation, le salarié n’a pas fait état de l’exécution de telles heures, qu’en toute hypothèse, le taux qu’il revendique est démesuré.

Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;

En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail de M. [E] [G] intitulé ‘Durée du travail-Convention de forfait est rédigé de la manière suivante :

‘Eu égard à son niveau de responsabilité, son autonomie et la liberté dont Monsieur [E] [G] dispose dans l’organisation de son travail, Monsieur [E] [G] relève des dispositions relatives au forfait en jours telles que définies par les dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail. A la date de la signature du contrat, ce forfait est fixé à 218 jours travaillés.

Par conséquent, Monsieur [E] [G] devra effectuer 218 jours de travail effectif sur un cycle de douze mois, l’année de référence s’entendant du 1er juillet au 30 juin, correspondant à l’exercice social.

Monsieur [E] [G] disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures minimum) et au repos hebdomadaire (35 heures consécutives au minimum).

Monsieur [E] [G] peut être amené à travailler le dimanche ou les jours fériés, en fonction des exigences du service, dans les conditions et limites légales et conventionnelles.

Le décompte des jours ou des demi-jours travaillés s’effectuera à partir d’un relevé établi par Monsieur [E] [G] qui devra être communiqué, selon les règles applicables au sein de la société.’

Les parties s’accordent pour reconnaître que M. [E] [G], relevant du niveau 2.2 de la classification SYNTEC ne pouvait relever d’une convention de forfait en jours dit ‘modalité 3″ mais de la ‘modalité 2″ fixant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures avec une modulation possible jusqu’à 38h30 sur une durée de 219 jours maximum par an, de sorte que l’intéressé est fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires selon le régime de droit commun ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges.

Cependant l’erreur alléguée de l’employeur a non seulement pour effet de priver de tout effet ladite disposition, nulle dans la mesure où elle ne pouvait s’appliquer à M. [E] [G] mais fait également obstacle à ce que l’employeur puisse se prévaloir des dispositions du règlement intérieur subordonnant la faculté de réclamer le paiement des heures supplémentaires à une autorisation préalable.

En outre, il ressort de la pièce 24 du salarié, invoquée par l’employeur pour démontrer que le salarié avait pleine conscience de relever de la modalité 2, qu’en dépit de la réalisation d’heures au delà de 35 heures et de 38h30, le responsable de production du Pôle expertise lui a enjoint dès le 8 septembre 2015 de corriger la saisie de ces heures, en lui indiquant que les récupérations n’étaient pas identifiées dans le système (accord entre le collaborateur et le N+1 le plus souvent), cet échange étant suffisant à démontrer que le salarié n’était pas autorisé à enregistrer plus de 35 heures par semaine, peu important le nombre d’heures réalisées.

M. [E] [G] produit au débat, un certain nombre d’attestations de salariés de sociétés clientes de la SAS TIBCO SERVICES qui outre son professionnalisme, soulignent sa disponibilité pour travailler au delà des heures ouvrables, au delà de 18h ou de 19h, voire jusqu’à 23 heures en cas de nécessité pour ne pas priver d’accès les utilisateurs des applications sur lesquelles il était amené à intervenir.

M. [E] [G] produit outre plusieurs tables de matières d’échanges de courriels horodatées, la copie d’un tableau reprenant son agenda de juin 2014 à décembre 2016 avec les horaires de début et de fin de la journée de travail et le décompte horaire journalier, la copie d’un tableur reprenant son agenda 2017 semaine par semaine ses interventions et les cadres horaires afférents et les décomptes horaires jusqu’à la semaine 31 ainsi qu’un document couvrant l’ensemble de ces périodes présentant à la fois le décompte hebdomadaires des heures réalisées, les taux horaires de rémunération et les taux de majoration en fonction du nombre d’heures réalisées au delà de 35 heures outre les décomptes de repos compensateurs et les tableaux vierges des heures supplémentaires réglées par l’employeur.

Il produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur. Il importe peu à cet égard, dans les circonstances rapportées et compte tenu de ce qui précède, que ces plannings et documents aient été remplis unilatéralement par M. [E] [G].

En application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n’appartient pas à M. [E] [G] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.

L’employeur produit un tableau des relevés hebdomadaires des heures de M. [E] [G] enregistrées sur l’application TITIME, mentionnant quasi-invariablement 35h (ou moins) à l’exception de 42 heures semaine 45 de 2013 (non concernée par la demande), 42 heures semaine 20 de 2016, 49 heures semaine 21 de 2016, 42 heures semaine 15 de 2017 et 38,5 heures semaine 32 de 2017 mais également un récapitulatif de la ventilation en code tâche des heures réalisés de 2014 à 2017, cependant ces quelques dérogations à l’instruction de limiter à 35 le nombre d’heures enregistrées ne sont pas suffisantes à remettre en cause la réalité de cette pratique.

La SAS TIBCO SERVICES produit également un courriel de Mme [Y] du service administratif du personnel de la SAS TIBCO SERVICES concernant le solde de tout compte adressé au salarié, dans lequel elle lui précise le détail de sommes concernant le solde des heures non majorées, ( récupérations non prises réglées au taux horaire, du fait du règlement antérieur en mai 2017 des majorations), des régulations de RTT payées au taux horaire, la régulation de CET au taux horaire et l’indemnité compensatrice de congés, cependant ce courriel n’est pas en lui-même de nature à remettre en cause les décomptes horaires produits par le salarié.

