Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06554 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLDB
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00057
APPELANTE :
SARL CONSTELLATION NETWORK
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Maître DELHAYE-CARENCO
INTIME :
Monsieur [R] [V]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été recruté le 27 décembre 2014, par la société Constellation Network selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manager position 3.3, coefficient 500 de la convention collective SYNTEC.
Le 29 août 2016, l’employeur noti’ait à M. [V] un avertissement en raison de nombreuses plaintes de clients.
Le 29 mai 2017, la société Constellation Network noti’ait à M. [V] un nouveau courrier par lequel elle l’informait qu’elle n’avait constaté aucune amélioration depuis l’avertissement et se plaignait de ses nombreuses absences, lui proposant par avenant au contrat du 1er juin 2017 le poste de chargé de compte pour la société Elloha et ce pour le marché espagnol.
Le 1er juin 2017 était signé par les deux parties l’avenant au contrat de travail.
Le 21 août 2017 la société Constellation Network adressait par courrier recommandé à M. [V] une lettre d’avertissement eu égard à ses absences répétées sans autorisation préalable pour les mois de juin, juillet et août 2017.
Le 8 novembre 2017, l’employeur noti’ait à M. [V] une mise à pied conservatoire, et le convoquait à un entretien préalable au licenciement, entretien qui se déroulait le 20 novembre 2017.
Le licenciement pour faute grave était notifié par lettre recommandée en date du 27 novembre 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan le 9 février 2018.
Par jugement rendu le 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Constellation Network à payer à M. [V] les sommes suivantes :
– 1 493,10 € brut pour le remboursement des jours de mise à pied conservatoire et prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
– 149,31 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied ;
– 4 621,60 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de 462,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavi ;
– 1 774,25 € brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 4 621,60 € brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé l’annulation de l’avertissement du 29 août 2016 ;
Condamné la société Constellation Network à délivrer à M. [V] tous les documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamné la société Constellation Network aux entiers dépens.
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La société Constellation Network a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2019 intimant M. [V].
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2019, elle demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De dire le licenciement pour faute grave de M. [V] fondé ;
De débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
De condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
Prononcer l’annulation de l’avertissement ;
Condamner la société Constellation Network au paiement des sommes suivantes :
– 1 493,10 € brut pour le remboursement des jours de mise à pied conservatoire ;
– 149,31 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied ;
– 9 243,60 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 4 621,60 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 462,16 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
– 1 774,25 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
Contraindre l’employeur à délivrer l’attestation pôle emploi, le bulletin de paie du mois de novembre rectifié et les bulletins de paie du préavis, sous astreinte de 76 € par jour de retard ;
Condamner l’employeur aux frais d’instance, de notification et d’exécution et au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Pole emploi par conclusions d’intervention volontaire à la procédure déposées au greffe le 2 mars 2020 demande à la cour de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de condamner la société Constellation Network à lui verser la somme de 7 818,30 € et aux dépens.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, fixant la date d’audience au 14 février 2023.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 29 août 2016 :
La société Constellation Network demande que cet avertissement ne soit pas annulé car les griefs reprochés à M. [V] sont justifiés.
M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé cet avertissement car les retards dans l’exécution des sites ne sont pas dus à sa négligence mais au temps qu’il a consacré en priorité à la demande de son employeur pour la création du sîte le plus important de l’entreprise.
Toutefois M. [V] ne précise pas quel est le site auquel il fait référence et ne produit aucune pièce justifiant de la demande de son employeur de se consacrer en priorité à ce seul site.
M. [V] ne conteste pas les retards qui sont listés dans la lettre d’avertissement, et ne conteste pas la réalité des manquements énumérés, il en résulte que les griefs reprochés dans l’avertissement du 29 août 2016 sont justifiés, l’avertissement est donc bien fondé, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la mise à pied du 8 novembre 2017 :
M. [V] a été mis à pied le 8 novembre 2017 pour s’être rendu coupable de visionner un concert sur son ordinateur de travail en simulant l’acte de taper sur son clavier sans produire la moindre tâche en relation avec son travail dans l’entreprise.
M. [V], qui a immédiatement contesté les faits le jour de la notification de la mise à pied, soutient qu’effectivement ce jour là il écoutait de la musique avec des écouteurs mais que le fait d’écouter de la musique ne l’empêchait pas d’effectuer son travail, cette pratique étant courante dans l’entreprise, et il conteste formellement avoir fait semblant de taper sur le clavier en écoutant un concert.
La société Constellation Network ne produit dans son dossier aucune pièce justifiant de la réalité du visionnage d’un concert, le grief n’est pas caractérisé, la mise à pied du 8 novembre 2017 sera donc annulée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a condamné la société Constellation Network à verser à M. [V] la somme de
1 493,10 € bruts outre les congés payés correspondant à titre de rappel de salaire.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractére réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particuliérement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce il est reproché dans la lettre de licenciement les faits suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 20 novembre 2017 dans le cadre de la procédure de licenciement que nous avons engagée à votre encontre.
Au cours de cet entretien, nous vous avons présenté les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement.
À la suite de cet entretien nous sommes contraints de vous informer que nous avons décidé de vous licencier en raison de fautes graves qui rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise.
Comme je vous en ai informé par courrier à, au moins trois reprises, votre comportement est à l’origine de nombreuses plaintes émanant de clients importants de la société pour lesquels vous étiez en charge de superviser la réalisation de leur site Internet. De par votre fonction et les moyens humains et techniques mis à votre disposition, pour accomplir votre mission. Nos clients déplorent des retards conséquents dans la livraison de leurs sites et la livraison conforme aux cahiers d’exécution validés avec eux. Ces retards et ces dysfonctionnements nous ont valu de verser de nombreuses compensations commerciales à nos clients et ont crée de sérieux préjudices d’image à notre société.
