Convention collective SYNTEC : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03194

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Convention collective SYNTEC : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03194

13/01/2023

ARRÊT N° 2023/14

N° RG 20/03194 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2GS

SB/KS

Décision déférée du 05 Novembre 2020

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Castres

( 19/00134)

[S] [X] [W]

SECTION ENCADREMENT

[Y] [U]

C/

S.A.R.L. OKTOS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 20/01/2023

à

Me Bruno LABADIE

Me Isabelle FAIVRE

ccc

le 20/01/2023

à

Me Bruno LABADIE

Me Isabelle FAIVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno LABADIE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

S.A.R.L. OKTOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] a été embauché le 2 avril 1998 par la société Oktos en qualité d’administrateur de base de données suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.

Par courrier du 16 novembre 2018, Monsieur [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 12 juin 2019 pour demander la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières qui s’y rattachent.

Le conseil de prud’hommes de Castres, section Encadrement, par jugement

du 5 novembre 2020, a :

– jugé qu’il n’y avait pas de manquement grave à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,

– dit que Monsieur [U] a démissionné,

– débouté les parties de leurs demandes,

– condamné Monsieur [U] aux dépens.

***

Par déclaration du 19 novembre 2020, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2020 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 03 août 2021, Monsieur [U] demande à la cour de :

– réformer le jugement,

– requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société à rectifier l’attestation Pôle Emploi pour mentionner un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– condamner la société à payer à Monsieur [U] :

23 777 euros au titre de l’indemnité de licenciement

11 806.95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

1 180.69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

50 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement

11 296,87 euros au titre du 13ème mois sur les trois dernières années

400 euros au titre de la prime de vacances

– Avant dire droit sur le paiement des primes d’intéressement et de résultat condamner la société à produire les éléments justificatifs de l’octroi de ces primes et de leur évaluation,

– A défaut de production des éléments demandés, condamner la société à payer à Monsieur [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des primes d’intéressement et de résultat,

– la condamner en toutes hypothèses à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de 1è » instance et d’appel.

– la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles,

– la condamner aux entiers dépens

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par dépôt du 18 octobre 2022, la SARL Oktos demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a:

* jugé qu’il n’y avait pas de manquement grave à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,

* dit que Monsieur [U] avait démissionné,

* débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes

* condamné Monsieur [U] aux dépens

– déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [U]

– débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de Monsieur [U] au paiement des sommes de 11.296,87 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [U] à lui payer 11 296,87 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,

– condamner Monsieur [U] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [U] aux dépens.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2022.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens

et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure

civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise d’acte de rupture

Il appartient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur, et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.

La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M.[U], datée du 16 novembre 2018, est motivée par les reproches suivants:

Les manquements allégués sont les suivants :

– retard systématique dans le paiement d’une partie du salaire et dans la remise du bulletin de paie,

– le défaut de paiement des primes d’intéressement et de résultat et la différence de traitement avec ses collègues de travail

– défaut de paiement de la prime de vacances

– défaut de paiement du 13ème mois

– défaut de mention du coefficient sur les bulletins de paie

– mise à l’écart de la vie de l’entreprise par la remise des clés des locaux parisiens et la suppression de la participation aux réunion video hebdomadaires,

– le défaut de mention du coefficient sur les bulletins de paye

Sur le paiement des salaires

Selon l’article L3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Il en résulte que le délai entre deux versements de salaire ne peut pas dépasser un mois.

De l’examen des pièces produites par M.[U] – notamment les bordereaux de remise de chèque, la copie des chèques remis et les enveloppes des courriers d’envoi correspondants- il ressort que le salaire de M.[U] lui était réglé par virement le 28 ou le 30 de chaque mois pour environ 80% ( soit la somme de 2 406 euros dans le dernier état des relations contractuelles), et que le solde lui était payé par chèque.

Si l’employeur évoque le caractère régulier de ces modalités de paiement de la rémunération ainsi que l’absence de contestation du salarié pendant la durée des relations contractuelles, le salarié établit par les pièces susvisées que si le paiement du solde du salaire intervenait le 7 ou le 8 du mois suivant lorsqu’il travaillait à [Localité 5], le versement tardif du solde de salaire est intervenu suivant un rythme très irrégulier à compter de juin 2018.

Ainsi les bordereaux de remise de chèque produits par le salarié établissent que le solde de rémunération a été payé:

– le 6 juin 2018 par deux chèques pour la somme de 161,7 euros et 467,98 euros

– le 6 juillet 2018 par deux chèques pour la somme de 737,39 euros et 139 euros

– le 11 juillet il a reçu un chèque établi le 7 juillet 2018 pour la somme de 465,98 euros en complément du salaire de mai 2018

– le 12 septembre il a reçu un chèque daté du 2 septembre 2018 pour la somme de 1065,74 euros correspondant à un solde de 560,67 pour le mois de juillet et

de 505,07 euros pour le mois d’août

– le 18 octobre 2018 un chèque établi pour la somme de l511,78 euros reçu par courrier simple le 23 octobre

– le 7 novembre 2018 un chèque de 540,20 euros reçu par courrier simple

le 9 novembre

Il se déduit de ces pièces que le solde du salaire, dont rien n’établit qu’il s’agisse d’une part de rémunération variable susceptible d’expliquer le paiement différé, était versé non seulement avec retard mais aussi de façon irrégulière entre une et sept semaines après le premier paiement par virement en fin de mois.

Le salarié justifie de réclamations auprès de son employeur, notamment par un courriel du 7 septembre 2018 sollicitant le complément de salaire de juillet et août, puis par LRAR du 24 octobre 2018 portant sur un complément de salaire de septembre de 511,78 euros.

L’existence d’un dépassement d’une à 7 semaines, et non de 7 ou 8 jours comme indiqué par l’employeur, dans le versement total du salaire dû à M.[U], constitue un manquement établi de l’employeur à son obligation contractuelle de paiement mensuel du salaire, au contraire de l’analyse retenue par les premiers juges. Le salarié justifie avoir dénoncé ces modalités de paiement.

Sur le défaut de paiement du 13eme mois

Aux termes du contrat de travail du 2 avril 1998 et de son avenant du 31 janvier 2000 non modifié depuis , le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle de 11 804 francs à partir du 1er janvier 2000. A cette rémunération mensuelle s’ajoute un montant brut de 5 902 francs le 30 juin et le 31 décembre dans la mesure où le salarié est présent à ces dates. Il s’agit là d’un 13ème mois payable en deux versements en janvier et juin de chaque année.

L’employeur qui prétend avoir lissé la rémunération sur 12 mois ne justifie pas d’un nouvel avenant portant modification des dispositions contractuelles susvisées relatives aux modalités de paiement du 13ème mois.

Il sera donc fait droit, dans son principe, à la demande en rappel de salaire formée par M.[U] au titre du 13ème mois sur la période de 3 ans non prescrite précédant la saisine du conseil de prud’hommes le 12 juin 2019, dans la limite de 10 176 euros, sur la base du salaire de référence de 3 392 euros.

Le défaut de mention du coefficient sur les bulletins de paie

Il est constant qu’aucun des bulletins de salaire remis au salarié depuis 2015 ne mentionne ses coefficient, niveau et échelon, privant ainsi le salarié de s’assurer de l’adéquation de sa rémunération avec le salaire prévu dans la grille de rémunération conventionnelle prévue par la convention collective Syntec.

Sur la prime de vacances

Selon l’article 31 de la convention collective Syntec, ‘l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.’

Le fait retenu par les premiers juges que le salarié ait perçu une prime de 13ème mois, à caractère salarial, ne saurait dispenser l’employeur du paiement de la prime de vacances.

Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que le salarié n’a pas reçu de primes en 2018. Il s’en déduit que le salarié est fondé à réclamer le paiement d’une prime de vacances pour l’année 2018 d’un montant de 400 euros.

