Convention collective SYNTEC : 19 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02132

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Convention collective SYNTEC : 19 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02132

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 AVRIL 2023

N° RG 20/02132

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCOV

AFFAIRE :

[R] [F]

C/

Société BABYLISS HOLDING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 17/00832

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Virginie RIBEIRO

Me Stéphane BURTHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [R] [F]

née le 1er octobre 1967 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie RIBEIRO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066

APPELANTE

****************

Société BABYLISS HOLDING

N° SIRET : 493 963 763

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0222

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] a été engagée en qualité de collaborateur juridique, statut cadre niveau 5 ( sic), échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel moyennant un horaire hebdomadaire de 29 heures, à compter du 23 avril 2007

, par la société Babyliss Holding.

Cette société est spécialisée dans les activités de holding et de prestations de service. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale Syntec. La société américaine Conair est la société-mère de la société Babyliss Holding.

Le 1er janvier 2014, Mme [F] a été nommée responsable du service juridique.

Le 21 avril 2017, Mme [F] a conclu avec la société Babyliss Holding une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a cessé ses fonctions le 31 mai 2017.

Le 4 juillet 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la condamnation de la société Babyliss Holding au paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de salaire.

Par jugement du 28 août 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), en sa formation de départage, a :

– débouté Mme [R] [F] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la société Babyliss Holding de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné Mme [F] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.

Par arrêt avant dire droit du 25 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles (17ème chambre) a ordonné une médiation et renvoyé l’affaire à l’audience du16 février 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :

– infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 28 août 2020,

statuant à nouveau,

– régulariser sa classification au niveau 3 échelon 2 coefficient hiérarchique 210 en application de la convention collective, et ce à compter de juillet 2012,

– condamner la société Babyliss Holding à lui verser les sommes de :

. 29 551,98 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

. 19 701,32 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations de loyauté et de sécurité,

. 185 208 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mai 2014 à avril 2017 et de 18 520 euros à titre d’indemnités de congés payés afférents,

. 2 250 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la prime de vacances sur la période de mai 2014 à avril 2017,

. 29 551,98 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite plus élevée,

– ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sur la période de mai 2014 à mai 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

– condamner la société Babyliss Holding à lui verser la somme de 4 901,08 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise de bulletins de paie erronés,

– débouter la société Babyliss Holding de l’intégralité de ses demandes,

– dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,

– condamner la société Babyliss Holding à lui verser la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes,

y ajoutant,

– condamner la société Babyliss Holding à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel,

– condamner la société Babyliss Holding aux dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Babyliss Holding demande à la cour de :

– confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 28 août 2020 en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,

– infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 28 août 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner Mme [F] à lui verser à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

– débouter Mme [F] ses demandes formulées en cause d’appel.

MOTIFS

Sur les demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour inégalité de traitement

La salariée expose qu’à la suite du licenciement de M. [H] et de la réorganisation du service juridique, elle a repris l’intégralité des responsabilités et tâches confiées auparavant à ce dernier en qualité de directeur juridique. Elle explique qu’elle avait le même niveau de responsabilité de sorte qu’elle doit se voir attribuer la classification conventionnelle niveau 3 échelon 2, coefficient hiérarchique 210 au regard de la convention collective Syntec dans sa version en vigueur en mai 2017.

Elle précise que sa fiche métier indique qu’elle était responsable juridique et que les tableaux comparatifs qu’elle a établis démontrent que les fonctions, qu’elle a réellement exercées, étaient bien similaires aux fonctions de directeur juridique telles que décrites dans le contrat de travail de M. [H] et qu’elles correspondent également aux fiches métiers décrivant la fonction de directeur juridique. Elle conclut qu’elle a bien subi une inégalité de traitement au niveau de sa rémunération et de la classification conventionnelle qui aurait dû lui être attribuée.

L’employeur réplique que la salariée, contrairement à ses affirmations péremptoires, n’a absolument pas repris les fonctions de DM. [H] dont le poste a été supprimé définitivement après son licenciement pour motif économique, et que cette situation est confirmée par l’examen de la définition des positions successivement revendiquées par l’appelante, telle que décrite par la classification des cadres figurant à l’Annexe II Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective applicable et par la jurisprudence.

