16 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/12706
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/
GM
Rôle N° RG 22/12706 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB34
[Y] [B]
C/
S.A. SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)
Copie exécutoire délivrée
le : 16/02/23
à :
– Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
– Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 16 février 2023 prononcé sur saisine suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2022, qui a cassé l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, ayant lui-même statué sur l’appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00859.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
S.A. SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique. Les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine [G]
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2007 Mme [Y] [B] a été engagée par la société pour l’informatique industrielle (société SII) spécialisée dans l’informatique industrielle, les télécommunications et l’électronique par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur informatique, position 2.2, coefficient 130 à compter du 23 avril 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
La société employait habituellement plus de 11 salariés et plus au jour du licenciement de la salariée.
Les salariés de la société SII sont affectés au sein des sites de ses clients. Ils se trouvent parfois en position d’ inter-contrat, une période de latence entre deux prestations chez un client. Pendant la période d’inter-contrat le salarié perçoit l’intégralité de son salaire.
Le 11 octobre 2016, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture.
Le 24 mai 2019, l’employeur a notifié à Mme [Y] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement prononcé le 11 septembre 2019 , le conseil de prud’hommes de Grasse a :
-dit que la clause de mobilité est nulle ,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ,
-condamné la société SII à payer Mme [Y] [B] :
-824 euros au titre de rappel de salaire, 82,40 euros au titre des congés payés afférents et 8,24 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés et sur rappel de salaire
– 11.612 euros au titre de l’indemnité de licenciement
– 8.649 euros au titre de l’indemnité de préavis, 864,90 euros au titre des congés payés
86,49 euros an titre de la prime de vacances sur congés payés
-20.181 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-accordé les intérêts au taux légal ,
-ordonné l’exécution provisoire de droit uniquement ,
-ordonné la remise des bulletins et documents sociaux rectifies sous astreinte de 100 euros par
jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, et pour une durée maximum de 60 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ,
-débouté Mme [Y] [B] du surplus de ses demandes ,
-débouté la société SII de l’ensemble de ses demandes ,
-condamné la société SII aux entiers dépens de la présente instance.
Le’7 octobre 2019 Mme [Y] [B] a interjeté appel, l’appel étant limité aux chefs de jugement ayant débouté Mme [Y] [B] des demandes suivantes:
indemnité pour illégalité de la clause de mobilité 3.550,90 euros
indemnité pour sanction pécuniaire illégale 10.760,22 euros
manquement à l’obligation de formation 21.305,40 euros
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 21.305,40 euros
dommages et intérêts (exécution déloyale du contrat de travail) 10.652,70 euros
ainsi qu’au quantum des condamnations suivantes:
rappel de salaire 824 euros
congés payées sur rappel de salaire 82,4 euros
prime de vacances sur congés payés sur rappel de salaire 8,24 euros
indemnité conventionnelle de licenciement 11.612 euros
indemnité compensatrice de préavis 8.649 euros
congés payés sur préavis 864,9 euros
prime de vacances sur congés payés 86,49 euros
dommages et intérêts (licenciement abusif) 20.181 euros A
congés payés sur préavis 1.065,27 euros
prime de vacances sur congés payés 106,53euros
dommages et intérêts (licenciement abusif) 85.221,60 euros
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a’déclaré 1’appel caduc,
Par arrêt sur déféré du 25 février 2021′, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [B], par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour de cassation a’annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La cassation est prononcée sur le moyen de cassation, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux motifs que « la cour d’appel a donné une portée aux articles 542,908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 28 juillet 2017,l’application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l’instance en cours, aboutissant à priver Mme [B] d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.’»
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique, le’27 octobre 2022 , Mme [Y] [B] demande à la cour de’:
-déclarer recevable Mme [B] en son appel et l’en considérer bien fondée ,
-prononcer la suspension de l’instance par sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir qui sera rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
-réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [B] du principe des demandes suivantes :
– dommages et intérêts pour illicéité de la clause de mobilité ,
– indemnité pour sanction pécuniaire illégale liée au FONGECIF ,
– indemnité pour manquement à l’obligation de formation ,
– indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité ,
– dommages et intérêts exécution déloyale,
-réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] [B] du quantum des demandes suivantes :
– rappel de salaire négocations annuelles obligatoires et accessoires afférents (congés payés et primes de vacances) ,
– indemnité conventionnelle de licenciement ,
– indemnité compensatrice de préavis et accessoires afférents (congés payés et primes de vacances) ,
– dommages et intérêts rupture abusive.
