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Convention collective SYNTEC : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10242

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Convention collective SYNTEC : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10242

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10242 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYR7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07801

APPELANTE

Madame [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

INTIMEE

GIE FCBS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [X] [D] a été engagée par le Groupement d’intérêt économique FCBS (GIE FCBS) suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 18 décembre 2012, en qualité de cadre comptable.

Mme [D] a été déclarée par le médecin du travail le 17 janvier 2018, lors d’une visite de reprise, inapte à son poste de travail (‘inapte au poste occupé antérieurement à l’arrêt et inapte au poste de l’entreprise’).

Après entretien préalable le 25 juin 2018, Mme [D] qui a refusé plusieurs offres de reclassement, a été licenciée, par lettre du 4 juillet 2018, pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [D] qui a initialement saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, a été déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 4 juillet 2019, notifié le 20 septembre 2019 et dont elle a relevé appel par déclaration de son conseil du 14 octobre 2019.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2020, l’appelante soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

-Infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau :

-Recevoir Mme [D] en ses demandes et les déclarer bien fondées,

A titre principal :

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts du groupement FCBS ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 44 220 euros (12 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 11 055 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 110,55 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 44 220 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 11 055 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 110,55 euros au titre de congés payés sur préavis.

En tout état de cause

– Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ou subsidiairement pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

– Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de santé et de sécurité ;

– Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 5 825,78 euros à titre de rappel de salaire relatif aux primes annuelles pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 460 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de vacances, prévue par la convention collective, pour l’année 2018 ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 2 494,49 euros à titre de rappel de salaire (prétendus trop-perçus en janvier 2018 et mai 2018 retirés de manière injustifié du salaire de février et mai 2018) ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour erreurs de paie, retenues de salaire illicites et manquements aux obligations en matière de prévoyance ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et manquement aux règles relatives au solde de tout compte ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] la somme de 3 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonner le remboursement par le groupement FCBS aux organismes intéressés d’un montant de 12 858 euros correspondant aux indemnités chômage versées à la salariée licenciée en raison du harcèlement moral (article L 1235-4 du code du travail) ;

-Condamner le groupement FCBS à verser à Mme [D] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

-Condamner le groupement FCBS aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution.

Selon ses derniers conclusions notifiées le 12 mars 2020, le GIE FCBS soutient devant la cour les demandes suivantes :

– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 4 juillet 2019

– Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [D] dans ses conclusions

– Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Mme [D] à verser au GIE FCBS une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.

SUR CE :

1) Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles

Le GIE FCBS conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] relatives aux rappels de salaire, primes annuelles et de vacances, erreurs de paie et retenues illicites, manquements aux obligations en matière de prévoyance et de loyauté, au solde de tout compte et au remboursement des indemnités chômage du fait qu’elles ne figuraient pas dans la requête introductive d’instance mais ont été présentées dans des conclusions postérieures soumises à la juridiction prud’homale.

Cependant, si comme le soutient l’intimé le principe de l’unicité de l’instance prud’homale qui autorisait les demandes nouvelles en cause d’appel, n’est pas applicable aux instances introduites, comme en l’espèce, postérieurement au 1er août 2016, aucune disposition n’empêchait en l’espèce la salariée de modifier ou compléter ses demandes, se rattachant au même contrat de travail, au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes, eu égard notamment à la nature orale de la procédure devant cette juridiction prévue par l’article R1453-3 du code du travail.

Le rejet de l’irrecevabilité des demandes sera ainsi confirmé.

2) Sur la résiliation du contrat detravail

Il est constant que Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur antérieurement à son licenciement de sorte que celle-ci doit être examinée en priorité.

A l’appui de celle-ci, l’appelante reproche à l’intimé une situation de harcèlement moral ayant altéré son état de santé qu’elle tient pour caractérisée par les faits et circonstances suivants :

* des directives contradictoires engendrant des pressions et des reproches injustifiés

* une surcharge de travail

* l’agressivité verbale de M. [C], directeur comptable, fiscal et des ressources humaines du groupe FCBS

* des pratiques d’isolement et de mise à l’écart

* des comportements irréverencieux de collègues

* la suppression de sa prime annuelle en décembre 2016

* l’altération de son état de santé.