L’employeur affirme que la salariée n’avait pas les compétences pour occuper le poste de ‘directeur juridique Groupe’ même si l’employeur ne conteste pas le fait que quelques responsabilités supplémentaires lui ont été confiées, dont la société a tenu compte, ce qui a conduit notamment à lui allouer des augmentations de salaire régulières. Il rappelle que la salariée travaillait à temps partiel, ne disposait donc pas du même temps de travail que DM. [H] et que le groupe a fait le choix d’externaliser le suivi des contrats auprès de cabinets d’avocat.

L’employeur ajoute enfin que la salariée n’a jamais conditionné son départ de la société à un prétendu défaut de réponse à ses demandes de requalification de ses fonctions et n’a jamais évoqué ce point ni par écrit ni verbalement, si ce n’est après la rupture conventionnelle, pour intégrer, le lendemain de son départ de la société Babyliss, le groupe Haier en qualité de ‘Legal Director’ et ‘Compliance officer’.

* *

Selon le principe  » à travail égal, salaire égal « , tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale et à défaut, l’employeur doit justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs et pertinents.

S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc. 28 septembre 2004, n° 0341825 et 0341829).

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise, au regard de la définition des emplois donnée par la convention collective, et non par référence à l’intitulé de ses fonctions. Elle peut aussi résulter du contrat de travail.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Au cas présent, la salariée occupait l’emploi de responsable du service juridique niveau 2 échelon 1coefficient115 au moment de la rupture et revendique la classification niveau 3 échelon 2 coefficient hiérarchique 210 correspondant à l’emploi de directeur juridique occupé par M. [H] à son départ et auquel elle se compare. Les deux emplois sont soumis à la convention collective Syntec.

S’agissant de M. [H], il a été engagé en qualité de ‘directeur juridique Groupe’ le 16 juin 2006, pour, aux termes de son contrat de travail:

‘-prendre en charge la totalité des sujets et dossiers d’aspect juridique pour l’ensemble des structures européennes en liaison avec les cabinets d’avocats locaux,

– organiser auprès des décideurs opérationnels, des conditions de bonne rédaction et de bonne fin des contrats dont il aura la responsabilité auprès de la Direction Générale BABYLISS HOLDING et de la Direction Juridique du Groupe CONAIR situé aux Etats-Unis,

– organiser les conditions de la défense des intérêts de Babyliss Holding et ses filiales en cas d’actions juridiques à l’encontre de l’entreprise, constitution de dossiers, choix d’avocats, relations avec ceux-ci etc’

– organiser l’information et la liaison nécessaire avec ConairUS,

– organiser, avec le ou les cabinets concernés, la surveillance des brevets, le dépôt des marques, etc, en liaison permanence avec ConairUS,

– agir dans toutes les filiales de Babyliss Holding qui lui sont rattachées opérationnellement, sous la responsabilité du Directeur Général du Groupe et également auprès de Conair US, sous la responsabilité de son Directeur Général.’

Il est également indiqué que ces attributions sont exercées sous l’autorité du président de la société et les ‘fonctions de M. [H] impliquent également un rattachement au Top Management Legal Affaires de Conair US.’.

L’annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable définit comme suivant les fonctions des cadres niveau 3 échelon 2( coef 210) :

‘- très larges initiatives et les responsabilités,

– oriente et contrôle le travail de ses subordonnés ( cadres ou non cadres).’

La lettre de licenciement de M. [H] indique notamment que le poste du salarié a été supprimé afin que l’employeur ‘capitalise les fonctions supports de la société et ramène une partie du service juridique sur la maison mère aux USA’, et ‘pour externaliser une partie des fonctions attachées au poste de Directeur juridique’.

