Convention collective SYNTEC : 14 décembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00290

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Convention collective SYNTEC : 14 décembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00290

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00290 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFIA.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00156

ARRÊT DU 14 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. IDP SANTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, postulant et par Maître MBITUMUENI, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas IDP Santé exerce une activité de conseil et de management dans le domaine médical et médicosocial. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).

Le 20 janvier 2021, la société IDP Santé a conclu avec M. [J] [E] [L] un contrat de consultant aux termes duquel ce dernier était chargé d’effectuer 15 missions prioritaires dont la mise en place du plan de trésorerie, la mise en place de la comptabilité analytique, la réalisation d’un infomémoradum pour une levée de fonds en OCA, l’accompagnement des levées de fonds à court terme et long terme, le financement de la stratégie, et 9 missions accessoires aux fins de conduire ‘un diagnostic ou des diligences sur l’activité actuelle’ portant notamment sur l’activité, les produits, les services, la stratégie et le marketing, la finance, le juridique et le fiscal, les ressources humaines, et le plan de développement actuel. La durée de ce contrat était fixée à deux mois. Les honoraires prévus étaient de 4 000 euros par mois, cette somme comprenant les cotisations et taxes applicables. M. [L] était libre du choix de son lieu de travail. Il était qualifié de consultant indépendant.

Aux termes de l’article 3 de ce contrat, les parties prévoyaient en outre, ‘en cas d’intérêt réciproque à vouloir poursuivre leur collaboration’, la conclusion d’un contrat de travail dont les modalités devaient être discutées huit jours avant la fin du contrat.

Le 22 mars 2021, la société IDP Santé et M. [L] ont contresigné un document intitulé ‘promesse d’embauche’ par lequel la société IDP Santé lui confirmait son intention de l’engager dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif, la fiche de poste et sa rémunération devant encore être négociées. La société s’engageait par ailleurs à lui soumettre une première offre de contrat dans un délai maximum de dix jours.

Aucun contrat de travail n’a été signé et les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’en juin 2021.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2021, M. [L] a fait savoir à la société IDP Santé qu’il estimait avoir été lié par un contrat de travail depuis l’origine et en contestait la rupture qu’il considérait être intervenue verbalement le 13 juin 2021.

Ce courrier est resté sans réponse.

Par requête reçue le 15 avril 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de requalification du contrat le liant à la société IDP Santé en un contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes à cette requalification au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail à savoir : une indemnité de requalification, un rappel de salaire, un rappel de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement brutal, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement rendu le 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Angers a :

– débouté M. [L] de sa demande de requalification des relations qui se sont déroulées du 20 janvier au 13 juin 2021 avec la société IDP Santé ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a estimé que la relation contractuelle qui liait M. [L] et la société IDP Santé sur la période du 20 janvier au 20 mars 2021 n’était pas un contrat de travail, et que sur la période du 22 mars au 13 juin 2021 une prestation a bien été réalisée, mais sans cadre contractuel dans la mesure où M. [L], de nationalité ivoirienne, ne démontrait pas avoir la capacité juridique de contracter un contrat de travail en France, et notamment disposer d’une autorisation de travail à cet effet.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2023, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

Par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Angers du 13 juin 2023, M. [L] a été autorisé à assigner la société IDP Santé à l’audience de la chambre sociale du 7 septembre 2023.

Par acte d’huissier en date du 21 juin 2023, M. [L] a assigné la société IDP Santé conformément à cette ordonnance. La société IDP Santé a constitué avocat en qualité de partie intimée le 4 juillet 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L], dans ses dernières conclusions d’appelant, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 24 août 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 19 avril 2023 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent ;

– juger qu’il justifie de l’existence d’un contrat de travail et par conséquent de la compétence territoriale et matérielle du conseil de prud’hommes d’Angers pour connaître des conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail qui l’a lié à la société IDP Santé ;

– débouter la société IDP Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

– renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes d’Angers compétent, initialement saisi, pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;

Subsidiairement et statuant à nouveau :

– fixer son salaire de référence à la somme mensuelle de 4 311,30 euros brut ;

A titre principal :

– requalifier la relation entre lui-même et la société IDP Santé de contrat de travail ;

– requalifier le contrat de travail le liant à la société IDP Santé en contrat de travail à durée indéterminée ;

A titre subsidiaire :

– juger qu’un contrat de travail non écrit s’est exécuté du 22 mars 2021 au 12 septembre 2021 préavis inclus ;

En tout état de cause :

– juger que la rupture notifiée verbalement le 13 juin 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– juger que le licenciement notifié le 13 juin 2021 est intervenu dans des circonstances brutales ;

– juger que la procédure de licenciement a été irrégulière ;

– juger que la société IDP Santé a eu recours à du travail dissimulé ;

En conséquence :

– condamner la société IDP Santé à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 12 933,90 euros brut ;

– congés payés afférents : 1 293,39 euros brut ;

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 311,30 euros net ;

– indemnité pour irrégularité de procédure : 4 311,30 euros net ;

– dommages et intérêts pour licenciement brutal : 10 000 euros net ;

– indemnité pour travail dissimulé : 30 000 euros net ;

– rappel de salaire : 12 643,25 euros brut ;

– rappel de congés payés : 2 069,33 euros brut ;

– indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 4 311 euros net ;

– ordonner à la société IDP Santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délibéré du ‘jugement’ à intervenir et pendant une durée de 3 mois, de lui transmettre ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) et un bulletin de paye rectifiés ‘des condamnations à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte prononcée’ ;

‘- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;

– dépens ;

– intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et capitalisation-anatocisme des intérêts.’

M. [L] fait valoir que le contrat de consultant initial doit s’analyser en un contrat de travail en ce que la société IDP Santé y est désignée comme ‘l’employeur’, que des horaires lui sont imposés avec la possibilité de faire des heures supplémentaires, et qu’il prévoit l’obligation de prévenir de ses absences et de transmettre ses arrêts de travail sous 48 heures. Il ajoute qu’il était soumis aux ordres et aux directives du gérant, M. [D], qui organisait ses réunions sans lui demander son avis, et auquel il était tenu de rendre compte de son activité. Il observe que son adresse mail professionnelle n’était pas sa propre adresse mais que le nom du domaine était celui de la société IDP Santé, que sa rémunération a été fixée par la société de manière invariable, telle un salaire, sans opportunité de pouvoir la négocier, et que la durée de deux mois de ce contrat a permis à la société IDP Santé de ne pas payer de charges sociales et de contourner les règles relatives à la période d’essai en lui promettant un contrat de travail à l’issue de cette période ‘test’.

A cet égard, il affirme qu’entre le 2 mars et le 22 mars 2021, un projet de contrat de travail a été élaboré en collaboration entre Mme [D] mais n’a jamais été signé par la société IDP Santé. Il note que la promesse figurant au contrat initial a été renouvelée par une promesse de contrat de travail distincte datée du 22 mars 2021, aux termes de laquelle la société IDP Santé s’engageait à conclure un contrat de travail en qualité de directeur administratif dans un délai de dix jours, engagement qu’elle n’a pas tenu de sorte qu’aucun écrit en ce sens n’a été concrétisé.

Il prétend que la relation de travail s’est poursuivie dans les mêmes conditions au-delà du terme du contrat, à l’exception du versement des salaires, ajoutant qu’il a notamment travaillé sur l’élaboration d’un cadre économique, stratégique, financier et opérationnel pour le lancement de filiales en Afrique. Puis, le 13 juin 2021, il lui a été demandé de se connecter pour participer à une réunion en visioconférence sans qu’il en sache le motif. Alors qu’il pensait légitimement qu’il s’agissait de faire un point sur les dossiers en cours, il a été extrêmement choqué par la notification orale de la rupture de son contrat de travail.

*

Par conclusions d’intimée n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Sas IDP Santé demande à la cour de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de requalification des relations qui se sont déroulées du 20 janvier au 13 juin 2021 ainsi que du surplus de ses demandes ;

– l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [L] aux dépens de première instance ;

Et, statuant à nouveau sur les seuls chefs de jugement critiqués :

– dire et juger que l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et M. [L] n’est pas caractérisée ;

En conséquence :

– débouter M. [L] de ses demandes :

– de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

– d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

– de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

– d’indemnité pour travail dissimulé ;

– d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– de rappel de salaire et de congés payés ;

– au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– au titre des dépens ;

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :

– condamner M. [L] au versement à son profit d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

– condamner M. [L] au versement à son profit d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;

– condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au

profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

La société IDP Santé dénie l’existence d’un contrat de travail. Elle soutient qu’en vertu du contrat de prestation de service du 20 janvier 2021, M. [L] est intervenu pour une durée déterminée de deux mois, à titre de consultant indépendant, aux fins de réaliser une prestation ponctuelle consistant d’une part à réaliser des actions prioritaires énumérées avec précision (mise en place du plan de trésorerie, de la comptabilité analytique, réalisation d’un infomemorandum pour une levée de fonds en OCA), et d’autre part, à conduire un diagnostic et des diligences sur l’activité de la société dans différents domaines énumérés, là encore, avec précision (marché et compétition, stratégie et marketing).

Elle prétend qu’il définissait lui-même les conditions de réalisation de sa prestation, à partir du lieu de son choix, ce, en toute autonomie, sans ordre ni directive de quiconque et sans être soumis à la discipline de l’entreprise. Elle ajoute qu’il était libre de développer sa clientèle en parallèle de sa mission en son sein, et qu’il a fixé lui-même le montant de ses honoraires de façon forfaitaire qu’il a ensuite facturés à son attention.

La société IDP Santé ajoute que l’article 3 du contrat de prestation de service s’analyse comme une simple offre d’emploi qui ne l’engageait pas, dans la mesure où ni la rémunération, ni la date d’embauche ne sont mentionnées, et où les modalités du futur contrat de travail devaient être négociées. Selon elle, pour les mêmes motifs, il en va de même du courrier du 22 mars 2021, peu importe qu’il ait été intitulé ‘promesse de contrat de travail’. Elle souligne que ces deux documents conditionnaient en tout état de cause la conclusion d’un éventuel futur contrat de travail à la fourniture par M. [L] d’un titre de séjour sur le territoire français et d’une autorisation de travail que l’intéressé, de nationalité ivoirienne, n’a jamais fournis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

A titre principal, M. [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent. Il demande à voir juger le conseil de prud’hommes d’Angers compétent, et renvoyer l’affaire devant cette juridiction initialement saisie pour qu’il soit statué sur le fond du litige.

La société IDP Santé ne présente aucun moyen relatif à la compétence.

Il ne ressort pas du jugement que l’exception d’incompétence, laquelle a la nature d’une exception de procédure et non d’une défense au fond, ait été soulevée devant le conseil de prud’hommes, ni que celui-ci se soit déclaré matériellement incompétent.

Le dispositif mentionne au contraire que M. [L] a été débouté de sa demande de requalification des relations qui se sont déroulées du 20 janvier au 13 juin 2021 avec la société IDP Santé, et que les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Il s’en déduit que les demandes ont été examinées au fond.

Dès lors, la demande de M. [L] d’infirmation du jugement sur la compétence est sans objet, aucun effet dévolutif n’étant opéré sur ce point, et il convient de statuer sur le fond dont la cour est saisie par l’assignation du 21 juin 2023.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (Soc 27 septembre 2023 n°20-22465 et n°20-22466)

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.

Les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres énumérés par l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.

En l’espèce, le contrat initial du 20 janvier 2021 liant les parties est intitulé ‘contrat consultant’. Il prévoit que M. [L] percevra des honoraires de 4 000 euros par mois, cette somme comprenant l’ensemble des cotisations et autres taxes éventuellement applicables, et que l’intéressé sera toujours ‘consultant indépendant’. Il ne peut dès lors être considéré comme un contrat de travail écrit.

Il n’y a pas davantage de contrat de travail apparent en ce qu’il n’y a ni bulletins de paie, ni déclaration préalable à l’embauche, ni aucun autre indice de nature à corroborer cette apparence.

Dès lors, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, étant précisé toutefois qu’il n’est pas établi qu’il ait été immatriculé à l’un des registres mentionnés à l’article L.8221-6 du code du travail.

Il se prévaut d’abord des termes du contrat de consultant selon lequel la société IDP Santé est qualifiée d’employeur, et qui lui imposent de justifier de ses absences et de transmettre ses arrêts de travail sous 48 heures ainsi que des horaires précis assortis de la possibilité de réaliser des heures supplémentaires. Il communique ensuite de nombreux mails, significatifs selon lui de ce qu’il était soumis au pouvoir de direction de M. [D], et il observe que sa boîte mail professionnelle était domiciliée dans la société au contraire des autres intervenants externes.

La société IDP Santé affirme que la mention ’employeur’ sur le contrat résulte d’une erreur de plume, qu’elle n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur M. [L], qu’il était libre du choix de son lieu de travail et d’organiser son temps de travail comme il l’entendait, qu’il n’a jamais été intégré en son sein, et qu’il n’a jamais reçu d’ordre ni de directive, l’établissement de comptes-rendus d’activité s’inscrivant dans le cadre de l’information due par un mandataire à son mandant.

Il convient donc d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles M. [L] exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles.

Il ressort ainsi du contrat du 20 janvier 2021 liant les parties que :

– la société IDP Santé est qualifiée d’employeur ;

– l’article 1 débute ainsi : ‘la société engage M. [L]’ ;

– l’article 2 mentionne que le contrat ‘sera en vigueur pendant deux mois constituant une phase de test, d’immersion au sein de l’environnement de travail d’IDP Santé’ ;

– l’article 4 impose à M. [L] l’obligation de prévenir de ses absences sous 48 heures et de transmettre la prolongation de ses arrêts de travail dans les mêmes délais ;

– l’article 8 prévoit que la durée du travail journalier sera de 8 heures par jour commençant à 8h avec une pause à 12h, puis reprenant entre 14h et 18h, et précise que du fait de ses responsabilités, il sera amené à faire des heures supplémentaires en cas de nécessité de finalisation de ses tâches.

Il est ainsi avéré, même à supposer que la qualification d’employeur soit une erreur de plume, que M. [L] devait consacrer tout son temps de travail à la société IDP Santé, lequel était précisément encadré, sans pouvoir se constituer une clientèle propre, et il apparaît que tel a effectivement été le cas au vu des nombreux mails échangés sur la période litigieuse.

Il apparaît ensuite que l’intégralité des mails échangés dans le cadre de son travail entre M [L] et M. [D] ainsi qu’avec les interlocuteurs externes à la société émanent et sont reçus sur l’adresse mail [Courriel 6], soit sur une boîte domiciliée dans la société. Le moyen tiré de la nécessité de préserver la confidentialité des données avancé par la société IDP Santé est inopérant en ce que nombre de correspondants externes dont l’adresse mail est domiciliée [Courriel 5] ou [Courriel 7] sont en copie de ces données.

Il ressort ensuite des mails échangés pendant la période litigieuse que :

– M. [L] rendait compte régulièrement de son travail, le compte-rendu du 25 janvier 2021 ayant notamment donné lieu à 16 questions de la part de M. [D] dont plusieurs commencent par ‘expliquez’ ou ‘sur quelle base’ ou encore ‘à quoi se réfère’ ;

– ce même jour, M. [D] l’informait avoir organisé une réunion pour son compte pour le mercredi suivant, puis de son intention de faire un point le jeudi ou vendredi, M. [L] lui répondant qu’il ferait son maximum pour avoir des échanges qui permettront d’évoluer ;

– le 27 janvier 2021, il lui demandait de se connecter à une réunion en visioconférence ;

– le 23 mars 2021, il lui transmettait les règles à respecter pour la présentation des levées de fonds.

Ces éléments mettent en exergue que M. [L] n’était pas libre d’organiser son temps de travail comme il le souhaitait, qu’il devait le consacrer intégralement à la société IDP Santé sans possibilité de développer une clientèle autre, qu’il utilisait les moyens de la société IDP Santé, et que son activité était organisée et contrôlée par le gérant qui lui donnait des instructions notamment quant au timing à respecter ou aux règles à appliquer, ces contraintes dépassant le cadre de la simple information due par un prestataire de service à son client.

Il sera en outre relevé que le projet de contrat de travail transmis le 9 mars 2021 par la société IDP Santé qui n’a au demeurant pas abouti, mentionne des missions similaires à celles figurant au contrat initial, telles que la mise en place du plan de trésorerie, la mise en place de la comptabilité analytique, l’accompagnement des levées de fonds ou la mise en place des dossiers relatifs aux contrats de leasing, signe qu’à l’issue de la période qualifiée de test par la société IDP Santé, la situation de M. [L] n’était pas destinée à être de nature différente.

En dernier lieu, on note que la durée du contrat n’a été que de quelques mois, et que si la société IDP Santé n’a pas exercé son pouvoir disciplinaire, le cadre contraint dans lequel était placé M. [L] démontre qu’elle était en mesure de le faire.

Par conséquent, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la requalification

1. Sur le salaire de référence

Le document intitulé ‘promesse de contrat de travail’ contresigné par les parties le 22 mars 2021 prévoit que M. [L] sera engagé en qualité de directeur administratif, et le projet qui lui a été transmis antérieurement, soit le 9 mars 2021 énumère des missions similaires à celles qu’il occupait depuis le 20 janvier 2021. Sa rémunération n’est fixée dans aucun de ces deux documents.

Il convient donc de se référer à la classification conventionnelle pour déterminer le salaire auquel M. [L] pouvait prétendre.

Il revendique la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec laquelle prévoit qu’elle est applicable aux ‘ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature’. Le salaire minimum conventionnel prévu pour cette classification est de 4 311,30 euros brut.

La société IDP Santé ne conteste pas cette classification et ce salaire à titre subsidiaire.

Cette classification apparaît légitime au regard des fonctions exercées par M. [L]. Il convient donc de lui appliquer un salaire mensuel de 4 311,30 euros brut.

2. Sur l’indemnité de requalification

En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En vertu de l’article L.1243-11 du même code, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Pour autant, la circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivie à l’échéance du terme ne le prive pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée. (Soc 1er février 2000, n° 98-41624)

M. [L] affirme qu’au delà de l’absence de motif stipulé dans le contrat initial, aucun motif légalement admis n’autorisait le recours à un contrat à durée déterminée dans la mesure où la société IDP Santé a qualifié cette période de deux mois de ‘phase de test’. Il sollicite dès lors la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, précisant que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’au 13 juin 2021.

Le société IDP Santé ne conclut pas sur ce point.

En l’espèce, le contrat initial a été requalifié en contrat de travail. Il ressort des échanges de mails communiqués par M. [L] que la relation de travail s’est poursuivie postérieurement au 21 mars 2021, le dernier mail de M. [D] le conviant à une visioconférence datant du 13 juin 2021. Il portait sur une durée déterminée de deux mois, sans qu’aucun des motifs prévus par l’article L.1242-2 n’y figure.

Il doit par conséquent être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et la société IDP Santé condamnée à verser à M. [L] la somme de 4 311,30 euros à titre d’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.

3. Sur le rappel de salaire et de congés payés

Ainsi qu’énoncé précédemment, la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 21 mars 2021, ce jusqu’au 13 juin 2021. M. [L] n’a perçu aucune somme pour cette période.

M. [L] a perçu un salaire mensuel de 4 000 euros du 20 janvier au 20 mars 2021. Il lui reste donc dû un différentiel de 622,60 euros brut à titre de salaire sur cette période. Du 21 mars au 13 juin 2021, il aurait dû percevoir la somme de 12 020,65 euros brut à titre de salaire. Il convient donc de condamner la société IDP Santé à lui payer la somme totale de 12 643,25 euros brut à titre de rappel de salaire.

M. [L] n’a perçu aucun congé payé. Il lui reste donc dû la somme de 1 264,32 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 800 euros sur les salaires de 8 000 euros d’ores et déjà versés, soit la somme totale de 2 064,32 euros brut.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

4. Sur la rupture du contrat de travail

En application de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Selon M. [L], les relations contractuelles ont pris fin le 13 juin 2021. La société IDP Santé ne s’explique pas sur ce point.

Le dernier mail de M. [D] est daté du 13 juin 2021. Il convient donc de fixer la rupture à cette date.

La société IDP Santé n’est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, M. [L] est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire (article 4.2 de la convention collective), soit la somme de 12 933,90 euros brut, ainsi que les congés payés afférents d’un montant de 1 293,39 euros brut.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté inférieure à un an, M. [L] est en droit d’obtenir une indemnité maximale correspondant à un mois de salaire.

Il a travaillé un peu moins de cinq mois pour la société IDP Santé et il ne donne aucun élément sur sa situation postérieure. Par conséquent, la cour évalue à la somme de 1 500 euros la somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice.

En application de L.1235-2 du code du travail, une indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être allouée que dans l’hypothèse d’un licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Le licenciement de M. [L] étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure doit être rejetée.

Par conséquent le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

5. Sur l’indemnité pour travail dissimulé

La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :

– soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;

– soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;

– soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.

En application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

M. [L] prétend que la société IDP Santé n’a pas régularisé de contrat de travail pour faire des économies de charges sociales et pour se soustraire aux obligations relatives à l’emploi d’un salarié étranger.

Pour autant, aucun élément ne permet de déterminer les circonstances pour lesquelles la société IDP Santé n’a pas conclu de contrat de travail, alors qu’elle a réitéré par deux fois son intention, le 20 janvier 2021 et le 22 mars 2021 et qu’elle lui a de surcroît transmis un premier projet le 9 mars 2021. De surcroît, l’obligation d’obtenir un titre de séjour et une autorisation de travail nécessaires à l’emploi d’un salarié étranger ne lui incombaient pas mais relevaient de l’initiative de M. [L].

Par conséquent, l’intention de dissimulation d’emploi n’est pas établie, et M. [L] doit être débouté de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6. Sur les circonstances brutales du licenciement

Indépendamment de la cause réelle et sérieuse du licenciement, les circonstances dans lesquelles la mesure a été prononcée peuvent parfois être brutales ou vexatoires. Dans ce cas, si le comportement fautif de l’employeur crée un préjudice distinct au salarié, il peut en demander réparation.

M. [L] affirme avoir été choqué par la notification brutale de son licenciement le 13 juin 2021 alors qu’il pensait que la visioconférence à laquelle il était conviée avait pour objet de faire le point des dossiers en cours.

La société IDP Santé ne conclut pas à titre subsidiaire sur ce point.

M. [L] ne communique aucun élément quant au préjudice qu’il invoque.

Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et le jugement confirmé de ce chef.

7. Sur les documents sociaux

Afin que M. [L] puisse faire valoir ses droits, il convient d’ordonner à la société IDP Santé la remise d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.

Sur les intérêts

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société IDP Santé à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [L] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société IDP Santé de sa demande de ce dernier chef.

L’équité conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La société IDP Santé, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la cour n’est pas saisie de la question de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 19 avril 2023 sauf en ce qu’il a :

– débouté M. [J] [E] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et d’indemnité pour travail dissimulé ;

– débouté la Sas IDP Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ;

CONDAMNE la Sas IDP Santé à payer à M. [J] [E] [L] les sommes suivantes :

– 4 311,30 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 12 643,25 euros brut à titre de rappel de salaire ;

– 2 064,32 euros brut à titre de rappel de congés payés ;

-12 933,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 1 293,39 euros brut à titre de congés payés afférents ;

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE à la Sas IDP Santé de remettre à M. [J] [E] [L] un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, ce sans astreinte ;

ORDONNE le remboursement par la société IDP Santé à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [J] [E] [L] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités ;

CONDAMNE la Sas IDP Santé à payer à M. [J] [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la Sas IDP Santé aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

 


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