Convention collective SYNTEC : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05779

·

·

Convention collective SYNTEC : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05779

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/05779 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJTB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00339

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Me [O] [M] – Mandataire liquidateur de S.A. OXATIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Association CGEA UNEDIC

LES DOCKS ATRIUM [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[X] [Y] a été embauché par la société Doyousoft suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2006 à plein temps en qualité de chargé d’affaires , statut employé, position 2.3 coefficient 355.

Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable du service référencement, statut cadre, position 2.1coefficient 115 et percevait une rémunération brute de 3358,23€ .

En septembre 2013, il a été désigné en qualité de représentant du personnel au sein du CHSCT.

Le 1er juillet 2014, il a participé à un comité de direction au sein de l’entreprise à la suite duquel il s’est rendu chez son médecin traitant qui l’a placé en accident du travail en raison d’un choc psychologique. Il a été pris en charge en accident du travail jusqu’au 31 octobre 2016, date à laquelle la CPAM a notifié la consolidation de l’accident.

Par courrier du 30 septembre 2014 la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’arrêt maladie de M. [Y] au titre de la législation des accidents du travail.

La société Doyousoft a contesté le caractère professionnel de l’arrêt devant la commission de recours amiable de la CPAM qui par décision notifiée le 24 février 2015 a dit que la caisse avait pris en charge à tort l’accident du 1er juillet 2014 au titre de la législation des risques professionnels et décidé de reconnaître l’inopposabilité de cette décision.

Parallèlement à cette procédure, les structures Doyousoft et Generale Multimedia Sud qui constituaient une unité économique et sociale reconnue par jugement du tribunal d’instance de Béziers en date du 21 septembre 2012 fusionnaient par traité de fusion en date du 26 juin 2014, à la suite duquel la société Doyousoft absorbait la Société Générale Multimedia Sud.

Par jugement en date du 10 avril 2015, le tribunal d’instance de Béziers a constaté la disparition de l’unité économique et sociale entre les sociétés Doyousoft et Generale Multimedia Sud qui a entraîné la disparition de toute structure représentative du personnel commun.

Suivant courrier recommandé en date du 16 août 2016, la société Doyousoft a prononcé à titre conservatoire le licenciement pour motif économique de M. [Y]. Son contrat de travail a été rompu le 26 août 2016, suite à son acceptation dans le délai requis d’un contrat de sécurisation professionnelle .

Par requête en date du 18 août 2017, M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers d’une demande tendant à voir juger son licenciement économique nul, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse, outre au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 26 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration en date d 14 août 2019, M. [Y] a relevé appel de la décision.

Dans l’intervalle, la société Oxatis a absorbé la société Doyousoft et est venue aux droits de cette dernière.

Par la suite, la société Oxatis a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et Maître [O] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille Cedex a été régulièrement appelée en la cause.

La procédure a été clôturée le 05 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions de M. [Y] en date du 02 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions;

Vu les dernières conclusions de Maître [O] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Oxatis en date du 27 novembre 2020 ;

Vu les dernières conclusions de l’association CGEA UNEDIC en date du 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions;

Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail:

Au dernier état de la relation contractuelle M. [Y] était responsable du service référencement, statut cadre, position 2.1coefficient 115 et percevait une rémunération brute de 3358,23€ bruts.

La convention collective Syntec applicable au sein de la société Doyousoft précise que cette classification répond à la définition suivante:

‘Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession , qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par les bureaux d’études’

Il fait valoir qu’il ne bénéficiait pas d’une classification professionnelle correcte, ni d’une rémunération correspondant à sa fonction.

Il sollicite le bénéfice de la classification position 3.2, coefficient 210 ainsi que la rémunération y afférent.

La convention collective Syntec applicable au sein de la société Doyousoft précise que cette classification répond à la définition suivante:

‘Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.’

Le mandataire liquidateur s’oppose à la demande et fait valoir que M. [Y] exerçait son activité professionnelle dans le strict respect des ordres et directives de la Direction Générale et ne bénéficiait pas, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’une responsabilité complète et permanente qui revenait au Directeur Général.

En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.

Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait , les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.

Pour solliciter le bénéfice de la classification 3.2 Coefficient 210, M. [Y] fait tout d’abord valoir que son service n’était rattaché à aucun autre . Il apparaît cependant , d’une part, que cette circonstance ne justifie pas de la classification sollicitée , et d’autre part de l’organigramme concernant l’année 2014, que son service était rattaché à la Direction Générale.

