REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07081 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08113
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
S.A.S. ECOCERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Après avoir travaillé dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée avec la société Ecocert France, M. [E] [T] a été engagé par la société Ecocert environnement selon contrat de travail à durée indéterminée au poste d’auditeur/chargé de certification (sécurité alimentaire) à compter du 1er avril 2018 avec reprise d’ancienneté au 4 septembre 2017 et avec un salaire mensuel de base de 2.416,66 euros bruts.
La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d’études techniques.
Le 17 mai 2018, M. [T] a sollicité l’établissement d’une convention de mise à disposition auprès d’Ecocert France.
La société Ecocert Environnement a refusé d’établir une telle convention.
Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2018, la société Ecocert Environnement a mis fin à la période d’essai du salarié avec effet au 29 août 2018.
Par requête du 26 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris des demandes suivantes :
‘ 1.186€ de rémunération variable
‘ 165€ d’intégration du bonus dans le calcul des CP et RTT
‘ 2.987€ pour non-respect d’un engagement contractuel d’ancienneté
‘ 8.961€ pour exécution déloyale du contrat de travail
‘ 2.987€ de dommages-intérêts pour différence de traitement
‘ 10.455€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
‘ 2.987€ pour non-respect de la procédure de licenciement
‘ 2.410€ d’indemnité conventionnelle de licenciement
‘ 8.961€ d’indemnité compensatrice de préavis
‘ 896€ de congés payés sur préavis
‘ 2.987€ de dommages-intérêts pour non-respect de la charte de mobilité
‘ 17.922€ d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
‘ 1.940€ de rappels de salaire et congés payés pour reclassification 3.1 coefficient 175
‘ 2.987€ d’indemnité pour non-respect de la convention collective sur la classification
‘ 140€ de compensation des tickets restaurant
‘ 2.987€ de dommages-intérêts pour la différence de traitement sur les tickets restaurant
‘ 10.000€ de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires lors de la rupture
‘ 10.000€ de dommages-intérêts pour atteinte à l’image et la réputation du salarié
‘ 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Ecocert environnement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel le 22 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande de :
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Condamner la société Ecocert Environnement à lui verser les sommes suivantes:
– reconnaissance de l’ancienneté acquise au sein d’Ecocert France SAS, soit 29 mois d’ancienneté
– dommages et intérêts pour la différence de traitement (reprise d’ancienneté) : 2.987 €
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29 mois d’ancienneté :10.455 €
– indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.987 €
– indemnité conventionnelle de licenciement, 29 mois d’ancienneté : 2.410 €
– indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 8.961 € et conges y afférents : 896 €
– dommages et intérêts pour non-respect de la Charte de mobilité et période d’essai abusive : 2.987 €
– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (prêt de main d’oeuvre) :17.922 €
sous compensation des tickets restaurants : 140 €
– dommages et intérêts pour la différence de traitement (tickets restaurants) : 2.987 €
Condamner la société Ecocert Environnement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2021, la société Ecocert environnement demande de :
‘ Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions;
‘ Rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée;
‘ Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
‘ Condamner M. [T] à verser à la société Ecocert Environnement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
‘ Condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur l’ancienneté :
M. [T] revendique une ancienneté au 8 mars 2016 faisant valoir notamment que la cour d’appel de Rennes a, par arrêt en date du 29 septembre 2022, requalifié les contrats de travail à durée déterminée antérieurs en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2016.
Ces contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus avec la société Ecocert France et non avec la société Ecocert environnement de sorte que la requalification de ces contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée concerne une relation de travail distincte de celle entre M. [T] et Ecocert environnement.
Toutefois, les règles de mobilité interne au groupe résultant de la charte de la mobilité indiquent que ‘si vous êtes transféré dans une entreprise, vous vous verrez proposer un nouveau contrat de travail avec reprise de votre ancienneté.’ et précise que ‘dans le cadre d’une mobilité interne, le collaborateur n’aura pas de période d’essai dans son nouveau poste et son ancienneté sera reprise intégralement’.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins dix-huit mois.
M. [T] justifiait d’une ancienneté de vingt mois lorsqu’il a postulé en janvier 2018 et de vingt-trois mois au jour où sa candidature a été retenue, laquelle avait été formulée en interne comme cela résulte du compte-rendu d’évaluation annuelle qui mentionne le processus de recrutement interne auquel M. [T] postulait.
Dès lors, l’ancienneté de M. [T] doit être fixée au 8 mars 2016.
Sur la validité de la période d’essai :
L’article 3 du contrat de travail stipule ‘II est prévu une période d’essai de quatre mois, renouvelable pour une durée de quatre mois.’
M. [T] considère qu’il n’aurait pas dû être soumis à une période d’essai, la Charte de mobilité intra groupe prévoyant que ‘Dans le cadre d’une mobilité interne, le collaborateur n’aura pas de période d’essai dans son nouveau poste et son ancienneté sera reprise intégralement’.
La charte de mobilité ne prévoit pas d’exception lorsque, comme en l’espèce, le poste précédemment occupé par le salarié au sein du groupe était d’un niveau inférieur à celui pour lequel il a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Ecocert Environnement.
Ces dispositions s’imposent à l’employeur qui dès lors ne pouvait stipuler de période d’essai.
La rupture du contrat par rupture d’une période d’essai invalide s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
La convention collective Syntec prévoit une indemnité de licenciement d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [T] au jour de la rupture soit 28 mois et de son salaire mensuel de 2 987 euros, l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due s’élève à 2 410 euros. La société Ecocert environnement est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 15 de la convention collective Syntec prévoit pour les ingénieurs et cadres que sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Selon l’article 17 de la convention collective, sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.
En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu’il sera pourvu d’une nouvelle place. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.
De même, l’employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de préavis comme fixée ci-dessus, ainsi que toute indemnité éventuellement due à l’intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel, seront payées immédiatement en totalité, à la demande du salarié.
Au regard du salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé de 2 987 euros, la société Ecocert Environnement est condamnée à payer à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 8 961 euros et 896,10 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de deux ans entre les montants minimaux et maximaux compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [T], de sa qualification, de son salaire perçu au cours des six derniers mois, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
M. [T] soutient avoir fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre illicite pour avoir travaillé pour Ecocert France sans convention de mise à disposition.
Il établit que les certifications étaient délivrées par Ecocert France alors qu’il effectuait les misions de contrôle en qualité de salarié d’Ecocert Environnement et fait valoir que les prestations qu’il réalisait étaient refacturées à Ecocert France ce qui selon lui caractérise un prêt de main d’oeuvre illicite.
Les courriels produits établissent que la société Ecocert Environnement facturait à Ecocert France les prestations réalisées dans le cadre d’une sous-traitance. Il y est précisé que les audits chez le client LIDL, auxquels était affecté M. [T], demeuraient du domaine de Ecoert Environnement.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que M. [T] ait été soumis à un lien de subordination avec Ecoert France au cours de l’exécution de son contrat de travail avec Ecocert Environnement ni que la société Ecocert Environnement ait tiré un profit financier à cette opération.
Le prêt illicite de main d’oeuvre n’est donc pas caractérisé.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé imputable reposant sur l’existence alléguée d’un prêt illicite de main d’oeuvre, non caractérisée, est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la charge de mobilité et période d’essai abusive :
S’il est établi que la charte de mobilité interne n’a pas été respectée et que la période d’essai n’était pas valide, M. [T] n’explicite pas la nature du préjudice qu’il aurait subi et qui justifierait une indemnisation distincte de celle allouée au titre des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour différence de traitement :
M. [T] se compare à M. [P], salarié de la société Ecocert Environnement lequel a bénéficié lors de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2012 d’une reprise d’ancienneté prenant en compte non seulement le contrat de travail à durée déterminée préalable mais également une période de VIE depuis le 21 juillet 2008 et lequel n’a pas été soumis à une période d’essai. Il souligne que M. [P] a par ailleurs bénéficié d’une convention de mise à disposition à temps partiel auprès d’Ecocert France.
Si M. [P] a bénéficié de dispositions qui au moins pour partie auraient dû s’appliquer à M. [T], ce dernier ne se compare qu’à un seul salarié et a obtenu réparation par les indemnités allouées lesquelles ont été calculées en réintégrant son ancienneté.
Au demeurant, il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct.
Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des tickets restaurants :
N’ayant pas bénéficié de tickets restaurants, M. [T] sollicite une somme compensatrice et des dommages-intérêts pour avoir subi une différence de traitement.
Il n’est pas contesté que M. [T] n’a pas pu bénéficier de tickets restaurants alors que certains de ses collègues en ont bénéficié.
Pour justifier cette différence de traitement, la société Ecocert Environnement fait valoir que M. [T] travaillait selon le régime du télétravail et non au siège de la société, qu’il percevait l’indemnité d’occupation de son domicile et qu’il était par ailleurs indemnisé pour ses repas lors de ses déplacements professionnels.
Toutefois, l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail précise que ‘les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise’.
Dès lors c’est à tort que la société Ecocert Environnement a refusé à M. [T] le bénéfice de tickets restaurants.
M. [T] n’explicite toutefois pas le montant de sa demande de compensation ni sa demande de dommages-intérêts.
La participation de l’employeur au montant d’un ticket restaurant est partielle et le montant est prédéfini. M. [T] ne le précise toutefois pas.
Dès lors, seul le préjudice inhérent à cette inégalité de traitement sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
L’article L1235-2 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de M. [T] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le préjudice par lui subi du fait de l’absence de procédure de licenciement a été indemnisé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Ecocert Environnement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non respect de la charte mobilité et de la période d’essai, la demande de dommages-intérêts pour différence de traitement sur la reprise d’ancienneté, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Ecocert Environnement à payer à M. [T] les sommes de :
– 2 410 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 8 961 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 896,10 euros de congés payés
– 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la différence de traitement subie du fait de l’absence de tickets restaurant,
CONDAMNE la société Ecocert Environnement à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ecocert Environnement aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT