Convention collective SYNTEC : 17 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/03218

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Convention collective SYNTEC : 17 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/03218

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2023

N° 2023/ 150

Rôle N° RG 21/03218 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBOD

[S] [W]

C/

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]

S.C.P. BR ASSOCIES

SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET

S.A.S. HELIATEC

Copie exécutoire délivrée

le : 17 mars 2023

à :

SELARL RACINE

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX

S.C.P. BR ASSOCIES

SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET

Me Carole ROMIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00261.

APPELANTE

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE LE 29/11/2021 ; demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES représentée par Me [M] [G] ou Me [I] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS HELIATEC, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 juillet 2021 assignée à personne morale le 29 novembre 2021( la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]

Défaillante

SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, prise en la personnede l’un ou l’autre de ses associés, es qualités d’administrateur judiciairede la SAS HELIATEC, nommée à ces fonctions par jugementdu Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 juillet 2021, assigné le 29 novembre 2021 à personne morale (les conclusions et la déclaration d’appel ont été assignées), demeurant [Adresse 9] – [Localité 2] –

Défaillante

S.A.S. HELIATEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 6] – [Localité 3]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE,Conseiller

Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [S] [W], embauchée le 20 septembre 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d’acheteuse, statut cadre position 3-1 coefficient 170, par la société Héliatec, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2019 et dispensée d’exécuter son préavis. La relation salariale était soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques Syntec (IDCC 1486) et au règlement intérieur de la société.

Invoquant divers manquements de l’employeur, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 8 avril 2019 en payement de sommes à titre de rappels de salaire et dommages et intérêts.

Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil a partiellement fait droit aux demandes.

La salariée a relevé appel par déclaration en date du 3 mars 2021.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 2021 prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2022, Mme [I] [T], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Heliatec.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2022 la salariée demande à la cour de

Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L 1235-1, L. 1235-3, L.1332-4 et L. 4624-6 du code du travail,

Vu l’article L. 6322-6 du code du travail en vigueur à l’époque des faits,

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit de :

– fixer le salaire à la somme de 3 473,10 euros bruts par mois, conformément à la convention collective Syntec ;

– condamner la société Heliatec à lui verser les sommes de :

– 853,38 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;

– 1 344,30 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de préavis ;

– 134,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

– condamner la société Heliatec à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit de :

– condamner la société Heliatec à lui verser les sommes de :

– 12 186,98 euros au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2016 à mai 2019 ;

– 1 218,69 euros au titre des congés payés y afférents.

– débouter la salariée de ses demandes :

Au titre des congés supplémentaires ;

Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

– Dire et juger le licenciement de la salariée bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

– la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par conséquent, statuant à nouveau :

Fixer le salaire moyen à la somme de 3 473,10 euros bruts par mois tel que prévu dans la convention collective Syntec ;

Fixer au passif de la société Heliatec la somme de 16 262,8 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à janvier 2019, outre la somme de 1 626,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

Fixer au passif de la société Heliatec la somme de 453,6 euros bruts au titre des congés supplémentaires prévus dans la convention collective ;

Fixer au passif de la société Heliatec la somme de 15 000 euros bruts de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et par conséquent,

Fixer au passif de la société Heliatec la somme de 27 784,8 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer au passif de la société Heliatec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel ;

Dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés ;

Déclarer que le jugement prononcé est opposable au Cgea.

L’appelante invoque le bénéfice de l’application de la convention collective sur les minima conventionnels, les jours de congés supplémentaires, critique le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, soutient la mauvaise foi de la société dans l’exécution du contrat de travail.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2022, la société Héliatec représentée par Mme [I] [T], désignée en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de

Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Heliatec.

Prendre acte de l’intervention volontaire de 1a SCP BR Associés représentée par M. [M] [G] ou Mme [I] [T] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société Heliatec.

Confirmer le jugement du 17 février 2021 en ce qu’il a:

– débouté la salariée de ses demandes au titre des congés supplémentaires ; au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

– dit et juge le licenciement prononcé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté la salariée de sa demande de dommages et intéréts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;

– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a:

– condamné la société Heliatec prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la salariée les sommes de :

12.186,98 au titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2016 à mai 2019,

1.218,69 euros au titre de congés payés y afférents,

853,38 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,

1.344,30 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de préavi

134,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent

-Condamné la société Heliatec, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent, statuant à nouveau :

-débouter la salariée de sa demande au titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2016 à janvier 2019 ainsi que des congés payés y afférents.

