Convention collective SYNTEC : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07906

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Convention collective SYNTEC : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07906

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07906 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09078

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565

INTIMÉE

S.A.S. QAPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélissa DIMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société QAPA (ci-après, la Société) a pour activité : « La création et l’exploitation d’un site internet, dans toutes ses composantes, dédié à l’aide au recrutement, pour les entreprises et les demandeurs d’emploi et permettant la mutualisation des moyens nécessaires à favoriser la rencontre de l’offre et de la demande sur le marché de l’emploi, la fourniture de services, d’analyses et de conseils en relation avec l’aide un recrutement sur le marche de l’emploi (…) » et est soumise à la convention collective SYNTEC.

M. [Z] [S] était actionnaire à 30% de la société QAPA jusqu’au 15 décembre 2015. Il a conclu avec la Société un contrat de travail afin d’occuper le poste de directeur technique « en charge des projets techniques de développement internationaux du site Internet exploité par la Société ».

Courant octobre 2015, les parties ont souhaite rompre le contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle.

Le 30 octobre 2015, la Société M. [S] ont entrepris une première discussion sur le principe d’une rupture conventionnelle. La Société a convoqué M. [S] à un premier entretien en date du 5 novembre 2015. Le 16 novembre 2015, un second entretien a eu lieu entre les parties. Le 27 novembre 2015, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties prévoyant une date de fin du délai de rétractation au 12 décembre 2015 et une date envisagée de rupture du contrat de travail au 6 janvier 2016. La convention de rupture conventionnelle a été homologuée le 6 janvier 2016 par la DIRECCTE.

Les actionnaires de la Société ont racheté les actions que M. [S] détenait dans le capital de la société pour un prix unitaire de 18,02 euros, soit pour un prix total de 200 022 euros. Un contrat de cession d’actions a été signé à cet effet entre les parties le 15 décembre 2015. Aux termes de ce contrat, il est prévu une clause rédigée comme suit : « En contrepartie des termes et conditions du présent contrat de cession, les parties se déclarent entièrement remplies par les présentes de tous leurs droits et demandes à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit ».

C’est dans ce contexte que le 10 novembre 2021, M. [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Paris par requête sollicitant le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le n°RG 18/92 ayant fait l’objet d’une décision de radiation le 29 octobre 2019.

Par un jugement de sursis à statuer contradictoire en date du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris s’agissant de l’interprétation de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de cession d’actions ;

– sursis à statuer sur les demandes de M. [S] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction compétente sur l’interprétation de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de cession d’actions du 15 décembre 2015 ;

– réservé les dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 9 septembre 2022.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [S] à assigner à jour fixe la société Qapa.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation déposée au greffe par RPVA le 8 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S] ;

Y faisant droit,

– infirmer la décision entreprise en ce que le conseil a décliné sa compétence en renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Paris s’agissant de l’interprétation de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de cession d’actions ;

Statuant à nouveau,

– déclarer le conseil de prud’hommes de Paris compétent s’agissant de l’interprétation de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de cession d’actions ;

– renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Paris, juridiction initialement saisie, afin que l’instance s’y poursuive ;

– condamner la société Qapa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 décembre 2022, la Société demande à la cour de :

‘ titre principal,

-juger M. [S] irrecevable en son appel ;

‘ titre subsidiaire,

– juger M. [S] mal fondé en son appel ;

– débouter M. [S] de toutes ses demandes ;

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juillet ;

En tout état de cause,

– condamner M. [S] à payer à la société Qapa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner M. [S] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre principal, la Société soulève l’irrecevabilité de l’appel en présence d’un jugement de sursis à statuer car il appartenait à M. [S] de démontrer, à l’appui de sa requête aux fins de saisine du premier président de la cour d’appel, qu’il existait un motif grave et légitime.

Au soutien de sa demande, M. [S] fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes constitue une déclaration d’incompétence dont le sursis à statuer n’est qu’un accessoire nécessaire. Dès lors, la Cour peut constater que le jugement dont il est fait appel est bien un jugement statuant sur la compétence au sens des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

En application de l’article 83 du code de procédure civile, « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

Le paragraphe 1er s’intitule ‘L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence’.

En l’espèce, le jugement dont appel a été qualifié par le conseil de prud’hommes de jugement de sursis à statuer.

Il a été notifié en application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.

Au dispositif, le conseil de prud’hommes ne se déclare pas incompétent au profit du tribunal de commerce mais renvoie seulement devant le tribunal de commerce de Paris s’agissant de l’interprétation de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de cession d’actions et sursoit à statuer sur les demandes de Monsieur [S] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction compétente sur l’interprétation de ladite clause.

Il en résulte que le conseil de prud’hommes n’a nullement exclusivement statué sur la compétence mais, en réalité, a sursis à statuer.

Dans ces conditions, Monsieur [S] ne pouvait valablement interjeter appel en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui concernent exclusivement l’appel du jugement statuant sur la compétence.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les constatations précédentes rendent inopérantes, l’appel interjeté par Monsieur [S] doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Z] [S], qui succombe sur les mérites de son action, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Déclare irrecevable l’appel diligenté par Monsieur [Z] [S] selon déclaration du 9 septembre 2022,

Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la société Qapa la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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