La SAS TIBCO SERVICES auquel il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique certes les éléments avancés par le salarié et développe une argumentation concernant la latitude dont disposait le salarié et le fait qu’elle ne facturait que les heures ouvrées, voire la prise en compte du temps de trajet pour une mission en Martinique dont il aurait également profité à titre privé, mais elle n’en fournit aucun autre que ceux précédemment cités qui ne peuvent en tenir lieu dans les circonstances rapportées, de nature à justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été suivis par M. [E] [G] alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu’il soutient puisqu’il apparaît quelques inexactitudes et imprécisions sur les plannings, peu important qu’elles puissent même être en sa défaveur comme le souligne l’employeur.

Sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, il appert au sens du texte précité que M. [E] [G] a effectué, entre juin 2014 et septembre 2017 des heures supplémentaires, non payées ni récupérées.

L’employeur conteste le taux horaire appliqué par le salarié mais ne produit que le bulletin de salaire du mois d’octobre 2017 qui fait apparaître un taux horaire de 24,395 €, de sorte que le taux horaire de base indiqué par le salarié doit être retenu.

Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions de M. [E] [G] à ce titre à hauteur de :

– 3.775,62 € brut au titre de l’année 2014,

– 377,56 € brut au titre des congés payés afférents,

– 15.963,19 € brut au titre de l’année 2015,

– 1.596,31 € brut au titre des congés payés afférents,

– 15.037,25 € brut au titre de l’année 2016,

– 1.503,72 € brut au titre des congés payés afférents,

– 10.433,20 € brut au titre de l’année 2017,

– 1.043,32 € brut au titre des congés payés afférents,

et par conséquent de condamner l’employeur à lui verser lesdites sommes.

Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Le salarié produit le décompte des contreparties en repos qu’il réclame sur le même document que la valorisation des heures supplémentaires, en précisant seulement le contingent légal applicable.

L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, arguant du fait qu’il ne pouvait être fait droit aux prétentions du salarié concernant les heures supplémentaires dont il estime avoir démontré qu’elles n’avaient pas été exécutées.

L’article L.3221-6 du Code du Travail dispose que « dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.

La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ».

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’aux seules les heures supplémentaires, l’article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur.

Compte tenu des développements qui précèdent et des pièces produites au débat précédemment analysées, il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. [E] [G] comme suit :

– 899,05 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2014,

– 89, 90 € nets au titre des congés payés afférents,

– 8.025,27 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2015,,

– 802,52 € nets au titre des congés payés afférents,

– 7.369,56 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2016,

– 736,95 € nets au titre des congés payés afférents,

– 4.357,64 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2017,

– 435,76 € nets au titre des congés payés afférents,

le jugement entrepris étant infirmé dans ces limites.

Sur la demande reconventionnelle de la société :

Pour infirmation, la SAS TIBCO SERVICES entend faire observer que M. [E] [G] était lié au secret professionnel le plus absolu et tenu à ce titre à ne pas faire emploi des informations dont il avait connaissance à l’occasion de sa fonction pour son compte ou le compte d’une entreprise concurrente, qu’il a dès son embauche par une société concurrente adressé une offre de service à des clients de la société, utilisant le fichier client de la société en violation de ses obligations contractuelles.

M. [E] [G] réfute l’argumentation de la SAS TIBCO SERVICES, arguant de ce que les clients dont fait état l’employeur ont de leur propre initiative souhaité le suivre et de ce que le courriel du 4 novembre 2017 est une information générale sans visée commerciale.

En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.

Les premiers juges ont relevé à juste titre que sous couvert d’exécution déloyale de ses obligations contractuelles, l’employeur reproche en réalité au salarié des actes de concurrence déloyale alors que le contrat de travail de l’intéressé ne fait mention d’aucune obligation à ce titre.

Il sera en outre observé que les attestations produites par M. [E] [G] émanant de salariés des sociétés visées par la SAS TIBCO SERVICES, établissent que c’est de leur propre initiative qu’ils ont choisi de suivre M. [E] [G] et il ne peut être déduit du courriel du 4 novembre 2017, une opération commerciale de sa part.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la SAS TIBCO SERVICES de la demande formulée à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande’;

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS TIBCO SERVICES à payer à M. [E] [G] :

– 3.775,62 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2014,

– 377,56 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre des congés payés afférents,

– 15.963,19 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015,

– 1.596,31 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre des congés payés afférents,

– 15.037,25 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016,

– 1.503,72 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre des congés payés afférents,

– 10.433,20 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2017,

– 1.043,32 € brut de rappel d’heures supplémentaires au titre des congés payés afférents,

– 899,05 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2014,

– 89, 90 € nets au titre des congés payés afférents,

– 8.025,27 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2015,

– 802,52 € nets au titre des congés payés afférents,

– 7.369,56 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2016,

– 736,95 € nets au titre des congés payés afférents,

– 4.357,64 € nets au titre de la contrepartie en repos obligatoire en repos de l’année 2017,

– 435,76 € nets au titre des congés payés afférents,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SAS TIBCO SERVICES à remettre à M. [E] [G] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS TIBCO SERVICES à payer à M. [E] [G] 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS TIBCO SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS TIBCO SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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