RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02773 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2YR
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 octobre 2020 RG :F19/00171
[I]
C/
S.A.S. SPIE INFO SERVICES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Octobre 2020, N°F19/00171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 16 Juin 1960 à MARSEILLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE INFO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [I] a été embauché par la société Addison Cebis, à compter du 14 octobre 1994 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur technico commercial, statut cadre.
En octobre 2002, cette société était rachetée par la société Apogéa Méditerranée, avant que cette
dernière ne soit elle-même rachetée en juillet 2004 par la société ICE Informatique.
Le 1er janvier 2008, cette dernière régularisait un avenant au sein duquel M. [I] évoluait au poste d’ingénieur technique ‘ consultant avant vente, statut cadre, position III A ‘ indice 135 suivant la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société ICE Informatique devenue société Application Développement Informatique (ADI) était rachetée par la Société SPIE ICS au milieu de l’année 2016.
Le 3 janvier 2018, la société ADI faisait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine vers la société SPIE Infoservices avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, entraînant sa radiation du RCS de Nîmes le 7 mars 2018.
Le contrat de travail de M. [I] était repris par la société SPIE Infoservices conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Estimant que son employeur n’avait pas respecté ses obligations conventionnelles à son encontre et avait fait preuve de grande déloyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, M. [I] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes le 25 mars 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que d’une demande de condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
– condamné la société SPIE Inforservices à verser à M. [I] la somme de 590,40 euros bruts au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 et des 59 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents,
– débouté M. [I] de ses autres demandes,
– ordonné à la société SPIE Inforservices la remise du ou des bulletins de salaire rectifiés à M. [I], sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du jugement,
– condamné la société SPIE Inforservices à verser à M. [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire du jugement,
– mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 30 octobre 2020, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 11 mai 2021, M. [T] [I] était licencié pour inaptitude non professionnelle en présence d’une dispense de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2022, M. [T] [I] demande à la cour de :
– le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 9 octobre 2020 en ce
qu’il a :
* l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* l’a débouté de toutes ses demandes,
* condamné SPIE Infoservices à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 9 octobre 2020 en ce
qu’il a :
* condamné SPIE Infoservices à lui verser la somme de 590,40 euros bruts au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 et des 59 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents,
* ordonné à SPIE Infoservices à lui remettre son ou ses bulletins de salaire rectifiés, sous
astreinte de 50 euros par mois de retard à compter de la notification à intervenir.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– constater que la société n’a pas respecté ses obligations conventionnelles à son encontre ;
– constater que la société a fait preuve d’une grande déloyauté dans le cadre de l’exécution de son
contrat de travail ;
– prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au jour du prononcé du jugement ;
En conséquence :
– condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 80 731,34 euros nets (à parfaire selon date et contenu de l’arrêt) ;
* indemnité compensatrice de congés payés : à déterminer au jour de l’arrêt ;
* indemnité au titre de la nullité du licenciement : 105 775,23 euros nets (18 mois de salaire, à parfaire selon la décision de la cour) ;
* indemnité pour violation du statut protecteur : 171 527,40 euros nets (30 mois de salaire, à parfaire selon la décision de la cour)
* 669,60 euros bruts au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 (à parfaire selon la décision de la cour) ;
* 66,96 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents (à parfaire selon la décision de la cour) ;
* 108 140,80 euros bruts au titre de l’absence de respect des minima conventionnels par la société,
* 10 814,08 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférente.
* 20 000 euros nets à titre d’absence de respect du repos hebdomadaire et du nombre
maximal de jours travaillés et à titre subsidiaire 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
* 2 711, 59 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
* 2 500 euros bruts à titre de rappel de salaire dû pendant son arrêt de travail ;
* 250 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 10 200 euros nets au titre du préjudice lié à ses droits à retraite ;
A titre subsidiaire,
– constater que la société n’a pas respecté ses obligations conventionnelles à son encontre ;
– constater que la société a fait preuve d’une grande déloyauté dans le cadre de l’exécution de son
contrat de travail ;
En conséquence :
– condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 669,60 euros bruts au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 (à parfaire selon la décision de la cour) ;
* 66,96 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents (à parfaire selon la décision de la cour) ;
* 1 903,48 euros bruts au titre de l’absence de respect des minima conventionnels par la société,
* 190,35 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents ;
* 20 000 euros nets à titre d’absence de respect du repos hebdomadaire et du nombre
maximal de jours travaillés à titre subsidiaire 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
* 2 510,18 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
* 2 500 euros bruts à titre de rappel de salaire dû pendant son arrêt de travail ;
* 250 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 10 200 euros nets au titre du préjudice lié à ses droits à retraite ;
* 8 000 euros nets au titre du préjudice moral subi du fait des nombreux manquements de la société ;
* 8 000 euros nets au titre du préjudice physique subi du fait de la non-conformité de la société aux préconisations de la médecine du travail.
En tout état de cause :
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– entiers dépens,
– ordonner la rectification de ses bulletins de salaire depuis janvier 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– se déclarer compétente pour liquider l’astreinte susvisée, à hauteur de 450 euros au 15 juillet 2021 ;
– débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident.
En l’état de ses dernières écritures n° 4 du 2 décembre 2022, contenant appel incident, la SASU SPIE Inforservices nouvellement dénomée SPIE ICS demande à la cour de :
– in limine litis, déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nîmes concernant la remise du ou des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement, formulée par M. [T] [I] en cause d’appel,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 9 octobre 2020 en ce qu’il a :
* débouté M. [T] [I] égard,
* débouté M. [T] [I] de sa demande de voir constater qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations conventionnelles à son égard,
*débouté M. [T] [I] de sa demande de voir constater qu’elle aurait fait preuve d’une grande déloyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
* débouté M. [T] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts
* débouté M. [T] [I] de ses demandes formulées, à titre principal, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité au titre de la nullité du licenciement, de l’indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels et des congés payés y afférents, de l’indemnité pour absence de respect du repos hebdomadaire et du nombre maximal de jours travaillés, de rappel d’indemnité de congés payés, de rappel de salaire dû pendant son arrêt de travail et des congés payés y afférents, de l’indemnité pour préjudice lié à ses droits à retraite,
* débouté M. [T] [I] de ses demandes formulées, à titre subsidiaire, à titre de rappels de salaire pour absence de respect des minima conventionnels de sa part et de congés payés y afférents, d’indemnité pour absence de respect du repos hebdomadaire et du nombre maximal de jours travaillés, de rappel d’indemnité de congés payés, de rappel de salaire dû pendant son arrêt de travail et des congés payés y afférents, d’indemnité pour préjudice lié à ses droits à retraite, d’indemnité pour préjudice moral subi du fait de ses nombreux manquements, d’indemnité pour préjudice physique du fait de la non-conformité de sa part aux préconisations de la médecine du travail,
– la recevoir en son appel incident, et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 9 octobre 2020 en ce qu’il a :
* l’a condamné à verser à M. [T] [I] la somme de 590,40 euros bruts au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 et la somme de 59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* lui a ordonné la remise à M. [T] [I] du ou des bulletins de salaire rectifiés, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
* l’a condamné à verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
– débouter M. [T] [I] de sa demande au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 et des congés payés y afférents,
– condamner M. [T] [I] à lui rembourser la somme de 590,40 euros bruts versée au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 et la somme de 59 euros bruts versée au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 700 euros nets versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et exécutées à titre provisoire conformément aux dispositions du jugement rendu,
– condamner M. [T] [I] à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS
À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée le 15 décembre 2022, afin de recevoir les écritures déposées par les deux parties.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur les manquements invoqués
– Sur l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018
L’accord NAO sur l’année 2018 de la société SPIE Infoservices prévoit en son article 1er une « augmentation de 1,2 % pour les salariés en CDI présents au 31 mars 2018 (hors salariés en période de préavis) non augmentés depuis plus de trois ».
Contrairement à ce que prétend l’intimée dans ses conclusions cette augmentation ne concerne pas seulement les salariés en poste au sein de la SAS SPIE ICS dans les trois années précédant la conclusion des accords mais tous les salariés, y compris les ex-salariés de RDI et d’ADI qui sont présents dans l’entreprise au 31 mars 2018.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de 590,40 euros bruts outre 59 euros brut de congés payés et, y ajoutant, de condamner la SAS SPIE ICS à payer la somme de 669,60 euros pour la période de mars 2019 à janvier 2021 outre 66,96 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte dans la mesure où, malgré l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel ne peut pas liquider l’astreinte prononcée puisque le premier juge ne s’est pas réservé ce droit.
– Sur l’absence de respect des minima conventionnels
M. [T] [I] fait valoir que conformément à l’article 4.4 de l’accord national du 22 juin 1999 de la convention Synthec ainsi que des avenants n° 44 et 45 de cette même convention collective, il est en droit de bénéficier d’une rémunération conventionnelle égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En réalité, en application de l’article 4-1 de l’accord du 22 juin 1999, les cadres au forfait jour, « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »
Or, M. [T] [I], lors du transfert du contrat de travail, a bénéficié de la qualification cadre – position 3-1, coefficient 170 de la convention collective. Cette classification est alternative de la perception d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Subsidiairement, M. [T] [I] demande que la cour lui accorde un rappel de salaire à hauteur de 120 % des minima conventionnels, conformément à l’article 4.4 de l’accord national.
En application des avenants n° 44 du 30 mars 2017 puis n° 45 du 31 octobre 2019, le salaire minimum brut de base était de 4167,72 euros puis de 4188,12 euros.
Toutefois, ces montants correspondent à une convention de forfait annuel de 218 jours et doivent être ramenés à 216 jours, soit 4129,48 euros puis 4149,69 euros.
L’article 32 de la convention collective Synthec prévoit pour les ingénieurs et cadres :
« Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement. »
M. [T] [I] fait valoir que les « primes diverses » ne doivent pas être incluses dans son salaire à comparer aux minima conventionnels, dans la mesure où le montant de cette « prime diverse » n’est pas le même chaque mois et qu’il n’a pas été prévu contractuellement.
Toutefois, l’examen des bulletins de salaire montre que M. [T] [I] a bénéficié d’une « prime diverse » de façon systématique d’un montant de 900 euros par mois, sauf pour les mois de décembre 2018 à février 2019 où son montant était de 720 euros compte tenu du mi-temps thérapeutique à 80 %.
L’avenant au contrat de travail pour le mi-temps thérapeutique du 11 décembre 2018 au 3 mars 2019 prévoit d’ailleurs « Votre rémunération mensuelle sera fixée à 4000 euros bruts basée sur 12 mois de salaire, ce qui représente 80 % de votre rémunération minimum (soit 5000 € bruts) correspondant à une base de temps plein ».
Il s’agit d’un versement obligatoire et non d’une libéralité.
M. [T] [I] percevait ainsi une rémunération brute mensuelle de 5000 euros, soit supérieure à la rémunération conventionnelle minimale à laquelle il pouvait prétendre.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande.
– Sur l’absence de respect du forfait annuel en jours et du repos hebdomadaire
M. [T] [I] fait valoir qu’il était soumis à un forfait annuel de 216 jours, réduit à 212 en raison des 4 jours de congés d’ancienneté conventionnels octroyés à compter de 20 ans de présence mais que ce forfait réduit n’a jamais été respecté. Il ajoute avoir ainsi travaillé :
-2016 : 164 jours travaillés + 67 jours d’arrêt maladie + 7,5 jours travaillés en week-end + 3 jours d’ancienneté = 241,5 jours ;
– 2017 : 201 jours travaillés + 30 jours de maladie + 3 jours week-end + 3 jours d’ancienneté = 237 jours ;
– 2018 : 45 jours travaillés + 197 jours d’arrêt maladie + 3 jours mi-temps thérapeutique + 3 journées additionnelles de repos + 4 jours d’ancienneté = 252 jours ;
– 2019 : 198 jours travaillés + 9 jours de mi-temps thérapeutiques + 9 jours travaillés en week-ends + 3 journées additionnelles de repos + 1 journée de délégation + 4 jours d’ancienneté = 224 jours.
Toutefois, la SAS SPIE ICS fait justement valoir que pour apprécier le temps consacré à la convention de forfait jours, il ne peut être intégré le temps qui n’a pas été travaillé, de sorte qu’il n’y a pas de dépassement du forfait annuel de 212 jours.
S’agissant de la violation du droit au repos hebdomadaire, M. [T] [I] fait valoir que l’employeur l’a obligé à travailler sans interruption à de nombreuses reprises, samedi et dimanche compris, même pendant ses arrêts maladie.
Il indique avoir travaillé sans interruption :
-12 jours consécutifs du 01/02/2016 au 12/02/2016
– 12 jours consécutifs du 29/02/2016 au 11/03/2016 avec seulement 2 demi-journées de repos
– 8 jours consécutifs du 23/06/2017 au 30/06/2017
– 7 jours consécutifs du 11/05/2019 au 17/05/2019
– 8 jours consécutifs du 30/05/2019 au 06/06/2019
– 8 jours consécutifs du 30/05/2019 au 06/06/2019
– 7 jours consécutifs du 08/06/2019 au 14/06/2019
La SAS SPIE ICS fait valoir que si le salarié a, de manière exceptionnelle, dépassé le temps de travail hebdomadaire, ces dépassements étaient toujours compensés par plusieurs jours de repos.
Toutefois, la société n’apporte aucun élément de preuve sur ce point.
Le non-respect par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire cause nécessairement un préjudice au salarié sur le plan de sa santé.
Il convient donc d’octroyer à M. [T] [I] la somme de 3000 euros à titre d’indemnisation.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
– Sur le calcul des congés payés
Il convient d’indiquer au préalable que le point de départ de la prescription de trois ans devant être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, les demandes de rappel de congés payés portant sur les périodes 2015/2016 à 2017/2018 ne sont pas prescrites dans la mesure où l’instance a été introduite le 25 mars 2019.
M. [T] [I] fait valoir que pour le calcul de ses indemnités de congés payés, la société n’a pas tenu compte du calcul le plus favorable entre le maintien de salaire et le 10ème de sa rémunération totale perçue au cours de la période de référence.
Toutefois, pour réclamer la somme de 2711,59 euros, M. [T] [I] intègre dans le calcul de son salaire brut les « primes diverses » et les « primes contraintes de déplacement ».
Or, la prime diverse qui est versée toute l’année, y compris pendant les périodes de congés, n’a pas à être intégrée dans l’assiette de calcul.
Quant aux primes de contraintes de déplacement , il ressort de l’article 6 de l’accord d’adaptation du statut des salariés en provenance de RDI-ADI au statut collectif de SPIE Infoservices que « la rémunération des contraintes de déplacements inclut l’indemnité compensatrice des congés payés.
La demande au titre de rappels de congés payés n’est donc pas fondée.
Par ces motifs ajoutés, il convient de confirmer le jugement déféré.
– Sur le versement des indemnités journalières
M. [T] [I] fait valoir qu’il n’a pas perçu 90 % de son salaire brut de base à compter du mois d’août 2018 et que ses indemnités journalières versées au titre de la prévoyance ont été inscrites sur son bulletin de paie comme indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte qu’elles n’ont pas été soumises aux cotisations sociales, notamment de retraite de base et Agirc, ce qui lui a causé un préjudice au niveau du calcul de ses points retraite 2017 et 2018.
Aux termes de l’article 43 de la convention collective Synthec pour les ingénieurs et cadres :
« En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. »
Il est constant que M. [T] [I] a perçu 100 % de son salaire pendant les trois premiers mois, comme cela ressort des bulletins des mois de février, mars, avril et mai 2018.
A partir du 91ème jour, conformément à la convention collective, la SAS SPIE ICS devait garantir à M. [T] [I] 90 % du salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Or, l’examen des bulletins de salaire à partir du mois de juin 2018, comparés à ceux de l’année 2017, montre que l’employeur a bien versé à son salarié, en complément des indemnités journalières, au moins 90 % de son salaire net.
En outre, le seul courriel du 4 septembre 2018 émanant de la référente paie n’oblige pas l’employeur à verser la somme de 2500 euros.
Par ailleurs, la mention « indemnité prévoyance » sur le bulletin de salaire de janvier 2017 est une erreur matérielle. Elle est sans incidence puisqu’en réalité la prévoyance n’était pas intervenue s’agissant d’un arrêt maladie inférieur à trois mois du 3 octobre au 24 décembre 2016. Les cotisations n’étaient donc pas dues. Par ailleurs, s’agissant des indemnités de prévoyance perçues en 2018, il n’est pas établi que la baisse des points Arrco et Agirc est due à une erreur de la SAS SPIE ICS.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré.
– Sur le nombre de congés payés
M. [T] [I] fait valoir également que la société a commis plusieurs manquements sur le nombre de congés payés, en 2017 et en 2018.
Le courriel de Mme [L] [W], référente paie IDF de la Direction des ressources humaines, produit par l’appelant, montre cependant que sa situation a été régularisée en septembre 2018.
En outre, si effectivement, cinq jours de congés payés ont été débités à tort sur les bulletins de salaire de mars à mai 2018, ceux-ci ont été recrédités au mois de juin 2018, sans que cette erreur n’impacte en réalité le salarié.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera encore confirmé.
– Sur la prime de vacances conventionnelle
M. [T] [I] fait valoir qu’au mois de juin 2018, la prime de vacances conventionnelle qui lui était due a été calculée sur la base des congés du 01/01/2018 au 31/05/2018 et non du 01/06/2017 au 31/05/ 2018, contrairement aux dispositions conventionnelles applicables en la matière.
Toutefois, il ressort de l’accord d’adaptation du statut des salariés en provenance de RDI-ADI au statut collectif de SPIE Infoservices que la convention collective Syntec n’a été applicable qu’à compter du 1er janvier 2018, de sorte que la période pouvant être prise en compte pour le calcul de cette prime de vacances ne pouvait débuter qu’à cette date. Sur la période du 1er juin au 31 décembre 2017, le salarié a bénéficié des avantages de la convention collective métallurgie.
Il n’y a donc aucun manquement de la société ici.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera donc encore confirmé.
– Sur la « garantie sur le net »
L’appelant expose qu’en août, novembre et décembre 2018, il s’est vu déduire une indemnité totale de 713,43 euros au titre de « garantie sur le net », alors qu’au cours de ces trois mois, son net était inférieur de 600 euros à son net habituel.
Toutefois, l’examen des bulletins de paie de l’année 2018 ne permet pas de constater la baisse prétendue de 600 euros, étant relevé notamment qu’il convient d’inclure dans le salaire net les retenues « acompte » et « avance ».
Enfin, il n’est pas justifié que la régularisation de la « prime diverse » en février 2018 aurait « entraîné une perte d’environ 1 600 € dont 25 % non soumis à cotisations et impôts ».
Le jugement sera, par ces motifs ajoutés, confirmé.
– Sur la prime de participation 2017
M. [T] [I] fait valoir que la société a tenté de proratiser à tort sa prime de participation 2017 en lui octroyant à peine la moitié de la prime à laquelle il avait droit en totalité.
Il ressort cependant des échanges de courriels produits entre le 21 mai et 1er juin 2018, qu’une réponse a été rapidement apportée et la situation a été régularisée le mois suivant par un virement effectué à la société Natixis.
L’erreur a donc été rectifiée rapidement et il n’est justifié d’aucun préjudice.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé.
– Sur la prime d’intéressement 2018
M. [T] [I] fait valoir que la société s’est trompée dans le calcul de la prime d’intéressement et de la prime de participation 2018, en déduisant ses heures d’absence pour maladie. Il précise que dans la mesure où il était soumis à un forfait annuel en jours, le prorata ne pouvait être effectué en fonction de ses heures d’absence pour maladie, mais seulement en fonction de ses jours d’absence, soit pour 53 jours de présence en 2018 : un total de 1 098 X 53/218= 266,95 euros et non 112,61 euros, soit un différentiel de 154,34 euros.
Il ressort du courriel produit que la direction des ressources humaines a expliqué que le calcul de l’intéressement se réfère au temps de présence et que les absences liées à la maladie et au mi-temps thérapeutique devaient être déduites à hauteur de 1142 heures sur la base forfaitaire mensuelle de 1607 heures.
Toutefois, aucun accord d’intéressement n’est produit aux débats et l’employeur ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
M. [T] [I] ne réclamant pas de somme précise ici mais une indemnisation globale au titre des manquements de l’employeur, il lui sera accordé une indemnisation à hauteur de son préjudice réel, soit 154,34 euros.
Le jugement sera ici infirmé.
– Sur la base utilisée pour les journées additives de repos, les congés payés et les mi-temps thérapeutiques
M. [T] [I] fait valoir que sur son bulletin de salaire de janvier 2019, il a pu constater que ses absences pour mi-temps thérapeutique, ses « absences journées additives de repos » et ses absences pour congés payés ont chacune une base différente, à savoir respectivement : 132, 26 euros, 195, 24 euros et 186, 36 euros, sans que cette différence ne soit aucunement justifiée.
La SAS SPIE ICS rétorque qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle indique que l’assiette de calcul de chacun de ces éléments n’inclut toutefois pas les mêmes éléments, de sorte qu’il est parfaitement normal que les taux soient différents les uns des autres, ainsi :
– le taux de 186,36 euros appliqué au congé reporté constitue le rapport entre le salaire mensuel de base et le nombre moyen de jours ouvrés soit 4100/22,
– le taux de 195,24 euros des journées additives de repos constitue le rapport entre le salaire mensuel de base et le nombre de jours du mois (en décembre 2018 il y avait 21 jours ouvrés soit 4100/21),
– le taux de 132,26 euros (absences maladie calculées en jours calendaires) constitue le rapport entre le nombre de jours calendaires et le salaire de base (4100 / 31 jours =132,26 euros).
Les retenues sur salaire doivent normalement correspondre aux jours réels de travail dans le mois, ce à quoi correspond la méthode des jours ouvrés (21 ou 22 jours) pour le forfait jours. Cependant, la méthode de calcul en jours calendaires aboutit en l’espèce à une solution plus favorable au salarié.
Il n’est donc démontré aucun préjudice pour le salarié.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé.
– Sur l’indication du coefficient sur le bulletin de salaire
M. [T] [I] prétend que son coefficient n’a pas correctement été indiqué sur son bulletin de salaire.
Or, cette erreur ne concerne que le bulletin de salaire de janvier 2018 et a été rectifiée dès le mois suivant. Cette inexactitude est manifestement due au passage de la convention collective des cadres de la métallurgie à la convention collective Synthec.
Il ne peut être retenu de manquement de l’employeur pour cette simple erreur rapidement corrigée.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé.
– Sur les erreurs dans le paiement du salaire
M. [T] [I] explique qu’en janvier 2020, il a constaté que la société ne respectait toujours pas son engagement de lui verser 5000 euros bruts par mois, qu’il lui a écrit pour l’en informer et que la société a admis oralement qu’il y’avait des erreurs et « que le logiciel paie était mal paramétré » mais qu’aucune modification n’a été effectuée.
Il ressort toutefois du bulletin de salaire du mois de février 2020 que la prime diverse de janvier a été régularisée.
Il n’en résulte donc pas de préjudice pour le salarié.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé.
– Sur le véhicule
L’appelant fait valoir que, contrairement à la préconisation du médecin du travail, la direction a continué à lui octroyer une Ford Fiesta pendant plus d’un an et 8 mois, ce retard dans l’obtention d’un véhicule adapté ayant profondément détérioré son état de santé et ayant même entraîné sa reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2018.
L’intimée soutient pour sa part qu’il s’agit non d’une réserve mais d’une simple recommandation de la part du médecin du travail et qu’elle était libre d’en tenir compte ou pas. Elle ajoute s’être malgré tout empressée de trouver une solution adaptée aux besoins de son salarié, précisant que du fait de sa position, M. [T] [I] n’était pas en droit d’obtenir un véhicule de type SUV mais que la commande de ce dernier a été passée le 26 mars 2018. Elle fait valoir enfin qu’il n’est nullement démontré de lien de causalité entre la reconnaissance de travailleur handicapé et la non obtention du véhicule en janvier 2017.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’ employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’ employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
Suivant avis du 5 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] [I] apte avec la mention suivante : « privilégier l’usage d’un véhicule de type Suv pour les déplacements ».
Par courriel du 13 janvier 2017, Mme [U] [C], direction des ressources humaines, finances et moyens généraux, indiquait à M. [T] [I] : « après avoir recueilli les informations nécessaires, nous avons prévu de te commander un véhicule de type Renault Kangoo ou Peugeot Partner. Ceci pour prendre en compte la hauteur du véhicule, ainsi que le confort de l’assise. C’est la gamme de véhicule proposé par SPIE ICS dans les cas comme le tiens ».
Par courriel du 18 janvier 2018, soit un an plus tard, l’employeur prenait contact avec Mme [Y] [V], responsable département flotte véhicules, laquelle indiquait « Après vérification, ce collaborateur est bien en 2 places de par sa fonction. Nous n’avons pas de SUV de cette catégorie, je peux éventuellement lui changer la fiesta par une clio, C3 ou 208, il essaye les assises et me dit. Ou si il veut une assise plus droite, une Kangoo ou Partner (ce que nous avons déjà fait précédemment pour des collaborateurs ayant des problèmes de dos). Voir éventuellement commander une clio boîte automatique ce qui le soulagerait un peu ».
Ce n’est finalement que le 26 mars 2018 qu’une commande de SUV Peugeot 2008 sera effectuée.
Il ressort manifestement de ce qui précède que l’employeur n’a pas été diligent et il ne peut être considéré, au regard des préconisations du médecin du travail, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique de son salarié.
S’il n’est pas démontré que la non-obtention d’un véhicule adapté aux problèmes de dos de M. [T] [I] est à l’origine de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé au 1er novembre 2018, en revanche, le manque de diligence de l’employeur a manifestement contribué, en partie au moins, à la dégradation de l’état de santé du salarié au cours de l’année 2017.
M. [T] [I] n’apportant cependant pas de justificatifs médicaux supplémentaires, l’indemnisation sera limitée à la somme de 1000 euros.
Le jugement sera ici infirmé.
– Sur l’absence de réponses de la part de l’employeur
Il ressort des pièces produites que l’employeur a bien répondu à chaque fois à son salarié et il ressort de ce qui précède que, mis à part certains cas, la situation du salarié a été régularisée.
Ce grief n’est pas fondé.
– Sur les entretiens professionnels et les formations
M. [T] [I] fait valoir qu’il n’a plus bénéficié d’entretien professionnel formalisé (que ce soit les entretiens classiques ou ceux spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours) ni de formation en 2016, 2017 et 2018, alors que son poste nécessite des formations régulières.
L’employeur ne justifie que d’un entretien annuel d’appréciation du 11 mars 2019 et de projets de formations et certifications qu’à partir de cette date mais pas de formations antérieures et de l’organisation d’entretiens notamment sur la charge de travail du salarié, obligatoires en cas de forfait jours.
Si effectivement, M. [T] [I] était en maladie la plupart du temps au cours de l’année 2018, tel n’était pas le cas les années précédentes, sachant qu’il n’est pas contesté, au vu de l’échange de courriels en janvier et février 2020, la nécessité de l’obtention de certifications pour son poste.
Il convient de retenir ici le manquement de l’employeur à ses obligations et le préjudice subi sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera en conséquence ici infirmé.
Sur les conséquences des manquements retenus
Si la cour a retenu certains manquements de l’employeur qu’elle a indemnisés, ceux-ci ne permettent ni de présumer d’une tentative de harcèlement moral comme prétendue, ni de considérer que l’employeur a cherché à voir son salarié démissionner. Ils ne sont en tout état de cause pas suffisamment graves pour fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision. Une astreinte n’est pas nécessaire.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS SPIE ICS.
L’équité justifie d’accorder à M. [T] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture au 15 décembre 2022,
-Dit que la cour d’appel n’est pas compétente pour liquider l’astreinte,
-Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [I] concernant le repos hebdomadaire, la prime d’intéressement 2018, l’obligation de sécurité ainsi que l’absence de formations et d’entretien
-Et statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant,
– condamne la SAS SPIE ICS à payer à M. [T] [I] les sommes indemnitaires suivantes
-3000 euros pour non respect du repos hebdomadaire
-154,34 euros au titre de la prime d’intéressement 2018
-1000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité
-500 euros au titre de l’absence de formations et d’entretiens
– condamne la SAS SPIE ICS à payer à 669,60 euros bruts au titre de l’absence d’augmentation prévue par l’accord NAO 2018 pour la période de mars 2019 à janvier 2021et 66,96 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents
– Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
– Ordonne la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, dans les deux mois de sa notification,
– Condamne la SAS SPIE ICS à payer à M. [T] [I] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
– Condamne la SAS SPIE ICS aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,