14 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/02842
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 20/02842
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGRY
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
Société UNIVERS EVENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : F19/00687
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie LEFORT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sylvie LEFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0099
APPELANTE
****************
Société UNIVERS EVENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268025 substitué par Me Tod BENARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
[M] [F] a, le 7 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail à temps complet la liant à la société Univers Event et d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 15 octobre 2020 rendu au contradictoire de la société Univers Event, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [M] [F] de l’intégralité de ses demandes, ont débouté la société Univers Event de ses demandes reconventionnelles et ont laissé les éventuels dépens à la charge des parties pour ce qui les concerne.
Le 14 décembre 2020, [M] [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 11 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [M] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer son salaire moyen à 1 970 euros, subsidiairement à 1 576 euros ou 1 539,42 euros ou 1 498,50 euros, dire que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective Syntec, juger que le contrat de travail est un contrat de travail à temps plein depuis le premier jour de son embauche,subsidiairement qu’il est à temps plein à compter du 28 mars 2016,
– à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Univers Event, condamner ladite société à lui verser les sommes suivantes :
* 3 940 euros ou 3 152 euros ou 3 078,84 euros ou 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 394 euros ou 315,20 euros ou 307,88 euros ou 299,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 286,16 euros (à actualiser à la date de l’audience de plaidoirie, puis augmentée de la somme obtenue en faisant l’opération suivante : 1,37 euros x nb de jours entre BJ et prononcé résiliation), ou 4 228,92 euros à actualiser, ou 4 130,72 euros à actualiser ou 4 020,90 euros à actualiser, à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 820 euros ou 9 456 euros ou 9 236,52 euros ou 8 991 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 11 820 euros ou 9 456 euros ou 9 236,52 euros ou 8 991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– à titre subsidiaire, prononcer la nullité du licenciement, fixer la date de fin du contrat de travail, qui ne saurait être antérieure au 14 décembre 2018, condamner la société Univers Event à lui verser les sommes suivantes :
* 3 940 euros ou 3 152 euros ou 3 078,84 euros ou 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 394 euros ou 315,20 euros ou 307,88 euros ou 299,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 913,96 euros ou 2 331,18 euros ou 2 277,02 euros ou 2 216,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 820 euros ou 9 456 euros ou 9 236,52 euros ou 8 991 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 11 820 euros ou 9 456 euros ou 9 236,52 euros ou 8 991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– en tout état de cause, condamner la société Univers Event à lui verser les sommes suivantes :
* 6 695 euros ou 5 356 euros ou 5 031,65 euros à titre de rappel de salaires au titre de la qualification du contrat de travail en contrat à temps plein,
* 669,50 euros ou 535,60 euros ou 503,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 5 070 euros ou 4 056 euros ou 3 810 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
* 2 892,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures de nuit n’ayant pas fait l’objet d’une contrepartie spécifique au travail de nuit,
* 4 641 euros ou 3 712,80 euros ou 3 487,74 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures de travail le dimanche n’ayant pas fait l’objet d’une contrepartie spécifique au travail dominical,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison de l’impossibilité d’avoir pu bénéficier de ses pauses,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration de l’accident de travail dont elle a été victime,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée quotidienne maximale du travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
ordonner l’affichage de l’arrêt à intervenir aux portes du siège social de la société Univers Event sis [Adresse 1], aux frais de celle-ci, pendant une durée de deux mois, conformément à l’article 131-35 du code pénal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
ordonner l’insertion, intégrale ou par extraits, de l’arrêt dans trois journaux et/ou revues à son choix, aux frais de la société Univers Event, en application de l’article 131-35 du code pénal, dans la limite d’un plafond hors taxe global de 15 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
ordonner à la société Univers Event la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
ordonner à la société Univers Event la remise des bulletins de paie :
. à titre principal, de janvier 2016 (le premier jour de travail s’étant déroulé le 30 janvier 2016) au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
. à titre subsidiaire, de janvier 2016 au mois au cours duquel la cour fixera la date de fin du contrat de travail (mois qui ne pourra être antérieur à décembre 2018), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Le 18 février 2021, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Univers Event par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2021, l’appelante a fait signifier ses conclusions d’appel à la société Univers Event par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 2 février 2022, la société Univers Event a constitué avocat devant la cour.
Le conseil de la société Univers Event a notifié plusieurs sommations à l’appelante de lui communiquer la déclaration d’appel et sa signification ainsi que ses conclusions et leur signification.
La société intimée a remis au greffe des conclusions aux fins d’incident de communication de pièces de la procédure d’appel les 7 juillet, 11 juillet et 28 septembre 2022 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à [M] [F] de communiquer à la société Univers Event la déclaration d’appel et sa signification, ses conclusions au fond et son assignation avec notification des conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 avril 2023.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une relation contractuelle de travail entre [M] [F] et la société Univers Event
[M] [F] soutient qu’elle a été employée selon un contrat de travail verbal à compter du 30 janvier 2016 par la société Les Salons Beauchamp en qualité de cuisinière ; qu’elle travaillait les vendredis et samedis de 10 heures à 1 heure du matin et parfois les jeudis et dimanches, dans le cadre de réceptions de mariage, sans être déclarée, recevant 150 euros en espèces par journée de travail ; que son contrat a été transféré à la société Univers Event dont le gérant est [H] [L] à partir de janvier 2018 qui ne lui a plus donné que 120 euros en espèce par journée travaillée ; qu’elle recevait ses directives de l’épouse du gérant de la société, prénommée [V] ; que le 13 octobre 2018, elle a été victime d’un accident du travail causé par des projections d’huile brûlante l’ayant gravement brûlée au visage et à un bras ; que l’employeur a refusé de la conduire au service des urgences hospitalières, mais seulement dans une pharmacie ; qu’il a fini par la raccompagner à son domicile et ne l’a plus jamais recontactée ; qu’elle a reçu des soins, son médecin mentionnant une incapacité de travail de quatre jours.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de son allégation relative à l’existence d’un contrat de travail avec la société Univers Event, [M] [F] produit :
– un extrait Kbis de la société Les Salons Beauchamp mentionnant comme activités principales : ‘l’activité d’organisation de tout événement privé ou associatif tels que les mariages fêtes conventions séminaires’, une date de début d’activité au 1er décembre 2015, une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2015 et ayant comme gérant [C] [U] ;
– des extraits du site ‘Facebook’ de la société Les Salons Beauchamp portant des commentaires de clients remerciant pour certains : ‘[V]’ ;
– un extrait Kbis de la société Univers Event mentionnant comme activité exercée : ‘organisation de salons professionnels ou privés, location de salles des fêtes’, dont le fonds ou l’activité ont été créés avec un début de commencement d’activité le 3 janvier 2018, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2018 et ayant comme gérant [H] [L] ;
– des extraits du site ‘Facebook’ de la société Univers Event mentionnant comme ‘responsable’ [V] [L] ;
– les statuts de la société Univers Event dont il ressort que cette société a été formée début janvier 2018 ;
– des documents présentés comme des extraits de textos que [M] [F] indique avoir reçus en provenance d’un contact intitulé : ‘Ame’ ;
– une attestation rédigée par [J] [Z] épouse [O] datée du 11 mars 2019 indiquant que [M] [F] a commencé à travailler avec elle au ‘Salon des Beauchamp’ à partir du 30 janvier 2016 sans plus de précision ;
– un cliché photographique montrant plusieurs personnes sans mention de leur identité autour d’un buffet présenté par [M] [F] comme se rapportant à sa première journée de travail datée du 30 janvier 2016.
Force est de constater que les pièces produites par l’appelante sont totalement insuffisantes à établir que celle-ci a accompli un travail pour le compte de la société Univers Event dans le cadre d’un lien de subordination pour la période considérée. En effet, il ne ressort d’aucune des pièces produites que la société Univers Event lui a donné des directives ou des ordres et en a contrôlé l’exécution, les seuls extraits de textos produits dont l’origine est totalement inconnue ne formulant en particulier aucun ordre ou directive à l’égard de [M] [F].
Dans ces conditions, [M] [F] n’établit pas l’existence d’une relation de travail salariée avec la société Univers Event.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre cette société et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
[M] [F] sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [M] [F] aux dépens d’appel,
DEBOUTE [M] [F] de ses autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,