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Convention collective SYNTEC : 15 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/05651

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Convention collective SYNTEC : 15 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/05651

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 15 Juin 2022

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05651 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7447

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 18/05124

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 25 octobre 1972 à [Localité 4]

comparant et assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

SAS CALLSON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 444 704 332 00030

représentée par Me Virginie FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0314

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Anne MENARD, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [F] a été engagé par la société Callson en qualité d’enquêteur vacataire, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d’usage, entre le 3 octobre 2008 et le 30 mars 2018.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juillet 2018 afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du 19 décembre 2018 dont il a interjeté appel le 26 avril 2019.

Par conclusions récapitulatives du 27 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec un salaire mensuel de 1.512,80 euros bruts et reprise d’ancienneté au 3 octobre 2008, et de condamner la société Callson à lui payer les sommes suivantes :

24.158,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes intercalaires entre le 1er avril 2015 et le 30 mars 2018

2.415,86 euros au titre des congés payés afférents

5.000 euros à titre d’indemnité de requalification

3.025,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

302,56 euros au titre des congés payés afférents

3.592,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, il forme des demandes sur la base d’un salaire mensuel de 1.304,71 euros.

Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CALLSON demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Les contrats conclus entre monsieur [F] et la société Callson sont des contrats à durée déterminée d’usage.

L’employeur, qui réalise des enquêtes, appartient à un secteur d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Ces contrats sont régis par l’accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective syntec.

Au soutien de sa demande de requalification, monsieur [F] invoque d’une part des irrégularités formelles des contrats, et d’autre part soutient qu’ils auraient en réalité eu pour objet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

– Sur la régularité formelle des contrats

Monsieur [F] soutient en premier lieu que les contrats de travail ne comporteraient pas le motif de recours au travail à durée déterminée.

Toutefois, les contrats, intitulés ‘contrat enquêteur vacataire à durée déterminée’, faisaient expressément référence à l’annexe à la convention collective réglementant le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, et mentionnaient systématiquement l’enquête concernée.

Ainsi, les exigences légales relatives à la précision du motif de recours au travail à durée déterminée sont-elles parfaitement remplies.

Monsieur [F] soutient en second lieu que le terme de chaque CDD n’est pas précisé.

Toutefois l’examen des contrats permet de constater que son systématiquement mentionnés les jours de début et de fin de contrat proposés. Il pouvait s’agir d’une seule journée de travail ou de plusieurs, mais la mention est systématiquement présente, de sorte que le salarié est malfondé à soutenir que les contrats seraient irréguliers de ce chef.

– Sur le recours aux contrat à durée déterminée d’usage

Monsieur [F] expose que le contrat à un contrat à durée déterminée n’était pas justifié, dès lors qu’il occupait des fonctions d’enquêteur, indispensables à la réalisation des enquêtes qui constituaient l’activité de son employeur ; qu’il s’agissait d’un emploi permanent, correspondant à l’activité normale de l’entreprise, et répondant à un besoin structurel de celle-ci.

Toutefois, la cour relève que la réalisation d’enquêtes est par nature temporaire, et que la fréquence et la durée des enquêtes confiées est irrégulière.

L’employeur verse aux débats des tableaux qui attestent de ce que son activité était fluctuante d’une année et d’un mois sur l’autre, et que sa masse salariale variait également de manière très importante chaque mois, du simple au double voire certaines années au triple.

L’activité de monsieur [F] était elle-même très irrégulière, et ses contrats concernent des enquêtes différentes. Il est utile de remarquer à cet égard que la demande de rappel qu’il forme sur les trois années non prescrite représente 16 mois de salaire au titre des périodes interstitielles, soit en moyenne plus de 5 mois non travaillés chaque année, ce qui atteste de l’irrégularité de son activité.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère temporaire de l’emploi occupé par le salarié est avéré, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [F] de ses demandes, qui découlent toute de la requalification demandée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [F] à payer à la société Callson en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne monsieur [F] aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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