En dépit de mes multiples rappels à l’ordre, l’organisation et les résultats de votre travail ne se sont pas améliorés et les plaintes se sont multipliées. De plus, comme nous l’avons constaté ensemble, entre vos arrêts maladies successifs depuis ce 1er janvier et les nombreuses absences injustifiées ou prises de congés non validées, votre temps de travail utile dans l’entreprise n’aura été que de 49% sur l’ensemble des jours ouvrés de cette période. En conséquence, nous devons déplorer qu’en plus de l’absence qualitative de vos interventions, nous devons subir l’absence quantitative de travail de votre part.
Aussi, mes tentatives de remobilisation ayant été vaines, je ne peux que me résoudre à vous notifier la rupture de votre contrat qui prendra effet à la date d’envoi de ce courrier, soit le 23 novembre.
Le licenciement prend donc e’et immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ».
La société Constellation Network reproche donc à M. [V] des retards conséquents dans la livraison des sites et des livraisons non conformes ce qui a occasionné des compensations commerciales, une mauvaise organisation du travail et un temps de travail insuffisant en raison de ses arrêts et de ses absences injustifiés.
En ce qui concerne les retard dans la livraison des sites et les dysfonctionnements qui ont valu de verser des compensations commerciales aux clients et crée des préjudices sérieux à l’image de la société, M. [V] a déjà été averti disciplinairement à ce sujet le 29 août 2016, puis le 29 mai 2017.
Pour justifier des manquements du salarié postérieurement au 29 mai 2017, la société Constellation Network produit aux débats :
– un courriel du 30 juillet 2017 d’un client qui se plaint de n’avoir pas été contacté pour la mise à jour de son site alors qu’il a réglé son abonnement mensuel ;
– un courriel du 10 août 2017 dans lequel un client se plaint de son insatisfaction depuis deux mois car le compte n’est toujours pas actif ;
– deux courriels du 11 et 21 août 2017 d’un client qui sollicite des nouvelles car il attend de mettre en ligne son site ;
– un courriel du 17 août 2017 dans lequel un client se plaint de ce que son compte n’est pas activé alors qu’il a pris un abonnement le 24 juillet ;
– un courriel du 3 octobre 2017 dans lequel un autre client, alors qu’il a signé un contrat le 12 septembre 2017, indique que personne ne l’a tenu au courant de l’évolution ;
– un courriel du 12 octobre 2017 dans lequel le client se plaint alors qu’il a souscrit un abonnement VIP le 12 septembre 2017 de n’avoir plus aucun contact concernant le choix du site et son avancée.
M. [V] soutient que ces retards ne sont pas de son fait mais résultent du contexte tendu de l’entreprise durant l’année 2017 pendant laquelle sept personnes ont démissionné. Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de ce contexte tendu.
S’il est exact que les courriels ne visent pas directement des agissements de M. [V], la société Constellation Network justifie qu’elle a transmis les mails de réclamation à M. [V] qui avait en charge les dossiers et ce au fur et à mesure des réceptions.
En ce qui concerne les absences non justifiées ou les prises de congés non validés, ce grief n’était pas mentionné dans l’avertissement du 29 août 2016 , mais dans le courrier du 29 mai 2017 et dans l’avertissement du 21 août 2017.
Pour justifier de manquements du salarié postérieurement à cette dernière date la société Constellation Network produit un relevé qui fait état de demi-journée ou journée de congés pris les 1er, 8, 11, 13, 21, et 22 septembre, 11 et 13 octobre, 3 novembre 2017, pour un total 6 jours et demi de congés dont un jour et demi justifié.
M. [V] ne donne dans ses conclusions aucune explication sur ces journées d’absence non autorisées.
Il en résulte que sur cette période de trois mois M. [V] a été absent sans avoir prévenu son employeur à 5 reprises.
M. [V] avait déjà fait l’objet le 29 juin 2016 d’un avertissement pour une mauvaise organisation de son travail et des retards récurrents, il a réitéré ces manquements ce qui a amené l’employeur le 29 mai 2017 à envisager une mutation qui a été acceptée par le salarié le 1er juin 2017, et le 21 août 2017 M. [V] a fait l’objet d’un avertissement pour des absences sans autorisation préalable.
La réitération des mêmes faits postérieurement aux avertissements notifiés, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois dès lors que les faits reprochés à M. [V] dans la mise à pied conservatoire ne sont pas justifiés, les fautes reprochées dans la lettre de licenciement ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le licenciement de M. [V] sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Constellation Network à verser à M. [V] la somme de 1 774,25 € bruts à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 4 621,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondant.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 4 621,60 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’intervention volontaire de pôle emploi :
Il y a lieu d’accueillir Pole Emploi en son intervention, toutefois le
licenciement étant fondé sur une cause réelle et
sérieuse, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à M. [V] l’attestation pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Constellation Network qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Reçoit l’intervention volontaire de Pôle Emploi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 4 septembre 2019 sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 29 août 2016, condamné la société Constellation Network à verser à M. [V] la somme de 4 621,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et assorti la condamnation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Statuant à nouveau ;
Dit l’avertissement notifié le 29 août 2016 fondé ;
Dit le licenciement de M. [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte sur la condamnation de remise des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Constellation Network aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT