Convention collective SYNTEC : 16 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 17/04174

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Convention collective SYNTEC : 16 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 17/04174

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/04174 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCAZ

[Z]

C/

SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 15 Mai 2017

RG : 13/0968

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[B] [Z]

né le 19 Juin 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT

RCS de NANTERRE N° 378 587 414

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, et

par Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat, plaidant au barreau de PARIS , substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, Présidente

Sophie NOIR, Conseiller

Catherine CHANEZ, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société AKKA Ingénierie Produit, venant aux droits de la société AKKA Ingénierie mécanique, exerce une activité d’assistance et de conseil dans le domaine des nouvelles technologies d’ingénierie, d’études techniques et hydrauliques, électroniques et pneumatiques.

Elle applique la convention collective nationale Syntec.

M. [Z] a été embauché par la société AKKA Ingénierie mécanique dans la cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2008, en qualité de projeteur CAO, statut ETAM.

La pratique de la société en matière de frais de déplacement a varié. Ainsi, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2013, elle a fait application d’une franchise kilométrique de 30 kilomètres par aller-retour pour les petits déplacements, le montant de l’indemnité kilométrique étant fixé à 0,34 centimes, outre les frais de péage.

A compter du 1er avril 2012, la franchise est passée à 15 km par trajet. Elle a été supprimée au 1er janvier 2013. Le montant de l’indemnité kilométrique était fixé à 0,39 euros, outre les frais de péage.

Puis, à compter du 17 février 2014, elle a adopté un système de triangulation, la distance prise en compte pour le remboursement des frais consistant en la différence entre la distance domicile-lieu de la mission et la distance domicile-lieu de travail habituel.

Enfin, à partir du 17 février 2014, la société a adopté un système de triangulation afin de déterminer la distance à prendre en compte pour le remboursement des frais, soit la différence entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel. Ce delta définit en outre la catégorie de déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement). Le barème prévoit que les indemnités kilométriques lors d’un petit déplacement sont de 0,39 centimes par kilomètre.

Par requête du 19 février 2013, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes relatives aux frais et heures de déplacement ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 15 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

-débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,

-débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 6 juin 2017, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

-3 412,92 euros au titre des frais de déplacement (années 2010 et 2011),

-à titre subsidiaire 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement,

-1 526,96 euros nets au titre des temps de déplacement,

-3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

-4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

-condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de :

-confirmer le jugement et débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,

-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été signée le 25 février 2020, puis révoquée par ordonnance du 1er février 2022 afin de permettre la communication de nouvelles pièces. Cette même ordonnance a fixé la clôture au 12 avril suivant.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «’constatations’» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1- Sur la demande en paiement des frais de déplacement

Il résulte de l’article 50 de la convention collective Syntec que :

‘Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.

L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.

En ce qui concerne les chargés d’enquête, s’il résulte d’un transfert de la résidence d’un chargé d’enquête un accroissement systématique de frais de déplacement nécessités par le service, ces frais supplémentaires restent entièrement à la charge du chargé d’enquête, sauf accord de l’employeur pour les prendre à sa charge.’

de l’article 53 que : ‘Le salarié dont la lettre d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.

Cette indemnité sera :

– soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50;

– soit versée sur pièces justificatives.’

Et de l’article 60 que : ‘Lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.

Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule.’

Le contrat de travail de M. [Z] contient les stipulations suivantes :

Article 4 – Lieu de travail-mobilité

‘Vous exercerez vos fonctions au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 5] ainsi que dans la zone géographique qui vous a été attribuée.

La société se réserve toutefois la possibilité de muter M. [Z] dans d’autres établissements de l’entreprise en fonction des nécessités de l’entreprise. Les établissement sont situés dans la zone géographique suivantes : France Métropolitaine. (…)

Article 6 – Modalités des déplacements professionnels

‘(…) Vous serez indemnisé des frais professionnels occasionnés selon les modalités en vigueur au sein de la société et dont vous déclarez avoir été informé.

Les conditions de déplacements pourront être modifiées sans vous prévaloir d’une modification du contrat de travail.

Ces déplacements pourront s’effectuer par différents moyens retenus par la société.

Vous pourrez être amené à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements.

Vous communiquerez alors lors de votre embauche à la société une copie de votre permis de conduire, de votre carte grise et de votre contrat d’assurance ‘déplacements professionnels’.

(…) La société rembourse les frais kilométriques sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société. Les frais exposés pour souscrire la police d’assurance ‘déplacement professionnels’ sont compris dans le cadre du remboursement des indemnités kilométriques.’

M. [Z] expose que la société a appliqué un système de franchise kilométrique contraire aux dispositions conventionnelles applicables, en ce sens qu’elle n’a pas procédé au remboursement de l’ensemble de ses frais professionnels exposés lors de ses trajets vers ses différents lieux de mission avec son véhicule personnel, et ce alors qu’un accord écrit avait précédé l’utilisation de son véhicule.

Subsidiairement, il soutient que le système de franchise kilométrique n’existait pas au sein des autres entités du groupe et sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture d’égalité entre lui et ses collègues de travail.

La société réplique que ni la loi ni les dispositions de la convention collective n’imposent la prise en charge intégrale par l’employeur des frais de déplacement, ni même des indemnités kilométriques, et ce même lorsque le salarié a été autorisé à utiliser son véhicule personnel. Elle ajoute qu’en application de la convention collective, l’employeur peut organiser le remboursement des frais professionnels soit par un accord particulier soit par un règlement spécifique approprié et qu’il n’existe aucun accord écrit avec le salarié concernant un remboursement intégral des frais ou des indemnités kilométriques en raison de l’utilisation de son véhicule personnel.