Par courriel du 24 juillet 2012, Mme [I], directrice générale des ressources humaines, a informé les salariés de la modification de l’organisation juridique de la société à la suite de la suppression du poste de M. [H] et a indiqué qu’une partie de ses tâches ont été transférées au service juridique aux Etats Unis et que Mme [F] ‘ recevra l’intégralité des demandes et sera en charge de la répartition des affaires auprès des services concernés tant internes qu’externes.’.

Le 24 juillet 2012, la salariée a obtenu l’autorisation de transférer les fichiers de M. [H] sur son ordinateur.

Par arrêt du 10 décembre 2015, la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles (R.G. N° 14/01723) a dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse notamment au motif que ‘Sans même qu’il soit besoin d’examiner si la société a rencontré des difficultés économiques, il résulte des pièces soumises à l’examen de la cour que la société Babyliss Holding ne justifie en aucune manière de recherches de reclassement dignes’.

Si devant la cour d’appel de Versailles, M. [H] ne s’est pas prévalu de son remplacement par Mme [F], il ne peut se déduire de ces seuls éléments que les deux salariés n’ont pas occupé les mêmes fonctions, de sorte que la présente cour doit examiner concrètement les fonctions qu’ils ont chacun exercées réellement au sein de l’entreprise.

S’agissant de la salariée, aucun avenant n’a été signé entre les parties lors de sa nomination en janvier 2014 en qualité de responsable du service juridique et l’annexe II de la classification de la convention collective indique que les cadres au niveau 2 échelon1 ( coef 115) exercent les fonctions suivantes:

‘- cadre d’au moins 2 ans d’ancienneté de pratique de métier,

– coordonne les travaux de non cadre coefficient 105/112,

– 105 : moins de 26 ans – 115 : 26 ans au moins’

La salariée produit sa fiche de poste dont il ressort que le responsable juridique, qui ‘ a la principale mission de sécuriser tout le volet juridique de Babyliss. Il/elle veille au respect des règles juridiques par l’entreprise dans le cadre de ses activités commerciales, administratives et financières’ et dont le lien juridique est le ‘ Senior VP Finances Groupes’:

– encadre une juriste,

– assure la négociation et la rédaction de tous les contrats en droit des affaires (…)

– assure l’interprétation contractuelle afin d’optimiser les risques opérationnels et financiers,

– assure la création de processus adéquats,

– apporte son support quotidien aux équipes opérationnelles et à la Direction Générale,

– dispense des formations légales aux équipes,

– gère le contentieux et pré-contentieux en collaboration avec les conseils externes,

– gère en collaboration avec Conair toutes les opérations Corporate : créations de filiales, POA, contrats Int.’.

De la comparaison entre les deux fonctions, il ressort que le directeur juridique a une fonction sur l’ensemble du Groupe, des responsabililités importantes en interaction avec la société Conair US, qu’il encadre une équipe et rapporte directement au président de la société Babyliss Holding mais est également sous la responsabilité de la société Conair US.

La salariée produit la pièce 19 qui détermine la répartition entre elle et M. [H] des dossiers en 2008. Il en ressort que M. [H] gère tous les dossiers des contrats commerciaux avec les grandes enseignes et que, pour la plupart des autres clients et contrats, des créations ou le suivi de filiales de la société Babyliss Holding, français ou étrangers, du changement de gouvernance et de management dans des filiales d’autres pays, les deux salariés sont tous deux en charge de ces dossiers avec présence éventuelle d’un avocat pour les assister sur la plupart des dossiers et en matière de propriété intellectuelle, pour les dossiers de brevets en cours ou à renouveler. Seules les fonctions consistant en l’écriture d’une nouvelle loi des relations entre les fournisseurs et les détaillants et la gestion des litiges relèvent de la compétence exclusive de M. [H].

Dès lors, quand bien même la salariée était sous la responsabilité directe de M. [H], elle apparaît dès 2008 chargée du suivi de la quasi-intégralité des dossiers de la direction juridique, pour les dossiers français mais également ceux du monde entier.

Depuis le départ de M. [H] en juillet 2015, la salariée justifie qu’elle a exercé les fonctions suivantes,au sein du service juridique qui n’a pas été supprimé :

– en fin d’année 2012 puis en 2013, il ressort des tableaux de bord que les dossiers suivis par le service juridique émanent tant de la société Babyliss Holding, de filiales situées en France que du groupe Conair US, de la direction générale, d’autres filiales étrangères et d’avocats ( pièce n° 22 de la salariée – 57 pages).

– en 2014 et 2015, le service juridique assure le suivi des contrats internationaux, de la rupture des relations commerciales, des contrats-cadre, de la propriété intellectuelle, (ex : ‘ vérifier la disponibilité de la marque Treseme pour l’Afrique du Sud’ et ‘ suivi concernant les demandes pour Pays-bas, Belgique, London, Soho New-york’ page 23/57 pièce n° 22 précitée), les mandats de désignation d’une personne responsable, les chartes informatiques, et de nombreuses demandes dans la rubrique ‘ divers (ex’ signification acte de créance entre cair1 CV et Conair International’, ‘ documents pour la nomination du nouveau secrétaire de Babyliss Iberica), le suivi du contentieux, le suivi des ‘ formalités filiales, création AG, modification de statuts’, le suivi des litiges avec les avocats, toutes ces demandes continuant à émaner notamment de la direction générale ou du groupe (le ‘corporate’).

– les dossiers suivis dans les tableaux de bord en 2016 et 2017 sont identiques à ceux précédemment listés depuis 2013.

Il ressort de ces tableaux de bord que le service juridique assure la liaison avec la société Conair US, avec les filiales du groupe, ce qui est d’ailleurs confirmé par la pièce n° 40.

Il convient également de relever que les demandes continuent à émaner de tous les pays ( cf demande du 26/07/2016 ‘sublicence Agreement pour Conair Corp, Bonair Italy, [Localité 6] Deutschland, ‘Faco, Australia, etc…’ mais également de la société Conair US.

Le service juridique de la société Babyliss Holding assure en outre le suivi des dossiers contentieux et pré-contentieux dont les contrefaçons ( cf 14/12/2016 : ‘ courtfeit Curl secret in Crzech Republic’ page 57/57) et ce en liaison avec des avocats ( pièce n° 31 de la salariée).

En effet, la salariée produit des courriels qui établissent qu’elle assure la gestion de dossiers étrangers en liaison avec des avocats ( pièce n° 53 traduite ). Ainsi, la salariée écrit le 3 novembre 2016 ‘ nous travaillons très dur avec des conseillers externes pour vous donner une opinion dès que possible. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous devons solliciter des avocats de divers pays pour obtenir des conseils locaux (…)’.

La salariée assurait également le suivi des honoraires des avocats qui travaillaient avec le service juridique.

Précédemment, en octobre 2016, par échanges de courriels, la salariée explique à propos de la résiliation de contrats de clients dans plusieurs pays (cf l’Inde, les Emirats Arabes Unis, le Maroc notamment) qu’elle est en contact avec un cabinet d’avocats qui prépare une note avec des recommandations selon chaque client et pays et elle expose les règles juridiques en fonction des pays sont distinctes, la gestion des contrefaçons.

Par ailleurs, la salariée produit de nombreux courriels relatifs :

– aux contrats suivis en 2013, ‘rédaction et/ ou validation de tous les contrats de l’entreprise’ et 150 contrats dont 6 contrats internationaux suivis en 2014 (ses pièces n° 21- 23)

– au dossier de ‘l’accord cadre ITM ‘ démontrant son implication directe,

– au dossier Carrefour en 2015- au dossier [E]’ en novembre 2016, étant la personne notamment qui effectue le récapitulatif de chaque dossier .

A propos du dossier [E], l’employeur produit un échange de courriels entre la directrice commerciale et la salariée qui confirme le rôle important qu’elle a tenu dans ce dossier, alors qu’il lui est reproché une erreur sur l’identité du client en page 2 du contrat et qu’il appartenait à son service de vérifier tout le document.

S’agissant de la gestion du contentieux et du pré-contentieux, la salariée met en avant son rôle actif dans la gestion de nombreux cas de contrefaçons du produit « Curl Secret » mis sur le marché en 2013 .

Les parties s’opposent sur le suivi de ce dossier ‘contrefaçons Curl Secret’, l’employeur affirmant que la salariée n’a pas été gestionnaire de l’ensemble des litiges initiés devant diverses juridictions.

Toutefois l’employeur indique lui-même dans ses conclusions à propos de ce dossier que le service juridique ‘ se contentait de centraliser les informations et ne prenait aucune décision’, ce qui correspond également aux fonctions de M. [H], d’ ‘ organiser les conditions de la défense des intérêts de Babyliss Holding ‘, avec des partenaires dont des avocats.

Enfin, la salariée justifie de l’existence de liens directs professionnels avec la société Conair US (cf. courriel du 18 octobre 2018 de Conair Canada), d’échanges directs avec le vice-président général de la société Conair US à propos du dossier ‘ eco-systme merger with reclycum (en avril 2017 selon la pièce n° 55 de la salariée).

Il résulte de ce qui précède que le service juridique, dirigé sous la direction de la salariée, assurait les mêmes fonctions que celles tenues auparavant en 2008 par M. [H] et Mme [F].

Toutefois, la salariée n’ayant pas été remplacée, elle a donc occupé les deux postes, une partie de son travail étant certes externalisée par le suivi des dossiers par des avocats, mais toujours sous le pilotage du service juridique de la société Babyliss Holding, y compris pour des dossiers extérieurs à la France.

Pour sa part, l’employeur produit deux attestations, celles de la directrice commerciale et de la ‘senior vice-president & administration Group’, qui relatent que la salariée n’a pas occupé le poste de M. [H], que de nombreuses activités étant externalisées auprès de cabinets d’avocat spécialisés comme indiqué précédemment ou prises en charge par le groupe.

Toutefois, l’employeur ne communique aucune pièce permettant de corroborer ces témoignages par des exemples concrets.

Les notes d’honoraires de cabinets d’avocats, produites pêle-mêle entre 2012 et 2017, ne sont pas utiles sans celles des années antérieures pour comparer l’évolution des missions d’externalisation après le départ de M. [H] et il convient de relever l’absence de vision générale du budget accordé au service juridique, comprenant la part des honoraires d’avocat, étant précisé que leur aide était quoi qu’il en soit indispensable.

Par ailleurs, une des témoins cités relate que la salariée avait un rôle d’interface, ce qui est le cas de M. [H] et ce témoin soutient que le dossier ‘ [E]’ a été géré par la directrice commerciale, ce qui n’est vrai que pour la fin de suivi du dossier.

[Il ressort en outre des échanges entre la salariée et la directrice commerciale que cette dernière ‘ attend l’aval de votre service (cf le service juridique)’ pour le dossier [E].

Par ailleurs, si l’employeur souligne que la salariée n’a pas disposé d’une délégation de pouvoir inhérente aux fonction de directeur juridique, sauf pour une réunion d’actionnaire, il ne justifie pas que M. [H] bénéficiait d’une telle délégation.

Enfin, l’employeur ne produit aucun autre pièce permettant de confirmer que la société Conair US avait repris une grande partie de l’activité de M. [H]. Le courriel rédigé lors du licenciement pour motif économique de M. [H],(pièce précitée, selon laquelle ‘ une partie de ses tâches ont été transférées au service juridique aux Etats Unis’ et la salariée ‘ recevra l’intégralité des demandes et sera en charge de la répartition des affaires auprès des services concernés tant internes qu’externes.’), et le courriel adressé le 26 juillet 2012 par la directrice des ressources humaines à la ‘Senior vice-président Finances & administration’ qui prévoit ‘à titre temporaire’, l’intervention d’un avocat pour prendre en charge les contrats commerciaux à raison de deux jours par semaine, et un stagiaire en master 1 en droit commercial, ne sont pas suffisants pour présenter l’organisation du travail mise en place de 2012 à 2017.