-juger que les effets de la résiliation remonteront au jour du licenciement intervenu au 24 mai 2019 ,
-juger que les effets de cette rupture s’analyseront en un licenciement nul, en raison du statut protecteur dont Mme [Y] [B] bénéficiait lors de son licenciement ,
en conséquence :
-condamner la société SII au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire ………………………………………………………………… 14.055,03 euros
congés payés sur rappel de salaire ………………………………………… 1.405,50 euros
prime de vacances sur congés payés sur rappel de salaire ………… 140,55 euros
-confirmer le jugement en son principe en ce qu’il a déclaré la clause de mobilité nulle mais réformer le quantum des indemnités ,
– condamner la société SII en ce qu’elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive ,
en conséquence :
-condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire ………………………………………………………………… 14.055,03 euros
congés payés ……………………………………………………………………… 1.405,50 euros
prime de vacances afférente …………………………………………………. 140,55 euros
indemnité pour illégalité de la clause de mobilité ……………………. 3.550,90 euros
Sanction pécuniaire illégale …………………………………………………. 13.202,22 euros
dommages et intérêts manquement obligation de formation …….. 21.305,40 euros
dommages et intérêts manquement obligation de sécurité ……….. 21.305,40 euros
indemnité conventionnelle de licenciement ……………………………. 15.387,19 euros
indemnité compensatrice de préavis ……………………………………… 10.652,70 euros
congés payés afférents ………………………………………………………… 1.065,27 euros
Primes de vacances afférentes ………………………………………………. 106,53 euros
dommages et intérêts rupture abusive (effet licenciement nul) …. 85.221,60 euros
rappel de salaire statut protecteur ………………………………………… 106.527 euros
dommages et intérêts exécution déloyale ………………………………. 10.652,70 euros
-ordonner à la société SII la remise à Mme [Y] [B] de ses documents sociaux et ses
bulletins de salaire dûment rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard ,
-condamner la société SII au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur sa demande de sursis à statuer, la salariée fait valoir qu’une instance en contestation du licenciement est pendante devant le conseil de prud’hommes de Grasse (RG F19/00386).C’est ainsi qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement.
Subsidiairement, la salariée invoque plusieurs manquements commis par la société SII’:
-l’absence d’évolution de salaire conformément aux négociations annuelles obligatoires (négocations annuelles obligatoires)
-l’illégalité et la nullité de la clause de mobilité en l’absence de précision quant à la délimitation géographique.
-une sanction financière abusive,:Mme [B] n’étant pas partie à l’accord passé entre la société SII et le FONGECIF, l’employeur ne saurait donc lui réclamer la restitution de sommes que ledit employeur s’est engagé à verser à ladite salariée,
-des manquements à son obligation de formation,
-des manquements à son obligation de sécurité,l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat notamment en ne fournissant pas de travail à sa salariée depuis plus de cinq années. La salariée, placés en situation d’inter contrat , se trouvait dans une position fragile, Dans l’attente d’une mission, elle demeurait sans activité, sans travail, sans formation, livrée à elle-même dans la salle inter contrat tout au fond du bâtiment, à l’écart, sans que la société SII n’ait mis en place un plan d’action de gestion des inter-contrats malgré les sollicitations des instances représentatives du personnel et de l’inspection du travail.
Sur sa demande de résiliation judiciaire, la salariée affirme qu’il a été démontré supra que l’employeur avait gravement manqué à ses obligations,
Si Mme [B] bénéficie du maintien de son salaire, il n’en demeure pas moins que cette dernière subit nécessairement un préjudice du fait de son inutilité au travail et de sa mise à l’écart des effectifs de la société. En effet, comme indiqué précédemment le seul objectif fixé à la salariée est de passer sa journée entière devant un écran d’ordinateur dans une salle isolée sans aucune activité ni mission, livrée à elle-même.
Sur sa demande tendant à voir dire que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul, la salariée fait valoir qu’au jour de l’entretien, l’employeur connaissait la candidature de Mme [B] aux fonctions de membres du CSE. C’est ainsi qu’à compter du 7 mai 2019, Mme [B] aurait dû bénéficier d’une protection contre le licenciement d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 7 décembre 2019.
Durant cette période, le licenciement de Mme [B] aurait dû être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Force est de constater, que l’employeur va s’arroger le droit de faire l’économie de cette règle protectrice fondamentale de toutes sociétés démocratiques. En effet, en date du 24 mai 2019, la société SII procédait au licenciement de Mme [B] pour une prétendue insuffisance professionnelle. Au jour dudit licenciement, Mme [B] bénéficiait donc du statut protecteur des salariés protégés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société SII demande à la cour de :
-dire l’appel incident de la société pour l’informatique industrielle recevable,
-rejeter les moyens et demandes adverses
-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
-dire mal fondée la demande de sursis à statuer et en débouter Mme [Y] [B]
statuant de nouveau,
réformer le jugement en ce qu’il a jugé la clause de mobilité nulle,
réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [B] un rappel de salaire de 824 euros, outre 10 % de congés payés y afférents et la prime de vacances y afférente,
-réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloué à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis 8649 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 864,9 euros, un rappel de prime de vacances de 86,49 euros, 11 612 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement et 20 181 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [B] de ses demandes,
-condamner Mme [B] à payer à la société pour l’informatique industrielle la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement appelé dans toutes ses dispositions
-Condamner Mme [Y] [B] à payer à la société SII la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la salariée de sursis à statuer, l’employeur répond que Mme [B] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état pour présenter sa demande de sursis à statuer, de telle sorte que cette demande est nécessairement irrecevable devant la Cour. De surcroît, Mme [B] n’a pas présenté sa demande in limine litis puisqu’elle avait déjà transmis des conclusions d’appelant dans les 3 mois suivant sa déclaration d’appel, le 15 octobre 2019.
