Convention collective Syntec : 13 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01273

·

·

Convention collective Syntec : 13 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01273

13 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/01273

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01273 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDBJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00064

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMEE

S.A. DEVIALET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [I], engagé par la société DEVIALET à compter du 20 mars 2017 en qualité d’Ingénieur Software, a démissionné par lettre du 5 octobre 2018 ainsi libellée :

‘… Je vous informe de ma décision de quitter la poste de Software Embedded Engineer que j’occupe depuis le 23 mars 2017.

La convention collective stipule que je dois respecter un préavis de départ de 3 mois. La fin de mon contrat de travail devant être effective le 5 janvier 2019.

Or, j’ai trouvé un nouveau poste et mon nouvel employeur souhaite que je sois disponible le plutôt possible. J’ai donc l’honneur de vous demander une dispense (ou réduction) de préavis. …’.

Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective Syntec.

M. [Y] [I] a saisi par requête reçue le 7 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de primes variable pour l’année 2018.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré irrecevables les demandes additionnelles M. [I] en date du 20 décembre 2019, en partiuculier la demande de requalification de la démission du 5 octobre 2018 en prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DEVIALET, le paiement d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour violation de l’obligation de sécurité, s’agissant de nouvelles demandes portant sur la rupture du contrat de travail sans lien suffisant avec la requête initiale. Il a condamné la société DEVIALET à verser à M. [I] la somme de 4 000 € au titre de la rémunération variable et 400,00 euros au titre de congés payés y afférents et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 10 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées contre la société DEVIALET, de débouter la société DEVIALET de ses demandes, de juger ses demandes additionnelles recevables, de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société DEVIALET, de fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 4 475,94 €, et de condamner la société DEVIALET à lui verser les sommes suivantes avec intérêts et capitalisation des intérêts :

– 2 441,08 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (mars 2017 à novembre 2018)

– 244,10 € à titre de congés payés afférents

– 26 855,64 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé

– 1 864,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement

– 9 427,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 942,78 € à titre d’indemnité de congés payés afférents

– 8 951,88 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité

– 7 752 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sollicite la remise par la société DEVIALET des documents suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt, avec compétence de la cour pour liquider l’astreinte : les bulletins de paie rectifiés de mars 2017 à novembre 2018 précisant la période de rémunération correspondante aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, une attestation certifiée conforme par le représentant légal de la société attestant que la société DEVIALET a acquitté les charges sociales découlant des salaires réglés à ce titre suivant les règles fiscales et sociales applicables à chaque période de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;

Il demande de condamner la société DEVIALET aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître BOUHANA Avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société DEVIALET demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [I], de condamner M. [I] à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [I] de ses demandes.

A titre subsidiaire, si la Cour décide d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la société DEVIALET demande de juger que les 7,5 jours de repos attribués à M. [I] en dehors de congés ou RTT étaient indus, de fixer le salaire indu correspondant à la somme de 1.384,45 euros bruts outre les congés payés afférents de 138,44 euros bruts et de condamner M. [I] à rembourser 1.384,45 euros et 138,44 euros au titre des congés payés afférents et par compensation, fixer l’éventuel rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires à la somme de 849,83 euros outre les congés payés afférents.

La société DEVIALET demande de condamner M. [I] aux dépens,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code procédure civile.

****

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [I]

Principe de droit applicable :

Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Application du droit à l’espèce

M. [I] a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de sa rémunération variable. En cours d’instance, M. [I] a formé les demandes additionnelles suivantes :

– L’annulation du forfait, le paiement des heures supplémentaires et une indemnité de travail de dissimulé,

– La requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, avec les conséquences indemnitaires y attachées.

En l’espèce, la cour retient que les demandes de M. [I] en ce qu’elles concernent le temps de travail (annulation du forfait, paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé) et les conditions de la rupture du contrat de travail ne présentent pas un lien suffisant avec la demande initiale de paiement d’une rémunération variable au sens de l’article 70 du code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit que ces demandes additionnelles ont été déclarées irrecevables par les premiers juges qui méritent d’être confirmés.

Sur la demande de la société DEVIALET M. [I] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile

La société DEVIALET sollicite 6.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive. Cependant, il ne résulte pas des éléments versés au débat que

l’attitude procédurale de M. [I] ait caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de l’intéressé. Il s’ensuit que la société DEVIALET sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [Y] [I],

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros mise à la charge de la société DEVIALET à ce titre par le conseil de prud’hommes étant maintenue ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x