Il est également établi que la mise en place d’une veille juridique est réclamée par la salariée au cabinet d’avocat qui assiste le service juridique, Me [P]. La pièce n° 32 de l’employeur démontre que la salariée a eu le pouvoir de passer directement ce type de commande. Les échanges juridiques qui suivront les années suivantes entre la salariée et Me [P] confirment encore que la salariée assure le suivi des dossiers, l’avocat n’apportant qu’un soutien technique, sans assurer la gestion directe des dossiers, ni la prise de décision.

En tout état de cause, l’employeur n’apporte aucune contradiction à la salariée pour justifier que l’intervention de cabinets d’avocat a eu pour effet qu’ils exercent une grande partie des fonctions de M. [H], étant rappelé qu’il lui appartenait déjà d’assurer le suivi des avocats en application de son contrat de travail.

Mais encore, l’employeur ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve de l’existence d’une différence de niveau de responsabilités entre la salariée et M. [H] puisqu’il ne produit aucune pièce dans laquelle il apparaît que la salariée a été soumise à une validation préalable de sa hiérarchie alors qu’il a été précédemment retenu qu’elle a assuré le suivi des mêmes types de dossiers que ceux gérés par M. [H].

S’agissant de l’encadrement de salariés, la salariée justifie qu’elle a procédé au recrutement d’une juriste en juillet 2013, et d’une autre juriste junior, Mme [S], en 2016, qu’elle a effectué l’évaluation de la juriste junior, Mme [X] en novembre 2013. Elle a également formé des stagiaires, ce qui est établi par Mme [Y], stagiaire de janvier à mars 2013, témoigne que cette situation.

Pour sa part, M. [H] n’encadrait que la salariée.

S’agissant de la formation de la salariée, elle justifie être avocate, ‘juris doctorate law’, diplômée d’une école d’avocat de [Localité 7] et qu’elle a travaillé depuis 1998 pour plusieurs cabinets d’avocats aux Etats-Unis. M. [H], qui n’est pas avocat, est diplômé de l’université Paris II Assas, a obtenu un diplôme de Juris Doctor, et un DESS en Droit. La salariée est bilingue, elle dispose de la double nationalité française et américaine et M. [H] a exercé aux Etats Unis pendant plusieurs années. Il s’ensuit que la salariée avait une formation au moins équivalente à celle de M. [H].

S’agissant de l’expérience de la salariée, si M. [H] disposait d’une expérience de dix-huit années lorsqu’il a été nommé directeur juridique, il en est de même pour la salariée qui comptait 14 ans d’expérience.

Enfin, par avenant au contrat de travail du 20 janvier 2015, l’employeur a fait droit à la demande de la salariée de bénéficier de ‘ vendredi court’, rappelant que son horaire de travail est réparti sur quatre jours, avec le mercredi de libre ainsi qu’un vendredi long (7h35) en alternance avec un vendredi court (4h) les 2ème et 4 ème vendredis du mois.

Toutefois, la circonstance que la salariée a travaillé à temps partiel et qu’elle a bénéficié de certains ‘ vendredi courts’, n’est pas incompatible avec l’exercice d’un poste de direction.

En définitive, la salariée justifie qu’elle avait le même niveau de responsabilités et a exercé le même type de fonctions que M. [H], lequel ne disposait pas d’une délégation de pouvoir et de personnel à encadrer, hormis la salariée, laquelle disposait de diplômes et d’une expérience équivalents à M. [H].

Au regard de son expérience, des fonctions qu’elle exerçait réellement et du fait qu’elle a supervisé des stagiaires et des juristes junior, la salariée a occupé le poste de directeur juridique de la société Babyliss Holding tel que décrit dans le contrat de travail de M. [H] et la convention collective. La salariée peut donc prétendre relever de la classification au niveau 3 échelon 2 coefficient hiérarchique 210.

Sur le rappel de salaire au titre de la régularisation de la classification

La salariée indique que dans le cadre de la contestation de son licenciement devant la cour d’appel de Versailles, M. [H] avait sollicité que son salaire brut moyen des douze mois précédant son licenciement soit fixé à la somme de 10 425 euros et que, pour sa part, sur la période de juillet 2011 à juin 2012, son propre salaire mensuel brut moyen était de 4 090 euros.