Sur le rejet de la demande de la salariée de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’employeur nie tout manquement.
Sur la demande de la salariée d’annulation de la clause de mobilité, l’employeur oppose la prescription sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail. Le contrat de travail a été signé le 4 avril 2007. Mme [Y] [B] a incontestablement connu au sens et en application dudit article et de la jurisprudence subséquente, la prétendue illicéité de ladite clause le 4 avril 2007.
Au fond, l’employeur estime que cette clause est valide. Mme [Y] [B] ne peut sérieusement alléguer que ladite clause n’apporte aucune précision quant à la zone géographique d’application En effet, la société SII est une société de droit français qui, dans le territoire français dispose de plusieurs agences , savoir, 9 agences (Ile de France, [Localité 3], [Localité 11], [Localité 7],
[Localité 9], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 6]). Ces neuf agences ne se situent que dans le territoire français.
La clause de mutation géographique est limitée à l’ensemble du territoire national et n’a pas subi de modification depuis la signature de la convention d’avril 2007.
Sur le rejet de la demande de la salariée portant sur la prétendue sanction financière injustifiée, l’employeur rétorque que le prétendu manquement allégué, s’inscrit dans le cadre du congé individuel de formation sollicité et effectué par Mme [Y] [B]. Plus précisément, il s’agit d’une créance certaine liquide et exigible que détient la société SII à l’encontre de Mme [Y] [B], dans le cadre dudit CIF, savoir, le paiement indu de salaires à Mme [Y] [B]. La somme de 10.631,40 € bruts (8.238,24 euros net) (et non de 10.760,22 euros) constitue une créance de la société SII sur Mme [Y] [B], et, en aucun cas une « sanction pécuniaire illégale»
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour:
L’arrêt cassé étant un arrêt de la cour statuant sur déféré d’une décision du conseiller de la mise en état, la cour ne s’est pas prononcée au fond et elle est saisie de l’entier litige étant précisé que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la demande de sursis à statuer’:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : » Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance , »
Il résulte de ce texte que le ‘conseiller’de la’mise en état’dispose d’une’compétence’exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. De plus, le ‘sursis à statuer’, qui est une exceptions de procédure, entre dans la’compétence’du’conseiller’de la’mise en état.
Or, Mme [Y] [B] ne conteste pas n’avoir pas présenté sa demande de’sursis à statuer’devant le’conseiller’de la’mise en état et ne l’avoir formé que devant la cour.
La demande de sursis à statuer de l’appelante sera déclaré irrecevable.
Surabondamment, l’article 74 du code de procédure civile’dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
La demande de sursis à statuer s’analyse comme une exception de procédure soumise au régime juridique des exceptions de procédure. Une telle demande doit donc être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, Mme [Y] [B] ne conteste pas n’avoir pas présenté sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisqu’elle avait déjà transmis des conclusions d’appelante dans les 3 mois suivant sa déclaration d’appel, le 15 octobre 2019.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1-Sur la demande d’annulation de la clause de mobilité
-sur la prescription de l’action en nullité de la clause de mobilité
Selon l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile’:
II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Le contrat de travail stipule une clause de mobilité en ces termes’:’«’Votre lieu de travail se situe actuellement dans notre établissement de Sophia (‘) Si vous êtes rattachée à l’agence de Sophia, il est convenu que le lieu de travail peut être appelé à varier dans toute autre agence de la société. Il est entendu que ce lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du présent contrat de travail (‘) De plus, vous serez amenée, en fonction du besoin, à vous déplacer et à travailler dans l’un des établissements de la société, soit chez un de nos clients dans les conditions des titres VIII et IX de la convention collective applicable à notre société’».
L’employeur oppose à la demande de la salariée d’annulation de la clause de mobilité, la prescription de deux ans de l’argile L 1471-1 du code du travail. Il ajoute que le contrat de travail contenant la clause de mobilité a été conclu le 4 avril 2017 , il y a 13 ans. La salariée rétorque qu’aucun délai de prescription ne s’applique et que, en tout état de cause, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au 3 mai 2017, date de mise en ouvre de la clause de mobilité.
En l’espèce, le contrat de travail contenant la clause de mobilité a été conclu le 2 avril 2007 . A cette date, le délai de la prescription applicable aux actions tant réelles réelles que personnelles était de 30 ans, conformément à l’article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur.
Ensuite, la loi du 17 juin 2008 n° 2008-561 du 17 juin 2008 a créé l’ article 2224 du code civil lequel dispose que les « actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » . Ce nouveau délai de prescription réduit à 5 années s’appliquait à l’action de la salariée.
En application de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , la réduction du délai de prescriptions s’appliquait à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour leur temps qu’il leur reste à courir, sans qu’il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Ainsi, l’action en annulation de la salariée se prescrivait désormais au 19 juin 2013.
Ensuite, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a créé l’article L1471-1 du code du travail, lequel prévoit désormais un délai de prescription de deux années pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La salariée ayant exercé le 11 octobre 2016 son action en annulation de la clause de mobilité après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent à cette action. (soit l’article 21 V).
Selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013′:’«’Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. » ‘
Ainsi, du fait de l’application des dispositions transitoires issues de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription ouvert à la salariée pour contester la validité de la clause de mobilité a continué à s’achever le 19 juin 2013.
Mme [Y] [B] connaissait la clause de mobilité litigieuse du contrat de travail dés sa signature le 2 avril 2007, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action en annulation.
En effet, la clause de mobilité apparaît clairement dans le CDI de la salariée. Le paragraphe afférent s’intitule «’lieu de travail-clause de mobilité’». L’intitulé est en caractères gras et ces caractères sont d’une taille plus importante sur le reste des clauses. La clause de mobilité est rédigée de façon tout à fait compréhensible, même pour un non-professionnel du droit. Elle stipule clairement que la salariée peut être amenée, en fonction «’du besoin’» , à se déplacer et à travailler’:’«’dans l’un des établissements de la société, soit chez un de nos clients dans les conditions des titres VIII et IX de la convention collective applicable à notre société’».
L’action en annulation est donc prescrite et irrecevable.
La cour infirme le jugement en ce qu’il dit que la clause de mobilité est nulle. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en annulation de la clause de mobilité.
2-Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
L’article L 6321-1 du code du travail dispose’:L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en ‘uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
‘L’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois.
L’employeur’doit être en capacité de démontrer qu’il s’est libéré de son’obligation’d’adaptation à l’égard des salariés’.
En cas de non-respect par l’employeur’de son’obligation’de’formation, le salarié peut avoir droit à une indemnisation s’il démontre l’existence d’un préjudice. Toutefois, le refus du salarié de suivre une’formation’proposée par l’entreprise exonère l’employeur.
En l’espèce, Mme [Y] [B] a été engagée tant que ingénieur en informatique, à compter du 23 avril 2007. Son licenciement est intervenu le 24 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement précise que la salariée fait preuve «’d’insuffisance professionnelle constatée sur une période significative, et mesure en regard d’éléments objectifs comme une efficacité insuffisante, un taux de faux défect largement supérieur à vos collègues’».
La lettre indique encore’: «’Vous ouvrez un grand nombre nombre de défect (test dont le résultat est KO) qui s’avéraient être rejetées par la suite, c’est à dire que vous identifiez des anomalies qui s’avéraient finalement ne pas en être (faux bugs). Comme tous les bugs, une analyse doit être réalisée pour déterminer les origines de ces problèmes’».
La lettre de licenciement reproche donc à la salariée une insuffisance de connaissances techniques.
L’employeur démontre que la salariée , engagée le 23 avril 2007, a bénéficié des formations suivantes’:
-une formation interne en 2008 au sein de la société Air France,
-une formation en 2012 dans le cadre d’un bilan de compétences (la salariée précisant, sans que cela ne soit contesté, que cette formation concernait le domaine de l’immobilier)
-une formation en mai 2015 pour «’optimiser son temps et ses priorités’»
-une formation dans le cadre d’un CIF du 1er août 2015 au 10 juin 2016′, portant sur le domaine de l’immobilier,
-une formation le 6 février 2016 pour sensibilisation aux systèmes d’informations,
-une formation de mi-novembre 2016 à fin janvier 2017 pour la réalisation d’un bilan retraite,
-une formation en mars 2017 intitulée «’mieux se vendre et affirmation de soi’»
-une formation en juillet 2017 sur la prévention des risques électriques
-une formation en novembre 2017 sur le thème test logiciel
-deux formations en décembre 2017 de niveau avancé et sur le thème ISTBQ.
Par ailleurs, la société SII ne démontre pas que la salarié aurait refusé de s’inscrire à des missions qualifiantes en rapport avec son domaine de compétences. Ainsi dans le document intitulé «’évaluation de stage’» du 19 mai 2015, Mme [Y] [B] n’a pas répondu «’non’», à la question portant sur le point de savoir si elle envisagerait de nouvelles formations sur d’autres thématiques’. S’agissant du fait que la salariée a répondu «’non’» à la question de savoir si elle souhaiterait une formation complémentaire sur le document intitulé «’bilan de formation’» , il n’est pas établi que ce refus concernait toute autre formation que celle qu’elle venait de suivre et qui portait sur la gestion du temps.
Entre le23 avril 2007, date de début d’exécution de son contrat de travail et son licenciement intervenu le 24 mai 2019 pour insuffisance professionnelle, la salariée n’a bénéficié que de peu de formations techniques en rapport avec le c’ur de son métier et de ses tâches professionnelles d’ingénieur en informatique. Pendant 8 ans, la salariée n’a d’ailleurs bénéficié d’aucune formations techniques sur ses attributions professionnelles.
Ainsi, la salariée n’a pas assez bénéficié de formations qualifiantes en rapport avec ses missions professionnelles. L’employeur ne démontre pas suffisamment avoir satisfait à son devoir d’assurer l’adaptation de la salariée à l’évolution de son emplois. Concernant le préjudice en rapport avec cette faute de l’employeur, il est réel puisque cela a fragilisé la compétitivé de la salariée.
Le préjudice de la salarié sera intégralement réparé par l’attribution de dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros, somme que la société SII est condamnée à lui payer. Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages intérêts de la salariée.
3-Sur la demande de rappels de salaires fondée sur le principe «’à travail égal ,salaire égal’»’:
Sur la recevabilité
La salariée formule une demande en rappels de salaires d’octobre 2011 à novembre 2016 fondée sur le principe «’à travail égal salaire égal’».
Dans son jugement, le conseil a appliqué une prescription triennale à sa demande.
Dans ses conclusions, Mme [Y] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait application d’un délai de prescription de trois ans aux créances de salaires exigibles avant le 13 juin 2013, alors que, selon elle, la durée antérieure dudit délai était de 5 ans. Pour elle, ses demandes de rappels de salaire exigibles entre octobre 2011 et novembre 2016 ne sont donc pas prescrites.
L’employeur n’argumente pas sérieusement la question de la prescription. Dans le dispositif de ses conclusions, il indique demander le rejet de toutes les demandes de la salariée.
La cour doit donc examiner la question de la prescription.
Il est exact que, comme le soutient Mme [Y] [B], pour toutes les actions en paiement de salaires introduites avant le 14 juin 2013, le délai de prescription était de 5 ans. Cette prescription s’appliquant également en appel et en cassation.
Depuis la loi du 14 juin 2013′, l’article L3245-1 a néanmoins réduit le délai de prescription de l’action en paiement de salaires à trois ans.
Le délai de prescription était en cours au moment de l’entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013.
Vu’l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la’loi’nº 2013-504 du 14 juin’2013, et l’article 21 V de cette même’loi’:
Aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du’salaire’se’prescrit’par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon le second, les dispositions du nouvel’article L. 3245-1 du code du travail’s’appliquent aux’prescriptions’en cours à compter du 16 juin’2013, sans que la durée totale de la’prescription’puisse excéder la durée prévue par la’loi’antérieure, soit cinq ans.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l’espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 11 octobre 2016, elle n’a pas saisi la juridiction dan les trois années suivants suivant le 16 juin 2013. Elle ne peut pas se prévaloir des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013′. Il en résulte que les demandes de Mme [Y] [B] de rappels de salaires exigibles avant le 16 juin 2013 sont prescrites.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a retenu une prescription de trois ans. Statuant à nouveau, la cour déclare prescrites les demandes de rappels de salaires exigibles avant le 16 juin 2013.
Sur le bien-fondé
La salariée estime être fondée à réclamer un rappel de salaires entre octobre 2011 et novembre 2016, en application des augmentations de salaires prévues par les négociations annuelles obligatoires et en invoquant également la violation du principe «’à travail égal salaire égal’».
Concernant tout d’abord l’argumentation de la salariée fondée sur l’application d’une prétendue augmentation de salaires décidées par les négociations annuelles obligatoires, l’employeur répond que les négociations n’ont donné lieu à aucun accord. Il ajoute qu’il n’a donc pas décidé une augmentation généralisée, que la salariée dénature les pièces du débat quand elle prétend qu’elle n’a pas bénéficié des augmentations de salaires en application des négociations annuelles obligatoires.
Il convient dés lors d’examiner les pièces et arguments de la salariée pour déterminer si les négociations annuelles obligatoires invoquées par elle ont en effet donné lieu à des accords sur les augmentations de salaires dont elle entend bénéficier.
Concernant la période de 2013 à avril 2016, la salariée reconnaît dans ses écritures qu’il n’y a eu aucune négociations annuelles obligatoires.
Concernant l’exercice 2014/2015,le compte rendu de la réunion plénière du comité d’établissement du 5 juin 2014 précise que la négociation annuelle obligatoire n’a rien donné , en ces termes’:’«’la négociation annuelles obligatoires s’est traduite par un procès-verbal de désaccord entre la direction et les représentants syndicaux. Il n’y a donc pas de chiffre officiel qui est sorti de cette négociation annuelles obligatoires’». Le compte rendu indique ensuite qu’il n’y aura pas d’augmentation généralisée et que seules des augmentations individuelles mais sans engagement de la direction seront décidées.
Le compte rendu de la réunion plénière du comité d’établissement du 2 juillet 2015 confirme l’absence d’accord suite aux négociations annuelles obligatoires en ces termes’:’«’l n’y a pas eu d’accord sur la négociations annuelles obligatoires, et donc aucun chiffre sur un montant national n’est sorti’».
Concernant enfin la période à compter de mai 2016, la salariée évoque uniquement le document préparatoire à la négociation annuelles obligatoires, mais ne démontre nullement qu’il y aurait eu un accord sur les salaires.
Plus précisément, la salariée produit des documents censés démontrer que l’employeur devait appliquer des augmentations moyennes aux salaires en 2011, 2012′, 2013′, de 2013 à 2016. Pour autant, les documents versés ne sont que des documents préparatoires à la négociation annuelles obligatoires.
Ainsi, pour appuyer ses demandes de rappels de salaires, la salariée ne saurait se fonder sur de prétendues négociations annuelles obligatoires,qui n’ont pas donné lieu à des accords.