– débouter la salariée de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement.

– débouter la salariée de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.

– débouter la salariée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Débouter en tout état de cause, la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la salariée à payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Rappelant la prescription s’appliquant aux demandes en payement des salaires antérieurs au mois d’avril 2016, faisant valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés entre dans l’assiette de calcul de la rémunération annuelle de la salariée, la société en liquidation judiciaire maintient le caractère fondé du licenciement prononcé.

Par conclusions déposées et notifiées le 23/02/2022, l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Mme [Z] [R], demande à la cour, de:

Vu la procédure collective ouverte contre Heliatec S.A.S : redressement judiciaire du 27/07/2021, et Plan de Cession du 20/10/2021 ; et liquidation judiciaire du 18/01/2022 ;

Vu l’assignation en intervention forcée du 29/11/2021 de l’Unedic Ags Cgea de de [Localité 4], en application des articles L. 625-3 et L.631-18 (RJ) du code de commerce ;

Sous réserve d’un appel incident de la société intimée avant l’assignation en intervention forcée de l’AGS le 29/11/2021 ;

Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Martigues du 17/02/2021 et débouter la salariée des fins de son appel ;

Subsidiairement,

Vu l’article L.1235-3 du code du travail dans rédaction applicable ;

Limité l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi soit trois mois de salaire en l’espèce, soit, 10419,30 euros bruts ;

En tout état de cause, débouter la salariée de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un pareil montant ;

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Débouter l’appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie Ags est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;

Débouter l’appelante de toutes demande de paiement directement formulée contre l’Ags dès lors que l’obligation de l’Unedic Ags Cgea de de [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;

Débouter l’appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile , des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic Ags Cgea de de [Localité 4];

Débouter l’appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 ccom) ;

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées .

Motifs

Il est donné acte à la SCP BR Associés représentée par M. [M] [G] ou Mme [I] [T] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société Heliatec de son intervention volontaire.

Sur le respect des minima conventionnels:

Selon l’article 32 de la convention collective applicable, ‘Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).

Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.’

La convention collective ne prévoyant d’exclusion d’éléments de l’assiette, il ne peut s’en déduire que l’indemnité compensatrice de congés payés fait nécessairement partie de l’assiette.

Le moyen est écarté.

En revanche, l’indemnité compensatrice de congés payés, versée par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail afin d’indemniser le salarié du nombre de jours de congés acquis qu’il n’a pas pu prendre au moment de la rupture du contrat de travail, présente un caractère indemnitaire, l’excluant du caractère d’appointements inclus dans la rémunération annuelle.

Selon l’article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le dispositif des conclusions de l’appelante récapitulant la demande de rappel de salaire pour une période janvier 2016 à janvier 2019, la cour ne statue que sur la demande de rappel de salaire jusqu’au mois de janvier 2019, et tenant compte de la prescription des salaires antérieurs au salaire d’avril 2016.

Le rappel de salaire de juillet 2017 à janvier 2019 s’élève à 8065,80 euros brut.

En conséquence le rappel des salaire s’élève à 14 022,30 euros, brut, montants fixés au passif de la société en liquidation judiciaire.

Le rappel formé au titre des congés payés y afférents sera fixé à 1 402,23 euros brut.

Sur la demande formée au titre des congés supplémentaires prévus dans la Convention Collective:

Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef, sauf à dire que les montants alloués sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail:

Il incombe à l’appelante de faire la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

L’appelante n’établissant pas l’existence d’un préjudice subi des manquements allégués et ne faisant pas la démonstration d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice qui en serait résulté, la demande est rejetée, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.

Sur le licenciement:

La lettre de licenciement en date du 26 février 2019 est ainsi rédigée :

‘Vous avez été embauchée sous contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2011, sur la recommandation d’un de nos clients de la plateforme chimique [10] pour une mission de prestations d’achats de très longue durée.

Dès le 30 septembre 2012, ce même client a appelé directement le président Monsieur [X]

[F] en lui demandant de vous retirer de la prestation compte tenu de votre comportement

relationnel et état d’esprit au sein de leur département achat.

