Convention collective SYNTEC : 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06113

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Convention collective SYNTEC : 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06113

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06113 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F-20/00334

APPELANTE

Mademoiselle [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

INTIMEE

S.A.S. CHECK IT OUT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [Z] a été engagée par la société Check It Out suivant contrat à durée indéterminée en qualité de Business Developer, à compter du 25 mars 2019.

La convention collective applicable est la convention collective Syntec.

Par lettre du 25 octobre 2019, la société Check It Out a notifié à Mme [Z] la rupture de son contrat de travail, à l’issue de la période d’essai, avec effet immédiat.

Contestant la rupture de son contrat, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 février 2020.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, a :

-débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-fixé 1e salaire moyen de Mme [Y] [Z] à la somme de 2 711,32 euros ;

-reçu partiellement Mme [Z] dans ses demandes ;

-condamné la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :

-1 951,13 euros au titre de l’indemnité spéciale pour clause de non-concurrence ;

-195,11 euros au titre des congés payés afférents ;

-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné la modification des documents de fin de contrat conformément à la présente décision ;

-débouté Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;

-débouté la société Check It Out de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

-mis les entiers dépens à la charge de la société Check It Out.

Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 12 juin 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022 aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour d’appel de :

-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 juin 2021 en ce qu’il:

-déboute Mme [Y] [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamne la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

-déboute Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;

-met les entiers dépens à la charge de la société Check It Out ;

– Infirmer ce jugement en ce qu’il :

-fixe le salaire moyen de Mme [Y] [Z] à la somme de 2 711,32 euros ;

-reçoit partiellement Mme [Z] dans ses demandes ;

-condamne la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :

-1 951,13 euros au titre de l’indemnité spéciale pour clause de non-concurrence ;

-195,11euros au titre des congés payés y afférents,

-ordonne la modification des documents de contrat conformément à la présente décision ;

Statuant à nouveau :

-Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [Y] [Z] à 2 819,67 euros brut ;

-Fixer à la somme de 845,90 euros le montant mensuel brut de l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence due par la société Check It Out à Mme [Y] [Z] en application de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de cette travail et pour la durée de 12 mois d’applicabilité de la clause ;

-Condamner la société Check It Out à payer à Mme [Y] [Z] une somme de 10 150,80 euros (845,90 euros x 12) au titre de cette indemnité spéciale forfaitaire contractuelle de non-concurrence, et une somme de 1 015,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ladite indemnité ;

-Ordonner à la société Check It Out de remettre à Mme [Y] [Z] des bulletins mensuels au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire contractuelle de non-concurrence, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification à elle de l’arrêt à intervenir, et, si nécessaire, la modification des documents de fin de contrat conformément à l’arrêt à intervenir ;

– Débouter la société Check It Out de son appel incident du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 juin 2021, en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen de Mme [Z] à 2 711,32 euros brut, et l’a condamnée à verser à celle-ci, la somme de 1 951,13 euros à titre d’indemnité spéciale de non-concurrence, et la somme 195,11 euros au titre des congés payés y afférents, et la débouter de ses demandes subséquentes de fixation du salaire mensuel moyen de Mme [Z] à 2 675,83 euros brut, et de débouté de Mme [Z] de ses demandes de la voir condamnée à lui payer 10 150,80 euros à titre d’indemnité spéciale de non-concurrence, et 1 015,08 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;

-La débouter de sa demande de condamnation de Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Ajoutant au jugement dont appel, condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner la société Check It Out aux entiers dépens, y compris ceux susceptibles d’être engagés pour poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2021 aux termes desquelles la société Check It Out demande à la cour d’appel de :

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen de Mme [Y] [Z] à la somme de 2 711,32 euros bruts ;

Et statuant de nouveau,

-Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [Y] [Z] à la somme de 2 675,83 euros bruts ;

Par ailleurs,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 1 951,13 euros à titre d’indemnité spéciale de non-concurrence ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 195,11 euros au titre des congés payes afférents ;

Et statuant de nouveau,

-Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 10 150,80 euros à titre d’indemnité spéciale de non-concurrence ;

-Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 1 015,08 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

-Débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

-Condamner Mme [Y] [Z] à verser à la société Check It Out la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe que l’appel de Mme [Z] est limité aux chefs expressément critiqués, à savoir la fixation du salaire moyen et l’indemnité spéciale de non-concurrence, tandis que la société Check It Out conclut à l’infirmation du jugement déféré et au débouté des prétentions de cette dernière à hauteur de cour.

1 ‘ sur le salaire mensuel moyen

Mme [Z] fait valoir que, pendant ses six mois d’activité, elle a perçu un salaire mensuel de 2 500 euros et des rémunérations variables d’un montant total de 1 915 euros, représentant une moyenne mensuelle de 319,67 euros. Elle en déduit que sa rémunération mensuelle moyenne s’élève à 2 819,67 euros.

La société confirme que Mme [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros et précise qu’elle a également perçu une prime de résultat de 195 euros en juin 2019 ainsi qu’une prime de rendement en juillet, août et septembre 2019 pour un montant total de 1 720 euros.

Elle fait valoir que, la prime de rendement ayant un caractère annuel, elle ne peut être prise en compte intégralement dans le calcul de la rémunération mensuelle moyenne, mais seulement au prorata des six mois de travail. Dès lors, elle estime que le salaire mensuel moyen de Mme [Z] s’élève à 2 675,83 euros.

La cour note que le contrat de travail signé le 25 mars 2019 stipule que la rémunération mensuelle comprend une part fixe de 30 000 euros sur 12 mois et une part variable de 5% du montant hors-taxes des contrats commerciaux conclus. Aucune précision n’est apportée sur la nature des primes de résultat (195 euros) et de rendement (1 720 euros) versées entre juin et septembre 2019.

Le contrat de travail ne prévoyant qu’une rémunération mensuelle y compris pour la part variable, il sera retenu que les primes versées rentrent dans le calcul du salaire mensuel moyen pour la période travaillée de 6 mois, soit 319,17 euros par mois, et que le salaire moyen s’élève en conséquence à 2 819,17 euros.

2 ‘ sur l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence

Mme [Z] fait valoir que, conformément aux dispositions de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la société Check It Out pouvait réduire la durée ou le champ d’application de la présente clause, ou la libérer de l’interdiction de non-concurrence à l’occasion de la cessation dudit contrat, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé au plus tard à la date de la rupture effective du contrat de travail.

Or, au 25 octobre 2019, date de la rupture effective du contrat de travail, la société ne l’a pas libérée de l’interdiction de non-concurrence.

Conformément au contrat de travail, l’indemnité spéciale de non-concurrence est égale pour chacun des 12 mois pendant laquelle la clause de non-concurrence a été applicable, à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires perçus par elle pendant la durée de son emploi, soit 10 150,80 euros, outre les congés payés afférents.

La société Check It Out rétorque qu’elle a délié Madame [Z] de son obligation de non-concurrence par courrier du 5 février 2020 et que celle-ci ne justifie aucunement du respect de la clause de non-concurrence dont elle sollicite le versement.

Le contrat de travail prévoit dans son chapitre 13 relatif à la clause de non-concurrence :

« En contrepartie de l’obligation de non-concurrence ci-dessus, le Salarié percevra mensuellement, après la cessation effective de son contrat, pendant la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires perçus par le Salarié au cours de ces 12 derniers mois de présence dans la société, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois.

Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la Société du versement de cette contrepartie rendra le Salarié redevable envers elle du remboursement de ce que le Salarié aurait pu recevoir à ce titre, et ce indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus.

La Société pourra cependant réduire la durée ou le champ d’application de la présente clause, ou libérer le Salarié de l’interdiction de non-concurrence, et donc se dégager du paiement de tout ou partie de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du présent contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre récépissé au plus tard à la date de la rupture effective du contrat de travail ».

Mme [Z] ayant cessé son activité à compter du 25 octobre 2019 (pièce 5 intimée), la société Check It Out devait lui notifier sa décision quant à l’application ou non de la clause de non-concurrence au plus tard à cette date. Or, ce n’est que par un courrier du 5 février 2020 que la salariée a été informée de ce que la société la déliait de cette obligation de non-concurrence.

Il en résulte que la société Check It Out est tenue au paiement de l’indemnité spéciale forfaitaire pour la totalité de la durée de cette interdiction, soit 12 mois, sauf, pour être délivrée de cette obligation, à rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par la salariée, ce qu’elle ne fait pas.

Elle sera en conséquence condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 10 149,01 euros, correspondant à : 12 x (2 819,17 x 30%), outre 1 014,90 euros au titre des congés payés afférents.

3- sur les autres demandes

Il sera ordonné à la société Check It Out de délivrer à Mme [Z] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie portant mention de l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La société Check It Out sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Partie succombante, la société supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Check It Out à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :

-10 149,01 euros au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence

-1 014,90 euros au titre des congés payés afférents

-1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Ordonne à la société Check It Out de délivrer à Mme [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie portant mention de l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

Condamne la société Check It Out aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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