Pour fonder en droit sa demande de rappels de salaires, la salariée invoque toutefois aussi la violation du principe d’égalité des traitements, même si elle affirme ne l’invoquer qu’en réponse aux arguments de l’employeur. En page 12 de ses conclusions, Mme [Y] [B] reconnaît bien, de façon contradictoire, qu’elle invoque la violation du principe «’à travail égal, salaire égal’». Elle mentionne ceci’: «’En effet, il sera démontré infra que la référence par Mme [B] au principe de ‘à travail égal, salaire égal n’est que la réponse à l’argutie hors de propos et alambiquée de la société SII’».
La règle « à travail égal, salaire égal » implique un principe d’égalité de traitement entre les salariés. Le salarié doit démontrer être dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Ainsi, des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire, et, en cas de contestation, l’employeur doit pouvoir justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Mme [Y] [B] produit un tableau récapitulatif de ses demandes de rappels de salaires.
Or, certaines de ses demandes portent sur les périodes d’octobre 2011 à mars 2012, d’avril à décembre 2012, de janvier à juin 2013. Elles sont sont prescrites (la cour ayant retenu la prescription des demandes de rappels de salaires antérieurs au 16 juin 2013).
Pour ce qui est des demandes de rappels de salaires non prescrites de juin 2013 à novembre 2016, la salariée verse aux débats des éléments de fait insuffisamment pertinents et qui ne caractérisent pas une inégalité de rémunération avec les salariées placées dans une situation identique à la sienne.
Elle se prévaut en effet des comptes-rendus du comité d’établissement du 5 juin 2014 et du 2 juillet 2015 qui ne portent pas précisément sur les augmentations moyennes dont ont pu bénéficier les femmes de la même classification professionnelle qu’elle. Elle produit également aux débats un document incomplet non exploitable.
La cour infirme le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 824 euros au titre du rappel des salaires outre celles de 82, 40 euros au titre des congés payés afférents et celle de 8, 24 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés sur rappels de salaires.
La cour déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaires postérieurs au 16 juin 2013.
4-Sur la demande de la salariée de remboursement de la somme de’13 202, 22 euros
L’article L 1331-2 du code du travail énonce’:Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 1235 du code civil , dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de travail, prévoit que ‘ Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées’.
L’article 1376 du code civil , dans sa version en vigueur lors de la conclusions du contrat de travail, ajoute que ‘ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu
L’employeur ne conteste pas qu’il a effectué des retenues sur les salaires de Mme [Y] [B]. Il ajoute qu’il a agi ainsi pour obtenir le remboursement d’une créance certaine, liquide, exigible qu’il détenait sur la salariée à hauteur de 10 631, 40 euros bruts.
Selon lui, cette créance résulte du fait qu’il a, par erreur, maintenu le salaire de Mme [Y] [B] pendant une certaine période du FONGECIF, dont a bénéficié la salarié à compter du 1er août 2015.
La salariée demande au contraire le remboursement par l’employeur des sommes retenues chaque mois sur son salaire, au motif qu’elle n’était redevable d’aucun indu envers ce dernier. Pour elle, il s’agit d’une sanction financière abusive.
Il y a lieu d’examiner les faits et les pièces produites afin de déterminer si l’employeur était en droit de prélever la somme de 10 631, 40 euros bruts à la salariée sur ses salaires ou bien s’il s’agit d’une sanction financière abusive interdite par l’article L 1331-2 du code du travail.
L’employeur a effectué des retenues sur salaire au titre d’un supposé indu de maintien de salaires et d’un trop perçu par la salariée. La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution, de sorte qu’il appartient à la société SII de démontrer qu’elle a trop réglé à la salariée des salaires.
L’article L 6322-1 du droit du travail indique’:Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
1° D’accéder à un niveau supérieur de qualification ,
2° De changer d’activité ou de profession ,
3° De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles
L’article L 6322-19 du code du travail dispose’:Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre de l’article L. 6322-3, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
L’article L 6322-20 du code du travail, en vigueur jusqu’au 5 septembre 2018 énonce’:La rémunération due au bénéficiaire d’un congé individuel de formation est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme paritaire agréé.
Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
En l’espèce, l’employeur produit aux débats une convention datée du 22 mai 2015 signée tant par le FONGECIF, que la salariée et lui-même , dont il résulte que les trois parties s’étaient accordées sur les modalités suivantes du CIF de la salariée’:
-BTS professions immobilières
-930 heures d’enseignement et de stage,
-salaire remboursé chaque mois à l’entreprise’: 2900, 62 euros bruts
-la participation du FONGECIF au coût de la formation sera de 15 066 euros, participation versée directement à l’organisme.
Le FONGECIF de la salariée avait été accepté par la commission le 25 mai 2015, pour une durée de prise en charge était de 930 heures et pour un coût pédagogique pris en charge à hauteur de 15 066 euros (courriel du 28 mai 2015 de Mme [Y] [B] adressé à son employeur et convention du 22 mai 2015).
En application de la convention qui engageait les trois parties, la salariée s’était engagée à suivre 930 heures d’enseignement, du 1er août 2015 au 10 juin 2016 . De son côté, l’employeur devait maintenir le salaire à hauteur de 2900, 62 euros bruts. Enfin, le FONGECIF devait rembourser l’entreprise chaque mois.
