15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.898
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° K 21-23.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-23.898 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention, dont le siège est syndicat CGT, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [W] et de la fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à Mme [W] et à la fédération nationale de société d’études de conseil et de prévention la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies
La société Altran Technologies reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la modalité conventionnelle horaire « réalisation de mission » de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec appliquée à Mme [W] n’est pas opposable à celle-ci, de l’avoir condamnée à verser à Mme [W] des sommes de 33 546,96 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 3.354,70 € de congés payés afférents et 335,47 € au titre de la prime de vacances afférente, d’avoir ordonné à Mme [W] de rembourser à la société Altran Technologies la somme de 20.964,10 € au titre des jours RTT dont elle a indument bénéficié et de l’avoir condamnée à payer à la fédération nationale CGT de société d’études et de conseil et de prévention la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
1. ALORS QU’une convention de forfait conclue, conformément aux dispositions d’une convention collective, est opposable au salarié dès lors que son acceptation fait l’objet d’une stipulation contractuelle claire et non équivoque ; que l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail au nombre desquelles figure une modalité intitulée « réalisation de missions » laquelle, en ce qu’elle prévoit d’une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d’autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l’année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail ; que ces dispositions conventionnelles précisent que la modalité « réalisation de missions » est applicable aux cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond annuel de sécurité sociale ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt qu’il est établi que Mme [W] percevait une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il résulte également de l’arrêt qu’en ce qui concerne la durée du travail, le contrat de travail stipule que « de convention expresse entre les parties, il est prévu que le temps de travail effectif est décompté en jours (217 jours par an) » et que « la durée du travail telle que définie fait donc référence à un horaire moyen mensuel de référence de 151,67 h annualisable sur la base forfaitaire de 217 jours de travail annuel, décompté selon les modalités en vigueur dans la société, modulable en fonction des nécessités du service, récupérable en nombre de jours équivalents suivant les modalités en vigueur au sein de la société en cas de dépassement du plafond annuel » ; qu’il résulte également des constatations de l’arrêt que « le salaire forfaitaire mensuel fait référence à une rémunération équivalente annuelle correspondant à 217 jours de travail effectif par an et tient compte du travail et des dépassements d’horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximale est de 10 % de l’horaire hebdomadaire » ; qu’il résulte donc de ces constatations que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 et un nombre de 217 jours de travail par an ; qu’en jugeant néanmoins que « les stipulations du contrat de travail de Mme [W] n’étant pas suffisamment précises pour caractériser l’acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », la cour d’appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en jugeant que « les stipulations du contrat de travail de Mme [W] n’étant pas suffisamment précises pour caractériser l’acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », sans exposer quelle mention aurait dû figurer au contrat pour que la stipulation du forfait soit suffisamment précise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.