Dès lors, à partir du 1er octobre 2012, nous vous avons affectée, momentanément, dans un poste

dans l’attente d’une mission en qualité d’acheteur.

Or, depuis 2012 et jusqu’en février 2018, nous avons du faire face à plusieurs problèmes et incidents d’incompatibilité caractérielle de votre part, avec la hiérarchie et même avec certains de vos collèges de travail.

Après un grand nombre de tentatives de positionnements chez des clients de la région qui se sont

traduits par des refus, liés à vos comportements précédents, nous avons réussi enfin à vous placer

sur une mission d’acheteuse sur le site de TOTAL RP.

Or, durant cette affectation, un nouvel incident s’est produit, compte tenu d’un litige intervenu entre vous-même et une collège de votre bureau.

En conclusion, votre incompatibilité relationnelle sur tous les postes que vous occupez ne nous

permet plus de vous conserver au sein de notre société.

Par ailleurs, aucun poste réel correspondant à vos capacités et permettant d’éluder le contact avec d’autres salariés, n’existe au sein de notre société.

Par la présente nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.

Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débutera à la date de la première présentation

de la présente lettre.

Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.

A l’expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout

compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre

récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative

d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du

licenciement.’

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.

Il appartient toutefois au juge de restituer leur exacte qualification aux faits invoqués pour justifier le licenciement.

L’analyse de la lettre de licenciement démontre que l’employeur fait grief à la salariée d’un comportement fautif dans ses relations professionnelles et récurrent, tant à l’égard de ses collègues de travail que des clients, le dernier incident de cet ordre s’étant produit au mois de juillet 2018 sur le site Total [11], à la suite duquel la salariée ne s’était plus présentée sur le lieu de travail et avait mis fin prématurément à la mission qui lui avait été confiée.

Or le dernier entretien individuel annuel professionnel de la salariée au sein de la société Heliatec, réalisé le 13 juin 2018, mentionne une aptitude à la communication interne entreprise et avec la hiérarchie qualifiées de ‘satisfaisantes’, un travail en équipe ‘très satisfaisant’, la relation avec le client n’étant pas appréciée, dont il s’évince que, antérieurement à la date du 13 juin, le comportement de la salariée était exempt de reproches susceptibles de fonder une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse persistant jusqu’au jour de l’engagement de la procédure de licenciement le 31 janvier 2019.

Il résulte des éléments précités que le comportement invoqué revêt la qualification de comportement fautif qu’il incombait à l’employeur de sanctionner selon la procédure du licenciement disciplinaire. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa prétention indemnitaire.

L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés (…).

Il sera alloué à l’appelante, âgée de 52 ans à la date du licenciement, présentant un ancienneté de huit années dans une entreprise de plus de onze salariés, ayant rencontré une situation de chômage pendant six mois, puis engagée successivement en contrat à durée déterminée puis en contrats d’intérim, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse s’élevant à 13 892,40 euros, correspondant à quatre mois d’un salaire de référence brut de 3 473,10 euros, représentant une réparation adéquate et appropriée, montant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par Mme [I] [T], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur la garantie de l’Ags Cgea:

L’Ags garantit les sommes qui sont dues au salarié par l’employeur au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur.

Les montants précités étant dus par l’employeur au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Héliatec sont garantis par l’Ags dans la limite des montants déterminés par l’article D 3253-5 du code du travail, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, et ne seront versés que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail.

Par ces motifs

La cour ,

Donne acte à la SCP BR Associés représentée par M. [M] [G] ou Mme [I] [T] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société Heliatec de son intervention volontaire;

Confirme le jugement entrepris, sauf du chef du montant du rappel de salaire et du débouté de la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dépens, et de la condamnation à payer de la société placée en liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Héliatec représentée par Mme [I] [T], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société les sommes de :

– 14 022,30 euros brut à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2016 à janvier 2019;

– 1 402,23 euros brut au titre des congés payés y afférents;

– 853,38 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;

– 1 344,30 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de préavis ;

– 134,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

– 13 892,40 euros à titre d’indemnité de licenciement;

Rappelle que la garantie Ags est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;

Rappelle que la garantie Ags ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail;

Condamne la société Héliatec représentée par Mme [I] [T], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Héliatec, aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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