Alors que la salariée a suivi sa formation jusqu’à son terme et que l’employeur a maintenu le salaire, le FONGECIF a toutefois finalement refusé de rembourser à ce dernier les salaires maintenus au delà du 29 février 2016 . Le FONGECIF invoquait l’épuisement des heure de formation prévues pour la salariée dés le 29 février 2016.
En effet, l’employeur produit aux débats , en premier lieu, un courrier du 23 juin 2016, par lequel le FONGECIF l’informe d’un refus de prise en charge de sa demande de remboursement de la rémunération versée à la salariée pour les motifs suivants’: «’heures de théories soldées heures de stage pratique soldées’».De plus, la société SII produit un courriel envoyé par sa gestionnaire de paie à la salariée, le 26 juillet 2016, par lequel l’employeur précise que le FONGECIF leur a indiqué que la formation s’était terminée le 29 février 2016. Le FONGECIF refusait de prendre en charge le maintien de la rémunération de salaires pour le reste de la formation suivie du 1er mars au 10 juin 2016.
L’employeur produit encore aux débats un courriel détaillé du 18 août 2016 adressé par le service du personnel à la salariée au sujet de cette erreur. La société SII indique’:« Le FONGECIF a pris en charge votre salaire brut et les charges patronales associées. Le montant de 28131.67 correspond à un remboursement de 18 507 euros de salaires bruts plus 9 624.67€ de charges patronales. La prise en charge par le FONGECIF est pour un nombre de 930 heures de formation, les 930 heures ont été atteintes en février c’est pour cela que le FONGECIF nous rembourse qu’une partie du mois de février puis ne rembourse plus rien. La somme de vos salaires bruts versés du 01/08/2015 au 10/06/2016 est de 29 267.22€ (inclus 10/12ème de prime vacances versée en juillet prise en charge par le FONGECIF) l’indemnisation du FONGECIF est de 18 507 euros votre salaire a été maintenu à tort pour un montant de 10 760.22 euros brut. »
‘
Ainsi, il est suffisamment démontré par l’employeur que les salaires qu’il a versé à la salariée du 29 février 2016 au 10 juin 2016 n’étaient pas dus, les droits au maintien du salaire étant épuisés.
L’employeur démontre donc l’indu dont il se prévalait ainsi que sa créance au titre d’un salaire versé en trop à la salariée.
S’agissant du montant de l’indu que l’employeur était en droit de récupérer sur les salaires de Mme [Y] [B], la société SII produit notamment un courriel du 21 septembre 2016 adressé à la salarié qui détaille le mode de calcul dudit indu. Il en résulte que l’indu est de 10 631, 40 euros bruts. De plus, la société SII fournit un courrier recommandé du 30 septembre 2016 qui détaille précisément les retenues qui seront opérées. Les bulletins de paie comportant les retenues sont produits.Il apparaît que les retenues opérées par la société SII sur les salaires de Mme [Y] [B] n’ont pas excédé le montant de l’indu.
Or, compte tenu du mécanisme de la compensation, l’employeur avait le droit d’opérer des retenues sur salaires, étant précisé que sa créance de restitution de l’indu était bien fongible, certaine, liquide et exigible. Il ne s’agissait pas d’une sanction financière abusive.
Mme [Y] [B] doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 202, 22 euros au titre du remboursement des retenues opérées par l’employeur. La cour confirme le jugement.
5-Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’article L 4121-1 du code du travail énonce’:L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ,
2° Des actions d’information et de formation ,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La salariée prétend que de 2011 jusqu’au mois de décembre 2017, l’employeur a cessé de lui fournir du travail.
L’employeur’a l’obligation’de’fournir’le’travail’convenu. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a bien fourni ce travail.
Engagée le 2 avril 2017 en qualité d’ingénieur en informatique, la salariée était licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 mai 2019. L’employeur était tenu de lui fournir des missions notamment dans l’un des établissements de la société ou chez l’un de ses clients, conformément à son contrat de travail.
En l’espèce, la salariée reconnaît tout d’abord avoir effectué les missions suivantes’:
2007 à 2010 …………………….. Air-France, Sophia-Antipolis,
2010 à 2011 …………………….. Pro-BTP, Sophia-Antipolis,
Décembre 2017 » »’. Vodafone .
Il y a lieu d’examiner les pièces des parties concernant la période de 2011 à 2017, dés lors que la salariée prétend que l’employeur a cessé de lui fournir du travail sur cette période de 6 années.
La salariée reconnaît que l’employeur lui a proposé des missions de longue durée en 2012 sur [Localité 8] et sur [Localité 10]. Mme [Y] [B] indique qu’elle n’a pas pu accepter ces mobilités, compte tenu du caractère flou de ces missions. Néanmoins, elle ne pouvait pas décliner ces propositions, compte tenu de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail.
La clause de mobilité stipule en effet’: «’Votre lieu de travail se situe actuellement dans notre établissement de Sophia (‘) de plus, vous serez amenée, fonction du besoin, à vous déplacer et à travailler soit dans l’un des établissements de la société, soit chez un de nos clients (…)’»
La salariée admet encore que la société SII lui a aussi proposé une mission sur [Localité 5] en 2013, tout en reconnaissant avoir refusé de l’honorer. Elle produit d’ailleurs aux débats un courriel du 17 juin 2013 de la responsable des ressources humaines qui lui indique quelle ne peut pas accéder à toutes ses demandes concernant certains frais.