Si le non respect des dispositions contractuelles concernant l’absence de mention du coefficient sur les bulletins de salaire, les modalités de paiement du 13ème mois et de la prime de vacances est établi, ces manquements de l’employeur n’ont pas fait obstacle à la poursuite des relations pendant plusieurs années et n’ont donné lieu à aucune réclamation du salarié avant la prise d’acte de rupture.

Il n’en va pas de même de l’irrégularité du paiement du salaire qui s’est nettement aggravée après la mise en place du télétravail et qui a donné lieu à des courriels du salarié et une mise en demeure adressée à l’employeur. Ce manquement à l’obligation contractuelle essentielle de l’employeur tenant au paiement intégral du salaire avec respect d’un délai mensuel, présente un caractère de gravité tel qu’il compromet la poursuite du contrat de travail.

Au vu de ce manquement, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres griefs allégués , il y a lieu de dire que la prise d’acte de rupture par le salarié est fondée et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Eu égard à son ancienneté de 20 ans au sein de l’entreprise, M.[U] est fondé à percevoir:

– une indemnité conventionnelle de licenciement de 12 806,21 euros sur la base d’une ancienneté de 20 ans et 7 mois et d’un salaire de référence de 3392 euros, selon les modalités de calcul suivantes:

3392/4 sur 10 ans =8 480 euros

3392/3 sur 10 ans = 11 306,66 euros

3392/3 sur 7 mois= 659,55 euros

total 20446,21 euros

– une indemnité compensatrice de préavis de 10 176 euros correspondant à 3 mois de salaire et l’indemnité de congés payés correspondante de 1017,60 euros

En application de l’article L1235-3 du code du travail , dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité de 3 à 15,5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.[U] justifie avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, immédiatement après la prise d’acte de rupture , ainsi qu’en atteste le bulletin de salaire établi au mois de novembre 2018, moyennant un salaire mensuel de 2422 euros outre un 13ème mois dès le mois de novembre 2018, soit une rémunération inférieure à celle perçue au sein de la société OKTOS.

En considération de ces éléments, il est justifié d’allouer au salarié en réparation de son préjudice résultant de la rupture la somme de 20 352 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les primes d’intéressement et primes de résultat

Si le contrat de travail ne comporte aucune mention relative au versement de primes, horsmis la prime analysée par la cour en 13ème mois, l’analyse des bulletins de salaire met en évidence le versement annuel, cumulatif ou non selon les années, de primes qualifiées de primes résultat et de primes exceptionnelles ou primes qualité, dont le montant est variable d’une année à l’autre.

L’employeur objecte dans un courrier adressé au salarié le 25 mars 2019 que la forte diminution des résultats de la société en 2017 n’a pas permis le versement des primes de résultat et d’intéressement ni à M.[U] ni à aucun des salariés.

Aucun des éléments produits aux débats par M.[U],notamment concernant M.[N] dont il évoque la situation , ne vient étayer l’inégalité de rémunération dont il se prévaut au titre de la rémunération variable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande du salarié à ce titre.

Sur la demande de la société OKTOS

En considération de la prise d’acte de rupture analysée par la cour en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de la société OKTOS tendant à la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ne saurait prospérer et sera rejetée.

Sur les demandes annexes

La SARL OKTOS, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

M.[U] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL OKTOS sera donc tenue de lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.

La SARL OKTOS est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , contradictoirement ,et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispostions ayant débouté la société OKTOS de ses demandes et débouté M.[U] au titre des primes d’intéressement et de résultat

Statuant à nouveau

Dit que la prise d’acte de rupture du 16 novembre 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SARL OKTOS à payer à M.[Y] [U] :

. 11 296,87 euros à titre de rappel de salaire

. 20446,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

. 10 176 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité correspondante de congés payés de 1017,60 euros

. 20 352 euros à titre de dommages et intérêts

. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties

Condamne la SARL OKTOS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

 


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