A l’examen des pièces, explications et justifications du GIE FCBS il convient de retenir que :

– ni courriel, attestation ou document interne n’établit objectivement, au delà des affirmations de Mme [D], la réalité de directives contradictoires ou reproches injustifiés de la part de collègues de travail ou supérieurs hiérarchiques, notamment de MM. [S] ou [C] mis en cause, pouvant avoir une quelconque connotation harcelante,

– si Mme [D] a pu être amenée à accomplir des heures supplémentaires dont elle ne précise d’ailleurs pas le nombre, elle ne fait état d’aucun dépassement du contingent annuel autorisé et reconnaît d’autre part dans un courriel du 7 janvier 2016 (sa pièce 18) que ces heures ont donné lieu à des récupérations,

– la surcharge de travail, en l’absence de tout décompte, relevé d’horaires ou planning de travail produit n’est objectivée par aucun élément,

– aucune attestation, message ou correspondance émanant de salariés ou collaborateurs de l’entreprise ne reflète de quelconques propos ou comportements aggressifs, irrespectueux ou discourtois subis par l’appelante durant la période de travail,

– aucune pièce n’objective la réalité d’une mise à l’écart de Mme [D] qui ne précise d’ailleurs pas, dans ses écritures d’appel, quel fait précis pourrait la caractériser, notamment quels sont les réunions, manifestations, entretiens auxquels elle n’aurait pas été conviée ou travaux et missions dont elle aurait été injustement écartée,

– aucune pièce ne permet de constater l’existence d’un usage fixe, constant et général dans l’entreprise ouvrant droit à des primes non contractuelles dont Mme [D] aurait été injustement privée à partir de 2016.

D’autre part, un rapport d’enquête interne effectuée par le délégué du personnel suppléant [R] [I] que la cour tient, nonobstant les critiques de la salariée, pour sérieuse et crédible (pièces 5 à 13 de l’intimé) écarte tout harcèlement moral comme tout management ou relation de travail ‘anxiogène’ au sein de l’entreprise.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, n’autorisent pas à retenir une situation de harcèlement moral qui ne saurait, par ailleurs, être déduite des certificats, avis et pièces médicales de la salariée évoquant notamment un syndrôme anxieux réactionnel à un conflit au travail (ses pièces 10-1 à 13) mais qui ne s’appuient sur aucun constat ou examen objectif et direct de sa situation professionnelle, les documents du médecin du travail, notamment le dossier médical tenu par ce praticien, n’évoquant pas une situation de harcèlement moral.

En l’état de ces constatations, les demandes de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral et manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité seront rejetées de même que les demandes en dommages et intérêts, la décision prud’homale étant confirmée sur ces points.

3) Sur le licenciement

En l’absence de harcèlement moral retenu, le licenciement ne saurait être tenu pour nul.

Mme [D] soutient, à titre subsidiaire, son absence de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur, appartenant au groupe Fimalac comprenant plus de 200 filiales, à son obligation de reclassement prévue par l’article L 1226-2 du code du travail, faute de lui avoir proposé un poste de reclassement comparable à l’emploi qu’elle occupait (cadre comptable), en informant insuffisamment sur ce point le médecin du travail et compte tenu, d’autre part, de la partialité de la délégation du personnel consultée.

Mais il résulte des pièces produites que le GIE FCBS, qui justifie avoir entrepris des recherches au sein du groupe auquel il appartient (ses pièces 21-3, 21-4, 25 et 26), a fait parvenir à Mme [D] les 23 février, 8 mars, 27 mars, 23 avril et 25 mai 2018, sept propositions de postes de reclassement, dont trois postes de comptable en CDD (profil junior), un poste en CDI de comptable junior, un poste de responsable des ressources humaines multi-site exigeant 5 ans d’expérience, un poste d’assistante de direction (junior) et un poste de comptable fournisseur (junior) qui ont toutes reçues un avis favorable du médecin du travail comme des délégués du personnel (pièces 27 à 29 de l’employeur).

Aucun élément n’autorise à retenir que le médecin du travail comme les délégués du personnel aient pu donner un avis, sur les propositions de reclassement, insuffisamment éclairé en raison d’un défaut d’information imputable à l’employeur.

D’autre part, si selon les dispositions susvisées, l’employeur est tenu de proposer au salarié inapte un poste de reclassement aussi comparable que possible à l’emploi occupé, il ne s’agit pas, cependant, d’une obligation de résultat.

Or les éléments soumis à la cour ne permettent pas de constater qu’il pouvait exister en interne comme à l’externe un poste de reclassement disponible plus similaire, en termes de responsabilités et de rémunération, à l’emploi qu’occupait Mme [D] dans l’entreprise.

Elle ne soutient d’ailleurs pas dans ses écritures d’appel qu’un tel poste existait ou était vacant lors de son licenciement.

L’ensemble de ces constatations n’autorise pas à retenir un manquement du GIE FCBS à son obligation de reclassement pouvant être de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement.

La décision prud’homale sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de Mme [D] relatives à la rupture de son contrat de travail.

4) Sur la prime annuelle

Mme [D] sollicite le paiement de 5 825,78 euros à titre de rappel de prime de fin d’année pour les années 2016 à 2018.

Cependant la salariée, qui n’évoque aucune disposition contractuelle ou conventionnelle prévoyant le paiement d’une telle prime, ne justifie d’aucun usage fixe, constant et général dans l’entreprise ouvrant droit au paiement d’une telle prime, et dont la réalité ne saurait, en toute hypothèse, être déduite des primes exceptionnelles d’un montant très variable figurant sur ses bulletins de salaire antérieurement à 2016.

Le rejet de cette prétention sera ainsi confirmé.

5) Sur la prime de vacances

Se prévalant de l’article 31 de la convention collective Syntec, l’appelante réclame le paiement d’un prime de vacances, pour la période de janvier à juin 2018, d’un montant de 460 euros, demande à laquelle l’employeur s’oppose.

Les dispositions conventionnelles susvisées ne prévoient pas la possibilité d’un paiement de la prime de vacances au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise et retiennent, au contraire, que le montant de la prime de vacances est déterminé en fonction de l’ensemble des primes et gratifications versées au cours de l’année, ce qui suppose une période de référence annuelle complète.

Le contrat de travail ayant été rompu le 4 juillet 2018, la décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande.

6) Sur les retenues sur salaire

Mme [D] qui a fait l’objet de retenues sur salaire au cours des mois de janvier à mai 2018 qu’elle estime injustifiées et non conformes aux montants saisissables, sollicite à ce titre le remboursement de 2 494,49 euros.

L’employeur produit deux lettres (ses pièces 22 et 23) explicitant les causes et raisons de ces retenues (trop perçus compte tenu des prestations versées lors d’arrêts de travail) mais ce dernier ne justifie pas avoir respecté les quotités et fractions saisissables prévues par les articles L 3251-3 et L3252-3 du code du travail auxquelles les remboursements de trop-perçus salariaux sont soumis.

A défaut, il sera intégralement fait droit à la demande en remboursement.

7) Sur la reprise tardive du paiement de la rémunération

L’appelante évoque un retard de l’employeur dans la reprise du paiement de son salaire un mois après la constatation de son inaptitude, mais ne soutient pas qu’il lui reste dû à ce jour une créance salariale à ce titre.

En outre, aucune pièce produite ne permet de constater la réalité d’un préjudice particulier et indemnisable occasionné par le retard invoqué.

Ces constatations n’autorisent pas à accorder une indemnisation de ce chef.

8) Sur la prévoyance

Il est reproché au GIE FCBS un défaut de réponse à des demandes écrites de Mme [D], datées des 12 décembre 2017 et 26 janvier 2018, relatives à son indemnisation par l’organisme de prévoyance. Cependant, même à retenir une carence de l’employeur sur ce point, il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable, en lien notamment avec la couverture sociale ou les revenus de remplacement auxquels la salariée pouvait avoir droit.

9) Sur le solde de tout compte

Mme [D] reproche au GIE FCBS son absence de bonne foi et ses réticences quant à la délivrance de son solde de tout compte qu’elle n’a reçu que le 31 juillet 2018 accompagné d’un chèque non signé qui n’a été régularisé que le 9 août suivant.

Néanmoins, en l’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable occasionné par les circonstances susvisées, la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

10) Sur la déloyauté

La demande en dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée en l’absence de toute preuve d’un préjudice spécifique et non réparé par les indemnités allouées que la salariée aurait subi en raison d’une déloyauté imputable à l’employeur.

11) Sur les autres demandes

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seont laissés à la charge de le GIE FCBS qui succombe partiellement à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confime le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 juillet 2019 sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en remboursement d’un trop perçu de 2 494,49 euros et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne le GIE FCBS à rembourser à Mme [D] 2 494, 49 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2016, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale ;

Rejette toute autre demande

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de le GIE FCBS.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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