Convention collective SYNTEC : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.392

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Convention collective SYNTEC : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.392

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° M 21-21.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

La société Concentrix CVG Delaware International inc, dont le siège est [Adresse 32], (États-Unis) société de droit étranger, venant aux droits de la société Stream International inc., a formé le pourvoi n° M 21-21.392 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [HV] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [PV] [B], domicilié [Adresse 16],

3°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 10],

4°/ à M. [OF] [M], domicilié [Adresse 27],

5°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],

6°/ à M. [DV] [O], domicilié [Adresse 30],

7°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 9],

8°/ à M. [HV] [C], domicilié [Adresse 28],

9°/ à M. [BP] [H], domicilié [Adresse 1],

10°/ à Mme [MP] [D], domiciliée [Adresse 26],

11°/ à M. [VP] [U], domicilié [Adresse 15],

12°/ à M. [PV] [V], domicilié [Adresse 4],

13°/ à M. [LA] [Z], domicilié [Adresse 20],

14°/ à Mme [GF] [K], domiciliée [Adresse 18],

15°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 14],

16°/ à M. [SK] [T], domicilié [Adresse 11],

17°/ à Mme [PA] [NK], domiciliée [Adresse 12],

18°/ à M. [EP] [CF], domicilié [Adresse 25],

19°/ à M. [ZP] [AB], domicilié [Adresse 21],

20°/ à M. [A] [JK], domicilié [Adresse 13],

21°/ à Mme [KF] [CP], domiciliée [Adresse 7],

22°/ à M. [TF] [IP], domicilié [Adresse 23],

23°/ à M. [BK] [HA], domicilié [Adresse 8],

24°/ à M. [LV] [UA], domicilié [Adresse 6],

25°/ à M. [AP] [YA], domicilié [Adresse 17],

26°/ à M. [PV] [YV], domicilié [Adresse 19],

27°/ à Mme [G] [XF], domiciliée [Adresse 29],

28°/ à M. [I] [WK], domicilié [Adresse 22],

29°/ à M. [PY] [AL], domicilié [Adresse 29],

30°/ à M. [FK] [UV], domicilié [Adresse 31],

31°/ à Mme [X] [RP], domiciliée [Adresse 5],

32°/ à M. [E] [RT], domicilié [Adresse 24],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Concentrix CVG Delaware International inc., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P] et des trente et un autres salariés, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Concentrix CVG Delaware International inc. aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concentrix CVG Delaware International inc. et la condamne à payer à M. [P] et aux trente et un autres salariés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Concentrix CVG Delaware International inc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Concentrix CVG Deleware International inc. fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pour certains salariés, le jugement prononcé le 1er avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers ayant notamment dit que le coefficient 400 de la grille de classification des salariés de la société Stream International inc. selon la convention collective Syntec est applicable, d’AVOIR condamné la société Concentrix CVG Deleware International inc. à payer aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, et d’AVOIR dit que la société Concentrix CVG Delaware International inc. venant aux droits de la société Stream International inc. délivrera aux salariés des bulletins de salaire portant le coefficient 400,

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que l’on ne pouvait pas lire la « classification des salaires Stream selon la CNN du Syntec », mise en place dans l’entreprise en janvier 2012, sans tenir compte de la classification de la convention collective Syntec et du fait notamment qu’elle prévoyait que chaque « coefficient » était commandé par une « position », si bien que le passage du coefficient 355 au coefficient 400 supposait le passage de la position 2.3 à la position 3.1 (conclusions page 14), et qu’en conséquence les salariés ne pouvaient pas se contenter de demander le bénéfice du coefficient 400 tout en se gardant de demander, et surtout de justifier, leur reclassement en position 3.1 (conclusions, pages 16 et 20) ; qu’en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir qu’en juin 2019 il n’avait pas seulement dénoncé partiellement la grille de classification de janvier 2012, mais également qu’il avait alors, conformément au contenu des lettres adressées à chaque salarié, voulu « éviter toute erreur d’interprétation de la grille de classification des salariés présents au sein de la société Concentrix CVG Delaware International inc. » en précisant le sens et la portée de la grille de classification de janvier 2012 (conclusions, pages 22 et s.) ; que si la cour d’appel s’est prononcée sur la portée de la dénonciation et lui a donné effet à compter du 1er septembre 2019, elle n’a pas répondu aux conclusions de l’employeur concernant la valeur et la portée de l’interprétation de la grille de classification de janvier 2012, ni pris en compte cette interprétation dans la lecture qu’elle a faite de la classification de 2012 ; qu’il en résulte que la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que son engagement unilatéral ayant été dénoncé avec effet au 1er septembre 2019, les salariés ne pouvaient s’en prévaloir postérieurement à cette date (conclusions, page 25) ; que pour écarter cette argumentation, prononcer une reclassification produisant ses effets après cette date, et ordonner des rappels de salaires couvrant la période postérieure, la cour d’appel a énoncé qu’il s’agissait « d’une dénonciation qui n’a pas d’effet immédiat sur le niveau de la rémunération et qui, dans la présente situation, ne peut donner lieu qu’à un rappel de salaire » ; qu’en statuant par un tel motif inintelligible, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d’appel a, d’une part, constaté que le passage au coefficient 400 n’avait rien d’automatique et nécessitait que soit justifiée la condition relative aux 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support, d’autre part, constaté que cette condition n’était pas remplie pour certains salariés (M. [M], M. [H], Mme [K], M. [YV], M. [WK], M. [AL], M. [RT]) ; qu’en appliquant pourtant le coefficient 400 à ces salariés, et en faisant droit au rappel de salaire demandé pour certains d’entre eux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Concentrix CVG Deleware International inc. fait grief à la décision attaquée d’AVOIR condamné la société Concentrix CVG Deleware International inc. à payer aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents,

1) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu’en faisant droit aux demandes de rappels de salaire de chaque salarié « pour la plupart à compter de mars 2015 mais aussi à d’autres dates pour certains salariés, selon les différents décomptes » au prétexte que « les périodes de demande de rappels de salaire apparaissant dans les différents décomptes ne sont pas contestées par la société Concentrix », la cour d’appel, à qui il appartenait de fixer, pour chaque salarié, la date à laquelle il pouvait bénéficier du coefficient 400 conformément à sa lecture de la grille de classification de janvier 2012, a violé la cour d’appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, l’article 32 de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987 prévoit que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure ; qu’en l’espèce l’employeur faisait valoir qu’en application de ce texte, le rappel de salaire dû aux salariés en raison de l’attribution du coefficient 400 devait être déterminé en tenant compte « des primes de vacances, des primes de résultats ou encore des commissions qu’il convient d’inclure au salaire devant être comparé au minima conventionnel » (conclusions page 36) ; que la cour d’appel a rejeté cette prétention en affirmant que la société Concentrix ne justifiait pas « de l’existence d’avantages en nature évalués d’un commun accord » ; qu’en statuant ainsi par un motif inopérant, puisque la société Concentrix ne demandait pas la prise en compte d’avantages en nature, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32 de la convention collective Syntec.

 


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