SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1395 F-D
Pourvoi n° Y 21-17.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.079 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société Bee Engineering, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bee Engineering, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, M. Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [C] a été engagé en qualité d’ingénieur consultant, statut cadre, par la société Bee Engineering, suivant contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2013 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
2. Licencié le 15 décembre 2016, il a, le 25 janvier 2017, saisi la juridiction prud’homale à l’effet de contester la convention de forfait qui lui était appliquée et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’au soutien de sa demande subsidiaire en paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures sur la période non prescrite du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016, le salarié avait produit un tableau de pointage réalisé au jour le jour au cours de ses missions chez les clients CMF, Oger International & Eiffage construction amélioration de l’habitat, une attestation de M. [N] indiquant que le salarié effectuait 39 heures de travail hebdomadaire au cours de la mission chez le client Leroux et Lotz, un relevé d’heures officiel en vigueur chez le client Cofely Axima corroboré par une attestation de M. [P] quant aux heures hebdomadaires constantes effectuées chez ce client, ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant pour chaque semaine de la période litigieuse les heures de travail accomplies ; qu’en retenant pour débouter le salarié de toutes ses demandes qu’ « il n’apparaît pas des pièces produites que la société ait demandé (au salarié) d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà des 38h50 hebdomadaires, lors de l’exécution de ses missions chez ses clients », qu’ « il est relevé de l’examen des pièces versées aux débats par (le salarié) pour justifier de ses heures supplémentaires qu’il s’agit de simples relevés sans mention d’aucun horaire précis permettant à l’employeur de vérifier l’emploi du temps de son salarié » et que « (le salarié) n’a jamais déclaré avoir effectué d’heures supplémentaires alors qu’il demeure établi qu’il remplissait lui-même en ligne ses relevés mensuels d’activité. Il n’a pas davantage fait état d’une surcharge de travail ni d’heures supplémentaires effectuées au cours de son entretien annuel d’évaluation de performance du 14 novembre 2016 », la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »