Convention collective SYNTEC : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.720

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Convention collective SYNTEC : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.720

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° J 21-14.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Sophia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.720 contre l’arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sophia conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [U] a été engagé en 2005 en qualité d’ingénieur d’affaires par la société Sophia conseil à compter du 20 juillet, puis promu en 2011 au poste de responsable d’agence.

2. Par lettre du 13 octobre 2015, il a démissionné de ses fonctions, avec effet au 31 décembre 2015.

3. Il a saisi le 20 avril 2016 la juridiction prud’homale d’une action en requalification de cette démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l’employeur, le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du salarié

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l’ensemble des primes de crédit impôt recherche, alors :

« 1°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; qu’une motivation doit être de nature à rendre intelligible la décision adoptée par la juridiction et justifier ainsi le dispositif ; que la société Sophia Conseil critiquait le jugement entrepris en invoquant le fait que, parmi les affaires décomptées par Monsieur [U], il convenait de ne retenir que celles qui avaient généré une marge au moins égale à 2.600 euros ; qu’après avoir admis le bien-fondé des prétentions de la société Sophia Conseil sur ce point, la cour d’appel ne pouvait confirmer comme elle l’a fait le jugement entrepris qui condamnait la société Sophia Conseil à verser à M. [U] la somme de 15.000 euros au titre des primes de crédit impôt recherche, en ce inclus les primes au titre des affaires ayant généré une marge inférieure à 2.600 euros ; que par cette contradiction entre le dispositif de l’arrêt attaqué et ses motifs, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait énoncer que les affaires facturées par les autres ingénieurs d’affaires en charge du client devaient être facturées même si elles avaient généré une marge inférieure à 2.600 euros au seul motif que « le contrat de l’exclut pas » ; que par ce motif insuffisant à justifier l’interprétation – contestée par la société – ainsi donnée aux silences et imprécisions du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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