Il fait également valoir qu’il aurait décidé de la répartition au sein de son service de la prime exceptionnelle versée en 2013. Il apparaît cependant que l’enveloppe réservée à la distribution de la prime n’a pas été déterminée par lui, mais par le Directeur Général, qui a également directement annoncé son versement à l’équipe, en précisant que la partie variable individuelle serait définie par le responsable de service. Par ailleurs, dans un mail du 11 décembre 2013, M. [J], Directeur Général, a donné des instructions à M. [Y] concernant la répartition de cette prime dans les termes suivants: ‘bonjour [X], en pièce jointe le fichier primes exceptionnelles 2013 à compléter pour la partie variable en respectant pour cette dernière l’enveloppe globale de 760€ bruts et à adresser à [H]…avant mardi prochain’

Il énonce qu’il gérait le recrutement au sein de son service: Sur ce point, il ressort des différents courriels versés aux débats que la décision de recrutement concernant le remplacement des départs ainsi que la création d’un poste supplémentaire était prise par le Directeur Général qui dans un mail du 23 juin 2014 rappelait à M. [Y] : ‘il est impératif que tu accélères tes démarches de recrutement’. Il apparaît ainsi que sa mission de recrutement s’effectuait sous l’autorité du Directeur Général, lui même étant chargé de prendre contact avec des sociétés de recrutement afin d’exécuter la décision de recrutement prise par le directeur Général.

Il indique également qu’il gérait les paramètres de production et qu’il s’en était expliqué auprès du comité de direction et du CE. Sur ce point, il ressort de l’analyse des pièces produites que M. [Y] , sur demande de la direction générale, était amené à s’expliquer sur la nature technique de ses activités, le fonctionnement de son service et la gestion des périodes de surcharges de travail , sans que cela n’implique des tâches au delà de celles prévues par son statut.

Il ajoute qu’il s’occupait de faire passer les entretiens annuels à ses collaborateurs: sur ce point, il apparaît que la synthèse des entretiens qu’il avait effectués n’était qu’indicative puisqu’elle était ensuite transmise au Directeur Général . Par ailleurs, l’attribution de congés, des tâches à effectuer par ses collaborateurs et de leur éventuel contrôle et ‘recadrage’ relevaient bien de la fonction de coordination telle que définie par son statut position 2.1 coefficient 115.

Dès lors, il résulte de l’analyse des fonctions effectivement exercées par M. [Y], au regard des dispositions de la convention collective Syntec , que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée .

Il convient en conséquence de rejeter la demande de changement de classification professionnelle et de rappel de salaire y afférent.

Sur les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail:

Sur la nullité du licenciement:

L’article L1226-9 du code du travail dispose que ‘au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.’

L’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l’article L.1226-9 du code du travail, sachant que la référence à un motif économique ne caractérise pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie.

M. [Y] fait valoir que son contrat de travail était suspendu pour accident du travail lors de son licenciement dont la nullité doit être prononcée puisque ni la lettre de licenciement, ni la proposition de contrat de sécurisation ne permettent d’établir qu’il a été licencié pour un motif étranger à son état de santé.

Le mandataire liquidateur de la SA OXATIS fait valoir que M. [Y] n’était pas en accident du travail au jour de son licenciement au regard de la décision d’inopposabilité de la CPAM , et qu’il ne justifie pas d’un fait accidentel à l’origine de son arrêt de travail.

A la suite de son arrêt de travail en date du 1er juillet 2014, M. [Y] a été pris en charge par la CPAM en accident du travail jusqu’au 31 octobre 2016, date de la consolidation de l’accident, et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur ne le prive pas de la protection due au victimes des accidents du travail lors du licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail.

Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par la société Doyousoft à M. [X] [Y] le 16 août 2016 laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l’arrêt.

Elle mentionne en substance que le licenciement est justifié pour un motif économique :

‘comme nous vous l’avons indiqué par courrier du 28 juin 2016, nous envisagions de réorganiser notre société pour assurer la sauvegarde de notre compétitivité , cette restructuration avec compression des effectifs (sept suppressions de postes) impliquant potentiellement cinq licenciements économiques’

‘ au sein du service production/prestation avec une profonde réorganisation du service: fusion de l’équipe de référencement avec celle du studio graphique, sous la responsabilité de S.Rogé, pour créer un service unique avec une gestion de production centralisée. Une suppression du poste ‘responsable référencement’ est donc nécessaire avec licenciement économique projeté’.

‘ vous occuper le poste de responsable référencement , un des postes directement concernés par ces suppressions’ .

‘Ainsi, regrettant de devoir constater l’impossibilité de reclassement et par application des critères d’ordre de licenciement au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient votre poste de responsable référencement, nous devons poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard’.

Cette lettre de licenciement vise un motif économique et ne mentionne pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail.(cass sociale 23 mai 2017 (16-12.232) , en conséquence, la nullité du licenciement doit être prononcée, la décision sera infirmée sur ce point.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement:

Lorsque la nullité du licenciement est prononcée et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit , outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.

En l’espèce, M. [Y] qui ne sollicite pas sa réintégration ne peut prétendre à un rappel de salaire, mais uniquement à une indemnité de rupture et à des dommages et intérêts.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées au titre du rappel de salaire depuis le 27 août 2016, de la prime de vacances depuis 2016 et de l’indemnité de congés payés y afférents.

Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié; la somme versée à ‘pôle emploi’ par l’employeur au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut donc venir en déduction de la créance du salarié au titre de l’indemnisation de préavis.

En conséquence, il convient d’allouer à M. [Y] :

– 10074,69€ à titre d’indemnités de préavis de trois mois

– 1007,46 € au titre des congés payés y afférents

Suite à son licenciement, M. [Y] a alterné entre des périodes pendant lesquelles il a occupé des emplois précaires et peu rémunérés et des périodes de chômage. Il a occupé en dernier lieu un poste de webmarketeur qui était également temporaire.

Il a créé la société EXZEKO qui a existé de fin 2017 à avril 2020 mais son activité n’a jamais permis le versement d’une rémunération au vu des comptes de la société et de l’attestation de l’expert comptable.

M. [Y] a incontestablement subi un préjudice important, tant sur le plan économique que moral , lié à son licenciement intervenu alors qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail pour accident du travail .

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation jubilaire de la SA OXATIS venant aux droits de la SAS DOYOUSOFT la somme de 40 300€ sur ce fondement.

Sur le non respect de la priorité de réembauche:

Aux termes de l’article L.1233-45 du code du travail:

‘Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur’.

La priorité de réembauche ne peut s’exercer que lorsque l’employeur procède à des embauches.

En l’espèce, M. [Y] , qui a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche, fait valoir que l’employeur a engagé des processus de recrutement et pour des emplois compatibles avec sa qualification sans l’en informer.

Il verse aux débats deux offres d’emploi de la société Doyousoft pour un poste de technico-commercial et un poste de trafic manager et fait valoir qu’il disposait des compétences de vente requises et des connaissances des produits de Doyousoft qui lui auraient permis d’exercer ces emplois.

La mandataire liquidateur de la société Oxatis fait valoir que l’employeur n’était pas tenu de lui proposer le poste de technico commercial qui n’était pas compatible avec sa qualification dans la mesure où il n’avait aucune expérience commerciale .

S’agissant du poste de trafic manager, le mandataire liquidateur précise qu’il s’agit d’une annonce qui n’a pas donné lieu à un recrutement et que compte tenu des difficultés de recrutement sur ce poste, cette annonce était postée en permanence dans l’attente de trouver un profil correspondant aux compétences spécifiques recherchées et sans qu’il y ait besoin de recrutement à court ou moyen terme.

Sur ce point, il est justifié que suite au licenciement de M. [Y], l’entreprise n’a pas embauché de trafic management, sachant que M. [Y] aurait été compétent pour exercer ce poste puisque M. [U] [N], ancien employé chez Doyousoft atteste que : ‘le service proposait des prestations de trafic management aux clients. M. [Y] était un expert reconnu dans ce domaine’.

En revanche, le poste de technico commercial a donné lieu à l’embauche d’un commercial en CDI après le licenciement de Monsieur [Y] .

Ce dernier est titulaire d’un DUT en service et réseaux de communication et d’une licence professionnelle e-commerce et marketing numérique. Ces diplômes forment aux métiers du développement, de la gestion et de la conquête du trafic et d’animation des ventes.

Par ailleurs, il ressort du certificat de travail de M. [Y] délivré par le Directeur Général Délégué de la Société Doyousoft que ce dernier a occupé des fonctions de chargé d’affaires entre 2006 et 2010 . En cette qualité, il exerçait des fonctions commerciales et pouvait donc prétendre au poste de technico-commercial.

Il ressort ainsi de l’attestation de M. [W], ancien salarié de la société Doyousoft que ‘ à mon arrivée chez Doyousoft les salariés en contact avec les clients comme M. [Y] et moi-même avions la possibilité de vendre des prestations. Ces prestations pouvaient être dans le domaine du graphisme, de la technique, des sites internet ou du référencement. Nous étions en contact quotidien avec les clients, nous vendions de nombreuses prestations avec l’accord de nos supérieurs respectifs ainsi que le responsable commercial à cette époque. Notre travail comprenait la recherche des besoins du client, la finalisation de la vente en passant par l’argumentation et le traitement des objections….en interne nous nous challengions même pour essayer d’être les meilleurs vendeurs de nos services’.

De même, Mme [G] [V] témoigne que ‘M. [Y] créait et vendait également des offres de prestations de référencement proposées aux clients, adoptant pour cela une double casquette technique et commerciale, car il avait en plus la meilleure analyse des besoins clients en la matière, un excellent relationnel avec la clientèle’.

Mme [I] atteste également que ‘Doyousoft nous demandait de vendre des prestations Adwords aux clients que l’on avait déjà en référencement naturel’. Nous touchions pour cela une petite prime trimestrielle intitulée ‘prime sur objectif’ ……on nous demandait également d’inciter les clients à prendre une prestation graphique quand ceux-ci n’en avaient pas. A ce sujet, [X] [Y] réussissait à vendre des prestations J’ai pu entendre son discours plusieurs fois avec plusieurs de ses clients. Il savait les convaincre car il avait toujours de bons arguments: ses compétences commerciales ont toujours été appréciées et reconnues, elles étaient indéniable. D’ailleurs, la Doyousoft lui a demandé pendant plusieurs années de venir au salon e-commerce de [Localité 4] en renfort de l’équipe commerciale, et ce durant toute la durée du salon.

Il est ainsi justifié que M. [Y] avait une expérience commerciale reconnue et appréciée qu’il a exercée pendant plusieurs années au sein de son entreprise et qu’il disposait des compétences requises pour exercer le poste de technico commercial qui a fait l’objet d’une offre d’emploi et d’une embauche par la société Doyousoft, au mépris de la priorité de réembauche dont il disposait.

Le non respect de l’obligation de réembauche caractérise la faute de l’employeur qui en l’espèce a causé un préjudice au salarié qui n’a pas retrouvé d’emploi pérenne après son licenciement . Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 6707€, la décision sera réformée en ce sens.

Sur les demandes de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille Cedex

Sur la demande tendant à être mise hors de cause et la demande d’irrecevabilité:

l’AGS CGEA de Marseille Cedex fait valoir que a SA Doyousoft qui était l’employeur de M. [Y] et contre laquelle ce dernier a diligenté des demandes a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce , qu’il est indiqué que la SA Oxatis aurait racheté la SA Doyousoft et viendrait aux droits de cette dernière mais que cette affirmation n’est pas justifiée , ou à minima ne lui a pas été communiquée.

En l’état, et en l’absence de justificatif en ce sens , l’organisme demande à la cour de mettre hors de cause tous les organes de la procédure collective de la SA Oxatis.

Il apparaît cependant que les parties ne contestent nullement que la société SA Oxatis a absorbé la société Doyousoft, laquelle est donc venue aux droits de cette dernière puis que la société Oxatis a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et que Maître [O] [M] intervient désormais à la procédure es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sa Oxatis et qu’il n’est pas dépourvu du droit d’agir.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de l’AGS CGEA tendant à être mise hors de cause et tendant à voir déclarées irrecevables les demandes formées par M. [Y].

Sur les autres demandes:

Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D.3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond six qui s’applique.

Il convient d’exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte.

Toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables , conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 in fine du code du travail.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de fixer la créance de M. [Y] sur la procédure collective de la SA Oxatis à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la procédure collective de la SA Oxatis.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en voir délibéré, contradictoirement

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 26 juillet 2019 en ce qu’il a :

– débouté M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement

– rejeté la demande fondée sur le non respect de la priorité de réembauche,

Statuant à nouveau:

– Prononce la nullité du licenciement

– Dit que la société Doyousoft n’a pas respecté la priorité de réembauche,

Y ajoutant:

– Fixe la créance de M. [X] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Oxatis venant aux droits de la SAS Doyousoft venant elle même aux droits de la SA Doyousoft aux sommes suivantes:

– 10074,69€ à titre d’indemnités de préavis de trois mois

– 1007,46 € à titre des congés payés y afférents

– 40 300€ à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement,

– 6707€ de dommages intérêts à raison du non respect de la priorité de réembauche,

– Rejette les demandes de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille Cedex tendant à être mise hors de cause ainsi que la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y],

– Rappelle que la garantie de l’UNEDIC AGS CGEA de Marseille Cedex est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D.3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond six qui s’applique.

– Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables,

– Dit qu’il y a lieu d’exclure de la garantie AGS CGEA de Marseille Cedex les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées,

Fixe la créance de M. [X] [Y] sur la procédure collective de la SA Oxatis à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la SA Oxatis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x