La salariée explique qu’en proratisant le salaire brut mensuel moyen de M. [H] à son propre temps de travail, le résultat obtenu est compris entre 4 872 euros et 5 379 euros entre 2014 et 2017.

Si l’employeur soutient que la salariée est mal fondée à prétendre avoir été lésée du fait de l’attribution de sa position hiérarchique 2.1, il ne conteste pas utilement le long calcul effectué par la salariée pour établir sa demande de rappel de salaire de mai 2014 à avril 2017, sur la base du salaire brut annuel de base de M. [H], au prorata du temps de travail de la salariée, dans les limites de la prescription triennale.

Par voie d’infirmation de la décision des premiers juges, il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 185 208 euros à titre de rappels de salaire, outre la somme de 18 520,80 euros de congés payés afférents au titre de la régularisation de la classification de la salariée au niveau 3 échelon 2 coefficient 2010, sur la période de mai 2014 à avril 2017.

Sur les dommages-intérêts pour inégalité de traitement

La salariée expose que l’inégalité de traitement a affecté non seulement les revenus qu’elle a perçus, mais également ses cotisations au régime général de sécurité sociale ainsi qu’à la protection sociale complémentaire, que cela a également affecté ses revenus de remplacement, notamment ses droits au titre de l’assurance chômage ainsi qu’au titre de l’assurance vieillesse. Elle ajoute que l’inégalité de traitement qu’elle a subie lui a également causé un préjudice moral justifiant qu’elle réclame des dommages- intérêts d’un montant équivalent à six mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 4 925,33 euros.

L’employeur, qui réfute toute inégalité de traitement, soutient que la salariée ne peut pas obtenir des dommages-intérêts, aussi faibles soient-ils.

Les éléments de fait présentés précédemment par la salariée sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement puisque la salariée établit d’une part avoir exercé des fonctions similaires à celle de directeur juridique telles que décrites dans le contrat de travail de M. [H] et, d’autre part, qu’il existait un écart de rémunération important entre elle et M. [H].

Il incombe donc à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. Or, ainsi qu’il a été relevé précédemment , l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement subie par la salariée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.

En réparation du préjudice subi, distinct de celui réparé par l’octroi de rappels de salaire sur une partie de la période litigieuse mais non établi précisément par la salariée notamment au titre de son préjudice moral, constitué en 2017 quand elle affirme avoir découvert la différence de traitement financier avec M. [H], il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.

Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de loyauté

La salariée fait valoir qu’en dépit de ses multiples demandes verbales et écrites entre 2012 et 2016, son employeur n’a pas régularisé sa situation et n’a pas pris en compte ses souhaits d’évolution professionnelle. Elle ajoute qu’elle a également dû demander à de multiples reprises de bénéficier de journées écourtées le vendredi.

Elle soutient qu’elle n’a pas pu exercer ses fonctions dans de bonnes conditions et que par son inertie, l’employeur a ainsi laissé perdurer une situation irrégulière et préjudiciable de sorte que ne voyant pas d’autre issue à sa situation, elle a été contrainte de demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle prétend enfin qu’une névralgie faciale a été détectée, le stress étant un facteur de risque.

L’employeur indique que ‘comme un leitmotiv’, la salariée reprend dans ses conclusions l’argument selon lequel le défaut de réponse de l’employeur à ses demandes de prise en compte de sa «véritable qualification» l’aurait contrainte à solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il affirme que les premiers juges ne se sont pas laissés abuser par les griefs exposés parlasalariée,constatant que le contenu des échanges produits par ses soins «ne fait en aucun cas état d’un mal-être de la salariée en lien avec le manque de reconnaissance professionnelle alléguée». L’employeur allègue que la salariée n’a pas quitté le groupe Conair/Babyliss par dépit ou à cause d’une prétendue détérioration de son état de santé imputable à ses conditions de travail.

Au cas présent, la salariée qui se borne à communiquer un certificat médical du 25 mars 2016 relatif à une facture pour injection de toxine botulique et la copie de l’entretien avec une infirmière du service de la médecine du travail qui constate que la salariée a le visage figé sur le côté droit le 18 juin 2016, n’établit pas l’existence d’un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail.

En outre, l’employeur a fait droit à la demande de salariée de modification de son temps de travail et comme indiqué précédemment, elle ne justifie pas de demandes précises auprès de son l’employeur pour être nommée directrice juridique ou pour justifier du mal-être la conduisant à solliciter la rupture conventionnelle du contrat.

La salariée n’établit donc aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat de travail.

La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts au titre du versement tardif de la prime de vacances

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre au titre du versement tardif de la prime de vacances pour la somme de 2 250,41 euros pour la période comprise de 2014 à 2017, la régularisation n’intervenant que dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et pour trois années, en application des règles relatives à la prescription alors que la situation est née en 2007.

C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont retenu que ‘la demande de dommages et intérêts au titre du versement partiel de la prime de vacances ne saurait avoir pour objet de contourner les règles de prescription faisant obstacle à la possibilité de réclamer le paiement d’une créance salariale au-dela de trois années précédant la rupture du contrat de travail. Ainsi, la demanderesse ne peut se fonder sur la régularisation partielle de sa situation pour solliciter une indemnisation. De plus, il apparaît que la demande indemnitaire motivée par le caractère tardif du paiement ne se fonde sur aucun élément de nature à démontrer que la salariée aurait subi un préjudice distinct du seul retard dans le paiement de la prime de vacances par son employeur.’.

Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite plus élevée

La salariée souligne qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des salaires dus, que ses droits à la retraite en ont été diminués depuis juillet 2012 et qu’en raison de la prescription triennale des demandes salariales, elle ne pourra bénéficier de l’intégralité de ses droits de sorte qu’elle a perdu une chance de bénéficier d’une pension de retraite plus élevée.

L’employeur retorque que, dans l’hypothèse où la cour fait droit à la demande de rappel de salaire, celui-ci sera pris en compte lors de la liquidation de sa retraite et qu’en raison également de l’âge de la salariée lors de la rupture (50 ans), il n’existe aucune disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable caractérisant une perte de chance.

Au cas présent, la salariée a bénéficié d’un rappel de salaire sur trois années qui sera effectivement pris en compte lors du calcul de son droit à retraite et il n’est pas démontré qu’elle ne bénéficiera pas d’une retraite à taux plein lors de la liquidation de sa retraite, qui sera calculée en tout état de cause sur ses meilleures années travaillées, en application de la réglementation actuellement en vigueur.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la remise des documents

Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de paye rectifés conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.

En outre, la salariée n’établit pas le préjudice allégué résultant de son incapacité à justifier correctement de sa situation auprès des organismes sociaux et notamment la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour ne pas avoir disposé de documents précisant ses fonctions et sa rémunérations exactes, ces allégations étant dépourvues d’offre de preuve.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance de bulletins de paye erronés.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens, y compris en première instance, le jugement étant infirmé de ce chef et il ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il conviendra de fixer à la somme totale de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations de loyauté et de sécurité, pour versement tardif de la prime de vacances sur la période de mai 2014 à avril 2017, pour perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite plus élevée, pour la remise de bulletins de paie erronés, et en ce qu’il déboute la société Babyliss Holding de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que la salariée a occupé le poste de directrice juridique de la société Babyliss Holding et relève de la classification au niveau 3 échelon 2 coefficient hiérarchique 210,

CONDAMNE en conséquence la société Babyliss Holding à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

. 185 208 euros à titre de rappels de salaires sur la période de mai 2014 à avril 2017

. 18 520 euros à titre d’indemnités de congés payés afférents,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’inégalité de traitement,

ORDONNE à la société Babyliss Holding à remettre à Mme [F] les bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à astreinte,

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Babyliss Holding aux dépens de première instance et d’appel, et à verser à Mme [F] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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