Convention collective SYNTEC : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.514

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Convention collective SYNTEC : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.514

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° U 21-21.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-21.514 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la fédération CGT des sociétés d’études de conseil et de prévention, dont le siège est syndicat CGT, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la fédération CGT des sociétés d’études de conseil et prévention.

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse au pourvoi principal

La société Altran Technologies reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la modalité conventionnelle horaire « réalisation de mission » de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec appliquée à M. [R] n’est pas opposable à celui-ci, de l’avoir condamnée à verser à M. [R] des sommes de 4 294,91 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 429,49 € de congés payés afférents et 42,95 € au titre de la prime de vacances afférente et d’avoir ordonné à M. [R] de rembourser à la société Altran Technologies la somme de 1 737,30 € au titre des jours RTT dont il a indument bénéficié ;

1. ALORS QU’une convention de forfait conclue, conformément aux dispositions d’une convention collective, est opposable au salarié dès lors que son acceptation fait l’objet d’une stipulation contractuelle claire et non équivoque ; que l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail au nombre desquelles figure une modalité intitulée « réalisation de missions » laquelle, en ce qu’elle prévoit d’une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d’autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l’année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail ; que ces dispositions conventionnelles précisent que la modalité « réalisation de missions » est applicable aux cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond annuel de sécurité sociale ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt qu’il est établi que M. [R] percevait une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il résulte également de l’arrêt qu’en ce qui concerne la durée du travail, le contrat de travail de M. [R] stipule que « Compte tenu de la nature de ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini » que « Le salarié est cadre au forfait tel que défini ci-dessous :De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif du salarié est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et que « le décompte de temps est auto déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise ; qu’il résulte encore des constatations de l’arrêt que l’article 5, rémunération, stipule, quant à lui, que la rémunération annuelle forfaitaire de 39 504 euros englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés et que la rémunération annuelle lissée sur douze mois de l’année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 3 292 euros ; qu’il résulte donc de ces constatations que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 et un nombre de 217 jours de travail par an ; qu’en jugeant néanmoins que « les stipulations du contrat de travail de M. [R] n’étant pas suffisamment précises pour caractériser l’acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », la cour d’appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en jugeant que « les stipulations du contrat de travail de M. [R] n’étant pas suffisamment précises pour caractériser l’acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », sans exposer quelle mention aurait dû figurer au contrat pour que la stipulation du forfait soit suffisamment précise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [V] [R] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité les condamnations de la société Altran Technologies au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, des congés payés et de la prime de vacances y afférents aux sommes, respectivement, de 4.294,91 euros, 429,49 euros et 42,95 euros ;

1°) ALORS QUE la validité d’une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçue en ajoutant à sa rémunération de base les majorations légales pour heures supplémentaires, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et qu’en outre, soit connu le forfait d’heures que les parties ont retenu au moment de la convention ; qu’il s’ensuit que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu’en conséquence, la rémunération perçue par le salarié en contrepartie du forfait privé d’effet est réputée versée en contrepartie de la durée légale du travail ; qu’en jugeant que « M. [R], qui a été payé sur la base de 3292 euros par mois sur douze mois, a été payé pour les 38,5 heures de travail accomplies par semaine », pour dire qu’ « il est (…) mal fondé à prétendre au paiement au surplus de 3,5 heures supplémentaires par semaine », quand elle constatait que « les stipulations du contrat de travail de M. [R] n’étant pas suffisamment précises pour caractériser l’acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », ce dont il résultait que la rémunération versée au salarié n’englobait pas le paiement des heures supplémentaires réalisées de la 36e à la 38,5e heure hebdomadaire, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en retenant que « M. [R], qui a été payé sur la base de 3.292 euros par mois sur douze mois, a été payé pour les 38,5 heures de travail accomplies par semaine », sans préciser sur quel élément elle fondait cette prétendue constatation de fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE M. [R] faisait expressément valoir que ses bulletins de salaire mentionnaient uniquement le montant de la rémunération mensuelle forfaitaire sur une ligne intitulée « salaire de base » et qu’aucune heure supplémentaire n’étaient indiquée sur une ligne distincte de celle du salaire de base (cf. conclusions d’appel p. 58, § dernier à p. 59, § 1 et s.) ; qu’il en déduisait que les bulletins de salaire n’établissaient pas le paiement d’heures supplémentaires (cf. ibid.) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [V] [R] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa
demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la dissimulation partielle d’emploi salarié est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, d’une part, que « le document d’information-consultation présenté au CCE et à l’IC-CHSCT du 27 novembre 2015 cité par le rapport Syndex de mars 2016 étayent les allégations de M. [R] selon lesquelles il travaillait 38h30 par semaine », d’autre part, que « la société Altran Technologies ne produit aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié permettant de remettre en cause l’exécution effective de cet horaire », ce dont elle a déduit que « le salarié a effectivement respecté l’horaire de 38h30 par semaine qui lui était imparti » (cf. arrêt p. 5, § 4) ; que M. [R] faisait valoir qu’en dépit d’un rapport du cabinet Syndex et d’un avis défavorable de l’instance de coordination des CHSCT du mois de mars 2016, ainsi que des observations de l’inspection du travail des 10 mai 2017 et 3 janvier 2018, l’employeur avait persisté à utiliser un logiciel de temps de travail, Smart RH, qu’il savait illicite pour empêcher tout décompte fiable des heures de travail, en ce compris les heures supplémentaires (cf. conclusions d’appel pp. 69 et 70) ; qu’en retenant dès lors que « le fait pour la société Altran Technologies de mentionner sur les bulletins de paie de M. [R] un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec un nombre de 218 jours travaillés dans l’année alors qu’en l’absence de convention individuelle de forfait, le salarié ne pouvait être rémunéré des heures supplémentaires effectuées selon un forfait, ne caractérise pas la dissimulation d’heures supplémentaires », pour dire que « l’intention frauduleuse prêtée par M. [R] à la société Altran Technologies n’est pas démontrée », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’intention de dissimulation des heures de travail réalisées par M. [R] ne résultait de l’utilisation délibérée d’un système de décompte du temps de travail rendant impossible la déclaration des heures supplémentaires à l’exécution desquelles le salarié était par ailleurs tenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [V] [R] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la clause de loyauté figurant au contrat de travail est licite et, en conséquence, de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de cette clause ;

ALORS QUE le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande de dommagesintérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef du premier, du deuxième ou du troisième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l’arrêt ayant débouté la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.

 


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