Elle expose également que la demande au titre de la rupture d’égalité avec les salariés du groupe est non seulement irrecevable, mais mal fondée en ce que notamment le principe d’égalité ne s’applique pas entre salariés du même groupe mais uniquement entre salariés de la même entité.

Elle soutient que la demande est partiellement prescrite, au motif qu’elle ne peut porter sur une période antérieure au 19 février 2011, en application de la prescription biennale prévue par l’article L1471-1 du code du travail portant sur les actions au titre de l’exécution du travail.

Sur ce point, il résulte de l’article L3245-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, que son action se prescrit par cinq ans. M. [Z] ayant introduit son action devant le conseil de prud’hommes de Lyon le 19 février 2013, il est donc recevable à faire porter ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sur une période débutant le 19 février 2008.

1-1-Sur la demande de remboursement

M. [Z] verse notamment aux débats les ordres de mission signés suivants :

-MARK IV système moteur situé à [Localité 7] (68), du 1er février au 26 février 2010, qui prévoit le versement d’une indemnité de déplacement d’un montant de 60 euros par jour travaillé, la prise en charge d’un voyage détente par semaine ainsi que la prise en charge des frais de péage par note de frais,

-PMTC situé à [Localité 9] (25), du 5 mai 2010 au 10 novembre 2010, qui prévoit le versement d’une indemnité de déplacement d’un montant de 9,50 euros par jour travaillé,

– ALSTOM Transport situé à [Localité 5] (90), du 9 juillet 2012 au 28 septembre 2012 qui prévoit un ticket restaurant par jour travaillé.

Il a utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur ses différents lieux de mission depuis son domicile situé à [Localité 5] (90). Son contrat de travail fait référence aux barèmes mis en place par la société et il en a accepté les conditions par la signature des ordres de mission détaillant les conditions de remboursement des frais professionnels.

La convention collective rappelle que le remboursement des frais professionnels peut faire l’objet d’un forfait préalablement au départ soit par accord particulier soit par règlement spécifique. Il n’est pas démontré que l’article 60 de la convention collective prévoyant la prise en charge des frais générés par l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, exclut la mise en ‘uvre d’une franchise kilométrique ou d’un système de triangulation.

Les barèmes mis en place au sein de la société s’analysent plutôt comme le règlement spécifique visé par l’article 50 de la convention collective et ils n’apparaissent pas manifestement disproportionnés eu égard aux dépenses que le salarié aurait engagées afin de se rendre sur son lieu de travail fixé contractuellement à [Localité 5] (90). En conséquence il n’est pas établi que le salarié a supporté une charge supplémentaire ou une diminution de son salaire en raison de ses déplacements.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels.

1-2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d’égalité

La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que cette prétention est nouvelle en cause d’appel.

Il convient toutefois de rappeler que l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.’ et que le principe d’unicité d’instance édicté par ce texte imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraînait une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 du code de procédure civile.

Si l’article R. 1452-6 du code du travail a été abrogé par l’article 8 du décret précité du 20 mai 2016, il résulte toutefois des dispositions de l’article 45 de ce même décret que ‘les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.’

En l’espèce, la présente instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes le 19 février 2013, si bien que la demande est recevable.

Sur le fond, la cour relève que M. [Z] ne justifie aucunement des barèmes de remboursement des frais professionnels applicables au sein des autres sociétés du groupe, et notamment de l’absence d’application d’une franchise kilométrique.

Il convient, donc, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité.

1-3-Sur la demande en paiement des temps de déplacement

Il résulte de l’article L. 3121-4 dans sa version applicable au litige que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, que, toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.

M. [Z] fait valoir qu’il a été contraint d’effectuer des trajets domicile-lieu de mission anormalement longs, qu’il convient d’indemniser, à savoir’:

-de son domicile à [Localité 5] (90) au site du client MARK IV situé à [Localité 7] (68), un trajet de 1h22 quatre fois par semaine,

-de son domicile à [Localité 5] (90) au site du client ALSTOM situé à [Localité 8] (67), un trajet de 2h13, deux fois par semaine, sachant il ne justifie par aucun document de l’accomplissement de cette mission,

-de son domicile à [Localité 5] (90) au site du client FAURECIA situé à [Localité 6] (70), un trajet quotidien de 53 minutes, sachant il ne justifie par aucun document de l’accomplissement de cette mission.

La société réplique que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de la mission effectuée en France métropolitaine, même anormaux, ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail.

Elle ajoute que le temps de trajet s’il est anormal fait l’objet d’une contrepartie financière seulement au titre de la partie anormale du temps de trajet.

Les trajets effectués par M. [Z] n’apparaissent pas comme étant anormalement longs ni même des indemnités kilométriques.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande relative au temps de déplacement.

2-Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.

La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.

En l’espèce, M. [Z] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, si bien que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est aucunement caractérisée.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.

3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande de le condamner à verser la somme de 500 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement prononcé le 15 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande présentée par M. [B] [Z] au titre de la rupture d’égalité et l’en déboute’;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens de l’instance d’appel’;

Condamne M. [B] [Z] à verser à la société AKKA Ingénierie Produit la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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