La salariée indique également que la société SII lui a proposé une mission sur [Localité 10] en mars 2015, qu’elle a également refusé.
Mme [Y] [B] admet également que la société SII lui a proposé une mission sur [Localité 10] par courriel du 22 Juin 2016 qu’elle produit aux débats. Toutefois, une fois encore, la salariée a refusé cette mutation, en contradiction avec sa clause de mobilité.
Pour ce qui est du statut de la salariée durant ses périodes d’inter-contrat, l’employeurdémontre qu’il lui a fourni du travail, en interne, ‘à compter du mois de novembre 2012 et ce jusqu’en 2014. Mme [Y] [B] a été affectée à l’élaboration d’un projet interne en vue de l’obtention par la société de la certification ISO 14 001 (comme en témoignent les comptes- rendu de réunion).
Ainsi, la salariée a refusé d’exécuter plusieurs missions de longue durée proposées par son employeur. En outre, durant certaines périodes d’inter-contrat, ce dernier lui a fourni du travail.
La salariée ne démontre pas suffisamment l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir un travail.
Elle ne peut donc pas soutenir que les défaillances de l’employeur dans la fourniture d’un travail ont contribué à sa souffrance morale.
Confirmant le jugement, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
6-Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive
L’article L 1222-1 du code du travail dispose’:Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice non déjà réparé en rapport avec les manquements de l’employeur à ses obligations de formation, de fourniture d’un travail et de sécurité.Elle n’établit pas davantage la faute de la société SII qui n’a fait que se défendre de bonne foi et qui a pu se méprendre sur ses droits.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, au jour du prononcé du jugement, le salarié est toujours au service de son employeur, la date de prise d’effet de la résiliation du contrat est celle de ce prononcé.
En l’espèce, la cour a retenu certains manquements de l’employeur quant à son devoirs de formation de la salariée. Cependant, la cour a aussi retenu que la salariée a contribué de façon importante à ses préjudices, en refusant d’exécuter plusieurs missions de longue durée qui lui avaient été proposées par l’employeur en 2012, 2013′, 2015, 2016. Or, en application de sa clause de mobilité, celle-ci devait normalement accepter ces missions.
Les manquements de l’employeur, à eux seuls, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail n’étant pas prononcée, les demandes financières de Mme [Y] [B] en rapport sont aussi rejetées (demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de prime de vacances sur congés payés sur rappels de salaires, de réparation pour rupture abusive ayant les effets d’un licenciement nul, de rappels de salaires en raison du statut protecteur).
La cour infirme le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à verser des sommes à la salariée au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de la prime de vacances sur congés payés afférents, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réeelle et sérieuse.
S’agissant particulièrement de la demande de la salariée de rappels de salaires pour violation de son statut protecteur, cette demande ne peut prospérer, la cour ne prononçant pas la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la remise de documents
La cour rejette la demande de la salariée tendant à voir ordonner à la société SII de lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SII sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société SII est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2022, ayant cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 février 2021 qui a prononcé la caducité de l’appel, ‘
-infirme le jugement en ce qu’il’:
-dit que la clause de mobilité est nulle,
-rejette la demande de dommages intérêts de la salariée pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
-dit qu’un délai de prescription de trois ans s’appliquait aux créances de salaires exigibles avant le 13 juin 2013′,
-condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 824 euros au titre du rappel des salaires outre celles de 82, 40 euros au titre des congés payés afférents et 8, 24 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés sur rappels de salaires,
-condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 8 649 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 864, 90 euros au titre des congés payés afférents et 86,49 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés
-rejette la demande de la salariée de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
-condamne l’employeur à payer des sommes à la salariée au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de la prime de vacances sur congés payés, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,de rappels de salaires au titre de l’atteinte au statut protecteur,
statuant à nouveau,
-déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation de la clause de mobilité,
-condamne la société SII à payer à Mme [Y] [B]’ 3 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
-déclare prescrites les demandes de rappels de salaires exigibles avant le 16 juin 2013, fondées sur la violation du principe «’à travail égal, salaire égal,’»
-déboute Mme [Y] [B] de ses demandes de rappels de salaires postérieurs au 16 juin 2013 fondées sur la la violation du principe «’à travail égal, salaire égal’»,
-rejette la demande de la salariée de résiliation judiciaire du contrat de travail,
-rejette les demandes de la salariée en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés sur préavis, de la prime de vacances sur congés payés sur rappels de salaires, de rappels de salaires en raison du statut protecteur et en indemnisation de la rupture abusive ayant les effets d’un licenciement nul
-confirme le jugement en ce qu’il’:
-déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
-rejette la demande d’indemnité pour rupture abusive ayant les effets d’un licenciement nul,
-rejette la demande de la salariée de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
y ajoutant,
-déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
-déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation de la clause de mobilité
-rejette la demande de la salariée tendant à voir ordonner sous astreinte à la société SII de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
-condamne la société SII aux entiers dépens,
-condamne la société SII à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT