Convention collective SYNTEC : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00611

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Convention collective SYNTEC : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00611

TP/DD

Numéro 23/4172

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/12/2023

Dossier : N° RG 22/00611 – N��Portalis DBVV-V-B7G-IEJK

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[L] [R]-[H]

C/

S.A.R.L. PYREWEB

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [R]-[H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

S.A.R.L. PYREWEB

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 19/00146

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [R]-[H] a été embauché à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 27 février 2015, par la société Pyreweb, selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein, en qualité de développeur multimédia ETAM, coefficient 220, moyennant un salaire de 1544 euros brut par mois. La convention collective applicable était celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils, dite Syntec.

Selon avenant du 20 février 2015, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 27 octobre 2015.

Par la suite, M. [L] [R]-[H] a été embauché par la société, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 octobre 2015.

En janvier 2018, le coefficient du salarié est passé à 275 et sa rémunération est passée à 1650 euros brut.

Des discussions entre les parties sont intervenues sur une revalorisation des conditions du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2019, M. [L] [R]-[H] a mis fin au contrat de travail en ces termes :

« Voici plus d’un an que je vous ai signalé un problème sur le coefficient appliqué à mon contrat. En effet, au regard de la convention collective de la Syntec qui s’applique à PYREWEB, il apparaît très clairement que mon coefficient a été très largement sous-évalué par rapport aux responsabilités qui m’ont été confiées très tôt et au travail réellement effectué jusqu’à ce que celui-ci soit régulièrement et progressivement limité à partir de l’été 2018.

Après cette remarque de ma part, je n’ai constaté qu’un manque de considération de votre part et finalement une mise au placard. Je ne peux donc plus, sereinement, faire mon travail au sein de votre société et c est la raison pour laquelle, je vous informe par la présente, de mon intention de quitter le poste de développeur multimédia que j’occupe depuis le 1er juillet 2014.

Conformément aux termes de la convention collective de la Syntec, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 2 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 2 avril 2019 (..) »

Le 28 janvier 2019, l’employeur a pris acte de cette rupture.

Suivant requête déposée au greffe le 24 septembre 2019, M. [L] [R]-[H] a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à une reclassification et à la requalification de la rupture du contrat de travail comme étant intervenue aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a notamment :

– Débouté M. [L] [R] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Constaté la démission de M. [L] [R],

– Débouté M. [L] [R] de l’intégralité de ses demandes en lien avec un licenciement,

– Condamné M. [L] [R] à verser à la SARL Pyreweb la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [L] [R] aux entiers dépens.

Le 25 février 2022, M. [L] [R]-[H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] [R]-[H] demande à la cour de : – Recevoir M. [L] [R]-[H] en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :

– Réformer le jugement déféré le 28 Janvier 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Sur le coefficient et la position de M. [L] [R]-[H] :

– Dire et Juger que le travail réalisé, le travail accompli par M. [R]-[H], et ce depuis sa prise de fonction, correspond tant du point de vue du contenu que des caractéristiques et de la formation, à une positon de 3.3 à laquelle est affectée un coefficient 500,

Sur le rappel de salaire :

– Condamner en conséquence la société Pyreweb à payer à M. [L] [R]-[H] la somme de 21.044,88 euros brut au titre du rappel de salaire dû sur trois ans,

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

– Dire et Juger que la lettre de rupture de M. [L] [R]-[H] est équivoque,

– Requalifier cette démission en prise d’acte de rupture,

– Dire et Juger que cette prise d’acte de rupture a été justifiée par des manquements graves de la société Pyreweb, manquements faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail,

– Dire et Juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamner par conséquent la société Pyreweb à payer à M. [L] [R]-[H] les sommes de :

* 6.932,40 euros bruts au titre de l’indemnité prévue par le barème obligatoire,

* 2.695,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– Ordonner en conséquence la modification des bulletins de salaire en ce sens ainsi que des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

– Débouter par conséquent la société Pyreweb de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre M. [R]-[H].

En toute hypothèse :

– Condamner la société Pyreweb à payer à M. [L] [R]-[H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Pyreweb au paiement des entiers en ce compris les dépens de première instance et d’appe1.

Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Pyreweb demande à la cour de :

– Considérant toutes conclusions, fins et demandes injustes et infondées,

– Recevoir la société Pyreweb en ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

– Juger la rupture du contrat de travail de M. [L] [R] comme une démission pure et simple, et sans équivoque,

En conséquence

– Déclarer la demande de rappel de salaire de M. [R]-[H] prescrite, ou du moins irrecevable,

– Débouter M. [L] [R]-[H] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– Condamner M. [L] [R]-[H] aux entiers dépens et à verser à la société Pyreweb la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire

La société Pyreweb soulève une fin de non recevoir concernant cette demande arguant du fait qu’elle est prescrite mais également qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour d’appel.

sur le moyen relatif à la demande nouvelle

Si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, il convient de rappeler que, selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, il résulte du jugement déféré qu’à l’audience devant le conseil de prud’hommes, M. [R]-[H] a demandé :

qu’il soit jugé qu’il devait, dès son embauche, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée et compte tenu des fonctions dévolues, bénéficier d’un coefficient 500,

que soit ordonnée en conséquence la modification des bulletins de salaire en ce sens,

que la société Pyreweb soit condamnée à lui verser le manque à gagner résultant de la méconnaissance de ses droits.

Cette prétention n’a pas été tranchée par le premier juge. Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par M. [R]-[H], l’a déclarée irrecevable compte tenu de l’appel interjeté contre le premier jugement.

Devant la présente cour, M. [R]-[H] demande à ce sujet :

qu’il soit dit et jugé que le travail qu’il a accompli, et ce depuis sa prise de fonction, correspond tant du point de vue du contenu que des caractéristiques et de la formation, à une positon de 3.3 à laquelle est affectée un coefficient 500,

que la société Pyreweb soit condamnée en conséquence à lui payer la somme de 21.044,88 euros brut au titre du rappel de salaire dû sur trois ans.

Cette demande chiffrée devant la cour, au contraire de ce qu’elle était devant le conseil de prud’hommes, représente la conséquence d’une demande formalisée dès la saisine de la juridiction prud’homale par M. [R]-[H], de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une demande nouvelle.

sur le moyen tiré de la prescription

L’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

L’alinéa 3 du même article L.1471-1 prévoit que le délai de prescription de deux ans n’est pas applicable notamment aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail (Cass Soc 30 juin 2021 ‘ n°19-10161).

En l’espèce, M. [R]-[H] sollicite un rappel de salaire dont il estime l’employeur redevable au titre de l’application d’une classification plus élevée.

Lors de la saisine du conseil de prud’hommes, il a demandé cette reclassification à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée, ce qu’il a maintenu devant le bureau de jugement.

Il fixe la date à laquelle il a eu connaissance de cette difficulté relative à sa classification à octobre 2017, période à laquelle lui a été proposé, en réponse à sa demande de revalorisation, un avenant à son contrat de travail portant sa classification au coefficient 310, avenant qu’il a refusé de signer.

Par suite, en saisissant le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2019 dans le respect de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 précité, M. [R]-[H] n’est pas prescrit en ses demandes qui portent, pour les salaires les plus anciens, sur le mois de septembre 2016.

La fin de non recevoir soulevée sur ces deux moyens par la société Pyreweb sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande de reclassification et le rappel de salaire subséquent

Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la classification qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.

Selon l’annexe 1-3 de la convention collective Syntec, « les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les fonctions qu’ils occupent : c’est-à-dire que la hiérarchie des salariés découle de la hiérarchie de leurs fonctions et non de la hiérarchie de leurs seules aptitudes ».

Cette même annexe définit les trois niveaux hiérarchiques de base :

1: les fonctions d’exécution

2: les fonctions d’études ou de préparation

3: les fonctions de conception ou de gestion élargie

En l’espèce, engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 octobre 2015 en tant que développeur multimédia catégorie Etam coefficient 220, M. [R]-[H] a bénéficié d’une revalorisation de son coefficient à partir de janvier 2018. Celui-ci a été porté à 275, ce qui représentait une augmentation d’une trentaine d’euros de son salaire mensuel brut.

Le salaire de l’appelant a enfin été revalorisé à compter de janvier 2019 à 1752,60 euros par mois.

Selon la convention collective applicable, le coefficient 220 auquel était affecté M. [R]-[H] correspond à la position 1.3.1 des fonctions d’exécution.

A compter du 1er janvier 2018, il a été revalorisé au coefficient 275 correspondant à la position 2.1 des fonctions d’étude ou de préparation.

L’avenant qu’il a refusé de signer proposait de lui faire bénéficier du coefficient 310, soit la position 2.2 des fonctions d’étude ou de préparation. Cela étant, l’augmentation accordée en janvier 2019 a porté son salaire au niveau du coefficient 310.

Il revendique quant à lui le coefficient 500, soit la position 3.3, la plus élevée dans les fonctions de conception ou de gestion élargie.

Chacun de ces niveaux comporte tout d’abord des exigences croissantes en terme de connaissances requises.

[L] [R]-[H] est titulaire d’un DEUG en sciences et technologies, mention sciences de la matière, obtenu en 2003.

Il a ensuite interrompu ses études puis a obtenu, le 27 mars 2013, au terme d’une formation de 10 mois auprès de l’AFPA de [Localité 4], le titre professionnel de concepteur ‘ développeur informatique. Ce titre est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, au niveau II alors en vigueur, qui correspond au niveau Bac + 3.

Ce niveau permettrait théoriquement l’accès aux fonctions de niveau 3 des employés soumis à la convention Syntec, mais cette dernière ne tient pas compte uniquement des seules aptitudes du salarié correspondant à son niveau de formation, mais aussi et surtout des fonctions réellement occupées par ledit salarié, conformément à ses capacités.

Dans le cas présent, l’appelant était sans expérience professionnelle, à l’exception d’un stage de développeur intégrateur pendant 3 mois, lors de son embauche par la société Pyreweb, en contrat à durée déterminée initialement.

Son engagement en qualité d’exécutant, au niveau 1.3.1, coefficient 220, était donc justifié.

En novembre 2017 lui a été proposée l’accession au coefficient 310, correspondant à la position 2.2, qu’il a déclinée.

Il a par la suite été promu à la position 2.1, correspondant au coefficient 275, à compter du 1er janvier 2018.

Au sujet de cette position 2, la convention collective Syntec dispose que l’activité de l’agent consiste, à partir d’un programme de travail, à le mettre en oeuvre, le concrétiser, le développer et, éventuellement, faire apparaître les difficultés d’ordre pratique de nature à le remettre en cause. Pour conduire ce travail, l’agent se réfère aux méthodes et aux règles d’une technique. Il procède du particulier au particulier par analogie.

Le contenu du poste est décrit comme suit : prise en charge d’activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d’assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre. Tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu’il s’agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation.

Les caractéristiques communes de cette position sont les suivantes :

Aspect pluriforme du travail (pluralité des méthodes ou des tâches).

Choix, par l’intéressé, d’une méthode parmi des méthodes connues, détermination et mise en oeuvre des moyens nécessaires.

L’exercice de la fonction implique la connaissance d’un certain environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation, clientèle, etc.).

Autonomie relative, les contrôles de conformité n’étant pas systématiques.

Les positions sont ainsi distinguées :

Position 2.1: l’exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier d’application d’une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l’aptitude à les mettre en oeuvre à partir de consignes générales.

Cette position correspond au coefficient 275.

Position 2.2 : l’exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés.

Cette position correspond au coefficient 310.

Position 2.3 : l’exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens.

Cette position correspond au coefficient 355.

[L] [R]-[H] revendique le coefficient 500, soit la position 3.3

Concernant cette position 3, la convention collective prévoit que le travail de l’agent consiste :

à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d’intégrer les éléments divers d’un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;

à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.

Pour conduire ce travail, l’agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant. Il procède du général au particulier par déduction.

Le contenu du poste est décrit comme suit : prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.

Les caractéristiques communes de cette position sont les suivantes :

Avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.

Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l’intention d’autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d’assistance, de conseil et de formation.

Comptes rendus d’actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d’études).

Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité.

Les positions sont ainsi distinguées :

Position 3.1 : l’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique.

Cette position correspond au coefficient 400.

Position 3.2 : l’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l’agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée.

Cette position correspond au coefficient 450.

Position 3.3 : l’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.

Cette position correspond au coefficient 500.

L’analyse des pièces du dossier montre que la société Pyréweb estimait, à tout le moins, que son salarié occupait un poste correspondant à la position 2.2 depuis la fin de l’année 2017.

Sa rémunération a enfin été revalorisée à compter de janvier 2019 à 1752,60 euros brut par mois, soit le salaire correspondant au coefficient 310, et donc au niveau 2.2.

Concernant la nature des tâches effectuées, les pièces versées aux débats par M. [R]-[H] permettent de conclure qu’il n’occupait pas un poste relevant de la position 3.

Concernant le dossier Qualiteval par exemple, il a été amené à analyser le cahier des charges et non à l’élaborer, à établir un cahier des recettes, c’est-à-dire un schéma fonctionnel entrant dans les attributions des salariés de la position 2. Il est ainsi intervenu sur certains aspects de ce projet mais aucun élément ne permet d’établir qu’il a élaboré puis coordonné le programme cadre de ce dossier.

De la même manière, les pièces relatives au dossier [G] démontrent que sa participation à ce projet relève d’un travail d’étude et de préparation, et non de conception ou de gestion complète.

Il en est ainsi également pour les autres dossiers sur lesquels il est intervenu.

Il résulte de tous ces éléments et de l’examen des pièces versées aux débats que M. [R]-[H], bien que titulaire d’un titre professionnel permettant d’occuper un poste relevant de la position 3 n’exerçait pas les fonctions correspondant à ce niveau.

En revanche, l’expérience acquise progressivement au sein de la société Pyreweb lui a permis d’accéder à un poste relevant de la position 2. L’intimée l’a d’ailleurs reconnu au regard des promotions accordées. L’analyse des documents produits permet même de considérer que M. [R]-[H] a exercé des fonctions relevant de la position 2.3 dès 2016 : en effet, il lui était demandé régulièrement ses observations sur des points techniques. Ses fonctions entrent donc dans la définition suivante : « les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens ».

Dès lors, il y a lieu de le faire bénéficier du coefficient 355 à compter de septembre 2016.

[L] [R]-[H] doit donc bénéficier d’un rappel de salaire calculé comme suit :

de septembre 2016 à mars 2017, le salaire minimum correspondant au coefficient 355 représentait 1845,55 euros brut.

De septembre 2016 à décembre 2016, le manque à gagner s’est élevé à :

*1845,55 ‘ 1544,15 = 301,40 euros par mois, soit pour 4 mois : 1205,60 euros

De décembre 2016 à mars 2017, le manque à gagner s’est élevé à :

*1845,55 ‘ 1612,21 = 233,34 euros par mois, soit pour 3 mois : 700,02 euros

d’avril 2017 à mars 2019, le salaire minimum correspondant au coefficient 355 représentait 1883,55 euros brut.

D’avril 2017 à décembre 2017, le manque à gagner s’est élevé à :

*1883,55 ‘ 1612,21 = 271,34 euros par mois, soit pour 9 mois : 2442,06 euros

De janvier 2018 à décembre 2018, le manque à gagner s’est élevé à :

*1883,55 ‘ 1650,75 = 232,80 euros par mois, soit pour 12 mois : 2793,60 euros

De janvier 2019 à mars 2019, le manque à gagner s’est élevé à :

*1883,55 ‘ 1752,60 = 130,95 euros par mois, soit pour 3 mois : 392,85 euros

Ce qui représente un total de 7534,13 euros que la société Pyréweb sera condamnée à payer à M. [R]-[H] à titre de rappel de salaire, outre la somme de 753,41 euros pour les congés payés y afférents.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de mettre fin au contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de la part du salarié, et être librement consentie.

Il est constant que lorsque le salarié, sans invoquer de vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.

Il y a lieu de rappeler que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.

Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.

Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige.

Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.

La charge de la preuve pèse sur le salarié.

En l’espèce, M. [R]-[H] a écrit à son employeur le 26 janvier 2019 dans les termes rappelés ci-avant.

Il estime que cette rupture a été motivée par des manquements graves de son employeur, à savoir :

une sous-évaluation de son coefficient et par voie de conséquence de son salaire,

une mise au placard par son employeur.

Il soutient que le fait d’avoir énoncé ces motifs dans la lettre de rupture a pour conséquence que celle-ci est équivoque et qu’elle ne constitue donc pas une démission.

Or, s’il a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail, M. [R]-[H] n’en a pas pour autant renoncé à l’exécution de son préavis.

De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir la « mise au placard » invoquée.

En conséquence, force est de constater que les motifs pour lesquels M. [R]-[H] a rompu la relation de travail n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite immédiate du contrat de travail, de sorte que cette décision de l’appelant constitue bien une démission.

Il sera donc débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner la modification des bulletins de salaire conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.

La nature de cette décision impose d’infirmer le jugement querellé des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

En effet, chaque partie succombant partiellement à l’instance, il convient de laisser à chacune d’elles les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel.

Les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 28 janvier 2022, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Pyréweb concernant la demande de rappel de salaire ;

DIT que M. [L] [R]-[H] relève de la position 2.3 coefficient 355 depuis le mois de septembre 2016 ;

CONDAMNE la société Pyréweb à payer à M. [L] [R]-[H] la somme de 7534,13 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à mars 2019, outre la somme de 753,41 euros pour les congés payés y afférents ;

ORDONNE à la société Pyréweb de modifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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