ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 323/23
N° RG 21/00140 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNMD
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG 18/00776)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SEMAPHORES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SODIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] a été engagée par la société Sémaphores, anciennement dénommée Sodie, par contrat à durée déterminée à compter du 21 janvier 2011, puis par contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2012, en qualité de consultante ressources humaines, avec le statut de cadre, position 1.2, coefficient 100.
La société Sémaphores a une activité de conseil en ingénierie de ressources humaines et gestion de carrière dans le cadre des restructurations industrielles.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par lettre du 6 novembre 2017, Madame [M] a été convoquée pour le 16 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 21 novembre 2017, la société Sodie a notifié à Madame [M] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une erreur commise dans le cadre de l’accompagnement d’un collaborateur d’un client.
Le 1er août 2018, Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Madame [J] [M] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, Madame [J] [M] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Sémaphores à lui payer les sommes suivantes :
– 92 017,03 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels;
– 9 201,70 euros au titre des congés payés s’y rapportant;
à titre subsidiaire :
– 13 072,27 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels;
– 1 307,22 euros au titre des congés payés s’y rapportant;
– 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
– 12 319,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
– 1 231,95 euros au titre des congés payés s’y rapportant;
– 9 137,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
– 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
– 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, la société Sémaphores demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [M] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaires
Madame [M] revendique d’être classée à la position 3 coefficient 170, ou à titre subsidiaire à la position 2.2 coefficient 130, selon la grille de classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Il est constant que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, définit, en son annexe II consacrée à la classification des ingénieurs et cadres, les positions revendiquées dans les termes suivants :
– position 2.2, coefficient 130 : ‘Remplissent les conditions de la position 2.1 [ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études] et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement’;
– position 3.1, coefficient 170 : «Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef».
Au vu des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît que Madame [M] a été embauchée en janvier 2011 puis maintenue à la position 1.2 coefficient 100 correspondant, selon la convention susvisée, à un cadre débutant.
Madame [M] ne peut utilement prétendre à la position 3 au seul motif qu’elle était soumise à un forfait en jour et que l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec réserve cette modalité d’aménagement du temps de travail aux seuls collaborateurs disposant d’une large autonomie d’initiative et bénéficiant de la position 3.
En effet, le juge ne peut déduire de l’existence d’une convention de forfait en jour le nécessaire classement à une position déterminée, mais il doit vérifier si le salarié répond aux conditions d’accès à cette position pour relever valablement du régime conventionnel de forfait en jour (Cass. Soc. 3 novembre 2011, nº 10-14.637).
Seuls les critères de classification fixés par la convention collective doivent prévaloir.
L’appelante ne présente aucun autre moyen susceptible d’établir qu’elle relevait de la position 3.1 coefficient 170.
En revanche, elle soutient que ‘ compte tenu de ses missions, elle aurait dû bénéficier de la position 2.2 coefficient 130″.
Il n’est pas contesté qu’au moment de son embauche, Madame [M] était âgée de 33 ans et qu’elle bénéficiait d’une expérience de 6 années comme chargée de ressources humaines et consultante en création et reprise d’entreprise.
Elle justifie d’un diplôme d’enseignement supérieur en philologie obtenu en 2000 en Russie. Elle a obtenu un master de droit, économie, gestion, mention management et administration des entreprises délivré par l’Université de [Localité 5] 1er juin 2017.
Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des compte-rendus d’entretiens annuels d’évaluation, qu’elle a progressivement gagné en autonomie et responsabilité dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées.
L’évaluation réalisée le 8 juillet 2016 confirme que la salariée avait alors atteint le niveau de responsabilité requis dans la réalisation des instructions. A cette date, son supérieur hiérarchique a relevé : ‘[J] a réalisé les missions qui lui ont été confiées avec disponibilité et compétence. Satisfaction candidats-clients et managers. A souligner la prise en charge de dossiers CREATION dans le privé avec une capacité d’adaptation rapide (après la formation interne)’.
Il a été constaté que la compétence ‘suivre les instructions et procédures’ correspondait aux attentes du poste alors que jusqu’alors l’objectif concernant cet item n’était jamais rempli, manifestant un niveau d’autonomie insuffisant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur disposait des éléments nécessaires pour procéder au repositionnement de Madame [M] en position 2.2 coefficient 130 à compter du 1er août 2016.
L’article 32 de la convention collective applicable précise que, pour les ingénieurs et cadres, dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.
Selon l’avenant du 21 mai 2013 à la convention collective Syntec, le salaire conventionnel minimum était fixé à 2 627,30 euros pour la position 2.2 coefficient 130. Ce minimum a été porté à 2 666,30 euros à compter du 1er juillet 2017 par avenant du 30 mars 2017.
Au regard des rémunérations minimales garanties par la convention collective applicable et des salaires effectivement versés à Madame [M] (en tenant compte des stipulations conventionnelles susvisées), il y a lieu d’allouer à celle-ci, par réformation du jugement entrepris, la somme de 2 364,39 euros à titre de rappel de salaire résultant de l’application du repositionnement, outre la somme 236,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame [M] ne peut valablement faire grief à son employeur de lui avoir demandé d’effectuer ponctuellement des missions sur des sites situés dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Oise et de l’Aisne, voire du Rhône, alors que son contrat de travail prévoit que ‘compte tenu de l’activité de notre société et de votre emploi, vous serez amené de manière permanente à effectuer des missions temporaires chez nos clients ou auprès de nos clients dans nos bureaux, sur un autre lieu du territoire national n’impliquant pas un changement de résidence’.
La sous-activité alléguée n’est pas suffisamment démontrée par la production de captures d’écran, peu lisibles, du logiciel interne chloe et par une comparaison sur 6 semaines (du 18 septembre au 11 novembre 2017) du calendrier de la salariée avec celui de deux autres salariées, sans autres éléments d’ordre quantitatif et qualitatif concernant la charge de travail effective de l’intéressée et celle de ses collègues.
Enfin, l’ajournement d’une formation en juin 2017 au motif, selon le courriel du 20 mars 2017, que du temps devait être dégagé pour permettre à l’intéressée de suivre une autre formation importante et de s’investir sur le démarrage de missions nouvelles ne suffit pas à établir un manquement de l’employeur à son obligation de formation alors que, par ailleurs, il n’est pas contesté que ce dernier a dégagé du temps pour lui permettre de suivre une formation universitaire diplômante.
La mise à l’écart évoquée n’est nullement documentée par l’appelante. Aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre ses conditions de travail et les deux arrêts de travail délivrés du 22 au 29 mai puis du 10 au 17 juillet 2017 pour ‘anxiété réactionnelle’, sans autre précision sur les causes possibles de cet état.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Madame [M] n’établit aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 novembre 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Madame [M] d’avoir commis ‘une grave erreur’, courant octobre 2017, en établissant une convention non conforme pour un salarié suivi par la société Sodie dans le cadre d’un licenciement économique, sans en référer préalablement ni aux consultantes expérimentées chargées du suivi de cette mission ni à la responsable territoriale, et cela malgré des mises en garde et des conseils antérieurs.
Madame [M] ne conteste pas avoir commis l’erreur invoquée, mais soutient que celle-ci ne manifeste aucune mauvaise volonté délibérée.
Or, il apparaît que la convention litigieuse révèle de multiples méprises :
– le recours à une mesure inappropriée compte tenu du statut du bénéficiaire;
– l’utilisation d’un modèle de convention manifestement suranné, portant mention de l’adresse du siège social de la société Sodie avant 2014;
– le défaut de correction d’une mention manifestement inadaptée dans le modèle utilisé (le bénéficiaire n’était pas inscrit à Pôle emploi).
Emanant d’une consultante expérimentée, ces différentes anomalies traduisent un manque flagrant d’attention, une négligence. Ce défaut d’application notoire caractérise une faute dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le caractère fautif de cette négligence est renforcé par l’initiative prise par la salariée de signer, elle-même, cette convention au nom de la société Sodie sans en référer à quiconque. Elle n’en a informé la référente de la mission qu’après le début de mise en oeuvre de la convention litigieuse. Ce procédé confirme l’inconséquence alors en oeuvre, voire trahit une volonté de dissimulation.
L’employeur n’a pas abusé de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d’un licenciement cette attitude fautive.
Toutefois, cette faute n’a pas occasionné le moindre préjudice effectif pour la société Sodie, pour l’entreprise cliente de sa prestation et pour le bénéficiaire de la mesure. En outre, Madame [M] n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, d’aucun rappel à l’ordre, en plus de 6 années d’activité au sein de cette entreprise.
Dès lors, l’impossibilité de poursuivre la relation de travail pendant la durée du préavis n’est pas établie.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de Madame [M] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l’appelante, qui comptait plus de deux années d’ancienneté au moment de la rupture, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à trois mois de salaire, soit la somme de 7 998,90 euros (compte tenu du repositionnement opéré) ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 799,89 euros.
Madame [M] a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, égale à 1/3 de mois par année d’ancienneté, soit la somme de 6 221,36 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Sémaphores à payer à Madame [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [J] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame [J] [M] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Sémaphores à payer à Madame [J] [M] les sommes suivantes :
– 2 364,39 euros à titre de rappel de salaire afférent au changement de classification,
– 236,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
– 7 998,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
– 799,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
– 6 221,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SA Sémaphores à payer à Madame [J] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Sémaphores aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE